‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 46 sur 53 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

DÉCRET

de la Convention nationale.

Du dix-huit avril 17Q3, l'an second de la République française.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Domaines et des Finances, réunis, décrète ce qui suit :

Apticle premier

Les employés et ouvriers des salines des départements de la Meurthe, du Jura et du Doubs, dont le traitement fixe est de quatre cents livres et au-dessous, recevront, pour l'année 1792, en indemnité, le quart en sus du même traitement.

Art. 2.

Cette indemnité n'aura lieu que pour les ouvriers et employés qui n'ont été payés qu'en assignats; à l'égard de ceux qui ont été payés partie en assignats, partie en numéraire, la même indemnité sera du huitième en sus du traitement fixe de quatre cents livres, et au dessous, pour l'année 1792.

Art. 3.

Pour la présente année 1793, les traitements fixes de quatre cents livres et au dessous seront augmentés des deux tiers pour les

ouvriers et employés des mêmes salines, sans que le maximum puisse excéder six cents livres; et ceux dont le traitement est de quatre à huit cents livres seront augmentés de moitié, sans que le maximum puisse excéder mille cinquante livres.

Arrêté

du Comité de Salut public

25 avril 1793, matin.

Le Comité a arrêté le projet d'instruction suivant, tendant à maintenir le bon voisinage et l'intelligence avec les Suisses, à prévenir les difficultés et régler les intérêts respectifs d'une manière satisfaisante pour un allié nécessaire :

4*^ Le Conseil exécutif pourvoira sans délai à l'exécution des traités pour la fourniture des sels aux Suisses et prendra toutes les mesures nécessaires pour que rien ne s'oppose au transport de ces sels ; et néanmoins les sels à fournir à ceux des Etats qui n'ont pas encore reconnu la République française ne seront délivrés qu'après cette reconnaissance.

5° Le prix des sels délivrés aux cantons sera payé sur les lieux et remis suivant l'usage dans la caisse du citoyen Berville, trésorier des Suisses et Grisons, pour servir comme par le passé à l'acquittement des charges du service politique de la Suisse.

[AuLARD. Actes du Comité du Salut public. P. 1890. T. 111, p. 444]

DÉCRET

de la Convention nationale

du 12 Juin 1793, l'an second de la République Française,

relatif aux Bois affectés à t exploitation des Salines de Dieuzey

Moyenvic et Château-Salins.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit :

Article premier

Il sera distrait un huitième des bois affectés à l'exploitation des salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, pour être rendu à la consommation des habitants des contrées qui les avoisinent.

Cette distraction sera déterminée par le conseil exécutif provisoire, sur l'avis du directoire du département de la Meurthe, les indications des directoires des districts de Dieuze et Château-Salins, et des directeurs des trois salines; mais cette opération ne pourra être consommée qu'après avoir été approuvée par la Convention nationale.

La distraction portera sur les parties de bois dont la privation sera la moins nuisible à l'exploitation des salines, et qui, par leur situation, présenteront le plus de ressources aux communes qui éprouveront les plus grandes difficultés de s'approvisionner; elle s'effectuera par des agents forestiers qui seront commis à cet effet par le conseil exécutif provisoire.

Les assiettes des parties ainsi distraites seront vendues annuellement en détail et par triage de deux à trois arpents, au surplus dans les formes prescrites pour l'adjudication des bois nationaux.

Les administrateurs des salines, leurs agents, non plus que les propriétaires ou fermiers d'aucune usine ou bouche à feu, ne pourront se rendre adjudicataires de ces bois directement ou indirectement, ni en acheter des adjudicataires ou sous-adjudicataires, avant ou après l'exploitation, à peine de confiscation des bois achetés, au profit de la commune de la résidence du dénonciateur.

Les propriétaires ou fermiers des tuileries sont exceptés des dispositions de l'article précédent, et ils pourront entrer en concurrence avec les autres citoyens, dans les adjudications, pour la quantité de bois qui sera annuellement déterminée par les directions de district de la situation des mêmes tuileries, sur les observations des municipalités voisines des forêts à vendre.

Si la diminution dans le prix des bois annonce la suffisance de l'approvisionnement des citoyens, le directoire du département, sur l'avis de ceux des districts et les observations des municipalités voisines des forêts, pourra permettre aux directeurs des salines d'acheter des bois versés dans le commerce.

Le conseil exécutif provisoire rendra compte dans le mois à la Convention nationale, de l'état des tourbières et des houillères voisines des trois salines dont il s'agit, des essais faits pour leur exploitation, de leur progrès, des moyens de les perfectionner, et des dépenses qu'elle occasionnera.

Il rendra compte, dans un pareil délai, de la consommation de bois faite pour l'exploitation des usines et bouches à feu, situées dans les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, pendant les années 17Q0, 1791 et 1792. Il accompagnera ce compte du tableau de comparaison de la consommation commune d'une de ces trois années avec celle d'une des dix années qui se sont écoulées depuis 1740 jusqu'à 1751 exclusivement.

