PROCLAMATION DU ROI
Qui, en exécution de la Loi du 20 juillet 1791, détermine les quantités de sels à fournir aux Départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle par les salines de Salins, Arcq et Montmorot, et par celles de Dieuze, Château-Salins et M oy envie.
Du 1" Janvier 1792.
Vu par le Roi la loi du 20 juillet 17Q1, relative aux salines destinées pour rapprovisionnement des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Meurthe et de la Mozelle, laquelle porte, article premier, qu'il sera annuellement délivré dans les salines de Salins, d'Arcq et de Montmorot, pour l'approvisionnement des départements du Jura, du Doubs et de la Haute- Saône, la quantité de 107,310 quintaux de sel en grain, au prix de six livres le quintal, sauf aux communautés qui préféreraient le sel en pain, à le payer 7 livres par quintal, et que cette quantité de sel serait répartie entre les trois départements, proportionnellement à celle qui est actuellement fournie à chacun d'eux.
Et par l'article II, qu'il sera également délivré dans les salines de Dieuze, Château-Salins et Moyenvic, pour l'approvisionnement des départements des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle, au prix de 6 livres le quintal, la même quantité de sel qui leur a été fournie du passé, et qui sera fixée d'après les rôles des dix dernières années, dont il sera fait une année commune.
Vu aussi par le Roi la délibération prise le 11 septembre 1791 par les Commissaires nommés respectivement par les directoires de département du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, pour procéder à la répartition entre ces trois départements, des 107,310 quintaux de sel à eux accordés par la loi du 20 juillet 1791, sur les salines de Salins, Arcq et Montmorot.
Vu aussi les états remis par les Commissaires-liquidateurs de la ferme générale, des sels consommés pendant les dix années de
1779 à 1788, dans les paroisses, censés ou forges qui composent chacun des départements des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle, desquels il résulte que la consommation, année commune des dix, a été dans le ressort du département des Vosges de 30,742 quintaux 14 livres; dans celui du département de la Meurthe de 29,110 quintaux 26 livres; dans celui du département de la Meuse de 24,740 quintaux 88 livres; dans celui du département de la Mozelle de 28,150 quintaux 72 livres ; Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article premier
La quantité de 107,310 quintaux de sel à délivrer annuellement des salines de Salins, d'Arcq et de Montmorot, pour l'approvisionnement des départements du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, conformément à l'article F"" de la loi du 20 juillet 1791, sera répartie entre les trois départements, conformément à la délibération de leurs commissaires réunis, en date du 11 septembre 1791 : savoir, au département du Jura, 38,312 quintaux; au département du Doubs, 30,327 quintaux; et au département de la Haute-Saône, 38,671 quintaux.
En exécution de l'article II de la même loi, il sera annuellement délivré dans les salines de Dieuze, Château-Salins et Moyenvic, pour l'approvisionnement des départements des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle, la quantité de 112,744 quintaux de sel : savoir, au département des Vosges, 30,742 quintaux 14 livres; à celui de la Meurthe, 29,110 quintaux 26 livres; à celui de la Meuse, 24,741 quintaux 88 livres; et à celui de la Mozelle, 28,150 quintaux 72 livres.
Conformément aux dispositions de l'article lU de la même loi, les directoires de chacun desdits départements procéderont incessamment à la répartition de la quantité de sel qui leur est respectivement attribuée par les articles ci-dessus, entre les districts qui en dépendent, et veilleront à ce que le surplus des dispositions dudit article 111, en ce qui concerne la subdivision entre les Municipalités, du contingent assigné à chaque district, soit exactement exécuté.
Mande et enjoint Sa Majesté aux directoires des départements du lura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Proclamation, laquelle sera imprimée et affichée partout où il appartiendra.
DÉCRET
relatif à la vente des sels et tabacs nationaux. Du 22 mars 1792, l'an quatrième de la Liberté.
L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, voulant faire cesser les causes qui ont jusqu'à présent retardé la vente des sels et tabacs nationaux, et considérant que leur conservation exige des frais et des dépenses qu'on ne peut continuer sans un préjudice considérable pour l'intérêt du Trésor public, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée Nationale après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article premier
Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires de district continueront de mettre en vente, sous la surveillance des directoires de département, au plus offrant et dernier enchérisseur, les tabacs manufacturés, les tabacs en feuilles et les sels appartenant à la Nation, dont il a dû être fait inventaire, en exécution de l'article il! de la loi du 27 mars 1791, et sans avoir égard à la fixation des prix faits, par la même loi.
