‹ La question flamandeChapitre 4 sur 7 · LB FLAMAND SOUS LE ROYAUME DES PAYS-BAS · texte numérisé non relu

LB FLAMAND SOUS LE ROYAUME DES PAYS-BAS

Le gouvernement Hollandais tirait sa politique d'une erreur qui, en 1814 etd815, dominait chez tous les gouvernemens de l'Europe continentale : « La « volonté des peuples compte pour peu de chose ; - celle des princes doit pourvoir à tout. » Cette doctrine découlait de la réaction que les excès démocratiques de la Révolution française avaient provoquée.

Ce principe, il est vrai, avait été dissimulé, dans quelques pays, sous des institutions constitutionnelles consacrant une sorte de représentation nationalepour-

la gestion des affaires. Mais les mesures qu'on avait prises dans les traités de Paris, de Londres et de Vienne, pour remanier et repétrir les peuples et pour leur imposer des gouvernemens, avaient assez prouvé que l'on voulait tout remettre de nouveau à l'arbitraire des princes.

Les princes avaient aussi compris partout leur tâche en ce sens; et 1829 et 1830 ont assez prouvé, particulièrement en Belgique et en France, qu'il n'en était pas autrement. Le message du 11 décembre 1829, chez nous, et les ordonnances de juillet 1830, en France, ont placé le fait en dehors de toute discussion.

Le roi Guillaume 1 er avait fini par mettre sa seule volonté au-dessus de toutes les leçons de notre histoire ; au-dessus de tous les conseils que lui donnaient le3 plus éclairés de ses compatriotes mêmes : Les Van Hogendorp, les Falck, les Vanderdeyn; et si, dans-la question flamande, un grand nombre de Belges devaient profiter de ses mesures, il n'en faut pas moins reconnaître qu'il les appliquait sans discernement.

Voyons les faits sans esprit de parti :

Les Belges flamands ne peuvent oublier que parmi ceux que le roi Guillaume affectait quelquefois d'appeler ses compatriotes, bien qu'il les traitât volontiers en sujets, on comptait assez bien de wallons ; — que, parmi les Brabançons et les Flamands, on devait tenir compte de classes entières : la noblesse, le barreau, le haut commerce, les savans, qui ne faisaient plus usage de la langue flamande; — que le clergé flamand lui-même depuis la séparation des provinces du nord et du midi, au seizième siècle,avait longtems détourné une bonne partie de nos populations de l'étude liltéxaire du flamand, pour les pousser à l'étude dufrançais,

afin d'empêcher ainsi la propagation de la doctrine protestante qui, dans nos provinces, s'était répandue surtout par des livres flamands et des prédications flamandes; — qu'il était à présumer que le clergé reprendrait encore cette politique sous le gouvernement protestant d'un prince de la maison d'Orange, à côté d'une France au gouvernement alors tout catholique ; — que le roi Guillaume ne pouvait espérer d'avoir raison de ces obstacles, qu'à l'aide du peuple proprement dit, taut brabançon que flamand, lequel était resté seul fidèle à son ancien langage ; — mais queleroi Guillaume bien loin de favoriser une politique démocratique (ce qui d'ailleurs aurait été contraire à l'esprit général de l'époque) appuyait son gouvernement sur une sorte de représentation dite nationale qui ne venait pas du peuple mais, au contraire, précisément des classes qui avaient abjuré le flamand, et souvent lui étaient devenues hostiles ; la noblesse et le barreau, par exemple.

Moyennant ces observations préliminaires, entrons dans l'examen des faits.

Dès le commencement de 181 I, lorsque les Français n'avaient évacué notre pays que de quelques jours seulement, et lorsqu'il n'était pas encore ouvertement question de réunir la Belgique à la Hollande pour en former le royaume des Pays-Bas, les syndics des neuf nations et cent et cinq doyens de métiers de l'ancienne représentation du tiers Etat à Bruxelles , avaient adressé au général Baron de Vincent, gouverneur chez nous pour les puissances alliées, une requête dans laquelle ils faisaient remarquer que les peuples de l'Allemagne avaient rendu hommage à leur langue; que les Flamands, au contraire, ne pouvaient

plus employer la leur dans aucun acte public; qu'ils gémissaient sous le joug de la langue française, # et que la proscription de la langue flamande devait enfin cesser.

