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LE FLAMAND PENDANT LA DOMINATION FRANÇAISE

Lorsqu'à la fin de 1792, les Français entrèrent une première fois dans notre pays, ils n'eurent pas le tems d'y apporter grande modification aux institutions, aux lois, aux moeurs, aux usages.

Ils se présentaient d'ailleurs comme des alliés et des amis ; non comme des conquérans. Leur général Dumourier tenait même en réserve un plan pour le rétablissement d'une Belgique indépendante (1). Aussi, les Français montrèrent-ils d'abord une certaine déférence pour les intérêts de toutes les classes de la nation ; et quoiqu'ils eussent été appelés principalement par la classe de la bourgeoisie, (les Vonckistes de la révolution dite Brabançonne), ils respectèrent assez généralement le peuple proprement dit, et n'attentèrent pas d'abord à sa langue, dans nos provinces flamandes.

C'est ainsi que les annales de l'époque nous apprennent qu'après la bataille de Jemmappes, Dumourier fit publier et afficher dans les deux langues sa pre-

(\) Mémoires de Dumourier, tome 4, passim.

mière proclamation au peuple Belge; que les administrations locales instituées par élection populaire sous l'initiative et la protection des Français, purent continuer de se servir de la langue locale, dans la gestion des affaires ; et qu'on n'employa nulle part la contrainte pour introduire le français dans les provinces flamandes, bien que quelques villes se soient montrées d'elles mêmes disposées à adopter l'usage de la langue des vainqueurs.

Même après le fameux décret de la convention nationale du 15 décembre 1792, qui vint révéler aux Belges les véritables projets de la France sur leur pays, les organes les plus exagérés des nouvelles idées françaises, dans nos provinces flamandes, se servaient du langage local pour prêcher et répandre leurs singulières doctrines.

A l'appui de ce qui précède, il suffit de renvoyer à l'important ouvrage : Geschicdenis van Antwerpen (histoire d'Anvers) de MM. Mertens et Torfs, cinquième époque, chapitre 11, où l'on trouve lesrenseignemens les plus détaillés sur la courte occupation de la Belgique, et notamment de nos provinces flamandes par l'armée de Dumourier. La manière d'agir des Français à l'égard de la langue flamande, à cette époque, y est exposée dans des particularités fort intéressantes.

Mais à la seconde invasion française, celle de 1794, les choses se présentèrent sous un tout autre aspect. 11 s'agissait, sans détour, de l'incorporation delà Bel» gique à la France ; et les Français ne manquèrent pas de mettre en œuvre sur le champ, tous les moyens violons que la politique française est, depuis des siècles, reconnue pour employer de préférence, dans le

but de changer le caractère des peuples conquis. Tout ce que les rois de France, comme seigneurs suzerains de la Flandre, au tems de3 comtes Ferrand, Guy, Robert; au tems des Arlevelde, sous les comtes Louis de Neverset Louis de Maie, avaient fait d'eflbrts pour abâtardir les Flamands par l'introduction de la langue, des usages, des mœurs, des lois françaises; tout ce que nos propres princes de la maison de Bourgogne avaient tenté dans le même but, — efforts et tentatives auxquels les Elamands avaient toujours victorieusement résisté, au moins parmi les classes les plus nombreuses, la moële, la véritable e3sence d'une nation, — tout cela fut de nouveau mis en usage par les conquérons de 1794. Ils agirent même avec un redoublement d'énergie que le droit de conquête semblait autoriser.

Comme vers la fin de 1794, après la réaction de Thermidor an II, le gouvernement de la France avait cessé d'être démocratique, pour tomber définitivement aux mains de l'ancienne bourgeoisie composée principalement des légistes, des fonctionnaires, des financiers, la politique française trouva chez nous les mêmes classes parfaitement disposées à la soutenir et à l'appuyer.

Nous avons déjà fait remarquer que ces classes, surtout dans les grandes villes, s'étaient, depuis assez longtems déjà, habituées chez nous à l'usage de la langue française. Or, dès que les classes désormais les seules puissantes, dans les grandes villes, se voyaient appelées par nos conquérans à partager avec eux l'influence et les profits delà domination, il ne devait pas être difficile de décréter la proscription de la langue flamande des affaires. Dans le passé, la bour-

geoisie seule n'était pas la maîtresse dans les grandes villes ; les corps de métiers y faisaient partie du tiers Etat ; sous ce régime, on n'aurait pas eu aussi facilement bon marché de la langue locale, même dans les grandes villes. Mais en môme temps que les corps de métiers : la toute petite bourgeoisie et une partie du peuple travailleur proprement dit, perdaient toute importance politique, les laboureurs et le clergé la perdaient aussi par l'introduction du régime français d'après 1794. Dans ces circonstances, qui pouvait encore songer à défendre la langue du pays contre celle de ses nouveaux maîtres, tant étrangers qu'indigènes ?

