CONCLUS AVEC LE ROYAUME D'ANNAM
Traité de paix et d'alliance conclu le 15 mars 1874 '.
Son Excellence le Président delà République française et Sa Majesté le roi de l'Annam, voulant unir leurs deux pays par les liens d'une amitié durable, ont résolu de conclure un traité de paix et d'alliance remplaçant celui du 5 juin 1862, et ils ont, en
l. Le rapport fait par M. le vice-amiral Jaurès, au nom de la commission de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi portant approbation de ce traité, a été déposé dans la séance du 1er août 1874 (Journal officiel du 20 août). La discussion et l'adoption de ce projet de loi ont eu lieu dans la séance du 4 août (Journal officiel du 5 août). Les ratifications ont été échangées à Hué le 13 avril
conséquence, nommé leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
Son Excellence le Président de la République française : le contre-amiral Dupré, gouverneur et commandant en chef de la Basse-Gochinchine, grand-officier de Tordre national de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, etc., etc. ;
Et Sa Majesté le roi de TAnnam: Le Tuan, ministre de la justice, premier ambassadeur, et Nguyen-Van-Tuong, premier conseiller du ministre des rites, deuxième ambassadeur, qui, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1er. — il y aura paix, amitié et alliance perpétuelles entre la France et le royaume d'Annam.
Art. 2. — Son Excellence le Président de la République française, reconnaissant la souveraineté du roi de TAnnam et son entière indépendance vis-à-vis de toute
puissance étrangère, quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance et s'engage à lui donner, sur sa demande, et gratuitement, l'appui nécessaire pour maintenir dans ses États Tordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume.
Art. 3. — En reconnaissance de cette protection, Sa Majesté le roi de l'Annam s'engage à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles.
Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. Mais, dans aucun cas, Sa Majesté le roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume d'Annam, et sans en avoir préalablement informé le gouvernement français.
Art. 4. — Son Excellence le Président
de la République française s'engage à faire à Sa Majesté le roi d'Annam don gratuit:
1° De cinq bâtiments à vapeur d'une force réunie de cinq cents chevaux, en parfait état, ainsi que leurs chaudières et machines, armés et équipés, conformément aux prescriptions du règlement d'armement;
2° De cent canons de sept à seize centimètres de diamètre, approvisionnés à deux cents coups par pièce;
3° De mille fusils à tabatière et de cinq cent mille cartouches.
Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications.
Son Excellence le Président de la République française promet en outre de mettre à la disposition du roi: 1° des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant pour reconstituer son armée et sa flotte; 2° des ingénieurs et chefs d'atelier capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa
Majesté de faire entreprendre; des hommes experts en matière de finances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume; des professeurs pour fonder un collège à Hué. Il promet en outre de fournir au roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service.
La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les hautes parties contractantes.
Art. 5. — Sa Majesté le roi de l'Annam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes :
A l'Est, la mer de Chine et le royaume d'Annam (province de Binh-Thûan);
A, l'Ouest, le golfe de Siam;
Au Sud, la mer de Chine;
Au Nord, le royaume du Cambodge et le royaumed,Annam(provincedeBinh-Thûan).
Les onze tombeaux de la famille Pham,
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contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et delà pratiquer librement.
En conséquence, leschrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culte.
Sa Majesté s'engage à faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans et à les traiter, quant aux recensements et impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la défense si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thâp Dieu dans lesquels de semblables termes sont employés.
Les évoques et missionnaires pourront librement entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passeport du gouvernement de la Cochinchine, visé par le ministre des rites ou par le gouver-
nement de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière, et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ.
Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible et si, aux termes de la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente.
Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte.
Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion, qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués.
Toutes les dispositions précédentes,, sans
exception, s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien qu'aux français.
Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son royaume.
Art. 10. — Le gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saigon un collège placé sous la surveillance du directeur de l'intérieur, et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre.
En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.
Art. 11. — Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï dans la province de Binh-Dinh, do Niuli-llaï dans la province de Haï- Dzuong, la ville de Hanoï et le passage par
le fleuve du Nhï-Hâ, depuis la mer jusqu'au Yun-nan.
Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé.
Le port de Niuh-Haï, celui de Hanoï et le transit par le fleuve seront ouverts aussitôt après réchange des ratifications et même plus tôt, si faire se peut; celui de Thin-Naï un an après.
D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ouverts au commerce, si le nombre et l'importance des relations établies montrent l'utilité de cette mesure.
Art. 12. — Les sujets français ou annamites de la France et les étrangers en général pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder et se livrer librement à toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes ci-dessus désignées. Le gouvernement de Sa Majesté
mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement.
Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province du Yunnan par la voie du Nhï-Hâ, moyennant l'acquittement des droits fixés et à la condition de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve entre la mer et Hanoï et entre Hanoï et la frontière de Chine.
