‹ La question forestière en FranceChapitre 18 sur 28 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

La superficie totale des forêts allemandes est (statistique de 1900) de 13,995,900 hectares. Sur ce : 32,7 pour 100 sont à l’État, 19 pour 100 aux communes et 48,3 pour 100 aux particuliers.

Chacun des États allemands à une législation qui lui est propre.

Celle de la Prusse est une des plus intéressantes au point de vue de l'effort fait pour améliorer la situation de la propriété forestière privée.

La loi du 6 juillet 1875 crée des forêts de protection. Sont considérées comme telles, celles dont la conservation est nécessaire à l'intérêt public. Pour cela, deux conditions

sont nécessaires : il faut d’abord que le dommage auquel

(1) Annuaire de législation étrangère. — Madelin. Les restrictions légales au droit de propriété forestière privée en France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Suisse (Paris, Rousseau, 1905).

il y a lieu de parer soit supérieur au préjudice que causeront les restrictions à la propriété, Il est essentiel aussi qu'il y ait, soit danger d’ensablement, de dégradation du sol ou de formation de torrents, soit danger menaçant par suite du défrichement des forêts situées sur les rives des cours d’eau ou des canaux, les terrains riverains d’érosion, ou les constructions ou travaux publics de débâcles de glaces ; il y a également lieu de déclarer la forêt protectrice, lorsque sa disparition pourrait amener une diminution dans l’étiage des rivières ou occasionner du fait du vent des dégâts dans les cultures et villages voisins ; ou bien lorsque, située sur les sommets et flancs des montagnes, elle protège contre les éboulements ou les avalanches les propriétés inférieures, les routes et les habitations.

Les propriétaires de forêts de protection sont tenus à une servitude de non défrichement ou de reboisement, et même dans certains cas à des travaux de consolidation et de restauration. [ls sont tenus à participer aux travaux jusqu’à concurrence de la plus-value que la propriété retirera du fait de ces travaux. Ils ont également droit à une indemnité au cas où ils auraient à souffrir pécuniairement de la situation qui leur est faite.

Les propriétaires de terrains menacés doivent contribuer aux travaux dans la proportion des dommages à prévenir.

Tout ceci est du ressort d’un tribunal spécial : le tribunal de Ja protection des forêts.

La loi prussienne de 1875, pour remédier aux morcellements de la propriété forestière, crée des associations forestières entre propriétaires de forêts voisines ou encla-

vées sous la haute surveillance du tribunal de protection.

Celles-ci ont pour but soit une exploilation en commun, soit de créer une entente afin d'obtenir une protection commune ou de prendre des mesures favorables à une bonne exploitation. L'association est même obligatoire entre propriétaires indivis depuis la loi du 14 mars 1881.

Cette législation, parfaite en théorie, n'a pas donné en pratique les bons résultats que l’on en attendait; elle a trop compté sur l'initiative privée ; de plus, elle ne protège pas assez la forèl contre ses ennemis, elle ne prohibe ni les exploitations abusives, ni la coupe rase, ni même le défrichement.

La législation bavaroise est plus sévère (Bavière, 2,504,732 hectares ; 33 pour 100) ; elle classe aussi les forêts en protectrices et non protectrices (loi du 28 mars 1852 complétée et modifiée par les lois des 18 août 1879 et 17 juin 1896). Les premières, déterminées par l’administration forestière, sont celles utiles à la conservation en bon état des montagnes, à la régularité des cours d’eau, et pour empècher les effets nuisibles des vents.

Dans ces forêts, le défrichement est interdit, ainsi que les coupes rases et toutes mesures pouvant amener la destruction de la surface boisée. C’est une des lois les mieux conçues et les plus claires de celles relatives à la protection des forèts contre la dégradation.

Le Wurtemberg (599,976 hectares de forêts ; 31 pour 100) assure la conservation de ses massifs d’une manière toule différente.

Les lois des 2 et8 septembre 1879 ont établi un fond forestier, c’est-à-dire une cerlaine superficie entièrement réservée à la sylviculture et sur laquelle s’exerce la souveraiueté forestière de l'État. Ce fond: déterminé par l’adminisration est soumis au contrôle de l'État et à un régime

spécial : toute mesure capable d'amener la destruction de la surface boisée y est formellement interdite, et le propriétaire qui compromet cet état boisé peut se voir enlever pour un certain temps la libre administration de son bien.

Les lois forestières des autres États allemands ne présentent pas de grandes particularités. En Saxe c’est le régime de la liberté absolue. Dans le Grand Duché de Bade l'exploitation des forêts particulières est soumise à des règles spéciales. En Alsace-Lorraine les bois sont encore régis par notre code.

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