Aussi les Français n'hésitèrenl-ils pas un seul instant à bannir le flamand de toutes les affaires, aussitôt qu'ils se furent installés définitivement chez nous, par le décret d'incorporation de la Belgique à la France du 9 vendémiaire an IV (l r octobre 1795).

Déjà, dès le 21 vendémiaire (13 octobre) les représentants du peuple en Belgique (Pérès et Portier de l'Oise) publièrent l'arrêté suivant :

« Les représentants du peuple, etc.

« Voulant régler un mode provisoire pour la publication des Lois dans les neuf départemens réunis à la France par la loi du 9 vendémiaire an IV arrêtent :

«Les lois et arrêtés seront envoyés aux administrations d'arrondissement dont le ressort constitue ces neuf départemens

« L'envoi officiel te fera en français seulement et un exemplaire français devra reposer au greffe de chaque municipalité.

« Les arrondissemens où une autre langue que celle française est tellement usitée qu'il y aurait de l'inconvénient à ne pas faire de traduction, pourront en faire faire pour l'instruction de leurs administrés, et en distribuer des exemplaires partout où besoin sera, sans cependant excéder le nombre qu'ils jugeront strictement nécessaire.... *

Cette mesure était certes assez radicale. Le style parait accuser l'œuvre d'un Flamand francise, qui, comme c'est l'usage chez toutes les espèces de rénégats, outrait peut-être les intentions de ses nouveaux patrons. L'exorbitant de la mesure ressort d'ailleurs de la prescription finale de l'arrêté :

« Le présent arrêté sera traduit en flamand et envoyé à la diligence du conseil de gouvernement aux administrations d'arrondissement et par elles aux municipalités pour y être publié. *

Cet ordre d'employer partout le français officiellement, devait être conçu d'abord en flamand aussi bien qu'en français !

Voilà pour la partie administrative du gouvernement; voyons maintenant la partie judiciaire.

L'arrêté des représentants du peuple du 27 frimaire «îdIV (18 décembre 1795), « sur l'instruction des causes dans les tribunaux civils des départements réunis» « porte la disposition suivantes:

« Art. 21. Tout document écrit en toute autre langue qu'en français sera produit en langue française avec la pièce sur laquelle la traduction aura été faite, à peine de rejecticm. »

Ce dernier mot qui n'est absolument pas français trahit encore l'œuvre d'un flamand francisé, et donne lieu à la même observation que ci-dessus. Alors déjà,

comme aujourd'hui encore, un certain nombre de ces aristocrates de nouvelle espèce qui affectent d'avoir oublié leur langue maternelle, mettaient avec empressement au service du nouveau pouvoir les bribes de français imparfait qu'ils possédaient ; ils achetaient ainsi leur petite part de profits dans l'exploitation de l'autorité. Ce n'était pas tout-à-fait cette récompense qui, légitimement, leur aurait été due, si l'on avait suivi la moralité de la fable : « L'âne qui veut imiter le petit chien. »

11 est curieux d'observer comment l'usage exclusif du français s'est substitué partout dans nos tribunaux, l'année même que le conseil de Brabant rendait son dernier arrêt en flamand. Il s'agit de consulter pour cela les documens qui reposent au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, et au greffe du tribunal correctionnel de la même ville. On y voit le brusque changement qui s'est opéré à cet égard, quelques jours seulement après la seconde irruption des Français dans notre pays, à la fin du siècle dernier. Le recueil intitulé c Registre aux procès-verbaux du département de la Dyle an IV » , qui se trouve au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, constate, à lu page première, sous la date du 7 frimaire an IV (28 novembre 1795; ainsi deux jours avant le dernier arrêt rendu en flamand par l'ancien conseil de Brabant) que les représentans du peuple commissaires du pouvoir exécutif dans les départemens réunis à la France, par la loi du 9 vendémiaire an IV, voulant procéder à l'installation des autorités publiques conformément à l'arrêté du 9 frimaire précédent, ont nommé juges au tribunal civil du département de la Dyle les citoyens dont les noms suivent : Lefebvre de Dancourt, homme de loi à

