‹ La question forestière en FranceChapitre 23 sur 28 · PR ET · texte numérisé non relu

PR ET

Ulier pour la France, car notre zone montagneuse est infiniment moins étendue qu'en Suisse,

La seconde proposition, due à l'initiative du Touring Club de France (4), fut présentée par MM, David et Baudin. Son idée dominante ressort de l'article 4% : « Seront déclarés d'utilité publique les bois, forêts et terrains dont la conservation à l'état boisé ou à l’état de pâturage, ou le reboisement et la restauration comme foréts et péturages seront reconnus nécessaires, »

Les articles suivants édictent un régime spécial, dit r6gime dé protection, auquel seront assujettis les bois et terrains déclarés d'utilité publique, Leur aménagement devra étre approuvé par le conservateur des eaux et forêts ; on ne pourra y faire aucun défrichement, aucune extraction de pierres, Lerres et morts bois sans autorisation de Vadministration, Cette autorisation sera aussi nécessaire pour le péturage, Les travaux de repeuplement et de défense contre les érosions pourront étre ordonnés dans des conditions déterminées. En compensation, les terrains intéressés seront dispensés de la moitié du montant de l'impôt foncier, et l'État devra subventionner, dans une proportion qui varie du liers aux (rois quarts, les travaux reconnus nécessaires. Enfin le propriétaire pourra requérir l'expropriation de sa parcelle 8i l'intervention de F'État dans son domaine venait à réduire son revenu de moitié, Cette proposition de loi présente beaucoup de ressemblance avec les solutions proposées par M, Guyot et par la Sociélé foreshère de Franche-Comté,

Cette dernière propose de classer comme foréts de protection : les forêts, bois, pälurages boisés el prés-bois,

(4) Levue du T.-C.F.. novembre 1907, p, 485.

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dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, à l'existence et à la salubrité des sources et cours d'eau, à la protection contre les avalanches, les chutes de glace et les influences elimatologiques nuisibles (art. 19) (D).

Les forêts protectrices appartenant aux communes sont soumises au régime forestier. Dans celles appartenant à des particuliers, toute exploitation doit être soumise à une déclaration préalable susceptible d'opposition.

Les propriétaires ont en outre la faculté de confier l'administration de leurs bois au service des eaux et forêts. Comme compensation, les forèts protectrices sont exonerées de tout impôt, laxe ou contribution revenant à l'État.

M. Guyot diminue le nombre de cas où il y a lieu de créer des zones de protection ; ceci n’a lieu que lorsque le maintien de l’état boisé est reconnu nécessaire (2) :

1° Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;

2 A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves et des torrents :

3° A la protection des dunes et des eôtes contre les érosions et les envahissements des sables (art. 19).

Lorsque ces forêts sont communales, elles sont soumises au régime forestier ; lorsqu'elles sont particulières, elles sont soumises à un régime spécial qui consiste essentiellement dans la surveillance par les agents et préposés

de l'État, et dans un aménagement fixé par l'administra-

(1) Bulletin de la S. F. B., juin 1907. e (2) Guyot. Les forêts de protection et le régime des forêts particulières. Ier congrès de l’A. C. A. M.

LS HEMÉDES AU DÉBOISEMENI 195

on, Comme compensation, elles ne payent ni impôt foncer ni centimes additionnels,

Ces trois projets de loi, #e complétant les une les autres sur certains points, nous semblent contenir la meslleure formule de nature à assurer une protection efficace, Une distinction entre les foréts de protection et les autres #'irpose ; il y a trop de différences entre elles pour que Von puisse Les confondre dans une réglementation uniforme,

Nous allons dire quelles sont à notre avis les meilleures mesures à adopter (4),

Ant, 10, — Peuvent étre classtes comme foréts protectrices Ven forêts, bois, prés-bois et phturages boisés dont la conservation ent reconnue nécessaire,

49 Au maintien des terres sur les montagnes et sur le pentes ;

20 À l'existence des sources et cours d'eau ;

30 À la défense du sol contre les érosions et les envaliis senents deu fleuves, rivières el Lorrents ;

4 À la protection contre les écarts considérables dans le régime des eaux ;

59 À la protection contre les avalanches et les chutes des neiges ;

60 À la protection des dunes el côtes contre les Érosions de Va mer et lenvahissement des #ables,

Art, 2, — Le classement doit #'opérer de façon à em brasser des zones dites de protection, el ayant, autant que possible, des linites naturelles el à l'intérieur desquelles les foréts, bois, prés-bois et pâturages boists seront considérés comme forêts protectrices,

(4) On trouvera aux annexes les trois propositions de loi d'oû sont tirées les dispositions qui vont suivre (annexes 5, 4 61 5),

Des décrets rendus après enquête sur la proposition du ministre déterminent le périmètre de chaque zone. Les formes de l'enquête sont déterminées dans un règlement d'administration publique.

(Cette rédaction empruntée au projet de la S. F.B. semble la meilleure, elle englobe à côté des forêts, les présbois et pàturages boisés.

Il nous à paru préférable de ne pas mentionner dans cel article les pâturages, malgré leur importance, ceux-ci devant faire l’objet d’une réglementalion à part.

Mais nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de créer des zones de protection dans tous les cas où l’administration forestière peut s'opposer au défrichement. Car si lon comprend que le législateur ait cru devoir autoriser assez facilement l'intervention administrative pour une mesure qui, malgré sa gravité, n'enlrave en rien la jouissance et la liberté de gestion du propriétaire, il ne saurait plus en être de même pour l'application d'un régime beaucoup plus restrictif. On doit donc déterminer beaucoup plus étroitement les cas dans lesquels le classement pourra être opéré. Ces cas doivent répondre à une nécessité absolue ; c'est pourquoi nous avons écarté des zones de protection les forêts intéressant la défense nationale et la salubrité publique pour lesquelles l'opposition facultative au défrichement reste une mesure suffisante. En se bornant ainsi, la sphère du projet reste encore considérable.)

Art. 3. — Les dispositions exceptionnelles de l'article 224 du code forestier ne sont pas applicables aux forêts protectrices.

Art. 4. — Les forêts protectrices appartenant à des communes, sections de commune, ou établissements

publics sont toujours soumises au régime forestier, sans

que l'exception fondée sur l'impossibilité d'aménagement ou d'exploitation puisse dans aucun cas être opposée à cette soumission.

(Ceci n'offre aucune difficulté, l'application depuis près d’un siècle du code forestier a montré de quelle manière l'administration faisait prospérer les bois qui lui sont confiés. La soumission de la totalité des bois communaux englobés dans les zones de protection sera une garantie suffisante de leur maintien en bon état.

Pour les forêts particulières, elle seront soumises à la haute surveillance de l'administration forestière qui réglementera leur aménagement et leur coupe el prendra toutes les mesures destinées à leur faire remplir leur rôle. La loi ne devra contenir que des règles très générales ; ceci permettra à l’administration de faire pour chaque région des réglementations en tenant compte des climats, des essences et des usages qui sont si différents pour chacune d’elles.)

Art. 5. — Les forêts de protection appartenant à des particuliers sont soumises à un régime forestier spécial. Elles sont surveillées par les agents et préposés de l'État. L'administration des eaux et forêts leur impose un aménagement, détermine la nature et la quotité des coupes, le mode d’assiette de ces coupes, ainsi que les autres mesures tendant à la conservation de l'immeuble.

Les détails de ce régime sont précisés dans un règlement d'administration publique.

Toutes les contraventions commises par le propriétaire aux règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérees comme délits forestiers commis dans la forêt d'autrui et punis en conséquence.

(De telles restrictions à l’exercice du droit de propriété

ne peuvent aller sans compensation. Diminuant les revenus des forèts, l'État doit également diminuer là contribution qu'elles payent, pour rétablir l'équilibre. Nous ne pensons pas qu'il y aitlieu d'aller jusqu’à leur suppression complète, comme le voudrait M. Guyot, car les terrains soumis au régime protecteur pourront encore par leurs coupes procurer des revenus cousidérables à leurs propriélaires ; et l'État a tant de peine actuellement à boucler son budget qu'on ne peut lui demander de trop lourds sacrifices. Une réduction de moitié jointe aux exemptions accordées en cas de reboisement, sera de nature à favoriser l'accroisement des forêts dans la zone de protection.)

Art. 6.— Les forêts de protection quels qu’en soient les propriétaires bénéficieront d’un dégrèvement égal à la moitié de l'impôt foncier en principal et en centimes départementaux et communaux.

(Les dispositions qui précèdent sont certes de nature à assurer la conservation des forèts existantes, mais bon nombre de celles-ci mal exploitées, ont besoin d'être repeuplées ou restaurées. Il y a également en montagne des terrains nus, dont le reboisement s'impose pour assurer la régularité des torrents ou prévenir des éboulements.

Qui aura la charge de ces travaux ? Puisque c’est à l'administration des eaux et forêts qu'est confiée la gestion des forêts de protection, c'est à elle qu'incombera la tâche d'ordonner les travaux indispensables pour le maintien en bon état des forêts protectrices ainsi que le reboisement des terrains compris dans les zones, dont l’état boisé sera reconnu nécessaire.

Ces travaux se feront avec une subvention de l'État

variant de un tiers aux trois quarts suivant l'utilité des

travaux. Les reboisement reconnus nécessaires s’exécuteront de la même facon.

Pourtant il faut prévoir le cas où communes et particuliers se trouveront hors d'état d'exécuter les plantations demandées, ou bien s’y refuseront.

Pour les communes on pourrait alors employer un système analogue à celui qui fut mis en vigueur par le décret du 27 décembre 1810 pour les dunes. L'État louerait d'office les terrains à reboiser au prix fixé par les rôles du cadastre et les rendrait boisés à leur propriétaire, une fois ses dépenses de boisement et de location remboursées.

Quand aux particuliers ils auront toujours la faculté de demander l’expropriation. Celle-ci n’aura plus les mêmes inconvénients que dans la loi de 1882, n'étant plus obligatoire et ne devenant qu'une exception.

Enfin en dehors des travaux obligatoires ou continuera à subventionner tous travaux ayant pour but le reboisement, la restauration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages conformément à l’article 5 de la loi de 1882.) Nous proposons donc la rédaction suivante :

Art. 7. — Des travaux pourront être ordonnés par l'administration des eaux et forêts pour assurer le repeuplement des vides et clairières, l’entretien des peuplements en bon état, la défense de la propriété contre tous dangers, et notamment contre ceux provenant des ravinements, érosions coulées de pierres, avalanches, incendie, invasions d'insectes...

L'État subventionnera tous les travaux d'amélioration, d'entretien et de défense exécutés dans les zônes protectrices, suivant un devis approuvé par l’administration. La

subvention pourra varier de un tiers aux trois quarts de

la dépense suivant le caractère plus ou moins prononcé d'utilité publique que présenteront les travaux.

Art, 8. — Il sera pourvu au reboisement des fonds non boisés dont la conversion en forêts protectrices sera reconnue RÉCEsSaIre pour une raison d'intérêt général. Les propriétaires particuliers où communes pourront exécuter cux-mèmes les travaux ou confier leur exécution au service des eaux el forêts, à charge de payer les indemnités et frais de déplacement prévus dans un tarif dûment approuve. Le proprietaire aura droit à la subvention prévue dans l’article précédent.

Si les communes ou établissements publics se trouvaient hors d'état d'executer les travaux commandés ou s'y refusaient, l'administration forestière peut être autorisée à louer d'office ces terrains au prix fixé d’après les rôles du cadastre et à les replanter à ses frais. Dans ce cas elle conserve la jouissance de ces terrains jusqu'à l’entier recouvrement des dépenses qu'elle aura faites et des intérèts.

Art. 9. — Dans tous les cas où les restrictions à l’exploitation ou les travaux imposés par les dispositions cidessus entraineront une diminution de revenu, le propriéaire pourra requérir l’expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la loi du 3 mai 1841.

Art. 10. — Conformément à la loi du 4 avril 1882 des subventions continuent à être accordées aux communes, aux associations paslorales, aux fruitières, aux établissements publies, aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour le reboisement, l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages.

Les zones de protection, établies conformément à l’ar-

ücle 2, reufermeront à côté des forêts un grand nombre

de pâturages. Il importe qu’ils soient maintenus en bon état, il sera donc utile de les réglementer et de subventionner les travaux d'amélioration les concernant. Cette réglementation devra être faite par les communes ; la variété des usages, des coutumes exclut par elle-méme toute réglementation immuable.)

Art. 11. — Dans la zone de protection le pâturage ne pourra être exercé qu'en application d’un règlement approuvé par l'agent forestier local et fixant le nombre et la nature des bestiaux, les périodes de parcours et toutes les conditions reconnues nécessaires pour assurer son innocuité. Des subventions continueront à être accordées pour tous travaux accomplis pour la mise en valeur et l'amélioration des pâturages.

(Comme toute législation nouvelle pour étre efficace doit entraîner des sanctions contre les contrevenants, nous appliquerons ici les dispositions pénales contenues dans Île ütre 7 du code forestier. En outre toute coupe délictueuse sera punie d’une amende proportionnelle à la valeur de celle-ci.)

Art. 12. — Les contraventions aux dispositions contenues dans la présente loi seront punies des peines édictées par le code forestier.

Dans le cas de coupes de bois non autorisées, l'amende sera proportionnelle à la valeur de la coupe sans qu'elle puisse être inférieure au dixième ni excéder la moitié de la valeur de cette coupe.

(A côté des forêts dont la conservation sera ainsi assurée par des mesures protectrices il y en a un grand nombre d’autres sises, soit en basses montagnes, soit en plaines. Celles-ci, quoique à un moindre degré, sont nécessaires en

raison de leur rôle météorologique et hygiénique comme au

point de vue économique. Leur existence intéresse la prospérité même de l’agriculture. Nous ne saurions donc être de l'avis de M. Reynard (1) qui propose le les abandonner au caprice de leurs propriétaires.

Nous ne considérons pas ces forêts comme négligeables et nous croyons que pour elles, 1l importe de maintenir l'application du droit actuel, c’est-à-dire le ütre 15 du code forestier concernant le défrichement. Nous n’ignorons pas les critiques dirigées contre cette partie de notre législalion forestière. Nous estimons néanmoins qu'il n’y à rien de mieux à faire que de la conserver à l'égard de toutes les forêts qui ne présentent qu'un intérêt relatif pour lPutilité publique.)

En conséquence,

Art. 13. — Les forêts des particuliers non classées comme forêts protectrices demeurent soumises aux dispositions du titre 15 du code forestier concernant le défrichement.

(On pourrait compléter cette partie du code en y faisant entrer certaines mesures que prévoit le projet de la commission de l’agriculture et dont l'adoption nous semble devoir produire de bons eftets : solidarité de l'acquéreur de la coupe, assimilation au défrichement de l'exercice du parcours après exploitation, récépage ou incendie et augmentation du délai de prescription.)