Leur pétition (1) était, à la vérité, rédigée en français, parce que vraisemblablement le Baron de Vincent connaissait mieux cette langue, que l'on a appelée souvent la langue diplomatique ; mais ce n'en est pas moins une preuve certaine qu'en Brabant, le peuple proprement dit était resté fidèle au flamand. Une sage politique en aurait facilement induit que le flamand pouvait être rétabli dans son ancien droit, même au milieu delà capitale, Bruxelles, rien qu'en se servant pour cela de l'influence du peuple pris dans tout son ensemble. Il ne fallait que laisser faire la liberté. Le comte de Hogendorp l'avait bien compris, lui qui dans « ses considérations sur l'économie politique dans le royaume des Pays-Bas*» (2) s'exprimait ainsi :

« Pour rétablir autant que possible l'égalité des deux langues enBelgique, on nedoit ni ne peut employer que ce qui est déjà fait, ou reste encore à faire, dans l'enseignement public; et il faut tout laisser au tans et à la force des circonstances. »

On voit que de llogendorp, en comptant sur la liberté pour résoudre le problème, ne parle d'ailleurs de suprématie pour aucune des deux langues.

(4J Cette pétition est mentionnée dans tous les journaux du tems. Elle a été rappelée dans la Gazette des Pays-Bas, n° des 5 et 6 septembre 1829.

(S) Cet ouvrage est écrit en flamand (hollandais). Il est cité dans le livre du professeur X.Wurth,« cours préparatoire à l'étude de la littérature hollandaise. » Liège, Col lardin 4 8-23.

La requête des sync ics des neuf nations et des cent et cinq doyens de métiers à Bruxelles fit prendre au Baron de Vincent un arrêté conçu en français et publié exclusivement en celte langue au t journal officiel n°236» par lequel, considérant qu'il résulte pour la population du pays de grands inconvéniens de l'obligation de passer en français tous le3 actes notariés, et voulant faire cesser ces inconvéniens, il décrète qae désormais les actes notariés pourront, à la demande des parties, être rédigés soit en français, soiten flamand, soit même en toute autre langue connue des parties et du notaire en même tems. Il fallait toute fois pour l'enregist rement, que les parties produisissent une traduction en français, des actes conçus dans une autre langue. Cet arrêté qui est du 18 juillet 1814 n'accordait, comme on voit, pas grande latitude au public flamand. On y parle d'ailleurs des lois françaises sur la langue comme étant « maintenues par provision. »

L'année ne s'était pas écoulée; qu'un autre arrêté daté du 1" octobre 1814 vint mettre les choses sur un pied tout différent. Le Baron de Vincent, comme on vient de le voir, avait traité le flamand, même dans les provinces flamandes, ni plus ni moins que comme toute autre langue étrangère. Il n'avait montré pour le flamand qu'une sorte de commisérationbien veillante.

Guillaume d'Orange, lui, vint traiter le français comme s'il n'avait existé nulle part en Belgique. Ce prince s'exprime en flamand, mais écoutez avec quelle imprudence et avec quel mépris pour les Liégeois, les Hennuyers, les Namurois, les Brabançons- Wallons, et aussi pour toutes les classes aristocratiques des provinces flamandes, qui n'employaient plus depuis longtems que le français.

Ecoutez! Flamands, et mettez vous un instant à la place des Wallons comme tons les Wallons équitables se mettent aujourd'hui à la vôtre, pour vous aider à avoir raison de l'outrecuidance de vos oligarques associés avec les leurs, dans le but d'anéantir votre langue maternelle ou du moins de la réduire à l'insignifiance. Ecoutez! et jugez si, avec le système du roi Guillaume, il y avait moyen de songer au rétablissement de nos vieux usages en matière de liberté de langage; jugez si les Wallons devaient se laisser abaisser et traiter comme une insignifiante poignée de peuple dans leur propre pays,et si même les Flamands parlant le français de préférence n'allaient pas voir disparaître l'égalité et l'équité d'autrefois dans leurs propres provinces.