Beauvais ; Dupont, homme de loi à Douai ; Verlooy, maire de Bruxelles , Poringo, homme de loi ; Michaux, homme de loi; Le Soing, homme de loi à Arras; J. J. Coremans, président actuel du tribunal criminel; Pasteels, homme de loi ; De Mazure, agent national de la municipalité de Lille; De Swerte Junior, agent national de la municipalité de Bruxelles ; Greindl, substitut du précédent ; Narez, homme de loi, officier municipal ; Le Hardy, idem ; Tricot Senior, homme de loi ; Paradis Junior, greffier du tribunal forestier ; Smets, homme de loi, receveur des domaines; Fastinette, homme de loi à Lille ; Le Lièvre, homme de loi, au coin de la rue du Prévôt ; M a rie lui, homme de loi; Valeriola, idem; Wéruleté, homme de loi àLouvain; Reniers, homme de loi, officier municipal ; et commissaires du pouvoir exécutif (ce que nous appelons aujourd'hui le parquet du ministère public) : D'Outrepont, membre du conseil de gouvernement; Wyns aîné, homme de loi à Bruxelles; De Roover, greffier municipal; Van Audenrode, homme de loi à Bruxelles ; Delaing, homme de loi.

Ces nominations sont suivies de mesures pour leur publication, pour l'installation du tribunal, etc., et il n'était pas sansintérêt de les mentionner ioi en détail, pour établir, d'abord, qu'en y comprenant, comme on le faisait, un assez grand nombre de juges étrangers à notre pays et venant de Beauvais, de Douai, de Lille, d'An as, on entendait clairement tout organiser . à la française ; et ensuite, pour laisser apprécier combien le choix des autres juges, pris dans le pays même, avait dû être déterminé par l'idée qu'ils pourraient coopérer avec nos nouveaux conquérants à proscrire des tribunaux tout emploi de la langue locale. La

forme walonne des noms de la majorité de ces juges est un témoignage suffisant, en cette matière. Toutefois, des documens ultérieurs établissent que deux au moins des juges de cette nomination ; Coremans et Wautelée (c'est le Wérutelé de la liste, dont l'ensemble indique qu'on avait, sauf les précautions politiques essentielles,, procédé un peu à la hâte) ne se prêtèrent pas aussi Facilement que les autres à la proscription absolue de leur langue maternelle.

Quoi qu'il en soit, le nouveau tribunal civil du département de la Dyle qui, suivant les institutions judiciaires françaises de l'époque importées chez nous, remplaçait, pour une bonne partie de sa juridiction, l'ancien conseil de Brabant, marcha, du jour au lendemain, exactement comme s'il avait été de tout tems un tribunal composé de Français, en France même. Nous n'avons pas besoin de répéter qu'une fois les métiers, les paysans, les travailleurs proprement dits écartés de toute action politique, rien n'était plus facile que d'établir à la française en Belgique, la machine politique confiée à la direction exclusive de la nouvelle oligarchie: laclassedesgens d'affaires dans les grandes villes.

Aussi, dès le 17 frimaire an IV, dix jours après les nominations ci-dessus, trouvons nous dans le c registre aux procès-verbaux, etc. » susdit, le procès* verbal de la levée des scellés au local qui avait servi aux séances de l'ancien conseil de Brabant. Ce document est conçu en français, mais en ce français dont nous avons déjà signalé plus haut des échantillons :

f Nous avons levé le scellé apposé sur la porte du colïdor accédant aux archives, etc. »

Puis vient la description de cette quantité de documens qui témoignaient là de notre ancienne indépendance et de nos vieilles libertés nationales, et qui en témoignaient le plus souvent en flamand. Tout se décrit en français, même par traduction des titres flamands des protocoles. Nous n'y avons trouvé que la reproduction textuelle en flamand de trois courtes mentions de consignations sous les années 1734, 1747 et 1748, exception qui nous a paru déterminée par la grande importance pécuniaire de ces consignations, qui rentraient, comme on sait, dans les attributions du conseil de Brabant, sous l'ancien régime.

Cette reproduction textuelle est en flamand fort correct, preuve que le greffier du conseil de Brabant, Bosquet, ne se contentait pas, pour la rédaction de ses actes, d'un flamand comme le français du citoyen Mandevil, greffier du nouveau tribunal civil du département de la Dyle.

