GHAP. II. DU DÉPARTEMENT ET DE
h' ARR ONDISSE MENT .
§ 1er. — Des préfets et sous-préfets.
Nous avons vu que la province se divise en plusieurs départements, phû, qui se subdivisent eux-mêmes en arrondissements, huyên. De même qu'en France il n'y a pas de sous-préfet au chef-lieu de la préfecture, de même en Annam l'arrondissement où réside le quart phû est directement administré par lui.
Dans chaque arrondissement, les affaires sont traitées sans intermédiaire entre les intéressés, et le quart phû ou le quart huyên, qui correspondent avec l'administration provinciale. Le quan phû ne donne des ordres au quan huyên que dans les questions administratives intéressant le dé-
partement tout entier ; toutefois, en matière de justice, les jugements rendus par les quart huyên sont soumis au visa du quan phû; celui-ci n'a pas le droit de le refuser, il ne peut faire que des observations à son subordonné hiérarchique.
Les quan phû et les quan huyên administrent le territoire de leur ressort, et, en cette qualité, ce sont eux qui assurent la répartition des impôts, en pressent la rentrée, entretiennent les voies de communication, accomplissent les cérémonies rituelles, encouragent l'instruction publique, font les propositions en faveur du personnel inférieur dont ils surveillent la conduite, transmettent les nominations et mutations, et enfin veillent à la sécurité publique.
Ils sont en outre juges de première instance dans leurs arrondissements, avec cette distinction qu'au civil ils sont juges du deuxième degré pour toutes les affaires déjà jugées en conciliation par le chef de canton ou les notables de la commune, et
qu'au criminel ils sont juges du premier degré, puisque les affaires criminelles leur arrivent directement, après l'information sommaire qui est faite par l'officier de police judiciaire du lieu où le crime a été commis.
§ 2. — Du chef de renseignement.
L'instruction publique est dirigée, dans les départements, par un giao tho, pourvu du grade de licencié, et, dans les arrondissements, par un huân dao , pourvu du grade de bachelier es lettres. Ces fonctionnaires ont le contrôle et la surveillance de toutes les écoles libres du ressort de leur territoire : il n'y a pas d'écoles du gouvernement en Annam.
ChàP. III. DU CANTON.
•L'arrondissement est divisé en cantons, à la tête desquels est un chef de canton, cai tông, assisté d'un sous-chef de canton, phô tông, et même, dans certains cantons très étendus ou très populeux, d'un second sous-chef, ban bien pho tông. Ceux-ci sont nommés à l'élection par les communes; mais le mode d'élection n'est pas le suffrage universel. Chaque commune envoie au chef-lieu de l'arrondissement un ou deux délégués, et ces délégués s'entendent sur le choix du candidat à proposer à l'autorité supérieure; s'ils ne parviennent pas à s'entendre, le candidat est proposé directement par le quanphû ou le quan huyên; c'est le gouverneur de la province qui délivre le brevet.
Pour être nommé chef de canton, il n'est besoin d'aucun grade universitaire, il suffit
d'avoir rempli pendant un certain nombre d'années des fonctions administratives dans la commune, et d'avoir un passé pur de tout antécédent judiciaire.
Les fonctions de chef de canton sont multiples : comme administrateur, il a, dans son canton, les mêmes attributions et les mêmes devoirs que le huyên dans son arrondissement; comme officier de police judiciaire, il est l'auxiliaire le plus puissant de la justice, puisqu'il est directement en contact avec la population, et que c'est à lui surtout qu'incombe le soin de constater les délits et les crimes et d'en rechercher les auteurs; il est enfin le conciliateur naturel des affaires civiles que les notables de la commune ont été impuissants à régler; c'est un véritable juge de paix en conciliation, mais il ne juge que sur plaintes verbales et jamais sur plaintes écrites.
Le chef de canton ne reçoit pas de solde de l'État. Chaque fois que des plaideurs portent un litige à son tribunal, celui qui
n'obtient pas gain de cause doit lui payer trois ligatures.
Il est rare que les chefs de canton arrivent aux fonctions de quan huyên et de quan phû, puisqu'ils ne sont pas pourvus de titres universitaires, et le gouvernement a, d'ailleurs, tout intérêt à conserver, sans les déplacer, des fonctionnaires qu'il ne paye pas et qui ont une influence locale très considérable. Aussi, les chefs de canton méritants sont-ils récompensés d'une façon toute spéciale. Après trois ans de bons et loyaux services constatés, ils peuvent, sur la proposition du gouverneur de la province, recevoir un brevet royal qui leur donne le titre honorifique de cuu phâm cai tông, fonctionnaires du 9e degré ; après une nouvelle période de trois ans, ils peuvent être nommés ba hô, fonctionnaires du 8e degré, et, après trois autres années encore, thiên hô, titre qui les élève au mandarinat, 7e degré. Mais ces avancements sont très difficiles à obtenir, car il suffit du moindre re-
lard dans la rentrée des impôts, de la moindre faute commise, même à son insu, par un chef de canton, pour que sa proposition soit retardée de trois ans.
Chap. IV. — De la commune.
§ 1er. — De la formation des communes.
La division du territoire de l'Annam en communes remonte à une époque très éloignée, et, d'après les plus anciennes traditions, il semble que cette division a été fixée, à l'origine, d'après le nombre des familles et la qualité des terres.
Aujourd'hui, la commune naît de l'initiative privée : un territoire inculte et vacant est demandé en concession par plusieurs individus qui s'engagent à le défricher et à en payer l'impôt après la période de défri-
chement. La concession, accordée après enquête par le gouverneur de la province, qui a tous pouvoirs à cet effet, les concessionnaires se la partagent, suivant les moyens dont ils disposent, et c'est ainsi que la commune est fondée, et avec elle la propriété individuelle, car chaque sociétaire est propriétaire légitime du lot qui lui a été attribué dans la répartition1.