Ils pourront librement choisir et engager à leur service des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Art. 13.: — La France nommera dans chacun des ports ouverts au commerce un consul ou agent assisté d'une force suffisante dont le chiffre ne devra pas dépasser cent hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers, jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bons rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité.
Art. 14. — Les sujets du roi pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises en se conformant aux lois. Pour assurer leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.
Art. 15. — Lorsque des sujets français, européens • ou cochinchinois, ou d'autres étrangers, désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français, qui en avisera l'autorité locale.
Les sujets annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.
Les Français ou étrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera in-
terdit sous peine de confiscation de leurs marchandises.
Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le gouvernement annamite, d'accord avec le représentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.
Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite ; ils jouiront à ce titre de la protection du gouvernement, qui leur délivrera les passeports nécessaires, les aidera dans l'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études.
Art. 16. — Toutes contestations entre Français, ou entre Français et étrangers, seront jugées par le résident français.
Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer
l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.
Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger : le premier s'adressera au magistrat qui, s'il ne peut concilier les partis, requerra l'assistance du résident français et jugera avec lui.
Mais toutes lés contestations entre Français, ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français seul.
Art. 17. — Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs
efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales sont bien observées.
Art. 18. — Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou de brigandages sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises.
Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du roi, se réfugient sur le territoire français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné, et, si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
Art. 19. — En cas de décès d'un sujet
français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers ; en leur absence ou à leur défaut, au résident, qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants droit.
Art. 20. — Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, Son Excellence le Président de la Répu- • blique française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de Sa Majesté le roi de TAnnam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité.
Le rang de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes parties contractantes.
Sa Majesté le roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon.
Les dépenses de toute espèce occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouvernement allié seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.
Art, 21. — Ce traité remplace le traité de 1862, et le gouvernement français se charge d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Es- • pagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité espagnole et se substituerait à l'Espagne comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
Art. 22. — Le présent traité est fait à
perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an et moins, si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche, quinzième jour du mois de mars de Tan de grâce 1874, correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la vingtseptième année de Tu-Duc.
(S.) G.-am. Dupré.
(S.) Le Tuan et Nguyen-Van-Tuong.
Traité de commerce conclu le 31 août 18741.
Son Excellence le Président de la République française et Sa Majesté le roi de l'Annam, animés du désir de resserrer les liens qui unissent les deux nations et d'augmenter leur prospérité par la facilité donnée au commerce, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République française :
Le contre-amiral Krantz, commandant en chef de la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine,
t. Le rapport fait par M. le vice-amiral Jaurès, au nom de la commission de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi portant approbation de ce traité, a été déposé dans la séance du 3 juillet 1875 (Journal officiel du 7 juillet). L'adoption de ce projet de loi a eu lieu, sans discussion, dans la séance du G juillet (Journal officiel du 7 juillet).
commandeur de Tordre national de la Légion d'honneur, etc.;
Sa Majesté le roi de l'Annam, les hauts fonctionnaires : "
Nguyen-Van-Tuong, ministre de la justice, décoré du titre de ki-vi-ba, premier ambassadeur, et
Nguèn-Tàng-Doàn, thi lang du ministre de l'intérieur, deuxième ambassadeur, lesquels, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants- :
Art. 1er. — Conformément aux stipulations de l'article 11 du traité du 15 mars, le roi de l'Annam ouvre au commerce étranger, sans distinction de pavillon ou de nationalité, ses ports de Thi-Naï, dans la province de Binh-Dinh, de Ninh- Haï, dans la province de Haï-Duong, la ville de Hanoï et le fleuve de Nhi-Ha, depuis la mer jusqu'à la frontière chinoise.
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Art. 2. — Dans les ports ouverts, le commerce sera libre, après l'acquittement d'une taxe de 5 p. 100 de la valeur des marchandises, à leur entrée ou à leur sortie. Ce droit sera de 10 p. 100 sur le sel.
Cependant, les armes et les munitions de guerre ne pourront être ni importées ni exportées par le commerce.
Le commerce de l'opium reste assujetti à sa réglementation spéciale établie par le gouvernement annamite.
L'importation des grains sera toujours permise moyennant un droit de 5 p. 100.
L'exportation des grains ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation temporaire du gouvernement de l'Ànnam, autorisation dont il sera donné connaissance au résident français à Hué. Les grains seront, dans ce cas, frappés d'un droit de sortie de 10 p. 100.
L'importation de la soie et du « go-liem» sera toujours permise.
L'exportation de la soie et du bois dit
o go-liem » ne sera permise chaque année qu'après que les villages qui payent leurs impôts avec ces deux denrées auront totalement acquitté cet impôt en nature, et que le gouvernement annamite en aura acheté les quantités indispensables à son propre usage.