Voici la traduction officielle de l'arrêté du roi Guillaume; il mérite d'être reproduit en entier. (Journal officiel, n° 69.)

« Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orang-e-Nassau, souverain des provinces-unies des Pays-Bas, etc., etc., etc.

« Considérant que par suite de la réunion de la Belgique à la France, l'usage de la langue nationale de ces provinces (de toute la Belgique, notez bien!) y a été presqu'entièrement supprimé, pour faire place à la langue française, exclusivement admise dans les actes publics ;

« Considérant que si, d'un côté, il est nécessaire de tolérer (tolérer, chez les Wallons !) l'usage de cette dernière dans quelques parties de la Belgique où le flamand (de Nederlandsche laal, la langue des Pays-Bas, dit le texte, comme si les Wallons n'étaient pas dans les Pays-Bas) n'est pas usité, il n'est que juste de l'autre,

que l'usage de la langue flamande, qui est celle du pays, (les Wallons continuent à ne plus compter dans la pays) soit rétabli dans toutes les parties de la Belgique où elle est usitée et entendue ;

« Voulant donner plus d'extension à l'arrêté du 18 juillet dernier (l'arrêté du Baron de Vincent) dont les dispositions ont déjà facilité l'usage de la langue flamande:

« Notre conseil privé entendu, « Avons arrêté et arrêtons :

t Art. 1" Les actes rédigés en flamand seront enre • gistrés sans qu'il soit nécessaire d'y joindre une traduction française.

« 2. Les actes de l'état-civil seront tenus dans la langue usitée dans la commune où ces actes se rédigent.

« 5. Il sera disposé par un arrêté particulier pour tout ce que concerne les autres objets sur la matière, nommément pour ce qui concerne la plaidoierie et les actes des procédures tant civiles que criminelles, dans les départements et les arrondissements où la langue flamande est usitée »

Ainsi les Wallons n'avaient plus de langue reconnue en Belgique.

Une langue des Pays-Bas (Nederlandsche laal) venait remplacer ce que nos Flamands avaient toujours appelé le Thioïs, autrefois, par opposition au wallon; (Dielsch, Nederduitsch , par opposition à Waelscb, Fransch.)

Celte langue des Pays Bas devenait exclusivement la langue du pays, la langue nationale.

Le français devait seulement être toléré (le mot y est) parmi les Wallons, et jamais parmi les Flamands,

quand bien même ceux-ci, ou plusieurs d'entr* eux, l'auraient encore désiré, comme autrefois.

Que devaient dire à cela les Liégeois qui dans leur ancienne capitale, Liège, et dans la partie la plus étendue et la plus avancée de leur ancien pays,dont l'indépendance remontait à des sicèles, n'avaient jamais employé d'autre langue littéraire que le français, lorsqu'il ne s'agissait pas de ces matières qui, là comme dans tout le reste de l'Lurope occidentale, se traitaient en latin et leur avaient d'ailleurs donné des hom nc3 comme Fisen, Chapeau ville, de Mean? Oui, que devaient dire les Liégeois, qui comptaient des écrivains, en français, depuis le chroniqueur Jacques de Heméricourt.jusquaux poètes de Potesta de Wallef, Bassenge et Reyriier et l'historien de Villenfagne, en notant encore sur le chemin des hommes comme Bouille, Louvrex, Sohet, De France etc. qui tous dans les diverses branches des sciences et des lettres avaient fait briller l'ancienne principauté de Liège parmi les civilisations de langue romane les plus avancées ?

Que devaient dire Ie3 Hennuyers qui comptaient parmi eux les plus anciens chroniqueurs poètes, les plus anciens écrivains de romans de chevalerie dont se glorifie la littérature française : les Philippe Mouskes, les Adenez Leroy les Jehan de Condé, les Jehan Lebel etc. Oui, que devaient dire les Hennuyers qui avaient produit en outre des historiens (Jean Froissart par exemple) et des jurisconsultes dont les œavres ornaient, depuis des siècles, toutes les bibliothèques françaises ?