§ 2. — De l'administration communale.
La commune annamite s'administre ellemême; elle n'est soumise à aucune tutelle de l'autorité supérieure et elle fonctionne avec la plus parfaite indépendance du pouvoir central, avec lequel elle n'a que des relations bien définies. C'est une personne morale, jouissant de tous ses droits civils : elle peut posséder, administrer, acquérir
1. Au Cambodge, au contraire, la propriété individuelle n'existe pas; toutes les terres sont des biens communaux, et les habitants ne les cultivent qu'à titre de colons parti aires.
et même s'imposer extraordinairement; il lui est toutefois interdit d'aliéner ses biens immobiliers.
Elle a la police de son territoire et exécute tous ses travaux d'utilité publique; elle lève les impôts pour le compte du gouvernement et elle en est collectivement responsable.
La commune est administrée par un conseil de notables, cac chue, choisis parmi les inscrits les plus riches et les plus influents, et parmi lesquels se trouve un maire, xa truong, thon truong, qui n'a aucune analogie avec nos maires de France. Le maire annamite n'a personnellement aucune autorité : il est un simple intermédiaire officiel entre la commune et le pouvoir central.
Les notables se divisent en grands notables et petits notables; aux premiers appartient la direction des affaires; aux seconds, l'exécution. Ils forment toute une hiérarchie, dont la composition varie très diver-
sèment, suivant l'importance et les ressources de la commune qui n'a besoin, comme nous le verrons plus loin, pour son fonctionnement, que d'un maire, d'un liuong thân et d'un huong hào.
Les grands notables siègent seuls avec voix délibérative au conseil municipal, qui tient deux sessions ordinaires par an. On y traite les affaires générales de la commune. Mais ils peuvent s'assembler extraordinairement toutes les fois qu'il en est besoin. Les affaires particulières sont réglées quotidiennement par les notables, chacun dans le ressort de ses attributions.
Les petits notables se divisent en trois catégories : ceux qui sont les auxiliaires spéciaux de chaque grand notable ayant une fonction particulière; ceux qui ont des attributions plus générales et qui agissent sous la direction du maire, et enfin les secrétaires de la commune.
Tous les notables sont élus par leurs concitoyens inscrits; seule la nomination
du maire est soumise à l'approbation du phû ou du huyén.
Les fonctions du maire sont obligatoires pendant un an : l'ancien maire peut être réélu.
§ 3. — Des inscrits.
La population d'un village se divise en deux classes : les inscrits (sur les rôles), dan hôy et les non-inscrits, dan ngoai.
Est inscrit tout habitant mâle, âgé de plus de vingt ans, ayant sa famille et les tombeaux de ses ancêtres dans la commune, y possédant des propriétés foncières ou y exerçant une profession, et y formant un feu à part. (Les enfants, tant qu'ils ne sont pas établis et qu'ils continuent à habiter chez leurs parents, ne sont pas inscrits.)
Les inscrits seuls sont électeurs et éligibles aux fonctions communales; seuls ils prennent part à la gestion des affaires pu-
bliques; les non -inscrits ne comptent pas : ce sont des gens taillables et corvéables à merci, qui doivent s'estimer bien heureux que le village leur permette de résider sur son territoire.
§ 4. — Attributions administratives des communes.
Nous avons dit que les communes s'administrent directement, sans tutelle, et avec la plus complète indépendance de l'ad- . nistration départementale ou provinciale.
Le chef du village, sous le contrôle dos notables, établit les rôles d'impôt; il est responsable de l'inscription des personnes et de. celle des biens, et il est sévèrement puni s'il manque à ce devoir.
Il est également puni s'il favorise la fuite de personnes voulant se soustraire aux charges personnelles; si, dans les enquêtes au sujet de dégrèvement, il fait des déclaratiohs mensongères ; s'il ne porte pas au rôle les biens privés des sujets méritants.
Et cette responsabilité peut s'étendre, dans certains cas, même à toute ]a commune.
Les notables doivent presser la rentrée des impôts, tant en nature qu'en argent; tout retard est imputé à faute au chef du village, qui doit les verser intégralement au Trésor.
Il rentre enfin dans les attributions de la commune de recruter, parmi les fils d'inscrits, les soldats qui doivent être fournis, soit pour l'armée royale, soit pour les milices provinciales; le contingent est fixé tous les cinq ans par le département de la guerre.
§ 5. — Du chef de famille.
Il n'est pas hors de propos de terminer ce chapitre en parlant du chef de la famille, truông toc, qui, en Annam, joue un rôle presque officiel dans l'organisation sociale, puisqu'il est un véritable chef politique et religieux, jouissant d'une autorité considé-
rable vis-à-vis des siens, puisqu'il est aussi arbitre, pour ainsi dire souverain, de toutes les contestations qui surgissent entre parents.
La famille, hô, constitue, de même qu'autrefois à Rome, une véritable tribu dont tous les membres sont solidaires, sous la responsabilité du chef, qui tient tous ses pouvoirs de l'âge. Outre le droit de correction et ceux que la loi confère au* truông tôc, la coutume l'autorise à juger, arbitrairement et sans appel, un grand nombre d'infractions aux rites de la famille, et quand le magistrat régulier intervient, ce n'est jamais qu'appelé par le truông tôc, et pour lui prêter main-forte. Le Gode interdit d'une façon générale de porter plainte en justice contre ses ascendants.