Le tarif d'entrée ou de sortie sur ces matières sera, comme pour toutes les autres marchandises, de 5 p. 100.
Lorsque le gouvernement annamite aura l'intention de profiter de ce droit de suspendre l'exportation de la soie et du bois v go-liem », il en préviendra, au moins un mois à l'avance, le résident français à Hué; il lui fera également connaître un mois à l'avance l'époque à laquelle l'exportation de ces denrées redeviendra libre.
Toutes les interdictions, à l'exception de celle qui concerne les armes et les munitions, qui ne peuvent être transportées sans une autorisation spéciale du gouvernement annamite, ne s'appliquent pas aux mar-
chandises en transit pour le Yun-nan ou venant du Yun-nan ; mais le gouvernement annamite pourra prendre des mesures de précaution pour empêcher que des objets prohibés soient débarqués sur son territoire.
Les marchandises transitant par le Yunnan n'acquitteront le droit de douane qu'à leur entrée sur le territoire annamite, qu'elles y arrivent par mer ou par la frontière de Chine (province du Yun-nan).
Aucun autre droit accessoire ou supplémentaire ne pourra être établi sur les marchandises régulièrement introduites à leur passage d'une province ou d'une ville à une autre.
Il est entendu que les marchandises importées ou exportées par des bâtiments chinois ou appartenant à l'Annam seront soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon chinois, seront soumises aux mêmes droits que les marchandises importées ou expor-
tées sous pavillon européen ou américain (ce que Ton entend dans ces deux traités, par pavillons étrangers), mais ces droits seront perçus séparément par les mandarins annamites du service delà douane et versés dans une caisse spéciale, à l'entière disposition du gouvernement annamite.
Art. 3. — Les droits de phare et d'ancrage sont fixés à trois dixièmes de taëi par tonneau de jauge pour les navires entrant et sortant avec un chargement, et à quinze centièmes de taëlpar tonneau pour les navires entrant sur lest et sortant chargés, ou entrant chargés et sortant sur lest.
Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement, et à 5 fr. par tonneau en valeur.
Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de phare et d'ancrage.
Art, 4. — Les marchandises expédiées
de Saigon pour un des ports ouverts du royaume d'Annam ou à destination de la province du Yun-nan, en transit par le Nhi- Ha, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la province du Yun-nan pour Saïgon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination.
Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon, ces bâtiments y feront viser leurs papiers par le capitaine du port de .commerce et les y feront timbrer par le consul d'Annam.
La douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saigon, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu du paragraphe 1er du présent article,* et, si la caution ne paraît pas valable, la douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droits, qui sera restituée après justification.
Art. 5. — Le commerce par terre entre
la province de Bien-hoa et celle de Binh- Thua restera provisoirement dans les conditions où il est en ce moment, c'est-à-dire qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants.
Dans Tannée qui suivra rechange des ratifications du présent traité, une convention supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre.
En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'empire d'Annam à la destination de la province de Bien-hoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement.
Art. 6. — Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les autorités annamites, le gouvernement français mettra à la disposition du gouvernement annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des douanes sous la sur-
veillance et l'autorité du ministre chargé de cette partie du service public. Il aidera également le gouvernement annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.
Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les douanes des ports ouverts, sans l'agrément du consul de France ou du résident français près la cour de Hué, avant le paiement intégral de l'indemnité espagnole.
Ce paiement terminé, si le gouvernement annamite juge que ces fonctionnaires employés dans les douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires français, les deux gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.
Art. 7. — Les douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire français, mis à
la disposition du gouvernement annamite et portant le titre de chef du service européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisa-tion du service.
Tous les Européens employés dans les douanes relèveront directement du chef du service européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de douanes et de commerce avec le consul français et avec le résident français à Hué.
Le chef du service européen et le chef du service annamite s'entendront pour les rapports à adresser au ministre des finances. En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra s'adresser directement à ce haut fonctionnaire.
Art. 8. — Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté, ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux gouvernements.
veillance et l'autorité du ministre chargé de cette partie du service public. Il aidera également le gouvernement annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.
Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les douanes des ports ouverts, sans l'agrément du consul de France ou du résident français près la cour de Hué, avant le paiement intégral de l'indemnité espagnole.
Ce paiement terminé, si le gouvernement annamite juge que ces fonctionnaires employés dans les douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires français, les deux gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.
Art. 7. — Les douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire français, mis à
la disposition du gouvernement annamite et portant le titre de chef du service européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisa-tion du service.
Tous les Européens employés dans les douanes relèveront directement du chef du service européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de douanes et de commerce avec le consul français et avec le résident français à Hué.
Le chef du service européen et le chef du service annamite s'entendront pour les rapports à adresser au ministre des finances. En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra s'adresser directement à ce haut fonctionnaire.
Art. 8. — Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté, ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux gouvernements.