Art. 14. — L'article 221 est modifié ainsi qu'il suit :

En cas de contravention à l’article 219 Le propriétaire et

l'entrepreneur de la coupe sont solidairement condamnés à

({) Reynard. Ier congrès de l'A. C. A. M. (1905), p. 262. — Ile con-

grès de l'A. C. A. M. (1906), p. 291. — Bulletin S. F. B., novembre

une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1,500 francs au plus par hectare de bois défrichés.

L'exercice du parcours après exploitation, récépage ou incendie, est assimilé au défrichement et punis comme tel Jusqu'à ce que le bois ait été déclaré défendable dans les conditions prévues à l’article 4119.

Le propriétaire doit en outre, dans lous les cas, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que devra fixer le ministre de l'Agriculture.

Art. 15.— L'article 219 du code forestier est complété et modifié ainsi qu'il suit :

Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention des articles 219 et 221 se prescrivent par cinq ans, à dater de l’époque ou le défrichement aura été

consommé.

Telles sont groupées dans un texte de loi qui n’a pas la prétention d’être parfait les mesures qui nous semblent destinées à assurer à la fois le maintien en bon état des forêts de montagne et la reforestation des pentes dénudées. Une telle législation portera certes atteinte à la pleine jouissance de la propriété privée, mais d’une façon moins tracassièreetmieux déterminée que le projet proposé au Parlement.

Cette forme de législation qui classe le domaine forestier d’un pays en deux catégories : forêts protectrices d’une part, forêts non protectrices d'autre part, les premières étant astreintes à un régime plus sévère que les secondes, est celle adoptée par tous les Etats européens soucieux de conserver leurs massifs forestiers.

Cette loi n’a pas les inconvénients que présenterait l’extension de la loi de 1882, telle que le propose M. David, elle permettra d’employer,en travaux de reboisement et d’amé-

lioration, les millions qui autrement seraient consacrés à la nationalisation des sols pauvres.

Avec une telle loi devra-t-on maintenir celle du # avril 1882 ? Il nous semble que oui. Seulement son application devra être restréinte ; l'État continuera à exproprier pour les restaurer les berges vives des torrents et leurs abords immédiats, les terres profondément ravinées et instables.

Mais le rôle de l'État, conservateur et créateur de forêts, ne doit pas se borner là, il doit faire tout ce qui est de nature à favoriser la conservation et l'augmentation du domaine forestier de la France.

Si nous réprouvons l’expropriation forcée du sol forestier et la nationalisation de la totalité des forêts de la France, nous pensons que l’État doit augmenter son domaine forester par l’acquisilion de certaines forêts que leurs propriétaires sont dans l'obligation d’aliéner (4).

On trouverait facilement les fonds nécessaires pour de telles acquisitions ; le Parlement inscrirait au budget un certain nombre d’annuités pour parer à la dépense, comme il en inscrit lorsqu'il s’agit de la construction ou de la réfection de bâtiments nationaux.

On pourrait encore procéder d’une autre manière, ce serait de réaliser un emprunt, et d'en servir l'intérêt et l'amortissement avec le produit régulier des coupes de la forêt acquise avec un léger supplément ajouté chaque année au budget. |

L'Etat pourrait encore se faire avancer les fonds néces-

(4) Audiffred. Rapport sur diverses propositions de loi tendant au reboisement et à la conservation des forêts particulières, Sénat, 1909, no 185, p. 32. — Revue du T.-C. F., février 4908 et juillet

saires par le Crédit Foncier qu'il rembourserait par de faibles annuités.

À ce point de vue nos voisins nous offrent des exemples remarquables. Alors qu'avec un énorme budget de 4 milliards la France consacre une somme dérisoire de 100,000 francs à l'acquisition de parcelles boisées, un petit État voisin, la Belgique y consacre des millions. En dix ans l'État belge a acheté pour 6,414,958 francs, 5,365 hectares de bois et 1,751 hectares de terrains dénudés pour étre boisés : en 1907 il s’est rendu acquéreur de plusieurs forêts particulières, entre autres de celles de Chimay et de Colfontaine d’une superficie de 1,400 hectares pour la somme de 1,935,000 francs.

Beaucoup d’autres États agissent de même. Le budget de la Prusse prévoit un crédit de 6,912,500 francs pour achats de forêts et terrains à reboiser. L’Alsace-Lorraine consacre 50,000 marks par an au même objet el de 1871 à 1900 les forêts domaniales se sont accrues de 3,200 hec tares. Durant ces vingt dernières années le canton de Berne a acquis 200 hectares de forêt. On pourrait en dire autant de la Suède. Les États-Unis constituent un vaste domaine national depuis quelques années.

En France le gouvernement s’est toujours refusé à entrer dans celte voie et pourtant rien ne lui serait plus facile. On objecte que ce serait gréver de nouvelles charges le budget. Mais ne pourrait on pas pendant quelques années diminuer les dépenses de maçonnerie faites pour régulariser les torrents ? Ce sont travaux fort coùteux et qui ne présentent souvent pas une absolue nécessité ; les économies ainsi réalisées seraient employées à l'achat de quelques belles forêts de montagne.

Lorsque les forêts de Marchenoïir et d’Amboise furent

vendues, le Touring-Club, les sociétés forestières et toute une partie de la presse, firent appel à l'État pour qu'il sauvât en les achetant ces superbes massifs ou tout au moins qu'il aidât les département, et les villes intéressés à leur conservation ; mais il resta sourd à tous les appels et se déroba à toute combinaison. L'administration forestière a même refusé la rétrocession partielle ou totale de l’ancienne forêt domaniale d’Amboise qui lui était offerte.

Pourquoi l’État se dérobe-t-il à toute acquisition ?

« En temps ordinaire dit M. de Kirwan (4), ancien inspecteur des eaux et forêts, et sous un régime normal se serait chose facile. Mais aujourd’hui le trésor est obéré comme il ne l’a jamais été. Puis il s’agit d’une mesure de simple utilité publique qui serait à la vérité accueillie aux applaudissements de toute la partie éclairée et patriote de la population, mais qui n'aurait aucun effet électoral appréciable. C’est assez pour que nos honorables, sauf quelques-uns,s’en désintéressent. « On trouve des millions pour racheter l'Ouest, mesure déplorable au point de vue économique, mais il n’y a pas un sou pour acquérir les anciennes forêts de la couronne. »

Même au point de vue économique l’État retirerait de grands avantages de ces acquisitions. La plupart de ces anciens massifs sont d’un bon rapport. Lors de sa mise en vente la forêt d’Amboise, traitée en taillis sous futaie, rapportait un revenu annuel de 150,000 francs ; 30 francs à l'hectare. Transformée en futaie pure, elle serait susceplible de donner un revenu encore bien supérieur, élant

donné la valeur toujours croissante des bois d'œuvre.

(1) De Kirwan. La déforestation et les moyens de la conjurer. Le Correspondant, 10 octobre 1908.

Le pays tout entier aurait avantage à voir l'État aggrandir son domaine : les populations voisines ne perdraient pas leur gagne-pain, comme cela s’est vu maintes fois et l’exemple de l'État favoriserait l'entrée dans cette voie des personnes morales impérissables, communes, départements, établissements publics ou d'utilité publique, que l’on a tant d'intérêt à voir devenir propriétaire du plus gçand nombre de forêts possibles, comme nous le verrons plus loin.

En dehors de son rôle de gardien, de défenseur de la propriété boisée, l’État a le devoir de favoriser le maintien et le développement des forêts existantes ou la création de nouveaux massifs.

Un facteur qui joue un rôle prépondérant dans la question forestière, c’est l'impôt. Il faut accorder des diminu- Lions d'impôt à ceux qui reboisent et ne pas surcharger la propriété forestière.

Il existe depuis fort longtemps des exemptions ou diminutions d'impôts destinées à favoriser le reboisement (loi du 3 frimaire an VII et code forestier de 1827) : on semble, bien à tort, vouloir les supprimer.

On n'a pas maintenu dans le projet de l'impôt sur le revenu ces dégrèvements indispensables (1).

Lors de la discussion de ce projet un amendement à été soumis à la Chambre en vue de maintenir en faveur des semis et plantations l'exonération actuelle (amendement de MM. Bonnevay et F. David). Celui-ci ne fut pas adopté, le ministre de l'Agriculture ayant donné l'assurance que le

nouvel impôt ne frapperait que le revenu réel et que la

(1) Diseussion du projet de loi d'impôt sur le revenu. Séance des 12 et 16 mars 1908 Chambre des Députés.

future forêt jouirait de fait de limmunité puisqu'elle ne serait pas axée tant qu'elle ne rapporterait rien. « L'impôt, a déclaré M. Caillaux, ne sera établi qu'à partir de l'époque où la première coupe sera effectuée ou plutôt sera possible. »

Nous croyons que ces avantages ont élé exagérés On dit : les bois ne seront taxés que lorsqu'ils seront producüfs ‘de revenus et que, ne l'étant pas avant trente ans, ils ne payeront pas d'impôts. Ceci n'est pas exact, un bois produit avant trente ans ; s'il s'agit de taillis sous futaies, il y aura deux coupes ; si on plante des résineux, il y aura les éclaircissements ; si ce. sont des pins maritimes, on commencera à gèémmer dès qu'ils auront quinze ans. Dans ces conditions, on à un produit de beaucoup inférieur au seul intérêt des capitaux immobilisés et ce produit sera frappé par l'impôt. Done dans la plupart des cas les bois seront taxés avant trente ans.

On dit : l'exemption profitera aux gros propriétaires. Certes, il y en à qui replantent et on ne saurait trop les féliciter, mais à côté beaucoup de petits propriétaires transforment en bois leurs terres incultes ; ils confient à la terre pour longtemps une partie de leur capital, se privent d’intérêts pendant un nombre d'années considérable, font des avances dont ils ne profiteront pas eux-mêmes.

Eu compensation de ces sacrifices, ils reçoivent une maigre exemption d'impôts, et alors qu'on devrait les récompenser davantage, on va au contraire faire table rase de l'indemnité dérisoire qu’on leur accordait jusqu'ici. Appliquer une telle mesure, ce sera décourager les bonnes volontés de jour en jour plus nombreuses.

Le ministre des Finances argue aussi que les forêts de

plaine n'ont pas d'intérêt général ; qu’il n’y a pas lieu de

créer des privilèges et de différencier Ja culture forestière des autres.

Mais alors pourquoi grève-t-on la propriété forestière dans l'intérêt général d’une servitude spéciale (interdiction de défricher) qui est un véritable impôt en nature? Pourquoi ce même gouvernement propose-l1l par la bouche du ministre de Agriculture des mesures destinées à aggraver encore les restrictions à la libre jouissance des bois ? Personne, certes, ne serait d'avis qu'il faille faire disparaitre ces entraves.

S'il en est ainsi, c'est que la culture forestière présente un intérêt d'utilité générale que n'ont pas le pré et la vigne, quoi qu'en dise M. Pelletan. Et si on lui impose des charges, il est tout juste de lui accorder des compensations. Si le ministre des Finances s’est si vivement opposé au maintien des dégrèvements, c'est uniquement parce que cela coûte, et qu'il est toujours opposé à tout ce qui peut diminuer les ressources du budget.

Nous pensons donc que ce n'est pas le moment aujourd’hui, où les coupeurs de bois menacent plus que jamais nos réserves forestières, de biffer ces dégrèvements indispensables, et nous espérons que le Sénat aura la sagesse de Les rétablir lorsque le projet de impôt sur le revenu viendra devant lui.

Mais ce n’est pas tout, le meilleur moyen d'assurer la conservation des richesses forestières, aujourd’hui surtout où l’on veut orienter les capitaux collectifs vers la forét,

c’est d’alléger les charges qui pèsent sur les bois (4). Ceux-

(4) De Sailly. La déforestation de la France. S. F. B., juin 1908. — Deroye. Le revenu imposable des forêts. S. F. B., 1908.— Arnould. L'impôt sur le revenu et les forêts. S. F. B., juin 1908. — Arnould. Exagération des impôts frappant la propriété forestière. S. F. B., 1903,

ci sont écrasés d'impôts au point, comme nous Pavons vu précédemment, que ceux-ci absorbent parfois la totalité des revenus.

Beaucoup de ces exagérations proviennent de la méthode d'évaluation cadastrale qui prend pour base du revenu moyen la moyenne arithmétique du prix des coupes. D'autres viennent de ce que l’on a parfois fait porter l'impôt sur le capital-bois, c’est-à-dire sur des réserves constituées par le propriétaire ; imposer ce capital-bois, c’est comme si l’on imposait le rentier pour les coupons de ses Litres qu'il ne détache pas.

En effet, quel est le revenu annuel d’une coupe ? Pour la plupart, rien ne semble plus facile à déterminer ; il suffit simplement de se rendre compte de la valeur des bois au moment de l’exploitation et de diviser le chiffre obtenu par l’âge du bois à ce moment. C’est la méthode consacrée par le Recueil méthodique des lors et règlements du cadastre de 1811.

Soit par exemple : un bois exploité tous les vingt cinq ans, la coupe produit 2,500 francs ; d’après la méthode cadastrale le revenu moyen sera de 22? — 100, en dédui-

sant par exemple 20 francs pour frais de garde, d’entretien, etc.., il ressortira un revenu imposable de 80 francs. Un tel calcul peut donner dans certains cas le revenu de

la forêt, jamais le revenu du sol ; celui-ci est toujours inférieur.

En effet la forêt est un immeuble à produits périodiques, le revenu d’une coupe ne peut être perçu annuellement. Or un revenu de 2,500 francs perçu tous les vingt-cinq ans n’est pas la même chose qu'un revenu de 100 francs touché tous les ans. Le propriétaire d’un champ peut

chaque année placer les revenus de sa terre ainsi que les

intérêts des sommes placées antérieurement. Celui qui exploite une coupe à vingt-cinq ans a dû pendant tout ce temps économiser ses revenus et il doit retrouver à l’exploitation les intérêts accumulés de ces revenus non perçus.

En d’autres termes dans les prix de vente d’une coupe de bois, c’est-à-dire dans le revenu brut de cette parcelle boisée, sont compris outre les revenus du sol accumulés, les intérêts composés des revenus annuels successifs que le propriétaire a été dans l'impossibilité absolue de réaliser chaque année.

Donc le revenu annuel qu'il convient d'attribuer à la forêt doit être envisagé comme étant représenté par la somme à verser pendant un nombre d'années égal à l’âge de la coupe pour amortir le montant en argent du produit de cette coupe. C’est le revenu ainsi compris qui doit être imposé.

L’annuité correspondant à une coupe produisant 2,500 francs tous les vingt ans, au taux de 3 pour 100 est de 67 fr. 50, en déduisant 20 francs pour frais de garde on obtient un revenu imposable de #7 fr. 50 au lieu de 80 francs, soit une différence de 32 fr. 50. En conséquence, c’est une majoration d'impôts de 70 pour 100 que subit dans ce cas le propriétaire en dehors de toute justice.