Le t registre aux procès- verbaux, etc. » prouve, dans toute sa teneur, que les nouveaux tribunaux sous le régime français tenaient toutes leurs écritures en français. D'autres registres reposant également au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, prouvent que toute la procédure et les jugemens en matière civile avaient lieu aussi exclusivement en français.

Le premier volume intitulé :

t Protocole d'enregistrement des jugemens et sen- « tences, du 1" nivose au 9 floréal an IV, » contient les jugemens en matière civile qui ont été rendus par le tribunal du département de la Dyle, immédiatement après la suppression du conseil de Brabant. Le premier de ces jugemens est même en continuation d'une cause dont le conseil de Brabant avait été primitive-

ment saisi : la cause du docteur Coremans, demandeur c par conclusions aux verbaux des 8 et 15 octobre 1794 • contre l'avocat de Quertenmont de Malines.

Le document commence ainsi :

c Au nom du peuple français.

t Vu par le tribunal civil du département de la Dyle, le procès y pendant entre, etc. Suit l'exposé de l'affaire puis le document continue :

t Quoi prononcer?

t Considérant que, etc.

Viennent les motifs; et enûn la sentence.

Tous les volumes qui suivent sont rédigés sur le même pied, pour toute l'époque qui a couru encore, après 1795, jusqu'à la fin de la république nominale, après thermidor, absorbée bientôt dans l'empire français.

Lorsque Napoléon arrive avec son système de cours impériales remplaçant les tribunaux civils de département, les protocoles changent naturellement de rédaction ; mais il va sans dire que la langue française continue à régner exclusivement. La justice civile n'a, sous tout le régime français, jamais employé un mot de flamand, dans nos provinces même les plus flamandes.

Voyons maintenant ce qui se passait dans la justice répressive. Là, le juge est en contact immédiat et personnel avec le justiciable. Il doit lui parler, l'interroger, le juger sans intermédiaire ; il est donc particulièrement intéressant de voir comment l'usage exclusif du français rendait la justice répressive praticable dans nos provinces flamandes.

Les documens concernant la justice répressive qui

reposent aujourd'hui au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles commencent, sous le régime français, à la date du 4 pluviôse an IV (24 janvier 1796). Il s'y agit à cette date d'un jugement correctionnel où le commissaire du directoire exécutif poursuit un certain Charles Fontaine, menuisier, et un Léonard Van Ortroy, tapissier, tous les deux domiciliés à Bruxelles. La cause roule sur un soufflet donné par Fontaine à un certain Aubry, maçon, et sur une rixe qui s'en est suivi, le tout dans un cabaret de la rue Sle-Anne, près du Grand Sablon.

L'instruction, qui commence par une plainte adressée au juge de paix Foubert, et continue par un premier interrogatoire des prévenus et de cinq témoins devant ce magistrat ; par un mandat de dépôt contre Fontaine ; par un second interrogatoire des prévenus et des témoins à l'audience du tribunal correctionnel ; par les conclusions du ministère public ; par la plaidoierie des avocats des deux prévenus, pour se terminer par un jugement de condamnation, n'offre aucune trace d'intervention du flamand dans tous ces actes. Comme on le voit, la paperasserie française était entrée en Belgique avec la langue, mais on épargnait du moins les procès-verbaux de nomination de traducteur à l'audience, et de mention de leur intervention. Il devait cependant y avoir eu lieu à traduction du flamand en français, au moins en ce qui concernait quelques-uns des témoins, dans une instruction pour rixe populaire, 5 Bruxelles, en l'année d796.

Tous les procès correctionnels qui suivent offrent les mêmes particularités. Il serait donc parfaitement oiseux de s'y arrêter davantage, si, dans deux de ces

procès, nous n'avions trouvé : d'abord une preuve bien palpable des graves inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, ensuite, une preuve assez édifiante des efforts que certains de nos magistrats indigènes faisaient personnellement pour atténuer, autant que possible, ces inconvéniens.

Dans un procès commencé le 28 fructidor an IV, nous voyons comparaître un certain Corneille Cammaert prévenu d'avoir proféré des propos séditieux contre la république. Selon la prévention, ce Cammaert se trouvant en état d'ivresse, au cabaret : Le Mcyboom, au faubourg de Louvain, à Bruxelles, y avait commencé du tapage. La garde du poste de la porte de Louvain était intervenue; et Cammaert empoigné par trois dragons du 1G m8 régiment, avait été conduit à • la porte de liai » pour incarcération provisoire.