Que devaient dire même les Namurois qui avaient eu deux histoires de leur comté écrites en français par

-des compatriotes : Gaillotet Demarne, et qui connaissaient encore parmi eux un historien coin porain: Dewez, et qui ne devaient pas s'indigner moins que Ie3 autres Wallons d'entendre publier par leur nouveau prince que la langue dans la quelle leurs lois et leurs coutumes avaient toujours été conçues et appliquées ; dans laquelle leurs magistrats leur avaient toujours rendu la justice ; leurs prêtres toujours enseigné et prêché la parole de Dieu, n'était pas la langue de leur pays ; n'existait pas, comme telle, dans les Pays-Bas leur patrie; et qu'il s'agissait seulement d'en tolérer Vusagc ?

Nous reconnaissons volontiers que les articles de cet arrêté du 1 er octobre 1814, basés sur des motifs aussi injurieux pour les Wallons, ne leur portèrent au fond aucun préjudice a cette époque. L'arrêté ordonnait bien que tous les actes en général seraient enrigistrés en flamand ; mais dans le fait ils continuèrent à l'éire en français dans les provinces wallonnes ; et ce n'était que justice à peu près que de les enregistrer en flamand dans les provinces flamandes. Mêmes observations quant aux actes de l'état-civil : bien qu'il eût peut être mieux valu de laisser pleine liberté à chaque commune à cet égard. Rien d \ plus facile d'ailleurs que de laisser rédiger les actes de l'état- cicivile comme les autres actes dans l'une ou l'autre des deux langues au choix des parties, parmi les populations flamandes. Cela ne s'était-il pas fait autrefois?

L'esprit dans lequel l'arrêté du I er octobre 1814 avait été conçu et dont l'article 5 annonçai! d'autres applications prochaines, était toutefois menaçant pour les Wallons, et la politique du roi Guillaume ù leur égard était totalement dévoilée. Ils devaient se rési-

gner désormais à ne compter plus pour guère de cho^e dans le nouveau royaume des Pays-Bas. Leurs intérêts particuliers n'entreraient pas en bien grande considéralion dans le règlement des affaires générales.

Quoique les Belges-Wallons fassent en très grande minorité, dans le nouveau royaume des Pays-Bas, et que nous puissions avouer aisément qu'a l'exception des Liégeois, ils étaient, à celte époque, généralement d'une civilisation inférieure à celle des Hollandais et des Flamands, il n'était ni prudent de tenter de les abaisser, ni facile d'y réussir. C'était une complète chimère de vouloir les tenir en tutelle jusqu'à ce qu'ils eussent appris peut-être à parler la langue de leurs tuteurs.

L'esprit français, dans ce temps-15, était encore fort dangereux pour les Bois, et fort hostile à toute espèce d'oppression; et les Belges-Wallons en étaient, alors aussi, singulièrement animés. Les Brabançons-Flamands et les Flamands proprement dits fournissaient d'ailleurs aux Wallons des auxiliaires en grand nombre, pour résister à la politique du roi Guillaume.Les classes élevées, dans les grandes villes, se liguaient avec eux, dans la question de la liberté des langues. Les catholiques, dans les campagnes, étaient, pour d'autres causes, prêts à fournir une diversion efficace en faveur de l'opposition. Enfin la plupart des Belges, il faut le dire à l'éloge général delà nation, sans distinction de Wallons ni de Flamands, répugnaient à se

faire les complices de l'arbitraire du gouvernement, en quelque matière que ce fût.

Nous avons suffisamment prouvé, au début de cette dissertation, que les Belges-Flamands n'avaient jamais à aucune époque, rêvé l'abaissement d«s Belges- Wallons ni de leur langue. Le roi Guillaume a payé cher, plus tard, sa politique inconsidérée ; mais on peut dire qu'il en était seul responsable.