La majoralion de l'impôt forestier est d’autant plus regrettable qu’elle pèse surtout sur les petits propriétaires dont les bois ne sont pas susceptibles d'aménagement, c’est à dire d’être exploités de manière à donner des coupes annuelles.

Il résulte de ces considérations que la méthode des annuilés ou des amortissements devrait être admise comme

donnant seule le revenu exact imposable des forêts. La

doctrine en France et dans tous les pays où la science forestière est vulgarisée est entièrement d'accord sur ce point.

Lors de la discussion du projet d'impôt sur le revenu M. Renard avait déposé un amendement dans le but de faire déterminer d’après des règles spéciales l’impôt forester. Il demandait l'emploi de la méthode des annuités et des amortissements. Le munistre des Finances demanda que l’on fit confiance sur ce point à son administration, déclarant que la loi d'impôt sur le revenu aurait pour préface une nouvelle évaluation du revenu de la propriété non bâtie.

Cette nouvelle évaluation a été ordonnée par la loi des finances du 31 décembre 1907, et une instruction ministérielle du 31 décembre 1908 a prescrit un méthode nouvelle destinée à remplacer celle du recueil méthodique de 1811.

M. Arnould (1), inspecteur des eaux et forêts, a montré que la nouvelle méthode loin de faire disparaître les erreurs de la méthode cadastrale les reproduit en les aggravant. L'instruction ministérielle de 1908 ordonne le calcul du revenu effectif et celui du revenu théorique des forêts. L'administration des contributions obtient le premier, en divisant par l’âge, la valeur de la coupe. en opérant une venüilation entre la valeur des taillis et celle de la futaie ; en somme cest l'application de l’ancien principe aggravé par l'évaluation du revenu de la futaie.

Dans la pratique on se heurte à des difficultés sans nombre. S'il est facile de déterminer l’âge d’un taillis, il

(4) Arnould. Vœu demandant la non application de l'instruction du 31 décembre 1908 à l'évaluation des forêts. S. F. B., juin 1909.

n'en est plus de même pour la futaie. Comment par exemple déterminer l’âge d'un taillis sous futaie, ou l’on rencontre des arbres de tout àge, sera-ce la moyenne entre les âges extrèmes ou la moyenne proportionnelle.

On devra classer les bois en catégories suivant leurs produits, leur situation, la fertilité du sol; détermination fort délicate.

On évaluera par comparaison, mais pourra-t-on agir de cette manière pour le taillis sous futaie? Deux bois de ce genre placés dans des conditions identiques produisent des revenus différents suivant la manière dont est constituée la réserve,

Enfin l'instruction considère toutes Les forèts comme exploitées annuellement, elle ne tient par conséquent aucun compte de la plus-value due à l'aménagement. Elle arrive ainsi à attribuer aux petits bois un revenu supérieur au revenu réel et égal à celui des grands massifs.

L'instruction prescrit également la recherche du revenu théorique des forêts qui d’après elle est le revenu que donnerail la coupe, si la forêt était traitée en taillis simple, divisé par l’äge de ce taillis. M. Arnould montre par des exemples que ce revenu théorique, prétendu revenu du sol pourra souvent être supérieur au revenu effectif ou rente de la forêt.

On le voit, l’application d'une telle méthode ne peut donner que des résultats erronés et arbitraires, elle aboutira à majorer notablement les revenus des petits bois et surtout des futaies, et les propriétaires loin d'obtenir les dégrèvements auxquels ils ont droit seront plus que jamais surchargés d'impôts.

Nous demandons donc avec la Société forestière de

Franche-Comté el Belfort (1) que « la méthode prescrite par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ne soit pas appliquée aux évaluations en matière forestière, ou tout au moins qu'elle soit modifiée de façon à mettre les procédés d'évaluation des'bois en harmonie avec ceux qui sont appliqués aux autres propriétés non bâties el en conformité avec les principes généraux posés par linstruction elle-même ».

La nouvelle législation fiscale dégrèvera-t-elle la propriété forestière? M. David nous assure que oui (2); les revenus des bois ne seront plus frappés que d’un impôt de & pour 100 en réalité 3,20 pour 100, une déduction de un cinquième devant être faite pour tenir compte des risques et aussi pour compenser la différence résultant de l'application de la méthode arithmétique qui sera probablement préférée à la méthode d'évaluation des annuités. On arrivera ainsi à une forte réduction d'impôts. Actuellement le principal de la contribution foncière payée par les forêts s’élève au chiffre de 411 millions au minimum. La nouvelle taxe d’après les évalualions anciennes du cadastre ne produirait que # millions, soit une diminution de 7 millions ou des deux tiers de limpôt actuellement versé (David).

« Il est donc possible, dit M. David, sans encourir de préjuger par trop de l'avenir de donner l’assurance que la nouvelle loi fiscale constituera une importante amélioration pour la propriété forestière. »

Nous souhaitons qu’il en soit ainsi, mais en attendant le

déboisement fait des progrès énormes ; les propriétaires

(4) Vœu adopté au congrès de Nancy, 1909.

(2) David. Rapport. Chambre, 1908, no 1993.

profitant de la hausse des bois s’empressent de se débarasser de propriétés que des charges trop fortes rendent moins productives que d’autres sortes de placement. Beaucoup aussi ne partagent pas la confiance de M. David, et l'on peut aflirmer que la menace de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fiscale n’est pas étrangère aux multiples aliénations de forêts de ces dernières années.

Et n'y a-t-il pas (out lieu de craindre que, si l’on se base sur les données erronées que donnera fatalement la nouvelle méthode pour répartir l'impôt sur le revenu, on aboutisse à des injustices et à des exagérations tout aussi grandes que celles qui existent aujourd’hui.

I faut réformer l'assiette de l'impôt forestier, évaluer le revenu des bois suivant les règles les plus conformes à l'équité.

Les grands principes qui doivent servir de base à toute réforme de l'impôt forestier ont fait l’objet de vœux mulliples, émanant notamment de la Société des Agriculteurs de France (9 mars 1909) et de la Société forestière de Franche-Comté (congrès de 1908 et 1909). On peut les résumer ainsi : :

1° Le rendement total d’une forêt étant la somme du revenu du sol (fonds) et du revenu du capital-bois (superficie) engagés dans l'exploitation, l’impôtfoncier ne devra frapper que le revenu du sol ;

2 Les revenus fournis par les forêts étant essentiellement périodiques, la méthode des annuilés devra être employée pour calculer le revenu imposable des forêts ;

3° Un agent des eaux et forèts devra être adjoint aux diverses commissions d'évaluation qui devront comprendre au moins un propriétaire forestier, régisseur, marchand de

bois ou toute autre personne compétente.

Ce n’est qu’en tenant compte de ces principes que l'on pourra arriver à un impôt équitablement réparti.

Une autre réforme s'impose également ; 1l faut défendre davantage la forêt contre ses ennemis multiples, hommes et animaux. Le parlement de 1906 sans que le besoin s'en fit sentir, a abaissé dans de notables proportions les peines encourues par les délinquants (loi du 48 juillet 1906). Il en est résulté que la répression est devenue à peu près illusoire, aussi le nombre des délits va-t-il en augmentant.

Il serait bon d'apporter certaines modifications à cette législation (1). En ce qui concerne la coupe et l'enlèvement frauduleux d'arbres de plus de deux décimètres de tour, la loi de 1906 a diminué de moitié toutes les peines édictées dans le code de 1827; en outre elle a rangé dans la seconde classe, jadis réservée aux bois blanes de peu de valeur tous les résineux. La coupe frauduleuse d'épicéas, de sapins, de mélèzes n’est punie que d’une amende d'un demi centime par décimètre.

Il faudrait tout au moins, si l’on ne veut pas rétablir l'ancien tarif, placer tous les grands résineux dans la première classe. Il y aurait lieu aussi de rétablir l'emprisonnement; beaucoup d'individus insensibles à toute condamnation pécuniaire hésitent à commettre un délit lorsqu'ils savent qu'ils encourent la prison. La peine corporelle est le seul moyen de tenir en respect toute une population de braconniers qui vit aux dépens des forêts voisines. Ce sont des gens peu intéressants d’ailleurs et on ne conçoit pas la condescendance de nos parlementaires à leur égard ; il est

vrai que ce sont aussi des électeurs.

(1) Breton. Vœu relatif à labaissement des pénalités en matière forestière. S. F. B., juin 1907.

La loi de 1906 à aussi abaissé les peines pour le délit de pâturage en forêt, elle établit un tarif minimum et un tarif maximum variant avec la nature des animaux. Or, si l’on tient compte de ce fait que les tribunaux ont une tendance systématique à appliquer toujours le minimum de l'amende, on arrive à ceci : le délinquant ne paye plus que quatre sous par cochon ou mouton trouvé en forêt et huit sous par chèvre, vache, cheval. Autant dire rien.

On sait pourtant combien est nuisible l'introduction du bétail en forêt ; il faut done si l’on veut rendre son interdiction efficace sanctionner davantage le délit et substituer une amende fixe au système de minimum et maximum ; celle-ci devrait être de 1 franc pour les animaux les moins nuisibles, 2 et 3 francs pour les autres.

Le ministre de l’Agriculture pourrait favoriser considérablement l'extension de la forêt, s’il employait une partie des crédits de reboisement à établir au centre des régions à repeupler des pépinières que les cultivateurs visiteraient et où ils pourraient s’approvisionner sans déplacement onéreux. L’éloignement de celles-ci empêche souvent les propriétaires d’en profiter et lorsqu'ils le font, le transport, le séjour dans les gares occasionnent souvent la perte d’un certain nombre de sujets. Ces pépinières contiendraient non seulement des résineux, mais des arbres de toute sorte; on y cultiverait surtout les espèces qui conviennent le mieux à la région.

Pour cela il conviendrait de créer dans chaque conservation des stations d'expérience. On exéeuterait des semis de différentes espèces dont les résultats seraient comparés ; car l’arbre est susceptible d'améliorations ; il faut sélectionner les espèces, les améliorer.

En employant de bonnes semences, en plantant dans

chaque sol les arbres qui conviennent Île mieux, on arriverait facilement à augmenter la production de bois de la France.

Il faut done multiplier les pépinières ; on peut le faire en dépensant des sommes peu élevées. Dans le département de la Loire (1), l'administration forestière a créé une pépinière près de Saint-Just-en-Chevalet contenant 1,800,000 plants. L'utilhité en ressort d'elle-même, les demandes affluent et ladministralion a peine à les satisfaire ; elle a donné un vigoureux essort au reboisement dans la région. La dépense initiale pour l'établissement a été de 10,000 francs et son entretien annuel coûte 1,500 francs.

Dans ces créations de pépinières l'administration pourrait demander le concours du département. C’est ainsi que le département du Rhône (2) d'accord avec l’État, entretient trois pépinières, notamment celle de Vauxrenard. Le département de la Loire a participé à la création de la pépinière dont nous venons de parler. Ces exemples devraient être généralisés.

Les stations d'expérience et les pépinières ne devraient pas se borner à éludier et améliorer Les espèces indigènes ; elles devraient cultiver les espèces étrangères et acclimater celles qui paraïtront devoir rendre des services. Certaines sont déjà fort répandues, pin laricio, cembro, dovuglas, ete., et beaucoup sont susceptibles de donner de bons résultats.

A ce point de vue la France pourrait prendre modèle sur l'Italie : M. Floris, directeur du jardin forestier de

(1) Audiffred. Blenot. Rapport, no 185, p. 44. (2) Hulin. Le Haul-Beaujolais. S. F. B., juin 1909. p. 134.

Lequal, à établi avec le concours du gouvernement italien un jardin d'expérience qui contient plus de 200,000 plants provenant de toutes les parties du monde. On y étudie la pousse des arbres, les conditions de climat et de culture qui leur conviennent le mieux. |

Les essais ne devraient pas porter uniquement sur les arbres, mais aussi sur les plantes fourragères, il faudrait rechercher quelles sont celles qu'il convient de propager en montagne pour la régénération de la pelouse.

Nous avons vu précédemment combien est minime en France la production du bois d'œuvre, comparée à celle des bois de feu; les taillis sont trop nombreux et l'étendue des fulaies trop réduite. Le produit en argent de nos forêts ne dépasse pas annuellement 200 millions. Ce produit pourrait être doublé en s’attachant à produire davantage de gros bois.

C'est ce qu’a fort bien compris l'administration foresüère ; la production en bois d'œuvre des forêts domaniales, qui était annuellement de 1826 à 1830 de 400,000 stères, s’est élevée durant tout le dix-neuvième siècle, la moyenne de 1896 à 1900 a été de 2,500,000 stères de gros bois par an, et cette production s’accroitra encore, un certain nombre de cantons étant en transformation (1).

Il serait à souhaiter que communes et particuliers fassent de même ; à ce point de vue il serait fort regrettable d'imposer, comme semble vouloir le faire la nouvelle législation fiscale, la portion des revenus forestiers provenant du capital bois et nous demandons que si elle doit être taxée, elle le soit d’une façon légère. Car il faut que

le propriétaire trouve son intérêt à produire des gros bois,

(4) Audiffred, Sénat, 1909. Rapport, n° 185.

celle production entrainant une immobilisation plus longue de ses capitaux.

U faut que l'Etat par des diminutions d'impôts, les forestiers par des exemples el des enseignements poussent à la conversion des taillis en futaies.

Nous avons vu également quel rèle importantjouent, au point de vue de la couservation de nos massifs boisés, les routes. Si souvent les bois de montagne se vendent à vil prix, neuf fois sur dix c'est l'absence de voies de commu nicalion qui en est cause ; aussi dans de telles régions les spéculateurs ont bon temps; ils trouvent des propriétaires disposés à leur céder à bon compte des forêts, qui, vu l'impossibilité d'une exploitation rationnelle, ne leur rapportent rien,

Le remède à une telle siluation serait la création de vastes réseaux de roules en montagne, d'autant plus qu'il n'est point rare de rencontrer des villages non encore desservis, ce qui est inadruissible.

C'est à l'Etat et surloul aux départements, mieux à mème de connaître les besoins des habitants, qu'incombe là construction de ces routes. Ces derniers peuvent, si leurs ressources sont insuffisantes, demander le concours de l'Etat et des communes intéressées.

Les routes ainsi construiles devront approcher le plus possible des forêts. Les intéressés pourront alors facilement ouvrir des chemins d'exploitation les raccordant à celles-ci.

Dans les forèts communales rien n'est plus facile que d'ouvrir de tels chemins. Voici comment on procède : la commune qui se propose d'établir un chemin dans ses forêts, en fait la demande à l'administration qui établit

plans et devis. Lorsque la forêt n'est pas soumise, c’est la

commune qui fait dresser les plans et exécuter les tra- VAUX.