L'instruction commence par l'audition sommaire, devant le juge de paix Polspocl, des trois dragons français : Joseph Entre de Versailles, maréchal des logis, Pierre Layeille de Reims, et Pierre Brunet, originaire aussi d'une localité française, lis déclarent au magistrat, le premier : que deux individus avaient menacé un dragon au cabaret le Mcyboom et l'avaient provoqué à se battre ; le deuxième que Cammaert, l'un de ces deux individus, n'avait pas déculotte; qu'il provoquait tout le monde à se battre ; qu'il montrait son postérieur aux femmes qui passaient dans la rue, et qu'enfin il s'était mis à crier en frappant sur ce qu'il montrait ainsi : « Voilà pour la république! » Le troisième dragon y déclarait à peu près la même chose. •

Quant au cabaretier et à sa femme, appelés aussi à

l'instruction préparatoire devant le jnge de paix, ils n'avaient (comme c'est toujours le cas pour tous les cabaretiers en pareilles circonstances) rien vu, ni entendu. La cabaretière déposait toutefois qu'il était bien possible que Cammaert eut montré son postérieur à la servante qui lui réclamait le paiement de son écot. Cammaert interrogé à son tour par le juge de paix déclarait, ainsi que le constate textuellement le procès-verbal de celui-ci : « que son Schranslooper était « volé ouvert et que par ainsi la servante aurait pu « voir son corps nu. » Cammaert niait d'ailleurs énergiquement avoir proféré aucune parole outrageante envers la république.

On ne voit pas que le juge ait recherché dans l'interrogatoire pourquoi Cammaert n'avait pas sa culotte,ni par quelle cause « son Schranslooper était volé « ouvert. » Tout démontre assez l'embarras du juge, peu exercé dans la langue française, obligé de traduire lui-même la déclaration du prévenu faite évidemment en flamand, et abrégeant, dans l'espèce, son propre supplice de magistrat instructeur, au grand risque de laisser l'instruction incomplète. La déclaration des dragons, quant au geste et au propos de Cammaert offensants pour la république, donnait une certaine gravité à l'affaire.

C'était dans les premiers jours de l'occupation française ; les conquérans devaient réprimer sévèrement toute manifestation contre le gouvernement français. D'un autre côté, Cammaert courait sans doute la mauvaise chance d'avoir affaire à des juges qui, dans une espèce de délit politique^ pouvaient vouloir saisir l'occasion de faire du zèle, comme on dit, en faveur de ceux qui les avaient appelés à leurs fonctions.

Cammaert fut donc renvoyé devant le jury d'accusation.

Heureusement qu'il rencontra là en Pierre Wautelée un véritable magistrat belge. Pierre Wautelée était le directeur du « jury d'accusation. » Il ne se contenta pas d'interroger incomplètement le prévenu pour traduire ensuite ses réponses dans le français que nous avons vu plus haut. Il le lit s'expliquer complètement dans sa propre langue, le flamand, ce qu'il avait toujours soin de faire, en mentionnant formellement à la fin de ses procès-verbaux qu'il l'avait fait.

Le pauvre diable exposa amplement alors au directeur du jury qu'avant de se rendre au cabaret le Mcyboom, il avait prêté sa culotte à un de ses cama rades nommé Coenraet, qui avait déchiré la sienne en tombant dans un fossé; que cela lui avait été facile, vu qu'il portait, lui Cammaert, une très longue capolte, (schranslooper) ; qu'il s'était trouvé en effet mêlé, au Mcyboom, à du tapage, qu'il n'avait toutefois ni commencé ni occasionné ; qu'il n'avait, de propos délibéré, exhibé son postérieur à personne; et que surtout il n'avait proféré aucune parole injurieuse pour la république : « Je suis trop bien connu » disait-il, d'après le texte du procès-verbal même t pour « que l'on puisse faire croire que j'aie dit quelque « chose contre la république; » c'est là une pure in- • vention des dragons. »

Cammaert,en achevant de subir son interrogatoire, remit à Pierre Wautelée un certificat écrit en flamand par le cabaretier du Mcyboom, II. Verstraeten, dans lequel celui-ci attestait que Cammaert n'avait rien fait de mal dans son cabaret. Pierre Wautelée joignit

le certificat à lu procédure, sans traduction, ce qui pouvait alors passer pour inouï. Camraaert renvoyé devant le tribunal correctionnel y fut acquitté. Le maréchal des logis n'avait plus rien déposé que ceci : * J'ai arrêté le prévenu qui tapageait. Quant au dragon Pierre Lavcille, il persistait à dire queCammaert avait frappé sur son postérieur; mais il n'affirmait plus le propos offensant pour la république « attenda « qu'il ne pouvait comprendre la langue dans laquelle « s'exprimait Cammaert. » Le troisième dragon n'avait plus été rappelé.