DÉCRET

de la Convention nationale,

Du 29 août 1793, l'an second de la République Française, une

et indivisible,

relatif aux Fournitures de Sel qui doivent être faites aux Suisses.

La Convention Nationale décrète que les fournitures de sel qui doivent être faites aux Suisses, en vertu des traités, ne sont pas comprises dans celles qui sont défendues par la loi du 15 aoijt sur les accaparements.

DÉCRET

de la Convention. Nationale, du 27 septembre 1793

Un membre demande que le prix du sel soit le même que celui auquel il se vendait en 1792. Un autre propose qu'il soit fixé à deux sous la livre pour maximum. Cette dernière proposition est décrétée.

(Baudouin, t. xi, p. 44).

DÉCRET

de la Convention Nationale qui fixe le maximum du prix des denrées et marchandises de première nécessité

Du 29 septembre 1793.

Article premier. — Les objets que la Convention nationale a jugé de première nécessité et dont elle a cru devoir fixer le maximum ou le plus haut prix, sont : , le sel,

Art. 2. —

Le maximum de la livre de sel est de deux sous ;

DÉCRET

de la Convention nationale, du vingt-septième jour de brumaire, l'an deuxième de la République française, une et indivisible.

La Convention nationale sur le rapport du comité d'aliénation, et des Domaines réunis, décrète que le Pouvoir exécutif provisoire est chargé de prendre des mesures les plus promptes pour ramener l'ordre dans l'administration des Salines de la Meurthe et du Jura, et d'en rendre compte dans le mois

[Archives nationales. A 142, dossier 82].

DÉCRET

de la Convention nationale, du dix-septième jour de frimaire, l'an

deuxième de la République française une indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Sûreté générale et d'aliénation et Domaines réunis, décrète :

Article premier

L'arrêté pris par le citoyen Prost, représentant du peuple, délégué dans les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain, en date, à Besançon du 7^ jour de la deuxième décade du premier mois de l'an second de la République, est déclaré nul ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi.

Art. 2.

Les citoyens Bangue, Perret et Remond, membres et agents de l'administration forestière du district de Dôle et Lemonier, administrateurs des salines de Chaux, reprendont provisoirement leurs fonctions.

Art. 3.

Le Conseil exécutif provisoire, chargé par son décret du 27 brumaire de prendre les mesures les plus promptes pour rétablir l'ordre dans l'administration des Salines, chargera expressément ses agents de lui rendre compte, le plus tôt possible, de la conduite des employés, tant dans les salines que dans l'administration forestière; fera, sous sa responsabilité, toutes les destitutions et remplacement nécessaires, et poursuivra par devant les tribunaux le citoyen Balland, pour lenlèvement qu'il a fait de plusieurs cordes de bois, dans la forêt nationale, constaté par procès-verbal du garde général de l'administration forestière du district de Dôle, en date du 26 septembre dernier (vieux style).

[Archives nationales. A 143, dossier 86].

EXTRAIT

des Registres du Comité de Salut public. 2Q frimaire an II

Le Comité de Salut public confirme les dispositions de son arrêté du 26 avril dernier (vieux style) en ce qui concerne la fourniture des sels aux Suisses. II confirme également celles de l'arrêté du Conseil exécutif approuvé par le Comité des finances de la Convention, le 27 juin suivant.

En conséquence, le Conseil exécutif pourvoira sans délai et par tous les moyens nécessaires à l'exécution desdits arrêtés.

Il ordonne que les sels destinés pour la Suisse, dont le transport aura été arrêté dans les départements, seront incessamment rendus à leur destination et que le transport de ceux qui, à l'avenir, suivront la même destination, sera protégé par les corps administratifs qui répondront des obstacles que l'on pourrait opposer à leur transport.

DÉCRET

de la Convention Nationale, du quatorzième jour de nivôse, l'an deuxième de la République française, une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'aliénation et domaines réunis, décrète : Tous les biens qui ont été abandonnés par des ci-devant curés ou vicaires à des ci-devants seigneurs ou autres décimateurs, pour jouir de la portion congrue que ceux-ci leur devaient, sont déclarés faire partie du domaine national et seront régis, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. Ceux qui ont joui de ces biens depuis et compris 1790 rapporteront les fruits qu'ils ont perçus.

La Convention nationale décrète que la vente des salines qui se trouvent parmi les biens nationaux est provisoirement suspendue.

xxxvu

DÉCRET

de la Convention nationale, relatif à une fixation des denrées

et marchandises soumises à la loi du maximum

du 6 ventôse an II.

Art. 11. — Les sels, tabacs et savons étant compris dans les tableaux du maximum, le décret du 29 septembre, qui en fixait le prix, est rapporté.

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