‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 44 sur 53 · LUI · texte numérisé non relu

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les ci-devant justices seigneuriales, sont tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif ; les procèsverbaux seront rédigés en double minute, et seront affirmés dans le délai de 24 heures, soit devant le plus prochain juge de paix, ou l'un de ses prudhommes assesseurs, et, dans le cas oij ils ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit a été commis.

Art. Il

L'une des minutes des procès-verbaux, ainsi affirmés, sera déposée dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal du district, dans le ressort duquel le délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai, par les gardes au procureur du Roi de la maîtrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines du ressort.

Art. 111

Si dans quelque communauté il a été négligé de préposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation de ses bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article XIV du titre XXV de l'ordonnance de 1669, le directoire de district enjoindra à la municipalité de convoquer dane la huitaine, le Conseil général de la commune pour faire choix desdits gardes; et, faute par elle de satisfaire dans la huitaine, à cette injonction, il sera procédé, par le directoire du district, à la nomination desdits gardes ; pourront, les gardes ainsi nommés, faire, après leur réception, des rapports et procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués.

Art. IV

Les gardes nommés depuis que les tribunaux de districts sont en activité, prêteront serment devant eux, et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront en outre enregistré sans frais, au greffe de la Maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines du ressort.

Art. V

L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts, sera formée incessamment, si fait n'a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis ; et par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le même tribunal, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du procès-verbal au Procureur du Roi de la Maîtrise^ Gruerierie royale ou ci-devant juridiction des salines.

Art. VI

L'action sera intentée à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrise, Gruerie ou ci-devant juridiction des Salines, avec élection de domicile en la maison du commissaire du Roi près le tribunal de district, sans que ledit Procureur du Roi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l'accusateur public, lorsqu'il y aura ouverture à la voie criminelle ; pourront au surplus les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personnel, en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit.

Art. VII

Lorsque l'action aura été intentée à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrise, Gruerie ou ci-devant juridiction des Salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du Roi ; à l'effet de quoi ledit Procureur du Roi sera tenu d'adresser au commissaire du Roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de l'affaire.

Art. Vlll

Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du Roi le fera expédier et le transmettra au Procureur du Roi à la requête de qui l'action aura été intentée, et le Procureur du Roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances ; les Procureurs du Roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'Administration des Domaines, sur état certifié d'eux» arrêté par le Directoire de district, et visé par le Directoire de département.

Art. IX

L'Assemblée nationale, charge les tribunaux de districts d'apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par devant eux pour raison des délits commis dans les bois, de se conformer strictement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquants les peines y portées.

Art. X

Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales et ci-devant juridictions des salines royales, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l'un par le tribunal de district, l'autre par la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des salines. Ceux desdits papiers et minutes qui concernent l'exercice de la juridiction, seront remis au commissaire du Tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dressés, et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise, grueries royales ou juridiction des Salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. 11 en sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouvent être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers d'administration.

Art. XI

L'Assemblée nationale charge son Président de porter, dans le jour, le présent décret à la sanction royale.

(Sanctionné le 25 décembre 1790).

[Archives nationales A 191, p. 708].

DECRET

relatif à la suppression de la ferme et régie générale, et sur la vente du sel et du tabac.

20 mars 1791.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Article premier

A compter du premier avril prochain, les droits d'entrée des villes, conservés jusqu'au premier mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le Roi nommera.

A compter du même jour la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes jusqu'au l^*" mai.

A compter du même jour, le traité passé avec Kalendrin est résilié. A compter du premier janvier 1791, le bail passé à Jean- Baptiste Mager et à ses cautions, le 8 mai 1786, est pareillement résilié : ledit Mager et ses cautions compteront de clerc à maître du produit de leurs perceptions, depuis cette époque jusqu'au premier avril.

Art. Il

Le Comité des finances proposera incessamment un projet de décret relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et fonds d'avance, tant desdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, que de leurs receveurs et autres employés ; et enfin au remboursement desdits fonds d'avances et cautionnements, ainsi qu'à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d'avance et cautionnements, que des débiteurs pour lesquels l'avance en aura été faite au Trésor public.

Ne pourront aucun desdits comptables, faire compensation de leurs fonds d'avance et cautionnement, avec le produit de leurs recettes.