Nous laissons à juger aux avocats qui ont l'habitude de notre procédure en matière de répression, ce que pouvait devenir le procès intenté à Cammaert, s'il n'avait pas rencontré un magistrat comme Pierre Wautelée dans l'instruction, et n'avait pu bien s'expliquer avec lui dans la langue qui seule lui était familière.

L'autre exemple est aussi curieux à étudier, et nous ne croyons nullement que les détails où nous entrons soient inutiles.

Jacques Goedgezelschap, marchand de bestiaux, à Merchtem, est accusé d'avoir porté des coups de couteau et fait des blessures à un paysan de Houten, hameau de la même commune, le 3 mai 1795 (Floréal an IV). L'instruction judiciaire commence par une longue information, sur les lieux mêmes, dont le procès-verbal est rédigé en flamand, par les autorités locales de Men htem, à la diligence du sieur François Seghers, maire de celte commune. On voit par là que les paysans persévéraient dans l'emploi de la langue locale, et qu'à cet égard l'occupation française n'avait encore réussi à rien changer.

Le procès- verbal flamand est envoyé à Bruxelles où il est placé dans le dossier de l'instruction avec « une copie par translal » comme port* la pièce, cette copie en français.

A Bruxelles, l'instruction se poursuit exclusivement en celte dernière langue. Le juge de piix de Jonghe interroge le prévenu à la prison de « la Porte de Hal. » Il rédige et clolure son procès-verbal en français, sans mentionner qu'il ait fait son interrogatoire en Qamand, ce qui certainement avait dû avoir lieu, car dans le procès-verbal subséquent de l'interrogatoire de Goedgezelschap devant Wautelée, directeur du jury d'accusation Ja clôture porte en français : « après lecture « du présent interrogatoire au répondant, par transt lut en langue flamande, sur la déclaration qu'il

« nous a faite de ne pas comprendre le français >

Tout ce qui suit : l'assignation des témoins à l'audience, leur interrogatoire devant les juges, les plaidoieries, le jugement, tout est en français, sans la moindre mention d'emploi du flamand ni de traduction de cette langue en français ou de l'inverse, pour l'audition des témoins, l'interrogatoire du prévenu, etc.

Sans l'intervention de Wautelée dans ce procès, comme dans beaucoup d'autres que l'on trouve aux archives consultées, et où ce magistrat emploie d'office la langue flamande et en fait mention, comme on l'a vu plus haut, il rie resterait, dans tous les actes du pouvoir judiciaire établi à Bruxelles parles Français en 17î)5, pas la moindre Irace du flamand, quoique ce fût toujours la langue d'une grande partie de la population de cette ville et de l'ancien Itrabant. Ces détails circonstanciés touchant la procédure civile et criminelle

d'où les Français avaient banni tout usage de la langue locale dans nos provinces flamandes, donnent une idée des vexations qu'ont dû subir la majorité des habitans de ces provinces, sous ce régime. Cette tyrannie s'est reproduite, jusqu'à un certain point, dans les années qui ont suivi immédiatement notre révolution de 1830. Elle s'est beaucoup adoucie depuis, grâce aux efforts persévérants de l'opposition flamande,surtout dans ces dernières années. Ce qui en reste ne lardera pas à disparaître sans doute, sous les efforts redoublés de la môme opposition. Il s'agit peut-être ici de prévenir jusqu'à un certain point les excès possibles de la réaction.