Pour créer ces chemins ont peut employer, soit la Lotalité, soit une partie de la somme produite par la vente des arbres sis sur le tracé, La commune peut les faire exécuter par adjudication si ses ressources le lui permettent. Mais le moyen le plus pratique consiste à imposer aux habitants une ou plusieurs journées de prestation suivant les besoins. Parfois aussi l'administration impose aux adjudicataires des coupes à exploiter, des charges portées sur le cahier des ventes et dont le produit est employé à l'exécution des travaux d'entretien.

Pour les particuliers, ils peuvent, conformément à la loi sur les chemins ruraux, du 20 août 1881, se former en syndicats pour l'ouverture de chemins ; mais cette oi très bonne surtout lorsqu'il s’agit de travaux d'entretien, offre des diflicaltés, lorsqu'il s’agit d'ouvrir une voie nouvelle ; dans ce cas, en effet, le consentement unanime des intéressés est nécessaire (art. 20). Il suffit donc du mauvais vouloir d’un seul voisin pour empêcher la création d’un chemin nécessaire à l'exploitation d’une forêt.

Les dispositions de la loi fédérale suisse du 411 octobre 1902 nous semblent bien préférables et leur introduction chez nous donnerait de précieux avantages.

Voici par quelles mesures elle favorise l'ouverture de chemins d'exploitation :

Art 25. — La confédération peut subventionner l'établissement dans les forêts protectrices de chemins de dévestiture et de toute autre installation permanente, destinée au transport des bois.

Le propriétaire de forêts a le droit de poursuivre au besoin par voie d'exproprialion et moyennant indemnité

Al

équitable aux propriétaires des fonds le raccordement de ces chemins et installations qui ne sont pas ou sont insuffisamment reliés à la voie publique. La confédération peut aussi subventionner ce raccordement.

Les propriétaires qui utilisent le chemin ainsi créé sont tenus de contribuer à son entretien.

S'ils ne peuvent s'entendre à l’amiable sur la construction et l’entretien des chemins, ou sur la répartition des frais des travaux, l’autorité cantonale statuera.

Ces dispostions ont été reproduites dans les lois particulières appliquées dans chaque canton, conformément à l’article 50 de la loi fédérale de 1902. Certains mêmes leur ont donné une plus grande extension les appliquant, non plus seulement aux forêts protectrices, mais à toute l'étendue boisée. C’est ainsi que dans le canton de Vaud, les dispositions de l’article 25 reproduites à l’article 29 de la loi forestière du 24 novembre 1904, sont comprises dans le titre 2 : dispositions générales applicables aux forêts de toutes elasses quelqu’en soient les propriétaires.

L'introduction dans la législation française d’un texte analogue pourrait, croyons-nous, rendre de grands services.

Lorsque l'effort à faire pour la création de ces chemins serait trop grand pour les ressources du propriétaire, l’État viendrait à son aide par des avances, prêts ou subventions. Là encore, les caisses de crédit agricole pourront apporter un appui efficace. Quand le particulier sera subventionné, il devra, en compensation, comme le dit fort bien M. Soullier (4), président de la section du Canigou du Club

(1) Soullier. Sur l'utilité des chemins forestiers. let congrès international de l’A. C. A. M. (1907). p. 257.

alpin, s'engager formellement « à exploiter sa forêt d’une façon normale et rationnelle et à prendre, d'accord avec le service forestier, toutes les mesures pour assurer la conservation et la régénération de sa forêt ».

Il y à aussi en montagne un autre point sur lequel il serait bon d'attirer l'attention des pouvoirs publics, nous voulons parler des servitudes occultes. La gêne qui résulte de leur existence est de nature à paralyser bien des bonnes volontés.

Un particulier achète-tl sur les flancs d’une montagne quelques hectares de rocailles, et manifeste-t-il l’intention de se clore et de planter ? Il s'aperçoit bientôt aux réclamations qui surgissent de Loutes parts que son terrain est soumis à une multitude de servitudes : ici, c’est un droit de breuvage sur les rives du torrent ; là, un droit de passage ; ailleurs, un droit de pacage ou de séjour pour les troupeaux.

Les servitudes sont extrêmement nombreuses ; on les ignore et elles ne se révèlent que lorsqu'on entreprend des travaux d'aménagement. La plupart datant d’époques très reculées, remontent au Moyen-Age.

Aujourd’hui la loi du 23 mars 1855 dit que l’acte constitutif des servitudes n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au bureau des hypothèques. Il n’y a donc pas lieu de se préoccuper des servitudes établies depuis celte époque, le registre des hypothèques étant public. Mais ce sont celles de beaucoup les plus nombreuses antérieures à celle époque qui nous intéressent. Pour elles, il n'existe aucun moyen de les connaître ; de là toutes sortes d’inconvénients.

Ne pourrait-on pas faire disparaître leur caractère occulte ? L'Association centrale pour lPAménagement des

montagnes à, la première, compris Putilité qu'il y auraità rendre publiques toutes les servitudes, et sur sa demande un jurisconsulte éminent, M. Léo Saignat, professeur honoraire à la faculté de droit de Bordeaux, a étudié une proposition de loi (4) dont le but est de rendre obligatoire dans un délai déterminé la déclaration des servitudes occultes, avec date et nature de leurs titres constitutifs.

Voici quelles sont les mesures que préconise M. Saignal :

Tous ceux qui ont un droit de servitude, de pacage, de passage ou tout autre, devront en faire la déclaration, et cela dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi sous peine d'être déchus de leurs droits (art. 1 et 2).

Cette déclaration sera faite au greffe de la justice de paix du canton où se trouve située soit la totalité des immeubles grevés, soit la majeure partie de ceux-ci (art. 1'et 3).

La déclaration se fera d’une façon fort simple, le greffier tiendra un registre en quatre colonnes indiquant la date de la déclaration, le nom du déclarant, les immeubles grevés, la date el la nature du litre de la servitude (art. 4).

Il y à aussi la question de dépenses, il faut intéresser les personnes à tenir les registres, si l’on veut qu’elles s’y prêtent. À ce point de vue, il sera bon de faire acquérir au greffier un petit salaire. On ne peut imposer aux détenteurs de servitudes l'obligation de payer le greffier ; il seralt préférable de lui allouer une indemnité toutes les fois qu'il donnera communication du registre ou qu'il en fournira des extraits (art. 5).

(1) Voir le texte aux annexes (annexe n° 6).

.: LRU

Ces différentes mesures préconisées par M. Saignat nous semblent contenir un excellent moyen de faire perdre aux servitudes leur caractère occulte. La proposition de loi qui les renferme, non encore déposée sur le bureau de la Chambre, a fait déjà l’objet d’un grand nombre de vœux, émanant de conseils généraux et de sociétés agricoles. Nous citerons ceux émis dans ce sens (1) par l'A. C.A.M. (5 mars 1909), par le congrès de l'élevage du bétail (41 mars 1909), par le congrès des sociétés pyrénéistes (22 mars 1909), par la Société de géographie de Bordeaux (5 avril 1909), et par le congrès de l’arbreet de l’eau (41 juillet 1909).

Enfin si l’État doit contribuer à La restauration forestière en sa qualité de gros propriétaire de bois et de protecteur des richesses du pays ; il a également un rôle à remplir comme éducateur. Il doit s'efforcer de rendre l'arbre populaire en introduisant dans les programmes de l’enseignement primaire des notions sylvo-pastorales eten aidant de ses subventions les sociélés scolaires forestières qui se multiplient un peu partout.

Le ministre de l’Iustruction publique est entré dans cette voie, cédant aux instances du Touring-Club; il a, d'accord avec le ministre de l'Agriculture, complété par deux circulaires des 2 et 9 février 1906 l'enseignement agricole donné dans les écoles par des uotions sylvo-pastorales.

Dans la première (2) de ces circulaires adressées aux préfets, M. Bienvenu-Martin, ministre de l'Iastruction publique, déclare qu'il sera tenu compte aux instituteurs des

(4) Descombes. La première étape de l'A. C. A. M. (Bordeaux, 1909).

(2) Descombes. Guide pour la création de sociétés scolaires fores- * tières. (Bordeaux, 1909), p. 30.

notions de sylviculture ou d'amélioration pastorale qu'ils auront données à leurs élèves et de leur collaboration aux sociétés scolaires forestières.

Le 9 février suivant (1), le directeur général des eaux et forêts, M. le conseiller d'État Daubrée, par une cireulaire adressée aux conservateurs des eaux et forêts prescrivait aux agents forestiers de prêter leur concours aux instituteurs ; il esquissait en même temps le programme des matières à recommander à l’effet d'assurer l’uniformité dans l’enseignement des notions de sylviculture et d'amélioration pastorale.

En mème temps l’État s’est efforcé d'aider par des subventions toutes les sociétés scolaires forestières. Aussi grâce à ces efforts, grâce aussi au dévouement d’un grand nombre d’instituteurs, et à l’appui puissant prêté par de grandes associations dévouées à la forêt, comme le Touring-Club et les sociétés forestières, l'enseignement sylvo-

pastoral s’est développé dans beaucoup de départements.

Telle est Le rôle multiple qui incombe à l'État. Gardien naturel de nos massifs forestiers, il a pour premier devoir de ne laisser ni périr ni péricliter nos forêts. Il doit les défendre contre leurs détenteurs trop cupides, là surtout où l'intérêt public est en jeu ; comme dans les régions de haute montagne. Il doit en second lieu favoriser leur développement et leur accroissement par tous les moyens en son pouvoir, soit par des subventions, soit en applamissant les obstacles qui entravent le reboisement. Enfin propriétaire lui-même de forêts, il doit donner l'exemple

d'une administration aussi parfaite que possible.

(1) Revue du T. C. F., mars 1906.

Pour multiple que soit le rôle de l'État, il n’est pas audessus de ses forces. Pour le bien remplir il suffit d’un peu de bonne volonté, de méthode et d'esprit de suite.

Le rôle des particuliers n’est pas moindre que celui de l’État, il faut les rendre favorables à la cause du reboisement, car si (out est possible avec leur concours, sans eux et malgré eux on n’aboutira à rien.

Comme nous l'avons vu, si l’on veut que le montagnard cède à la forêt une partie de ses landes, il faut lui montrer le moyen d’accroître le revenu de ses champs. Lorsqu'un aménagement bien compris lui donnera le moyen de tenir un plus grand nombre de bestiaux, mieux nourris, rapportant plus par tête, 1l n'opposera plus une résistance irréductible à la forêt, il comprendra son utilité et acceptera d’avoir, à côté de ses pelouses, des prés-bois et des bois.

Mais l’action des particuliers ne peut se borner à ce rôle passif, il ne faut pas oublier que les deux tiers des forêts françaises, soit plus de 6 millions d'hectares, sont entre leurs mains. [ls peuvent donc être des auxiliaires précieux dans l’œuvre de conservation et de restauration forestière.

On a beaucoup critiqué la façon dont les propriétaires traitent leurs bois, la facilité avec laquelle ils cèdent aux offres des spéculateurs ; mais en se basant sur des exploitations abusives malheureusement trop nombreuses, on a trop généralisé. Il est facile de trouver encore de grandes forêts particulières bien gérées et garnies d’un matériel ligneux aussi complet que maintes forêts de l'État.

Pourtant il est certain que beaucoup sont moins riches qu’elles ne l’étaient il y a cinquante ou cent ans. Autrefois la forêt élait considérée comme un luxe, on avait à cœur de la conserver et de l’embellir au même titre que le château des ancêtres, les vieilles futaies étaient regardées comme le symbole de l’ancienneté de la famille.

Aujourd'hui c’est un luxe de plus en plus rare ; les partages des héritages ont morcelé à l'infini les massifs, le besoin d'argent, la diminution progressive des grosses fortunes, ajoutés aux occasions fréquentes de pratiquer des coupes sombres procurant de beaux bénéfices, ont diminué dans maints endroits le matériel ligneux d’antiques futaies ou les ont transformées en maigres taillis.

Mais dans ces exploitations abusives l’État a sa part de responsabilité ; il n’a pas su ménager les propriétaires, il n'a vu dans leurs bois que la matière imposable et il a frappé d’une manière exagérée sans s'inquiéter des funestes conséquences.

Et à côté de ces forêts soumises à des coupes exagérées, combien d'autres quoique convenablement tenues ne donnent pas à leur propriétaire tout le revenu qu’elles seraient susceptibles de fournir. Il y a beaucoup trop de taillis, c'est le bois d'œuvre qu'il faut produire et le propriélaire français produit surtout du bois de feu.

Et puis on considère les forêts comme un genre de propriétés dont on n’a pas besoin de s'occuper; le notions de sylviculture sont à peu près inconnues des particuliers ; on laisse le bois pousser comme il veut. Lorsqu'il s’agit de faire une coupe, on s'adresse à des gens peu au courant, celle-ci est faite au petit bonheur, bien beau quand la possibilité de la forêt n’est pas dépassée.

N'y aurait-il pas moyen de remédier à cet état de

choses ? Pour qu’une forêt soit bien administrée, il faudrait pouvoir la confier aux bons soins d’un sylviculteur éclairé. Bien peu de particuliers possèdent des étendues de bois assez vastes pour pouvoir se procurer cet aide. Mais les petits propriétaires pourraient fort bien se grouper en association en vue de la gestion commune de leurs bois.

Les syndicats agricoles ont rendu et rendent encore de grands services à l’agriculture, ils ont contribué dans une large mesure à accroîtrele rendement des cultures. Les syndicats forestiers (1) peuvent rendre les mêmes services à la sylviculture ; en s’associant, les propriétaires confieraient la gestion de leurs bois à un sylviculteur capable, ceux-ci soumis à une administration et à un aménagement rationnels verraient leur productivité augmenter dans une large mesure.

Les syndicats centraliseraient les adjudications des coupes, il en résulterait une plus sérieuse concurrence et une augmentation dans le prix de vente.

Certaines nations étrangères ont bien compris l’importance de l’administration commune ; elles encouragent la création de syndicats forestiers et rendent même celle-ci obligatoire dans certain cas. (Prusse, Suisse).

En France dans certaines régions les propriétaires forestiers ont compris l'intérêt capital du groupement pour l'administration et l'exploitation rationnelle de leurs bois. Il existe déjà un certain nombre de syndicats de ce genre. Nous citerons notamment le syndicat forestier de Sologne fondé par le baron de Larnage. Il serait à souhaiter que les associations entre propriétaires forestiers se multiplient,

(1) Descombes. Les syndicats forestiers. (Bordeaux, 1906).

là surtout où la propriété est très morcelée, car il est impossible à un propriétaire qui ne possède que quelques hectares de bois de les aménager convenablement.

Il y a encore un autre moyen d'arriver à une bonne sestion des bois particuliers, c'est d'autoriser les propriétaires à les soumettre au régime forestier ; on sait, en effet les garanties que présente la gestion par l’administration des eaux et forêts.

La soumission facultative au régime forestier, après avoir été étudiée et demandée dans de nombreux congrès, (vœu présenté par M. Descombes au V® congrès du Sud-Ouest navigable 1906) fit l'objet d’une proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre le 7 mars 1907, | par MM. F. Bougère et David (4).