Des principes de l'arrêté du f octobre 1814, découlèrent les mesures relatives à l'emploi exclusif du flamand dans l'armée, dans le texte officiel des lois, dans cent autres matières encore où. même dans les provinces flamandes, le choix des deux langues avait été facultatif, depuis des siècles. Il ne devait pas être douteux que les griefs de 1830 ne comprissent la contrainte en matière de langage. D ailleurs, si les Flamands étaient justes, ils devaient, a part même toute question de leur intérêt dans la chose, aider les Wallons à se soustraire à une tyrannie semblable à celle dont les Wallons équitables veulent voir délivrer aujourd'hui les Flamands.

Lorsque, pour notre part, il nous anive encore de voir, comme relique de ce passé, sur une porte de Charleroy, l'inscription suivante, conçue en flamand, rien qu'en flamand, sans aucune traduction, dans une ville où pas un habitant ne sait un mot de cette langue : —

c Deze vesting is begonnen ooder de regering van « koning Willem den Eersten, in het jaar na den slag t van Waterloo, en in het jaar 1821 voltooid, » — nous comprenons combien il doit être amer aux Flamands de voir, sur les monumens de leurs villes, tant d'inscriptions conçues exclusivement en français :

autant de marques de leur abaissement actuel ; autant d'orgueilleuses railleries de leurs oppresseurs!

Et si les Wallons avaient pu comprendre cette inscription en langue étrangère sur la porte de Charleroy, peut-être l'auraient-ils prise comme mentionnant, là, la bataille de Waterloo principalement dans le but de leur rappeler ironiquement la date de la défaite de gens.de leur ruce. Il ne nous est pas bien démontré que ce sens caché ne se soit trouvé dans l'esprit de l'auteur. C'est justemement dans l'année qui suivit ce couronnement de la forteresse de Charleroy, qu'apparurent les lois fiscales du régime hollandais qui choquèrent tant les intérêts des provinces wallonnes, et les dernières mesures extrêmes concernant la proscription de la langue française.

Cesmesures,d'ailleurs,avaient été préparées par un second arrêté du roi Guillaume en date du 15 septembre 1819.

Quoi qu'il en soit, ce furent les lois fiscales de juin

1822, elles mesures nouvelles sur l'usage des langues, mesures qui devaient prendre cours au 1** janvier

1823, qui en grande partie déterminèrent plus tard la révolution de 1830

Nous venons de mentionner l'arrêté du 15 septembre 1819. Il est trop long pour être ici transcrit en entier. Mais donnons en une analyse, en l'entremêlant de quelques observations.

Cet arrêté mentionne en débutant celui du baron de Vincent, et celui du l* r octobre 1814, qu'il signale comme ayant porté des dispositions propres à restaurer ta langue natlàrtâte. 1 ,lUÎ ♦ 11 •

Il rappèïlè la réserve faite, dans le dernier de ce»

arrêtés, de prendre des mesures ultérieures sur l'usage de la langue des Pays-Bas (Nederlandsche taal.)

11 allègue que des représanlalions oui été faites au roi par des fonctionnaires supérieurs et autres, tant de l'administration que de Tordre judiciaire, ainsi que par beaucoup d* habitans, contre l'obligation encore existante de faire usage dans des actes, adresses et autres pièces officielles, de la langue française peu familière à plusieurs d'entr'eux.

Il annonce que, pour la plus grande facilité des habitans, il est donné la faculté à tout le monde « dans les provinces de Limbourg.Flandre-orientale, -« Flandre-occidentale et Anvers, de faire usage delà t langue nationale dans les actes, les pétitions et f autres écrits tendant à une demande, une réclamac tion ou un autre objet quelconque, qui seront préc sentés aux autorités administratives, financières et c militaires, aux collèges ou fonctionnaires établis « dans les dites provinces, ainsi qu'aux départemens « ministériels et d'administration générale, sans que « ces autorités, collèges ou fonctionnaires puissent t exiger, sous quelque prétexte qui ce soit, des tra- « ductions françaises, aux frais des habitans. >

• Les notaires et autres fonctionnaires, dans les t dites provinces, par devant lesquels il se passe des c actes ou des déclarations, seront tenus, en étant t requis par les parties, de faire usage de la langue • nationale^ /dans les actes, déclarations, etc. Les c contrevenans seront suspendus de leurs fonctions c ou destitués, selon les circonstances. >