La vente sera annoncée par des affiches et publications faites un jour de dimanche dans toutes les municipalités du district et au moins huit jours à l'avance. Ces affiches et publications indiqueront quelle sera la plus petite quantité de sel et de tabac qu'on pourra acheter, et annonceront aussi que la vente aura lieu par continuation les jours suivants jusqu'à l'épuisement des objets à vendre.
(Relatif à la vente des tabacs).
Pour procéder avec plus d'activité et d'assiduité aux ventes dont il s'agit, les directoires de district qui ne pourront, sans nuire à la marche ordinaire des autres affaires confiées à leur administration, nommer des commissaires dans leur sein, sont autorisés à les choisir parmi les membres du conseil du district, ou du conseil général d'une commune.
Sont exceptés de la vente les sels existant dans les salines des ci-devant provinces de Lorraine et Franche-Comté, et dans les salines de Peccais.
Les sommes provenant de la vente des sels et tabacs seront payées comptant par les adjudicataires entre les mains du receveur du district.
Les receveurs de district verseront directement à la trésorerie nationale, en même temps que le produit des contributions, les sommes provenant des ventes de sels et tabacs.
Les directoires de district adresseront, chaque semaine, des expéditions de procès-verbaux de vente aux directoires de département, qui les feront de suite passer aux commissaires de la trésorerie nationale : ces procès-verbaux et les expéditions seront exempts de la formule du timbre.
Il sera adressé par les directoires de district des états des frais occasionnés par la vente des sels et tabacs; ces états seront envoyés aux directoires de département, qui les vérifieront, les arrêteront et les adresseront ensuite au ministre des contributions publiques, qui les ordonnancera et les fera acquitter par la trésorerie nationale.
L'entier prix de la vente des sels nationaux de Peccais, fabri-
qués avant le 1" janvier 1790, sera versé dans le Trésor public et tous ceux qui, depuis la suppression de la Gabelle, auraient touché partie du prix desdits sels, autrement que par un Décret spécial du Corps législatif, seront tenus de la restituer.
DÉCRET
relatif à la fixation (Van minimum dans les ventes des sels et
tabacs nationaux.
Du 12 juin 1792, l'an 4" de la liberté.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, qui lui a rendu compte des pertes considérables que le trésor public éprouve sur la vente des sels et tabacs, par l'effet de la coalition de plusieurs citoyens qui se concertent pour ne pas enchérir, voulant faire promptement cesser un semblable désordre, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article premier
Aussitôt après la publication du présent décret, les enchères pour la vente des sels et tabacs, ordonnées par la loi du 25 mars dernier, ne seront reçues qu'au dessus du minimum du prix qui sera déterminé de la manière prescrite par les articles suivants, et jusqu'à ce que ce minimum soit fixé, la vente sera suspendue.
Pour parvenir à la fixation de ce minimum, les corps administratifs feront parvenir sans délai au ministre des contributions publiques, des renseignements sur le prix commun du commerce des sels et tabacs dans leurs départements; et ils indiqueront le prix qu'il paraît convenable de déterminer, et audessous duquel il ne pourra être reçu d'enchère pour la vente des sels et tabacs nationaux.
Aussitôt que le ministre aura reçu ces renseignements et avis, il fixera le minimum du prix audessous duquel ces denrées ne pour-
ront être adjugées, et il en instruira de suite les directoires de département, qui, de leur côté, en instruiront les directoires de district.
Au NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le 16^ jour du mois d'août 17Q2, l'an 4^ de la liberté. Signé Roland. Contresigné DA]^Ton. Et scellé du sceau de l'état.
DÉCRET
relatif à une demande du Tribunal du district d'Uzès.
Du 29 juin 1792.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des Domaines, sur la demande du iribunal du district d'Uzès, en interprétation de la loi sur la suppression de la Gabelle, relativement à la difficulté survenue entre le grand prieur de Saint-Gilles et le fermier de ce grand prieuré;
Considérant que la loi sur la suppression de la Gabelle n'a point dérogé à celle de propriété des fermiers sur les récoltes qui leur sont affermées, ni infirmé les baux à ferme actuellement existants; que c'est aux tribunaux à appliquer les lois en vigueur aux contestations qui surviennent entre particuliers sur l'exécution des baux.
Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande du tribunal du district d'Uzès, par les motifs ci-dessus énoncés.
DÉCRET
complétant la loi du 20 juillet 1 790.
Du huit septembre 1792, l'an quatrième de la Liberté.
L'Assemblée nationale considérant combien il est intéressant
dans les circonstances actuelles d'assurer la fourniture du sel nécessaire à la consommation du Haut et du Bas-Rhin, décrète qu'il y a urgence. Et après avoir décrété l'urgence, décrète que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1791 pour l'approvisionnement du sel dans divers départements, seront communes aux département du Haut et du Bas-Rhin.