Aux termes de cette proposition les propriétaires et locataires ont la faculté de demander la soumission au régime forestier de leurs bois, ainsi que des terrains nus qu'ils s'engagent à replanter. La soumission doit être faite pour une période d'au moins dix ans, renouvelable par tacite reconduction. Pour leur administration ces bois sont assimilés à ceux des établissements publics.

Cette proposition fut soumise à la commission de l’agriculture et, jointe à deux autres ayant pour but de permettre à diverses associations et établissements de coopérer à l’œuvre du reboisement, fit l’objet d’un rapport de M. Vigouroux déposé le 26 juin 1908 (2).

Ce rapport est venu en discussion devant la Chambre

(1) Bougère et David. Proposilion de loi relative à la faculté pour les particuliers de soumettre leurs bois au régime forestier. Journal officiel. Chambre 1907. Docum. parl. S. 0. no 843, p. 191. — Voir texte aux annexes (annexe 4). ‘

(2) Journal officiel. Chambre. Docum. parl. 1908, no 1835.

des députés et a été voté le 12 mars 1909, puis il a été rapporté au Sénat par M. le sénateur Audiffred le 6 juillet 1909 (4).

Le texte présenté aux votes du Parlement diffère de celui proposé par MM. David et Bougère. Il admet la soumission facultative au régime forestier, mais une souimHission moins entière que celle admise pour les bois des communes et établissements publics.

Dans son article 1%, il déclare la possibilité de soumettre au régime foreslier les bois, forèts et terrains à boiser des particuliers. Le texte primitif portait « des propriétaires et des locataires » ; la commission n’a pas cru utile de donner à ces derniers la faculté de se placer sous le régime forestier sans le consentement du propriétaire.

Les particuliers qui veulent soumettre leurs bois au régime forestier doivent en faire la demande à l’administration forestière (art. 3). Celle-ci peut se charger en tout ou partie de la conservation et de la régie de ces bois, elle a toute liberté pour fixer la durée pendant laquelle devra s'exercer sa tutelle. « Elle devra proposer, dit le rapporteur, celle qui lui paraîtra nécessaire pour sauvegarder les intérêts du trésor. Il appartiendra aux intéressés d'accepter ou de refuser les conditions qu’elle aura proposées ».

L'administration sera rémunérée par une redevance anvuelle ou des perceptions établies d'après les règles édictées par l’article 106 pour les établissements publics. (art. 3).

Les bois ainsi gérés par l’administration forestière sont

soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent

(4) Journal officiel. Séuat. Docur. parl., 1909, no 185.

les bois des établissements publics, sauf en ce qui concerne la vente et les droits d'usage.

On a pensé qu'il était préférable de laisser aux propriétaires la libre disposition de leurs coupes, néanmoins celles-ci doivent être autorisées et faites dans certaines conditions à peine de nullité. Art. 3, $ 3: « Seront déclarées nulles les conventions el les ventes conclues par les propriétaires de ces bois qui auraient consenti à des tiers des droits d’usages, ou procédé à des coupes tant ordinaires qu’extraordinaires sans autorisation de l’administration forestière ou en dehors des conditions fixées par elle. »

Tel est le régime auquel sont soumis les bois, dont on demandera la soumission au régime forestier. Le propriétaire conservera une grande liberté, mais il ne pourra pas abuser de son bien, pratiquer des défrichements déguisés ou des exploitations abusives ; il garde le jus utendi, mais perd le 7us abutendi.

Une grande latitude est laissée à l'administration pour consentir à se charger de la gestion des bois particuliers, nous avons confiance en sa sagesse et croyons qu'elle fera son possible pour encourager les particuliers à s’adresser à elle et pour concilier l'intérêt général avec celui des propriétaires.

L'application d’une telle loi offrira des difficultés dans les régions où il y a peu ou pas de forêts soumises. L’administralion ne pourra créer de nouveaux postes pour gérer quelques hectares de bois. Les propriétaires auront alors tout intérêt à se grouper en syndicats de façon à fournir une étendue boisée suffisante.

Nous souhaitons que les propriétaires profitent des avantages que leur offrira la nouvelle législation. Beau-

coup retireront de grands avantages à faire régir leurs bois par l’État. Ils seront garantis contre leur propre imprévoyance, et leurs bois exploités avec méthode leur donneront des revenus plus rémunérateurs.

M. Descombes propose une mesure destinée à encourager les propriétaires à soumettre leurs bois. Ce serait d'appliquer « un droit fixe de 1 franc aux acquéreurs de forêts qui donneront des garanties de conservation en se soumettant au régime forestier autorisé par la nouvelle loi, sauf à prévoir la répétition des droits ordinaires d’enregistrement quand le propriétaire reprendrait la gestion directe de ses bois avant un délai de trente ans par exemple ». (Descombes). Ce droit de 1 franc est celui appliqué aux mutations provenant d’expropriations.

Nous croyons que le développement des syndicats forestiers et la soumission facultative sont des mesures propres à favoriser la conservation et lamélioration des massifs aux mains des particuliers; mais à une condition toutefois, c’est que l'État dégrève la propriété forestière, car, nous ne saurions trop le répéter, la surcharge d'impôts est la grande cause de la déforestation de notre sol.

Néanmoins il existera toujours une certaine incompatibilité entre la forêt et la propriété particulière, surtout avec la petite propriété. La division des héritages, les changements de propriétaires nuisent à sa bonne administralion et l'exposent à devenir la proie des exploiteurs.

La longue immobilisation de capitaux que nécessite tout reboisement avant d’être productif arrête souvent les particuliers: désireux d’entreprendre des travaux de ce genre.

Ce n’est pas à dire que les particuliers soient incapables

de bien gérer leurs domaines forestiers, et de reboiser ;

une multitude d'exemples sont là pour prouver le contraire. Beaucoup de forêts particulières sont exploitées avec méthode. L'initiative des particuliers a reboisé la Sologne, la Champagne pouilleuse, une partie des Landes de Gascogne. Certains propriétaires donnent l'exemple en replantant leurs friches. Nous citerons notamment dans le plateau central les plantations faites par MM. de

Bélinay, Dupie, Girardin, etc.

Néanmoins la durée des spéculations forestières sera toujours un obstacle à l'amélioration de la totalité des forêts particulières. Aussi il nous semblerait désirable de voir passer la propriété forestière aux mains d'une autre classe de propriétaires. Mais quelle sera-t-elle ? L'État ; nous avons vu les graves inconvénients qu'entraînerait la nationalisation du sol forestier. Nous sommes ainsi amené à nous demander si les personnes morales impérissables ne rempliraient pas mieux ce rôle. N'y aurait-t-il pas lieu de les pousser à acheter des forêts pour les conserver et des terrains pour les repeupler ?

Beaucoup de ces collectivités possèdent de gros capitaux et elles pourraient employer utilement en placements forestiers une partie de leurs réserves disponibles. Elles en relireraient de beaux bénéfices, car la propriété forestière est d’un bon rapport.

On cite le cas d’un propriétaire pyrénéen qui, après avoir acheté des pentes dénudées pour 20,000 franes et

après avoir dépensé 10,000 franes pour les reboiser, laissa

quarante-cinq après à ses hériliers une forêt contenant pour 270,000 francs de bois (1).

Dans le Berry et la Champagne (2) les terres se louent en moyenne 15 francs et les bois rapportent de 30 à 45 francs (taillis et sous futaies).

Nous avons vu que dans les Vosges et le Jura (3) les foréts domaniales donnent un produit net moyen de 10 à 120 francs à l'hectare. Nous avons vu également que la forêt d’Amboise donne un revenu de 30 francs par hectare et par an.

Les forêts domaniales rapportent en moyenne 32 millions par an, soit 28 francs à l’hectare et dans le nombre on compte tous les terrains de montagne expropriés qui sont improductifs et plusieurs milliers d'hectares de vides.

Les reboisements sont aussi des opéralions avantageusés. M. Descombes (4) cite le cas d’une forêt communale du Jura, dont la création coûta en 1859 100 francs et qui valait en 1905 8,000 francs. Certaines sapinières à 70 ans rapportent plus de 190 francs, soit près de 40 pour 100 du capital engagé. (Comte du Sablon) (5). Une terre inculte achetée 150 à 200 francs et reboisée vaut au bout de 25 à 30 ans de 5 à 10,000 francs (Cardot) (6). Dans les environs de Saint-Dié des épicéas, vendus comme perches, valent à 40 ans 5,000 francs l’hectare (Broilliard) (7).

(4) Descombes. L'aménagement des eaux dans le sud-ouest, (Bordeaux, 1906).

(2) Desjobert. Causerie forestière. S. F. B., novembre 1904.

(3) Bauby. Le reboisement et les conditions économiques.

(4) Descombes. Ile congrès de l'A. C. A. M.

(5) Du Sablon. Reboisement des montagnes et culture forestière dans le département du Rhône.

(6) Cardot. Manuel de l'arbre.

(7) Broilliard. Traitement du bois en France.

On pourrait multiplier les exemples. Comme le dit M. Risler (4), ancien directeur de l’Institut agronomique, les reboisements bien faits sont des placements à 6 ou 7 pour 100 ou quelquefois à 10 pour 100.

En admettant même que ces taux dépassent la moyenne des placements forestiers ordinaires et qu’il faille les ramener aux taux de 3 pour 100, il serait encore permis deles envisager comme suffisamment rémunérateurs pour tenter l'initiative des collectivités, surtont si on tient compte de la plus value presque assurée des bois. De plus ces placements ont l’avantage d’être extrêmement sûrs.

Quelles sont les collectivités qu’il serait désirable de voir devenir propriétaires de forêts. Elles sont fort nombreuses ; en première ligne nous placerons les communes et les départements.

Nous avons vu que les communes ont tout intérêt à posséder des forêts ; seules les communes propriétaires de bois sont riches. On compte en France 1,450,000 hectares de communaux incultes dont la replantation serait la meilleure méthode de mise en valeur. Les communes pourraient s'imposer un léger sacrifice et les reboiser.

De nombreuses municipalités ont compris les avantages multiples qu’elles retireraient à agir ainsi. Le Touring- Club de France nous signale sans cesse ces initiatives qu'il encourage d’ailleurs de ses subventions. Nous citerons (2) parmi les communes qui s'efforcent d’améliorer leur situation forestière : Lavesnière (Cantal) qui a

acquis 250 hectares de bois qu’un marchand se proposait

(1) Audiffred. Rapport Sénat, 1909, no 185.

(2) Revue du T. C. F., septembre et décembre 4907, janvier et février 1908, mars 1909.

de couper ; Tarascon, Cabris (Alpes-Maritimes ) Buxy (Saône et-Loire) Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) ont entrepris le reboisement de leurs communaux.

Mais la plupart des communes manquent des fonds nécessaires pour entreprendre des travaux de mise en valeur. Plusieurs procédés (1) s'offrent pour trouver les ressources nécessaires.

Les municipalités peuvent aliéner une partie de leurs landes et employer la somme ainsi obtenue à restaurer le reste. Ce procédé fut fort à la mode lors de la mise en valeur des landes de Gascogne. C’est ainsi qu'ont été transformés en forêts de pins 291,525 hectares de landes dont 102,834 sont restés propriété communale.

La ville de Saint-Dié a eu recours à un procédé fort ingénieux pour augmenter son domaine forestier. En 1806 elle louait un pâturage par bail emphytéotique pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à des particuliers, sous condition qu'ils le reboiseraient en totalité. La location était consentie au prix de 0 fr. 33 par hectare et par an, et le locataire avait la jouissance jusqu’à l'expiration du bail, des revenus forestiers Lels qu’ils seraient déterminés par l’administralion forestière. La ville n’a pas attendu l'expiration du bail en 1860; elle a racheté pour 21,439 francs la jouissance des terrains loués au prix de 30 francs (2).

Un procédé analogue a été employé par M. de Saint- Félix pour le reboisement des communaux de Liginiac (Corrèze). Ceux-ci furent divisés en lots et répartis entre

les habitants de la commune pour une période de vingt-

(1) Descombes. Etude sur l'aménagement des montagnes dans la chaîne des Pyrénées. Bordeaux, 1905.

(2) Algan. Une emphytéose forestière. Revue des Eaux et Foréts, 10 septembre 1893.

neuf ans. Le bail est renouvelable à condition de laisser sur le terrain un certain nombre de jeunes arbres. Actuellement 450 hectares sont reboisés sur 672.

Cette manière de procéder présente plus d’inconvénients que la précédente ; un, manque d'unité et de méthode résulte fatalement de cette division, de plus la conservation à l'état boisé n'est pas suffisamment assurée à l'avenir.

C'est également en louant des terrains communaux que M. de Bélinay a pu en reboiser 140 hectares dans la région de Neuvie (Corrèze).

Ce procédé de restauration des communaux par des tiers, particuliers ou sociétés prend aujourd'hui un développement considérable (1).

C'est par ce moyen que l'Association centrale pour l'Aménagement des Montagnes restaure les pâturages dégradés des Pyrénées, que les sociétés scolaires forestières se procurent le terrain nécessaire à leurs travaux ; elles obtiennent de la commune la concession de quelques hectares, que les enfants replantent où restaurent.

Nous signalerons aussi la location par le Touring-Club de 1h25 de communaux à Mercurey (Saône-et-Loire). Ce terrain connu sous le nom de la Chiquette a été entièrement reboise.

Les communes peuvent aussi reboiser elles-mêmes leurs terrains, en se procurant les capilaux nécessaires au moyen d'emprunts. Elles peuvent demander au Crédit Foncier (2), l'argent dont elles ont besoin. Une telle opération

offre de grandes difficultés pour les communes pauvres. (1) Pardé. Congrès de « l'arbre et de l’eau » S. F. B., décembre

(2) Girard. L'orientation des capitaux collectifs. Ile congrès de l'A. CG. A. M. (1906).

En effet le Crédit Foncier n’est autorisé à consentir aux communes que « des prêts remboursables, soit à long terme par annuités, soit à court Lerme avec où sans amortissement ».

Un emprunt dans de telles conditions convient parfaitement à une ville désireuse d'acquérir des forêts. L’emprunt lui permet de se procurer la somme nécessaire au payement, et les coupes couvrent largement le versement des annuités ; mais il est difficile à une pauvre commune de se procurer ainsi l'argent nécessaire pour la plantation de ses communaux; car elle serait alors obligée de prélever des sommes considérables sur son budget avant de rien retirer de ses travaux.

Ceci est fort regrettable. On pourrait y remédier en autorisant les caisses de crédit agricole à préter aux communes qui se proposent de reboiser en différant le service des intérêts et le remboursement jusqu'au moment où les bois seraient devenus productifs de revenus.

Là aussi la création de petits syndicats rendrait des services ; ceux-ci tout en exploitant les pâturages communaux en replanteraient une partie, ils pourraient facilement se procurer les fonds nécessaires aux Caisses de Crédit agricole qui sont autorisées à leur consentir des prêts.