Plus loin cet arrêté du 45 septembre 1819 porte que toutes les administrations et tous les employés, -dans les mêmes provinces, auront la même faculté que

les habitans, quant au choix de la langue en ce qui les regarde seuls; mais qu'ils seront toujours tenus d'employer de préférence la langue nationale, vis-à-vis de ceux qui préfèrent se servir de celle-ci. Les tribunaux ont aussi le choix de la langue a employer pour rendre la justice, et ils sont expressément invités à employer de préférence la langue nationale, lorsque les juges, les parties et les témoins l'entendent.

Jusques là, rien, dans ces mesures, ne dépassait le raisonnable, a l'exception toutefois de cetle sévérité à l'égard des notaires et autres fonctionnaires qui n'auraient pas voulu employer h langue nationale, et à l'exception du droit donné aux tribunaux d'employer exclusivement cette langue, même lorsque les parties et leurs avocats auraient mieux désiré employer le français. Cela était contraire aux anciennes traditions des Flamands eux-mêmes, si l'on se rappelle ce que nous avons rapporté de leur passé, avant la conquête française.

A la rigueur, tout pouvait encore aller sur le pied de ces mesures; et si le roi Guillaume ne les avait pas dépassées, il est vraisemblable qu'un accord convenable se serait établi, dans les quatre provinces flamandes, entre les habitans, les employés et les tribunaux, pour laisser revenir l'ancienne liberté en matière de langage.

Mais le roi Guillaume voulait tout autre chose ; ce n'était que pour un tems très court qu'il s'agissait de laisser aux provinces flamandes le régime qui, à peu de choses près, rétablissait le vrai passé chez elles. Le roi Guillaume n'avait entendu, comme il le disait d'aï i leurs quelque part dans les considérans de son arrêté, que : « donner aux fonctionnaires auxquels

« le long emploi de la langue française dans les actes « publics rendait un certain laps de temps indispenc sable pour se familiariser de nouveau avec l'usage « de la langue nationale dans ces actes, l'occasion et « les moyens à ce nécessaires. »

Aussi la vraie portée de l'arrêté du 15 septembre 1819 éclate-t-eile bientôt dans cet article-ci:

« A dater du l r janvier 1823, aucune autre langue

- que la langue nationale, ne sera reconnue légale pour

• les afjairespubliques t dixns les provi nces de Li m bourg, ■« de la Flandre Orientale, de la Flandre Occidentale « et d'Anvers; en conséquence les autorités adminis- « tratives, financières et militaires, collèges ou fonc-

• tionnaires sans distinction seront tenus, à commenn cer de la dite époque, de se servir exclusivement de « la langue nationale, dans toutes les affaires qui con-

- cernent leurs fonctions. »

Le roi Guillaume, un peu plus loin, se réservait d'étendre ces dispositions « aux villes et communes de « la province du Brabant méridional dans lesquelles

• un examen ultérieur lui aurait démontré que la 1 an- « gue flamande est la langue du pays. »

Aussi, deux ans plus tard, et par arrêté du ^octobre 1822, le roi vient-il déclarer qu'il applique les dispositions ci-dessus à toutes les villes et communes des arrondissemens de Bruxelles et de Lou vain , dans la province du Brabant méridional.

Ainsi.au lr janvier 1823, l'usage du français était supprimé officiellement dans toutes les parties de la Belgique où le flamand était aussi en usage. C'était tout le contraire de ce qu'avaient établi les conquérans français, et c'était tout aussi injuste.

Depuis longtems, en effet, l'usage de la langue fran-

^.lise s'était assez répandu dans nos provinces flamandes pour que nous ayions vu, dans la première partie de cette dissertation, que les autorités publiques de la plupart des juridictions permissent généralement l'usage des deux langues. Le peuple, proprement dit, avait toujours préféré le flamand, et résistait même, quant à lui, à l'usage du français en tant que cette langue pouvait servir d'instrument à une domination étrangère. Mais les classes élevées avaient, depuis plus de trois siècles, préféré le français, sans que pour cela le caractère ntitional s'en fût altéré. Ces classes conservaient d'ailleurs l'usage du flamand pour leurs relations avec le peuple; elles pratiquaient la langue française pour avoir un champ plus étendu de communication avec la civilisation générale du continent européen. On ne devait donc aucunement le leur imputer à tort.

