SUISSE
Dans un pays essentiellement montagneux, comme la Suisse, l'aménagement forestier de la montagne présente un intérêt capital qui n’a pas échappé à la vigilance de l’État, comme en témoigne la loi fédérale de 1902.
La Confédération helvétique possède 847,284 hectares de forêts (statistique de 1900) 20,5 pour 100. Le Jura, les Alpes du versant nord, et le canton des Grisons sont les régions les mieux boisées. Les forêts (66,9 pour 100) sont pour la plupart la propriété des communes ou des corporations, l’État n'en possède que 4,4 pour 100 et les particuliers 28,7 pour 100.
(1) Clerget. La Suisse au vingtième siècle.— Annuaire de législation étrangère.— David. Rapport sur divers projets de loi tendant à mettre fin au déboisement de la France. Chambre, Documents parlementaires, 1908, no 1993, p. 37.
Depuis longtemps la Suisse s’est préoccupée de la conservation de ses massifs forestiers : loi du 24 mars 1876. Une loi fédérale du 11 octobre 1902 a définitivement établi les règles propres à la défense de ses montagnes.
Toutes les forêts publiques et privées, ÿY compris les pâturages boisés, sont placées sous la haute surveillance du pouvoir fédéral (art. 1 et 2).
Elles sont classées en forêts protectrices et non protectrices : sont réputées protectrices, « celles qui se trouvent dans le bassin de réception des torrents et celles qui par leur situation assurent protection contre les influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les affouillements, ou contre les écarts considérables dans le régime des eaux» (art. 3).
Les forêts publiques protectrices ou non protectrices sontaménagées et administrées selon les instructions cantonales, de manière à ce que leur conservation soit assurée et quelles remplissent leur rôle protecteur (art. 13 à 25). En principe toute coupe rase est interdite dans les forêts protectrices (art. 18). La Confédération peut subventionner la création de chemins d'exploitation et le propriétaire de la forêt peut poursuivre par voie d'expropriation, le raccordement de ses chemins avec les voies publiques (art. 25).
Pour les forêts particulières l’État encourage la réunion parcellaire en vue de leur exploitation et de leur aménagement suivant un plan commun (art. 26); celle-ci est même obligatoire lorsque les forêts se trouvent dans des situations « exceptionnellement exposées ».
Les forêts protectrices sont soumises à peu près à toutes les dispositions relatives aux forêts publiques :
interdiction de faire des coupes rases, de créer des servi-