Comme mesures destinées à favoriser le reboisement des communaux, nous signalerons aussi celles prises par M. Truc, préfet de la Creuse.

Les voici telles qu'il les expose lui-même dans une lettre qu'il adressait 15 mai 1909 au président du T. C. F. (4).

« 4° Aucune vente de biens communaux ne sera auto-

(4) Revue du T. C.F., juin 1909.

risée à l'avenir que si, après l’expertise il est établi que les terrains sont propres à la culture.

Si une partie des dits lLerrains était reconnue impropre, elle devra être conservée par la commune et complantée ».

20 « Je me suis adressé aux chambres des notaires du département et j'ai prié leurs représentants de demander à leurs collègues de bien vouloir à l’avenir insérer dans les baux de fermage et métayage, qu'aux frais du propriétaire, le fermier ou métayer sera tenu de complanter une cerlaine partie ».

3° « J’ai adressé à soixante communes un questionnaire aux fins de me faire connaître avec plans à l'appui les contenances des propriétés communales et particulières dont une partie pourrait ètre complantée ».

Pour arriver à planter les étendues ainsi désignées, voici la méthode que propose M. Truc. « Toutes les fois qu'une contenance de terrain communal sera complantée, il sera versé dans la caisse communale une somme de æ, représentant le revenu du terrain; après un certain délailes bois devenant productifs, la commune jouira librement, et sous certaines conditions d'exploitations, des terrains complantés, et restiluera au département et aux sociétés les intérêts qu’elle aura reçus. »

Pour parer aux dépenses, le préfet fait appel au département et aux sociétés désintéressées. Il demande aussi la création de pépinières pour fournir les plants nécessaires.

L’accomplissement d’un tel programme est de nature à amener une amélioration considérable. Une telle tâche demande beaucoup d'argent, mais les bonnes volontés ne

manquent pas et déjà le T. GC. F. a promis son concours.

Il serait désirable que FÉtat aussi secondàt ces efforts en créant des pépinières.

On ne peut que louer initiative prise par M. le Préfet de la Creuse et aussi le groupe d’études limousines qui s'efforce de provoquer le reboisement du plateau dénudé du centre de la France.

Grâce à ses efforts (1)les conseils généraux de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne ont créè une commission interdépartementale dans le but d'étudier les moyens de mettre en valeur le plateau de Millevaches Cette commission vient de faire acquérir par l’État 300 hectares de landes à Millevaches même pour servir de champ d'expérience.

Il serait à désirer que partout ladministration départementale suivit ces exemples. Les départements peuvent apporter un précieux concours pour la mise en valeur des communaux : ils doivent guider les communes, ils peuvent les aider, soit en créant des pépinières et en distribuant des plans, comme cela se fait dans le Rhône et dans la Loire, soit en les encourageant par des subventions en argent. Pourquoi aussine créerait-on pas des forèts départementales ?

M. Descombes au congrès de l’arbre et de l’eau tenu à Guéret en 1908 proposait la création d’un centime départemental et communal (2), dont le produit serait affecté au reboisement. Cette mesure produirait une somme de 8 millions par an.

Il serait désirable que les départements prennent Pini-

(4) De Clermont. Le plateau de Millevaches. Ile congrès de l'A. C.

(2) Descombes. Le centime du reboisement. Limoges, 1908.

liative de cette nouvelle imposition, ils apporteraient sous la forme d'un sacrifice minime une contribution précieuse el aideraient à parer aux ruines que produit chaque année le fléau du déboisement.

Mais reboiser n'est pas tout, il faut que les forêts qui pourront ainsi être reconsliluées ne risquent pas d'être un jour à nouveau détruites ; un moyen très simple s'offre : c'est de les soumettre au régime forestier.

En dehors des départements et des communes il existe toute une série de propriélaires impérissables disposant de gros capitaux, dont l'orientation vers la propriété foresüère serail un puissant apport.

En première ligne nous eiterons les syndicats de créalion, dont l'objectif est d’ « orienter vers le reboisement des terres incultes Les capitaux prives ».

Il existe déjà un cerlain nombre de sociétés de ce genre ; le syndicat forestier de France au capital de 200,000 franes se propose de reboiser certaines étendues de communaux incultes. En Corse, le syndicat agricole de Bastia (1) crée, avec les fabricants d'acide gallique, des pépinières pour reconstituer les chàtaigneraies.

Nous citerons, comme visant au même but, les « œuvres forestières » dont la Société botanique et d'études scienbfiques du Limousin propose la fondation. Elle entend par là de petites sociétés communales où cantonales au capital de 10,000 à 15,000 franes qui reboiseraient des terrains sis à proximité ; les actionnaires et administra-

teurs surveilleraient les travaux.

(1) Donati. Le déboisement et la reconstitution des forêts en Corse. Ile congrès de l'A. C. A M.(1906).

Les compagnies d'assurances (1) fort nombreuses el fort riches peuvent aussi consacrer une partie de leur fortune en placement forestier. Rien ne s’oppose à ce qu’elles agissent ainsi. Le seul obstacle est la difficulté de gestion, mais l'adoption d’une loi les autorisant à confier leurs bois au service forestier le fera disparaître.

Aucune entrave légale n'empêche les compagnies d’assurances de devenir propriétaires de forêts.

A une lettre adressée par M. Descombes (2), M. Viviani, ministre du Travail, répondait en ces termes :

« J'ai l’honneur de vous informer qu’en ce qui concerne les assurances sur la vie assujetties à la surveillance et au contrôle de mon administration par la loi du 17 mars 1905, rien ne paraît s'opposer à ce qu’elles opèrent, dans les limites fixées par le décret du 9 juin 1906, le placement de leur actif en immeubles de la nature ci-dessus spécifiée. »

Or ces assurances seules sont soumises à une réglementalion, en ce qui concerne l'emploi de leurs fonds. Il serait désirable que les compagnies d'assurances consacrent à des placements forestiers une partie de leurs réserves statutaires qui ne s'élèvent pas à moins d'un demi-milliard, pour la seule branche vie. Elles pourraient acquérir des massifs en plein rapport et consacrer à des travaux de reboiïisement lexcédent des revenus qu’elles retireront de là.

Déjà, plusieurs compagnies ont donné l'exemple et récemment P «Utrecht » à acquis en Hollande 1,600 hec-

tares de bruyères qu'elle à reboisés.

(4) Journal Le Bois, 15 avril 1909.

(2) Descombes. Les immeubles forestiers des compagnies d'assu-

rances. (Bordeaux, 1909).

244 CUAPITRE VI

De semblables placements conviennent aussi parfaitement aux sociétés de secours mutuel (D), dont I plus grande partie des fonds est immobilisée en vue d'une retraite, Dans l'etat actuel de notre législation, elles ont la faculté de placer en immeubles une partie de leur avoir jusqu'à concurrence des lrois quarts, sous certaines Conditions (art, 20, loi du 1 avril 1898).

Ces socièles dont le nombre et les dépôts augmentent avec une grande rapidité, pourraient en affectant une parlie de leurs revenus eu placements forestiers assurer la conservation et le reboisement de nombreux hectares.

M. Audiffred, dans un rapport adressé au T. CG. F. en 1906, estimait à 400 millions les capitaux dont disposaient alors les sociètés de secours mutuel, et on peut affirmer que depuis celle époque ils ont considérablement augmentès.

Seulement ces societés se soutient peu d'acquérir des immeubles forestiers, leurs fonds sont attirès vers la caisse des depôts et consignalion par la promesse qui leur est faite de remunerer leurs dépôts sur le pied de & 1/2 pour 100.

Aussi les statuts de la plupart ne prévoient-ils qu'une sorte de placement pour leur réserve, la caisse des dépôts et les caisses d'épargne,

Ceci est fort regreliable, Nous admettons que chacune d'elles individuellement ne puisse pas entreprendre des travaux de ce genre, mais réunies comme là loi les autorise il leur serait facile de se concerter en vue d'étudier

(D Descombes. Le rvboisement par l'initiative privée (Bordeaux, IX). — Descombes. Orientation des capitaux vers le rehoisement. Lex congrès de l'A. G. À. M. (1), — Girard. Orientation vers le reboisement des capllaux colleetifs, Ile congrès de l'A. G. A. M.-- Revue du T. C. F., avril 1906.

les avantages qu'il serait possible de retirer de placements forestiers.

Leur but principal est de constituer une retraite à leurs membres ; pour y parvenir, elies doivent faire fructifier des capitaux pendant trente ou quarante ans; or la propriété forestière nous semble une sorte de placement fort avantageux en même temps que très sûr. Comme le dit M. Cardot dans son Manuel de l'Arbre : « Les forêts sont de véritables caisses d'épargne, où le père prévoyant peut placer ses économies. »

Des opérations de reboisement conviennent parfaitement aux sociétés de secours mutuel. On ne saurait trop les encourager à entrer dans cette voie.

Certains forestiers voudraient même les obliger à employer une partie de leurs recettes en placements foresüers ; c’est l'opinion de M. Guyot (1), directeur de l’école forestière de Nancy. Dans une proposition de loi qu’il présentait en 1905 au premier congrès de lAssociation centrale pour l'Aménagement des montagnes on trouve un article 3 ainsi conçu :

« Les sociétés de secours mutuel ayant obtenu la reconnaissance d'utilité publique sont tenues d'employer annuellement en acquisitions de forêts ou de terrains à convertir en bois une partie des fonds qui leur seront versés pour servir des pensions de retraite à leurs membres dont la quotité sera déterminée par un règlement d’administration publique. »

L'adoption d’une semblable mesure serait fort désirable,

mais son application de nos jours risquerait de soulever

(4) Guyot. La nationalisation du sol forestier. Ier congrès de l'A. C. A. M. (1905).

de vigoureuses résistances. Avant de pouvoir en arriver là, il faut convertir les sociétés à l’idée forestière, leur montrer les avantages qu’elles retireront à devenir propriétaires de bois ; il faut que quelques-unes d’entre elles donnent l'exemple; il est certain qu'il sera suivi.

Mais comme pour les sociétés d'assurances, les difficultés que comporte la création et l'administration des bois s'opposent à ce qu'elles acquièrent de semblables immeubles. Mais ces difficultés n'existeront bientôt plus, lorsque la loi votée par la Chambre le 12 mars 1909 sera entrée en vigueur ; en effet, aux termes de celle-ci, les bois appartenant aux sociétés de secours mutuel approuvées seront de plein droit soumis au même régime que ceux des établissements publics. .

A côté de ces propriétaires impérissables qui ont d'ores el déjà la faculté d'acquérir des bois, il y en à d’autres disposant de capilaux bien plus considérables encore, qui pourront concourir à la restauration forestière lorsque la loi leur en aura donné lautorisation.

Ce sont d'une part, les associations d'utilité publique et déclarées

De l’autre les grandes institutions de prévoyance :

La caisse nationale des retraites qui dispose de plus d’un milliard ;

Les caisses d'épargne dont les dépôts dépassent quatre milliards ;

Et bientôt les caisses de retraites ouvrières.

Les associations conformément à la loi du 1° juillet 1901, ne peuvent posséder que les immeubles strictement nécessaires au but qu'elles se proposent. Une crainte irraisonnée du spectre de la mainmorte a poussé le législateur à restreindre leur personnalité.

Cette loi a eu aussi pour résultat de faire disparaître une catégorie de propriétaires impérissables possesseurs de forts beaux massifs ;: nous voulons parler des congrégations religieuses. Celles-ci avaient su conserver intactes, pendant de longs siècles, de belles forêts. Déjà la Révolution leur en avait ravi une partie, qui forme aujourd’hui les plus belles forêts communales et domaniales. Leur dissolution à mis le reste à la merci des exploiteurs.

Aussi, au point de vue forestier, la loi de 1901 à eu des conséquences regrettables. Non seulement elle n’a point donné aux associations l’accès de la propriété forestière, mais elle a fait disparaître des propriétaires impérissables possesseurs de forêts.

Depuis quelques années on a compris l’importance qu’il y aurait à faire passer les forêts aux mains de propriétaires impérissables ; et, le 7 mars 1907, M. F. Bougère déposait sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à modifier dans un sens plus libéral la loi de 1901 (1).

D'après cette proposition toute association régulièrement déclarée pourrait acquérir à titre onéreux, posséder et administrer « des bois, des forêts, et des terrains qu’elle s'engage à reboiser à ses frais, avec ou sans le concours de subventions à utiliser pour le reboisement ».

Én outre les associations reconnues d'utilité publique pourraient recevoir par don et par legs des bois et des forêts.

La commission de l’agriculture. n’a cru devoir ouvrir

(4) Bougère, Proposition de loi portant modification des articles 6 et 44 de la loi du 4er juillet 1901. Journal officiel, 1907, no 874,

l'accès de la propriété forestière qu'aux seules associations reconnues d'utilité publique (4).

Art. &. — « Le deuxième paragraphe de Particle 14 de la loi du 1° juillet 1904 sur le contrat d'association est complété ainsi qu'il suit:

« Cependant elles peuvent acquérir à litre onéreux ou à titre gratuit des bois, forèts et terrains à boiser. »

Ceux-ci sont soumis de plein droit au régime forestier (art. 2).

Quant aux associations déclarées elles resteront incapables comme par le passé. Le rapporteur à donné comme raison, l'insuffisance de leurs ressources qui ne leur permet que difficilement des achats de massifs boisés et la facilité qu'elles ont d'obtenir la déclaration d'utilité publique.

Ceci est parfaitement juste. Néanmoins 1l nous semble qu'on eut pu sans inconvénient leur donner la possibilité d'acquérir des bois. La législation française est animée envers les associations d’un esprit de méfiance fort regrettable ; elles sont réduites à un état de semi-incapacité qui les paralyse. À ce point de vue, la liberté dout les associations jouissent dans certains pays comme l’Angleterre et les États-Unis nous semble bien préférable.

Il existe en France de grandes institutions de prévoyance, qui disposent de plusieurs milliards (2) : Caisse nationale de retraites, caisses d'épargne et bientôt caisses des retraites

ouvrières.

(1) Vigouroux. Rapport. Journal officiel, 1908, ne 1835.

(2) Guyot. La nationalisation du sol forestier. — Descombes. Oriéntalion des capitaux vers le reboisement. — Girard. Orientation vers le reboisement des capitaux collectifs. — Descombes.

L'aménagement des eaux dans le sud-ouest.

La loi oblige ces caisses à employer la plus grande partie.des fonds dont elles disposent en achat de rentes sur État et ceci n’est pas sans présenter des inconvénients.

On dit que ces achats continuels soutiennent le cours de Ja rente, il serait plus juste de dire qu'ils le faussent. L’intervention forcée de ces grands élablissements publics que dirige l’État donne à la rente française un cours fictif et non un cours réel, elle encourage l'État à multiplier les emprunts.