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Art. m

Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de districts nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, sous la surveillance des directoires de départements, à l'inventaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains de Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtiments, pataches, bateaux, voitures, chevaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l'exploitation dudit Mager et ses cautions, que de Kalendrin et ses cautions; à l'exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu'au premier mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu'aux époques où finira la perception.

A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles, seront remis à la Nation par lesdits Mager, Kalendrin et leurs cautions à qui les commissaires en donneront acte.

(Les articles IV à XIII sont relatifs aux tabacs).

Art. XIV

Les directoires de districts mettront en vente, dans les formes prescrites par l'article XI, les sels existants dans les magasins, greniers, dépôts et entrepôts dépendant ci-devant de la ferme générale, excepté néanmoins les sels existants dans les salines de Lorraine et de Franche-Comté et Salins de Peccais.

Art. XV

Le sel ne pourra être vendu à un prix moindre que dix pour cent au-dessus de celui auquel il revient maintenant dans le lieu de la vente; et à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du ministre des Finances, un état ou ce prix sera réduit en sommes déterminées, suivant les lieux de la situation des greniers, entrepôts, magasins et dépôts : cet état sera imprimé et transmis, par les départements, aux directoires de district qui seront tenus de s'y conformer.

Art. XVI

Dans les lieux ou le sel en magasin, grenier, dépôt ou entrepôt n'excédera pas deux mille quintaux, il sera vendu par

parties de 200 livres au plus. Dans les lieux où le sel excédera deux mille quintaux, il sera vendu par millier, à la réserve de deux mille quintaux qui seront vendus par parties de deux cents livres au plus.

Art. XVII

Le présent décret sera porté dans le jour à l'acceptation du Roi.

DÉCRET

relatif aux salines destinées pour V approvisionnement des départements du Jura^ du Doabs

Du 12 juillet 1791.

Assemblée Nationale, après avoir ouï le rapport de son Comité des Domaines, décrète ce qui suit :

Article premier

Il sera annuellement délivré dans les Salines de Salins, d'Arcq et de Montmorot, pour l'approvisionnement des départements du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, la quantité de 107.310 quintaux de sel en grain, au prix de 6 livres le quintal, sauf aux communautés qui préféreraient le sel en pain, à le payer 7 livres par quintal. Cette quantité de sel sera répartie entre ces trois départements proportionnellement à celle qui est actuellement fournie à chacun d'eux,

Il sera également délivré dans les salines de Dieuze, de Château-Salins et de Moyenvic, pour l'approvisionnement des Départements des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle, au même prix de 6 livres le quintal, la même quantité de sel qui leur a été fournie du passé, et qui sera fixée d'après les rôles des dix dernières années, dont il sera fait une année commune.

La quantité de sel qu'obtiendra chacun desdits Départements sera répartie par leurs directoires entre les Districts, qui en

dépendent. Les directoires de ces Districts répartiront leurs portions entre les Municipalités de leur ressort, qui à leur tour feront la distribution de leur contigent entre les habitants et leurs territoires, le tout proportionnellement aux besoins personnels desdits habibitants, à la quantité de leur bétail, à celle des fromages qu'ils fabriquent.

Après l'approvisionnement desdits Départements et les four^ nitures qui doivent être faites aux Suisses, conformément aux traités, ce qui restera du sel fabriqué dans lesdites salines sera vendu au profit de l'Etat.

A l'exception des bois actuellement exploités pour le service de la saline de Montmorot, il est provisoirement réglé qu'il ne sera employé à la cuite des sels de cette saline que la houille ou le charbon de terre, ou la tourbe; et en conséquence, elle est déchargée du chauffage de la ville de Lons-le-Saunier. A l'égard du chauffage d'autres villes et communautés des départements du Jura et du Doubs, il en sera provisoirement usé comme du passé, jusquà ce qu'il y ait été définitivement pourvu.

DÉCRET

relatif à V exploitation des salins et salines. Du 28 septembre 17Q1.

L'Assemblée Nationale, en ajournant le projet de Décret sur l'administration des salins et salins et salines, décrète que les forêts affectées aux différentes salines seront régies par l'Administration forestière, qui fera les délivrances des bois nécessaires pour l'exploitation des salines.

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