Les Flamands qui, au nom des principes, au nom de l'intérêt même de tout le peuple belge, sans distinction de classes, revendiquent la liberté du langage, ne doivent jamais perdre de vue qu'il existe dans les provinces flamandes un assez grand nombre de familles de leurs propres compatriotes qui, depuis longtems, bien longtems même avant la domination française de la fin de l'autre siècle et du commencement de celui-ci, ont pour ainsi dire abjuré la langue de leurs ancêtres. Le règne exclusif de notre bourgeoisie, qui dure depuis 1794, a fait de cette exception un moyen de tyrannie, un vrai fléau pour les classes inférieures qui sont cependantde beaucoup les plus nombreuses. Le travail énergique qui se fait aujourd'hui pour rétablir l'équilibre doit s'arrêter toutefois à la limite que respectaient nos pères. Il ne faut pas rendre violemment ses droits à la langue flamande, même dans les provinces flamandes. Il faut attendre de la liberté seule le retour à l'ordre ancien. Le RoiGuil-

laume 1 er a commis, à cet égard, une faute dans laquelle il importe de ne pas retomber.

En attendant, tous les patriotes, tous les Flamands de bonne foi feront bien d'imiter Pierre Wautelée qui, bravant tout ensemble et l'arbitraire étranger et l'aide qu'y donnaient beaucoup de ses concitoyens, venait au secours de ceux dont on proscrivait la langue, et relevait, autant que possible, le petit des vexations et de l'humiliation qui en résultaient pour lui. Mais revenons aux effels de la domination française dans ce pays.

Nos conquérans qui avaient banni si sévèrement le flamand de l'administration et de la justice, et que tant de nos concitoyens, dans les grandes villes, avaient assisté dans leur œuvre, ne tardèrent pas à soumettre aussi les actes des particuliers à l'emploi exclusif du français.

Par arrêté du 24 prairial an XI (15 juin 1805), il fut ordonné qu'après le délai d'un an, les actes à passer authentiquement par les particuliers t devraient tous être écrits en langue française »

Les officiers ministériels tels que les notaires, les huissiers, les fonctionnnaires de toute nature pouvaient toutefois délivrer des traductions de leurs actes aux particuliers qui les réquerraient.

Quant aux actes sous seing privé, on devait, lorsqu'ils était rédigés en flamand, les faire accompagner d'une traduction française, exécutée par un traducteur juré, si l'on voulait les «.soumettre à la formalité de l'enregistrement.

De règlement ou de commandement militaires, d'instruction publique, il ne peut être question d'en faire ici mention. Il va de soi qu'on agissait en ces

matières comme si le flamand n'avait jamais existé.

En matière d'instruction toutefois.comme, à l'exception des académies (écoles de droit et de médecine) et des Lycées pour l'enseignement moyen, qui dépendaient de l'université impériale, on n'avait jamais rien organisé de|complet pour les écoles publiques,et comme , d'un aulre côté, on avait laissé une certaine liberté pour l'établissement des écoles et pensionnats privés, il en résultait que le flamand continuait d'être cultivé, jusqu'à un certain point, dans cette dernière sorte d'institutions. Cela servit à maintenir la connaissance littéraire du flamand parmi les familles de la moyenne bourgeoisie et des paysans aisés. Les familles wallonnes même qui avaient l'habitude d'envoyer \eurs enfans dans les provinces flamandes pour les familiariser avec la langue locale, ne cessèrent pas toutes de rester fidèles à ce système. On pourrait citer encore à Bruxelles beaucoup de chefs defamilleoriginaires de l'ancien Brabant wallon (l'arrondissement de Nivelles d'aujourd'hui) qui ont été recevoir leur première éducation, même sous le régime français, dans des pensionnats privés de Yilvorde, de Malines, de Turnhout, d'Àlost, etc., surtout parce que l'occasion s'y présentait encore d'apprendre la langue flamande. On voit ainsi que le gouvernement français,après vingt ans de domination en Belgique, n'était pas parvenu à détacher,même les Wallons voisins des provinces flamandes, de l'idée que la langue de ces provinces conservait encore de l'importance. Ce n'est d'ailleurs là qu'un épisode de l'expérience faite partout que la violence est à peu près impuissante à détruire la langue d'un peuple. La violence est également impuissante à em-

pêcher chez les peuples respectivement limitrophes l'introduction partielle du langage de l'un chez l'autre, quand il y a pour celle propagande des raisons quelque peu générales. Et puis, à quoi bon celte interdiction? C'est, sans doute, ce que nos pères s'étaient toujours demandé. Le gouvernement hollandais qui succéda chez nous au régime français ne comprit ni Tune ni l'autre de ces vérités. Nous allons le voir, en exposant quelle fut la politique de ce gouvernement en matière de règlement du langage en Belgique.

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