Si ces placements obligatoires en valeurs de PÉtat français offrent une garantie sérieuse en temps ordinaire, il n'en serait pas de même en temps de crise. Cette sécurité sera alors gravement compromise, il n'y aura alors aucun moyen de soutenir la rente et les caisses d'épargne se verront dans l'impossibilité de faire face aux demandes des déposants ; quelle responsabilité encourra l'État qui promettait la sécurité à tout le monde.

Cette sécurité nous semblerait bien mieux assurée, si dans le patrimoine des caisses d'épargne, de retraites ou des sociétés de secours se trouvait une forte proportion de capitaux immobiliers et surtout de forêts. Ceux-ci gardent toujours leur valeur et ne sont pas soumis aux variations imprévues des valeurs mobilières. I y aurait donc tout avantage à donner à ces institutions la faculté d'acquérir des immeubles de ce genre.

M. Descombes le premier a compris l'importance qu'il y aurait à orienter vers la forêt ces gros capitaux et en 1905 le premier congrès de FA. C. A. M., adoptait un vœu dans ee sens ; depuis ils se sont multipliés et cette campagne est sur le point d'aboutir, du moins en ce qui concerne les caisses d'épargne.

La proposition de loi adoptée par la Chambre le 12 mars

1909 autorise celles-ci à employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le cinquième du capital de cette fortune, en acquisitions de bois, forêts et terrains à à boiser.

Les caisses d'épargne disposent d’une fortune personnelle de 160 millions (4) (au 31 juillet 1905), c’est donc un capital assuré de 36 millions qui devient disponible pour le reboisement.

A ce point de vue la commission est allée plus loin que les auteurs du projet primitif de MM. David et Baudin (2). Ceux-ci proposaient d'autoriser les caisses d'épargne à employer leur fortune personnelle en acquisitions de forêts et terrains à boiser jusqu'à concurrence de un cinquantième.

Mais MM. David et Baudin proposaient également d’accorder la faculté à la Caisse des dépôts et cousignations d'employer les sommes provenant des dépôts faits aux caisses d'épargne, «en acquisitions de forêts et terrains à boiser jusqu’à concurrence de æ millions par an ».

Ils demandaient également que la Caisse nationale de retraites put employer une partie de ses fonds en acquisitions du même genre.

La commission de l’agriculture n’a pas cru devoir maintenir ces dispositions, car, dit M. le rapporteur Vigouroux, «il serait dangereux de donner la forme immobilière à des sommes dont le remboursement est toujours exigible ». Ce danger nous semble quelque peu chimérique, car on ne voit pas comment les déposants pourraient être

appelés à retirer la totalité des sommes mises en dépôt,

(4) Vigouroux. Rapport. Chambre, 1908, no 1835. (2) Journal officiel. Chambre, 1907, no 1352, p. 417.

surtout si l’on considère que pour les caisses d'épargne ces sommes se chiffrent par cinq milliards.

Les retraits ne peuvent jamais être que partiels. En cas de panique les caisses d'épargne sont autorisées à ne rembourser que des sommes limitées. Et mème à supposer que ceci se réalise, que la Caisse des dépôts et consignations se trouve dans l'obligation de rembourser la totalité des dépôts, elle se verrait dans l'obligation de vendre ses titres à bas prix, et dans l'impossibilité de faire face à ses obligalions.

Mais de telles suppositions sont invraisemblables. On peut aflirmer que quoiqu'il arrive les caisses d’épargne conserveront la majorité des dépôts qui leur sont confiés. On pourrait donc sans difficulté Les autoriser à employer une partie de l'argent des déposants en acquisitions d’immeubles.

Comme le dit M. le sénateur Audiffred, rapporteur de la proposition de loi au Sénat. « Quel danger y aurait-il à leur permettre d'acquérir soit des forêts, soit des terrains à boiser jusqu'à concurrence d’une somme lotale de cent millions par exemple, à répartir sur vingt ou trente exercices ? En quoi cela gènerait-il le fonctionnement de ces caisses qui ont en dépôt quatre milliards» (4).

Ce que nous venons de dire à propos des caisses d'épargne, peut s'appliquer aussi à la Caisse nationale des retraites. Elle n’a pas besoin d’avoir continuellement sous la main {ous ses capitaux pour faire face au paiement des rentes. Elle pourrait fort bien distraire quelques millions, du milliard dont elle dispose pour les employer en im-

meubles forestiers.

(1) Audiffred. Rapport. Sénat, 1909, no 185.

Néanmoins les mesures prises par la commission de l'agriculture nous semblent déjà un grand progrès; en allant plus loin on risquerait de se heurter à de vives oppositions. Lorsque les caisses d'épargne auront compris les avantages qu'elles peuvent tirer de là, on pourra alors les autoriser à aller plus loin. Pour le moment, elles ne semblent guère favorables aux placements forestiers.

En effet la commission supérieure des caisses d'épargne a adopté, à la suite du rapport Vigouroux, le vœu suivant, sur la proposition de M. Motheroz (1).

« La commission supérieure émel un avis contraire à l'inscription par la proposition de loi rapportée à la Chambre des Députés le 26 juin 1908, des acquisitions de bois, de forêts, de terrains à boiser, parmi les valeurs locales que l’article 10 de la loi du 20 juillet 1895 autorise pour le placement des fortunes personnelles, l'exploitation des forêts et le reboisement à longue échéance représentant, à raison notamment de l’indisponibilité, de l’'improductivité, des risques et des incendies, des opérations aussi peu appropriées que possible aux emplois du patrimoine des caisses d'épargne. »

Nous estimons que ceci est fort exagéré, que des placements forestiers sont tout aussi rémunérateurs que ceux en construction, où acquisitions d'habitations à bon marché que la loi les autorise à faire.

Quant à dire que les forêts sont improductives, c’est, comme le dit M. Audiffred, une pure hérésie, en contradiction avec les faits.

Enfin l’œuvre du reboisement trouvera aussi un auxi-

baire puissant dans les caisses de retraites ouvrières. En

(1) Audiffred. Rapport. Sénat, 1909, no 485.

effet, le projet de loi (1) voté par le Sénat autorise ces caisses sur l’avis favorable du Conseil supérieur des retrailes ouvrières à faire emploi des fonds jusqu’à concurrence d’un quatre centième en acquisitions de terrains incultes à reboiser ou de forêts existantes (art. 16).

M. Cochery, ministre des Finances, proposait un dixième, mais le Sénat n'a pas maintenu celte disposition.

M. le sénateur Cazeneuve s’est opposé avec force à l'adoption de cette mesure, reproduisant à peu près les mèmes arguments que le conseil supérieur des caisses d'épargne : « Les forêts, dit-il, risquent toujours de brûler, el l'assurance est très coûteuse. Elles sont d’un revenu très douteux. » EL ailleurs : « Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de reboiser, mais il ne faut pas le faire avec les capitaux provenant de l’épargne ouvrière. »

Il est certain que la propriété forestière comporte des risques, mais ne peut-on pas en dire autant de toutes les formes de la propriété ? Sur ce qui est de l’improductivité des forêts, nous avons vu autre part ce qu’il faut en penser. La propriété forestière est très rémunératrice, c’est l'opinion unanime de tous les forestiers ; si parfois elle ne donne pas de beaux revenus, c’est la faute d’une mauvaise administration et souvent aussi d’impôls écrasants.

Nous pensons également que la restauration forestière de la France est une œuvre d’intérèt national et qu'il importe d’y faire concourir tous les capitaux disponibles, d'autant plus que le reboisement sera un placement très

sûr pour les énormes capitaux dont disposent les caisses

ouvrières.

(1) Séance du 25 janvier 1910.

M. le sénateur Méline (4) dit à ce propos : «€ Quel meilleur et plus solide placement pourrait-on rencontrer que celui du reboisement de la France, c’est-à-dire la transformation successive des versements de la caisse des retraites en belles et bonnes forêts immuables comme la terre de France, d'un revenu assuré à l’époque où doit s'ouvrir le droit à la pension de la plupart des assurés ? La combinaison offre ce double avantage de produire l’accumulation des capitaux indispensables pour faire face aux retraites à une date éloignée, et d'obliger l'État à immobiliser les fonds qui lui sont confiés, sans pouvoir y toucher. »

Tels sont les nombreux capitaux collectifs, dont l’orientation vers la forêt serait fort désirable. Certains ont déjà la faculté de posséder des bois, les autres ne sauraient tarder de l'avoir, car d’une part la loi sur les retraites ouvrières vient d'être adoptée ; de l’autre, la proposition de loi votée par la Chambre n'attend que la ratification du Sénat.

Dans sa séance du 23 décembre 1908, la commission extra-parlementaire des forêts déclarait la nécessité de voter la loi restrictive concernant la réglementation des coupes abusives avant de discuter « les dispositions législatives si utiles, si nécessaires, qui permettront à l'État, aux départements, aux communes, aux établissements de bienfaisance, ete, d'acheter les forêts des particuliers avec un revenu égal à celui des rentes sur l’État ».

Cette solution proposée par la commission n’est autre chose que l'application aux forêts de la garantie d’inté-

(1) Méline. Le reboisement et les caisses ouvrières. République française, 29 novembre 1904.

rêts, dont le concours fut si précieux lors de la création des voies ferrées. L'idée d’une semblable intervention de l’État fut émise pour la première fois par le Syndicat des Agriculteurs de France, en 1908, pour faciliter à la ville de Blois le rachat de la forêt d’Amboise ; depuis, ceîte idée a élé reprise et a fait l'objet de nombreuses publicabons.

Il est certain que l'adoption d’une semblable mesure serait de nature à attirer vers la forêt de grandes masses de capitaux. Mais son adoption nécessitera des études et l'inscription de crédits au budget. Aussi malgré son utilité, nous ne croyons pas qu'elle doive retarder l’application de la loi Vigouroux.

Il faut donner, le plus tôt possible, aux propriétaires impérissables, l'accès à la propriété forestière. Ils pourront ainsi acheter les forêts et les terrains de reboisement les plus rémunérateurs. Ensuite, la garantie d'intérêt viendra compléter cette œuvre et permettre le rachat des bois moins productifs.

Mais la possibilité donnée aux caisses d'épargne et aux associations d'utilité publique d'acheter des forêts, la possibilité donnée à tous les propriétaires impérissables de faire régir leurs bois par l'administration forestière, dont on connaît la valeur, décidera-t-elle ceux-ci à orienter leurs capitaux vers la propriété forestière.

Nous le souhaitons ardemment, car la possession des forêts par les collectivités dans de telles conditions est le meilleur gage de leur conservation. L'état des forêts qui, depuis la Révolution, sont aux mains des communes et de l'État, en est une preuve irréfutable.

Il est impossible aujourd'hui, avec la division des héritages, les changements brusques de fortune, que de

grandes forèls restent longtemps dans les mêmes mains. Or, la forêt ne peut que souffrir de ces changements con tinuels de propriétaires. Les grandes collectivités ont toul ce qu'il faut pour posséder ces patrimoines forestiers ; elles ont pour elles la durée. Aussi leur apparlient-il de les acquérir et de les conserver. C'est d’ailleurs un placement sûr et avantageux, si la gestion est faite avec méthode.

On peut en dire autant du reboisement de nos six millions d'hectares de terres incultes. L’immobilisalion de capilaux que ces opérations nécessitent, convient admirablement à ces grands propriétaires disposant d'énormes capitaux. Certes, nous ne pouvons leur demander de faire tout le travail, il leur appartient seulement de reboiser là où de tels travaux sont susceptibles de leur donner des revenus ; leur champ d'action est dans la moyenne montagne et dans la plaine. La restauration des terrains entièrement dégradés et improductifs incombe à l’État, aux associations désintéressées, aux départements et aux villes menacés dans leur sécurité ou leur intérêt.

L'entrée en ligne des capitaux collectifs est fort désirable, elle présente de multiples avantages. Elle offre à l’État, dont le budget est si obéré, un moyen d’enrayer le déboisement sans qu'il lui en coûte rien. Certains objecteront qu'agir ainsi c'est vouloir reconstituer les biens de mainmorte. Nous répondons que c’est là une crainte fort exagérée.

« Chez nous, dit M. Guyot (1), on se laisse toujours

dominer par ce que nous appellerons le spectre de la

(1) Guyot. La nationalisation du sol forestier. Ier congrès de PA. C. A. M.(1905.)

mainmorte, la crainte irraisonnée d'un accaparement du sol par des personnes impérissables. Chose curieuse, si cet accaparement doit profiter à l’État, on n’y voit aucun obstacle; alors pourquoi tant de terreurs vaines pour des établissements susceptibles de rendre le même service sans présenter les mêmes inconvénients ? »

Il nous semble bien préférable de laisser acheter les bois par les associations d'utilité publique et autres, plutôt que de pousser à la nationalisation du sol forestier. Les personnes morales ont une individualité propre, ce qu’elles possèdent n’est pas le bien de tout le monde, et bien mieux que l’État elles peuvent se défendre.

Il nous semble désirable de développer ces personnes morales à côté de l’État, de leur donner des capacités plus grandes, et « nous croyons que cette attribution de la forêt à des établissements impérissables, distincts de l’État, peut être un moyen très efficace pour barrer la route au socialisme agraire, dont nous avons envisagé le danger » (Guyot).

Il faut donc orienter vers la forêt le plus de capitaux possible, le vote de la loi donnant la capacité aux caisses d'épargne et aux sociétés de secours muluels ne saurait tarder. Mais il est probable qu'il y aura au début des hésitations et des résistances.

Il appartient à tous les amis des arbres, aux grandes sociétés, comme l'Association centrale pour l’Aménagement des niontagnes, le Touring-Club et bien d’autres de les vaincre. Il faut leur montrer par des exemples, par des leçons de choses, les avantages qu’elles pourront retirer de la forêt. L'État devrait donner l’exemple, mais nous avons vu qu'il s’est énergiquement refusé à acquérir certains massifs. Il faut espérer que les départements, les com-

munes, les sociétés et les associations de tout genre seront moins difficiles à convertir. D’autant plus que beaucoup sont dirigés par des hommes soucieux de l’avenir de la France et animés d’un esprit d'initiative qui fait défaut aux administrations publiques. Mais il faut se hâter, car les déboisements vont bon train, les exploiteurs, sous la menace de lois conservatrices dont nous avons parlé, multiplient leurs efforts. Les désastres se multiplient, nos cours d’eau, qui avaient la réputation d’être tranquilles, initent leurs tumultueux voisins. Il est vrai que l'effort est considérable, ce n'est pas moins de deux milliards qu'il faut pour conjurer le péril national. « L’ampleur de l'effort n’a d’ailleurs rien d’effrayant chez une nation dont l’épargne crée chaque année des capitaux atteignant ce chiffre, et qui a consacré, depuis un demi siècle, 17 milliards à ses chemins de fer. Il faut seulement y faire con. courir toutes les initialives et tous les genres de ressources avec une volonté ferme et persévérante. » (Descombes.)

Les sociétés scolaires forestières et les fêtes de l'arbre.