Guichardin le comprenait ainsi, lorsque au I6* # siècle déjà, il écrivait dans sa description si exacte de nos provinces à cette époque : «Outre leur langue « ordinaire, et même quand ils ne sont jamais sortis « de leur pays, les Belges (flamands) savent le fran- « çais qui leur est tout aussi familier. Leur langue m ordinaire est appelée le flamand par leurs voisins; « en latin on l'appelle le teuton. » (1)

Ceux qui sont un peu versés dans notre histoire savent que nos documens nationaux sont presque tous

(4) Ultra linguam suam vernaculam, etiam si domo nufquam discesaerint, gallicam callent quao naturâ ipsis perquara fami- Haris est . Sermo eorum vernaculus ex teris fere dicitur flandricus; latinis te j toiicus (Guicciardini Belgium, pars prima pagina 53. édition d'Amsterdam).

conçus dans les deux langues. Ils étaient quelquefois conçus exclusivement en français , même quand ils concernaient la généralité du pays où il y avait cependant des populations de langue flamande et de langue française.

La « pacification de Gand », ainsi que - l'Union de Bruxelles » ont, à la fin du 16 rae siècle, été conçues et rédigées exclusivement en français.

La vraie, la bonne politique a donc toujours été, chez nous, de laisser l'ussge des deux langues entièrement libre. Les Français avaient, à cet égard, vexé notre nation, en 1794, par leu.* politique particulière. Les Hollandais ne faisaient que renouveler cette vexation dans un autre sens. La tyrannie, dans les deux cas, ne pouvait qu'être odieuse à tous les cœurs belges bien placés.

Au fait, la vexation hollandaise intéressait moins les Wallons que les Brabançous-Flamands et les Flamands eux-mêmes. Certes les Wallons étaient blessé* de l'outrecuidance d'un gouvernement qui considérait leur langue et leur race comme n'existant pas, pour ainsi dire, dans les Pays-Bas. Mais, dans le fond, l'arrêté du 15 septembre 1819 n'avait rien changé chez eux. Us n'étaient pas tenus d'employer ni de laisser employer le flamand dans leurs provinces. S'il leur convenait de rechercher les emplois publics dans les provinces flamandes, ou d'y aller prendre des carrières qui les missent en rapport avec toutes les parties de h popuiuion, ils n'éprouvaient presque pas plus de difficulté pour cela que les Flamands des classes élevées tels que ceux-ci se trouvaient en 1822, sous leur éducation française. Les Wallons n'éprouvaient pas plus de peine que ces Flamands là à se familiariser

avec la langue imposée exclusivement désormais aux affaires publiques, dans les provinces flamandes. Qui n'a pas entendu les avocats Defacqz, Duvigneaud, Fernelinont, Mascart, Brice Defrenne t Loth, et vingt autres Wallons, plaider en flamand devant nos tribunaux et nos cours de justice à Bruxelles, depuis 4825 jusqu'en 1830? Ils ne s'en tiraient pas moins bien que leurs confrères les avocats De Page, Lefebvre (de Bruxelles) De Bavay, Nicolay, etc., d'origine bruxelloise, môme plus flamande encore.