Art. 9. — La comptabilité des douanes sera tenue en double dans les bureaux du service européen et dans les établissements financiers désignés par le gouvernement annamite pour encaisser le montant des droits.
Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire français et celui du fonctionnaire annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la douane pour être versé dans celles de l'État.
Les pièces de comptabilité et les registres sont comparés tous les mois.
Art. 10. — Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier, et dans l'ordre suivant :
1° La solde du personnel européen employé au service des douanes des ports ouverts de l'Annam, celle des employés annamites ou autres du même service ;
2° La construction et l'entretien des bureaux de la douane ;
3° La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises ;
4° Les travaux de curage et les sondages.
Enfin, toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développement du mouvement commercial.
Art. 11. — Le tarif des droits établis par la présente convention sera applicable pendant dix ans à dater de l'échange des ratifications: pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des hautes parties contractantes et un an au moins après que la proposition en aura été faite par l'une d'elles.
Art. 12. — Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des douanes au sujet de l'application des règlements douaniers, seront jugées par le consul et un magistrat annamite.
Art. 13. — Lorsqu'un bâtiment français ou étranger arrivera dans les eaux de
l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote
qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port, et de même quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le consul de France et le capitaine du port.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire et le capitaine du port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation.
Art. 14. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le chef de la douane déléguera un du deux préposés pour surveiller le navire
et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.
Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au consulat de France et remettre entre les mains du consul les papiers du bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le
l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote
qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port, et de même quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le consul de France et le capitaine du port.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire et le capitaine du port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation.
Art. 14. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire
et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.
Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au consulat de France et remettre entre les mains du consul les papiers du bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le
consul enverra au chef de la douane, un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement ; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard au profit de la caisse des douanes ; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.
Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition, la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane.
Si les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois.
Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.
Si un bâtiment a débarqué clandestine ment des armes ou des munitions sur !
territoire annamite, ces armes, si e\h sont en petit nombre, seront confisqué* et les contrevenants seront en outre pi nis d'une amende de cinq cents piastr au plus ; mais si la quantité d'armes < de munitions de guerre ainsi débarqu* est considérable et constitue un dange le bâtiment pourra être saisi et confisqu ainsi que tout ou partie du chargement.
La confiscation d'un bâtiment europô ou américain ne pourra être prononc que par les deux gouvernements.
Art. 16. — Les capitaines et néf ciants étrangers pourront louer telles t pèces d'allèges et d'embarcations qi leur plaira pour transporter des marchi dises et des passagers, et la rétributioï payer pour ces allèges sera réglée de ( à gré par les parties intéressées, sans Y tervention de l'autorité annamite, et, ] conséquent, sans sa garantie, en cas d'j
cident, de fraude et de disparition desdites allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 17. — Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire, qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera
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procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
Si le négociant ne peut tomber d'accord avec remployé annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants, chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.
Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige : ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification,
il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable, mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.
Art. 18. — Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précé-
dent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.
Art. 19. — Les droits d'importation
seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement.
Lorsque les droits de tonnage* et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.
Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations de com-
merce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.
Art. 20. — Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun autre droit, rétribution ou surcharge, ne pourra être exigé sous aucun prétexte.
Lors du paiement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une
seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Ànnam.
Art. 21. — Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce, et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.
Dans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur les marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul ou agent consulaire; celui-ci, de son côté, informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra au réclamant une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.
Munis de cette déclaration, les négo-
ciants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du consul au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des douanes.
Art. 22. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial, et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane* Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.
Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera *
la confiscation, au profit de la caisse des douanes, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.
Art. 23. — Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même, et déposera au consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droit et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 24. — Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute
denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.
Art. 25. — Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon
ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n' entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.
Art. 26. — Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. , Mais ces navires devront également n'y
séjourner que momentanément, et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci/ de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étran-
ger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.
Cependant, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.
Art. 27. — Les navires de commerce annamites qui se rendront dans tous les ports de France ou des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités, au point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.
Art. 28. — Le gouvernement français renouvelle la promesse faite au gouvernement annamite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de
façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.
Art. 29. — La présente convention aura la même force que le traité du 1 5 mars 1 874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement, en deufc expéditions en chaque langue comparées et conformes entre elles, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé : Krantz, etc., etc.
Afin d'éviter les difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter
au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.
Article additionnel. — Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et 'des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi- Naï.
Si, par la suite, on reconnaissait que la douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Haï suffit, la douane de Hanoï pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.
Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.
L'étendue de ces terrains sera, dans
chacune des villes ou ports ouverts, de 5 maus, mesure annamite (environ 2 hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires: les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.
A Ninh-Haï, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire- pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de 5 maus qui lui aura été concédé.
On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.
Les commerçants européens payeront
l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.
A Saigon, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé: Krantz, etc., etc.