La question était posée entre Wallons et Flamands en 1823, comme elle l'est encore en 1865. Et veuton se faire une idée juste de la répugnance que les juges, les avocats et beaucoup d'employés devaient montrer pour l'imposition forcée du flamand, comme langue exclusive des affaires, dans les provinces flamandes, que Ton consulte les documens publics, dans ces provinces, depuis le 15 septembre 1819, jusqu'au 1 er janvier 1823, et l'on verra que fort peu de ces personnes ont fait usage de la faculté qu'elles avaient, pendant cette période, d'employer le flamand. Cette période a pourtant duré plus de trois ans. Lorsque le peuple des plaideurs et des administrés désirait recourir au flamand, quelques juges, quelques avocats, quelques employés condescendaient a se servir de cette langue. Rien de mieux: et l'on aurait dû tout abandonner à l'accord mutuel du peuple et des magistrats, fonctionnaires, avocats, etc. Le flamand, surtout avec l'accroissement d'influence des classes populaires, se serait relevé tout naturellement. Les classes élevées auraient repris d'elles-mêmes l'usage de cette langue, à mesure que le système démocratique de nos pères aurait, en se rétablissant et en s'étendant encore,

comme il s'étendra infailliblement, fail peser davantage le peuple dans le gouvernement.N'a-t-on pas vu, par exemple, ce qu'a produit le suffrage universel en France même, pour y rendre, dans le département du Nord, une certaine vie au flamand local, proscrit depuis Louis XIV et qu'on y croyait aussi « mort, bien mort » pour rappeler les expressions d'un de nos bourgmestres? Aux dernières élections générales pour l'assemblée législative, le préfet de Lille a été obligé de soutenir les candidats du gouvernement par des circulaires flamandes parmi les paysans des arrondissemens de Dunkerke et de Hazebroeck. Nos journaux français de Bruxelles n'ont eu garde de rapporter le fait; mais il a été signalé parles journaux flamands de Bruges, de Gand et d'Anvers.

La l'ont rain te, en matière de langage, comme en toute matière, n'est ni dans notre caractère national, ni dans les traditions de notre histoire. Où l'on ne parle qu'une seule langue qu'on n'en introduise pas une autre par la violence. Où l'on en parle deux, qu'on en laisse le choix libre aux populations. Il n'y a aucun genre de difficulté à cela; qu'on en revienne purement et simplement au système d'avant 1794.

Les modifications qui seraient devenues nécessaires, par suite des changemens apportés dans nos institutions, en matière d'organisation de l'armée, en matière d'instruction publique, etc., doivent être introduites en contrariant le moins possible les intérêts et les convenances des diverses classes de la nation.

Les classes auxquelles il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprendre et de pratiquer deux langues, ne doivent jamais, dans leurs relations avec le gouvernement, être forcées d'employer ni d'enten-

drc une autre langue que celle qu'elles ont apprise de naissance, soit qu'il s'agisse de requérir un service du gouvernement, soit d'être requis d'un service par lui.

Les classes qui veulent s'employer, soit dans l'administration, soit dans la judicature, le barreau, l'enseignement public, soit dans les professions qui mettent en relation avec toutes les parties du public, apprendront les dôux langues, à moins que, renonçant à acquérir les deux langues, quelque personnes de ces classes ne préfèrent se restreindre au service particulier de quelques provinces, ou au service de certaine partie du public, pour lequel la connaissance d'une seule langue est suffisante. Voilà la solution de toute la question.

Les Français et les Hollandais ignorans de notre passé, ou plutôt aveuglés par l'orgueil de la conquête (1), n'ont pas voulu de cette règle. Ils ont payé chèrement leur ignorance, ou leur orgueil.

Les Belges, quand ils ont pu songer de nouveau à régler leurs affaires d'après leurs inspirations naturelles, ont invoqué l'ancienne impartialité nationale^ et l'article 25 de la Constitution de 1851 a proclamé facultatif l'emploi des langues usitées en Belgique. C'était la restauration pure et simple de nos traditions immémoriales. Il est vrai que l'article 25 de la Constitution est resté jusqu'ici un peu à l'état de lettre

(4) Que l'on ne perde pas de vue que les Hollandais s'étaient établis chez nous à titre de conquérans. Le traité de Paris du 30 mars 4814 ne portait-il pas en son article 6 : « La Hollande placée sous la Souveraineté de la maison d'Orange recevra un accroissement de territoire.

morte. Nous en dirons les raisons en exposant ce qui s'était passé sous le gouvernement provisoire, et enfin ce qui s'est passé sous la Constitution de 1851 jusqu'à l'époque actuelle.

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