Groupements et sociétés dévoués à l'œuvre du reboisement. Touring-Club.— La Loire navigable.— Groupe d’études limousines,

JT Les sociétés forestières.

Société forestière de Franche-Comté et Belfort. — Société forestière des amis des arbres.

Les associations pour la restauration des montagnes.

Association centrale. — Association dauphinoise.

Les sociétés scolaires forestières (À).

Nous avons vu quelle place importante tient dans la solution des problèmes du reboisement la propagande et

l'exemple. Aussi nous semble-t-il bon de dire quelques

(4) Descombes. Guide pour les sociétés scolaires. Mengeot, Les

mots des nombreuses sociétés qui se consacrent à l’aride tâche de rendre l’arbre populaire.

En premier lieu nous citerons les sociétés scolaires forestières.

Ces petites sociétés sont extrèmement intéressantes, car elles habiluent, dès leur jeune âge, les enfants à aimer et respecter l'arbre.

Elles virent le jour après le vote de la loi du 4% avril 1898 ; celle-ci ouvre aux enfants l'accès des associations de prévoyance et autorise les mutualilés scolaires à acheter sous certaines conditions précises et préalables des étendues de terrains destinées à être mises en valeur par les membres même de ces pelites associations. (Ratton).

Conformément à cette loi, M. Audifired, sénateur de la Loire organisa dans son département des mutuelles scolaires cantonales forestières. Dans ces sociétés les enfants sont groupés par Canton, à chacune on affecte un terrain de quelques hectares qui est reboisé. Ces organisations ont un inconvénient, souvent le terrain est éloigné de certaines communes.

Les sociétés forestières ayant pour unité la commune nous semblent préférables. La première société de ce genre fut créée dans le Jura, à Avignon-lez-Saint-Claude en 1899 par M. Cochon, alors inspecteur des forèts ; Mayet, instituteur, et Delsérès, inspecteur primaire.

Nous allons voir rapidement comment elles sont organisées. C’est à l’instituteur qu'incombe la tâche de créer la

société, dont il devient d'ailleurs le président. Celle-ci est

fêtes de l'arbre en Espagne, Ile congrès de l'A. C. A. M. — Ralion. Le rôle des sociétés scolaires forestières, Ile congrès de l'A. C. A. M. — Descombes. La défense des montagnes. — Revue du T. C. F. — Bulletins de la S. T. B.

placée sous le patronage du maire, de l'inspecteur des eaux et forêts, et de l'inspecteur primaire. Les enfants de l’école forment l'élément principal ; c’est le noyau autour duquel viendront se grouper les habitants de la comniune.

Comme il faut des ressources, celles-ci sont constituées : par la main-d'œuvre des membres actifs qui sont les bambins de l’école ; par la cotisation des membres honoraires que l’on recrute parmi les habitants de la commune, les parents des écoliers, — cette cotisation peu élevée, est en général de 4 fr. 50 à 2 francs, — par des subventions en nature et en argent accordées par l’État, le département, la commune, les sociétés ou les particuliers.

La société créée et les ressources trouvées, il faut s’occuper des travaux. Ceux-ci s’exécutent en général sur des terrains concédés gratuitement par la commune. Ils sont de plusieurs sortes.

Tout d’abord il convient de créer une pépinière pour élever et cultiver les arbres qui seront ensuite replantés. Cette pépinière a un double but ; une partie des plants est distribuée aux sociétaires qui en font la demande, à des prix moindres que ceux des pépiniéristes. Ce qui encourage beaucoup les paysans à reboiser.

Mais la plus grande partie est employée à reboiser quelques hectares de communaux. La main-d'œuvre est fournie par les membres actifs et les membres honoraires de bonne volonté, et la plantation s’exécule sous la direction des agents des eaux et forêts et de l’instituteur. Souvent aussi les scolaires forestières exécutent des travaux d'amélioration pastorale. Elles plantent des arbres le long des routes et sur les places publiques.

Les fêtes de l'arbre, chaque année plus nombreuses,

viennent compléter Fœuvre des sociétés. Elles sont l'occasion de distributions de récompenses dues à la générosité des pouvoirs publies et des sociétés forestières ou autres ; livrets de caisse d'épargne pour les petits, distinctions honorifiques pour les grands. Ces fêtes constituent une utile contribution à l’œuvre de notre restauration forestières ; elles laissent un souvenir durable dans les jeunes esprits. Comme le dit M. Mengeot, vice-président de la société de wéographie de Bordeaux : «les enfants ne se contentent pas, et nepeuvent se contenter d'explications théoriques et même de leçons de choses pratiques. Il faut les intéresser davantage, c’est pour cela que des récompenses et des fêtes scolaires doivent être créées. C’est par et pour l'arbre qu'on à des réjouissances, aimons donc l'arbre qui nous les a procurées ; tel est le premier raisonnement de l’enfant, et il est alors tout disposé à appliquer les leçons qui lui sont données. »

Telle est l’organisation des sociétés scolaires forestières. On ne saurait trop multiplier les groupements de ce genre qui associent à l’œuvre patriotique du reboisement la jeunesse des écoles ; ils servent à développer le goût de l’arbre dans les jeunes générations de qui dépend lPavenir de nos forèts. Bien plus, en intéressant ainsi l’enfant à l’œuvre de la protection des arbres, on parviendra en même temps à y intéresser plus facilement les populations rurales. L'enfant répète dans sa famille les enseignements de l’instituteur ; le petit bois créé est une leçon de chose pour les cultivateurs et ne peut que les encourager à planter aussi.

D'une année à l’autre les scolaires forestières, voient leur nombre s’accroître, grâce à la générosité du Touring-

n rer * A Club de France, et des sociétés forestières, grâce surtout

au dévouement de nombreux instituteurs: c’est dans l'Est que ces groupements se sont le plus multipliés. Le département du Jura, qui fut le berceau des sociétés scolares, en compte aujourd’hui soixante-quatre, le Doubs quarante-cinq, la Haute-Saône dix-sept. Ces trois départements qui au 1% janvier 1910 possèdent cent vingt-six sociétés, n'en avaient au 1% janvier 1903 que soixantetrois ; leur nombre a doublé en six ans.

La fédération des sociétés scolaires forestières, pastorales et fruitières et des amis de l’arbre de l'Ain compte actuellement vingt-sept sociétés. Celles-ci depuis la fondation de la première scolaire créée à Dortan par M. Prost ont reboisé 240 hectares. Pendant la période 1908-1909 elles ont planté 35 hectares de communaux et aidé à la replantation de 40 hectares de terrains particuliers.

Si toutes les communes de France agissaient de même, ce serait un reboisement annuel de 45,000 hectares. Malheureusement il n’en est pas ainsi, les sociétés scolaires sont bien moins nombreuses dans les autres parties de la France. On commence pourtant à rencontrer, même dans les régions les plus hostiles au reboisement, comme les Alpes-Méridionales (Beuil), les Pyrénées (Juncalas, Consac).

Nous souhaitons que ces groupements se multiplient : c’est « un admirable instrument d’une puissance d’extension incroyable, qui réunit au reboisement effectif la leçon de chose, la propagande, la mutualité et la prévoyance »

(Descombes).

Groupements et sociétés dévoués à l’œuvre du reboisement.

Nous w’entendons parler ici que des groupements et s0ciétés dont le reboisement n’est pas le but principal, mais qui néanmoins s'intéressent activement à tout ce qui peut contribuer à la restauration forestière de la France.

Ces groupements sont aussi nombreux que divers. Ce sont les Chambres de commerce, dont plusieurs subventionnent l'A. C A. M. ; les syndicats d'initiative certains travaillent activement à la reforestation ; en 4909 celui ae Nantua a mis gracieusement à la disposition des scolaires forestières de l'Ain, un terrain destiné à devenir une pépinière, celui de Monestier de Clermont a mis en terre 12,000 sapins.

On trouve parmi les amis de la forêt des sociétés savanles ; comme la Société botanique et d’études scientifiques du Limousin, l'Association francaise pour l’avancement des sciences ; la Société de géographie commerciale de Bordeaux. Des sociétés artistiques, comme la Société pour la protection des paysages de France. Des sociétés industrielles et commerciales, comme la Compagnie P. L. M. et le Syndicat des forces hydrauliques qui subventionnent l'A. D. A. M. et des associations de sports, comme le Club- Alpin et le Touring-Club de France. Des associations dont le but est le développement de la navigation ; comme la Loire navigable et le Sud-Ouest navigable. Des sociétés d'agriculture comme la Société des agriculteurs de France.

Toutes ces sociétés dans leurs congrès et leurs publica-

tions, par des subventions, s’efforcent de rendre l’opinion publique favorable à la forêt. Pourtant certains groupements ne se contentent pas de ce rôle passif, ils vont plus loin et prennent part d’une façon plus active à la solution du problème du reboisement.

En première ligne nous citerons le Touring-Club de France (1), cette puissante association avec ses cent vingt mille membres et son budget de plus d’un million, s’est donné pour programme la beauté et la prospérité de la France. Aussi s’est elle faite l’apôtre de la forêt.

Un des premiers le Touring-Club a signalé les dangers qui résultent de la dénudation du sol ; il s’efforce d’enrayer le déboisement. Chaque mois sa revue signale à l’opinion publique les dégâts de massacreurs. Il encourage les communes et les particuliers qui reboisent par des subventions et des récompenses ; il organise des conférences en faveur du reboisement.

En 1906 le Touring-Club crée une commission des pelouses et forêts ; celle-ci présidée par M. Defert a fait des efforts considérables pour améliorer notre situation forestière. Elle a élaboré des projets de lois qui ont été déposés sur le bureau de la Chambre par MM. David et Baudin.

Enfin grâce à la générosité d’un ami des arbres, M. Jansen, qui lui a légué 250,000 francs, une caisse forestière a été créée. Le Touring-Club se propose d'intervenir directement en acquérant des forêts et des terrains à boiser. Déjà il a loué en Saône-et Loire un petit territoire de 1h 25, connu sous le nom de la Chiquette qui a été entiè-

rement reboisé.

(4) Revue du Touring-Club de France (1904-1910).

Mais c'est surtout au développement des sociétés forestières que le Touring-Club s’estappliqué. Aucune n'échappe à sa générosité. Des subventions aident leur création ; puis chaque année les fêtes de l'arbre sont l’occasion d'amples distributions de livrets de caisse d'épargne pour les petits, et de médailles pour les maîtres. Afin de développer léclosion des sociétés et rendre la popularité à l'arbre, il a répandu à profusionle Hanuel de l' Arbre etle Manuel de l'Eau.

On peut se faire une idée de la propagande ardente et généreuse du T. C. F. si l’on considère que depuis 1890 il a dépensé 150,000 francs en subventions et en propagande pour la forêt et la restauration en montagne.

Des sociétés formées pour rendre la navigabilité à nos grands fleuves torrentiels la Loire et la Garonne ont compris l'importance qu'aurait pour la réalisation de leur programme la reforestation du Massif Central et des Pyrénées.

La société, la Loire navigable (1), s’est donné comme but la création d’une voie navigable, Nantes, Orléans, Briare se rattachant au réseau général français, en utilisant sur le plus long parcours possible, le fleuve luimème qui sera aménagé. Les travaux ont déjà commencé sous la direction de M. l'ingénieur Guénot. Le procédé employé est fort ingénieux ; des épis transversaux sont disposés dans le fleuve obliquement à la rive. Là viennent s’amonceler les sables mouvants qui forment de petites plages en pente douce. De cette façon les sables ne se fixent qu'aux points où il est utile qu'ils se fixent, et le

(1) Schwob. La Loire navigable (Paris, 1900). — Le journal La Loire navigable.

fleuve est amené à se creuser son lit que là où il convient qu'il se creuse.

Mais le grand obstacle à la navigation de la Loire se sont les sables qui l’encombrent. Or d’où viennent ces sables ; ils sont formés par la terre que chaque orage entraîne des flancs dénudés du Massif Central, que chaque crue arrache aux berges du fleuve. Pour diminuer ces dépôts il n’y a qu’un moyen, restaurer par des travaux mixtes de reboisement et de gazonnement la montagne, planter des arbres le long des berges.

Depuis longtemps les propagandistes de la Loire ont compris la nécessité du reboisement pour compléter et rendre durable leur œuvre; dans leurs congrès l'arbre tient une grande place. Ils ne cessent de réclamer l’entreprise de travaux dans le centre de la France. L'œuvre du reboi: sement a donc trouvé un auxiliaire puissant dans la société de la Loire navigable qui a à sa tête des hommes d’une rare énergie, M. Linyer, son président, M. Guénot, qui, par sa science hardie, assure le succès de l’œuvre et son inlassable propagandiste, M. Schwob, directeur du « Phare de la Loire ».

Puisque nous venons de parler du massif central de la France, il nous faut dire quelques mots d’une société qui depuis quelques années fait des efforts considérables, pour faire recouvrer à une partie de cette région sa prospérité, nous voulons parler du « Groupe d’études Limousines » (4).

Ce groupe fondé en 1904 à Paris se propose d’'intéresser ses adhérents aux questions relatives à leur pays d’ori-

(4) Le Limousin, années 1907 et 1908.— De Clermont : Le plateau de Millevaches. Ile Congrès de l'A. C. A. M. — Les travaux du groupe d’études limousines (Ier Congrès international de l'A. C. A. M.).

gine. Se préoccupant de tout ce qui peut contribuer à la prospérité du Limousin, la disparition des châtaigneraies, et l'état de dénudation de cette région n’ont pas tardé à attirer son attention.

A la suite d’une enquête le groupe comprit la nécessité d'entreprendre des travaux mixtes de reboisement et regazonnement, et des démarches furent faites au ministère de l’agriculture, à la suite desquelles M. Daubrée chargea un inspecteur d’une mission spéciale au plateau de Millevaches.

Le groupe se propose de créer dans le Limousin une vaste association agricole forestière. Il a obtenu la formaion par les Conseils généraux de la Creuse et de la Corrèze et de la Haute-Vienne d’une commission interdépartementale. Il a amené l'État à acquérir 300 hectares de landes destinés à servir de terrain d'expérience. Il a pris part au Congrès de l'A. C. A. M. où M. Raoul de Clermont a exposé ses {ravaux. Enfin d'accord avec cette association, et avec la société Gay-Lussac, de Limoges, il à organisé les congrès de l'arbre et de l’eau tenus successivement à Limoges 1907, Guéret, 1908, Tulle-Brive

Les sociétés forestières.

[existe en France un certain nombre de sociétés purement forestières, dont le but est de favoriser la plantation, la protection et l'amélioration des arbres et des forêts.

La plus importante est la société forestière de Franche- Comté et de Belfort qui fut fondée en 1890 par celui qui

fut son premier président, M. Vicillard. En 1891 elle comptait deux cents vingt-deux adhérents, elle à aujourd'hui treize cent quarante-cing membres (1).

Grâce à son influence les départements Francs-Comtois et celui de la Côte-d'Or inscrivent annuellement des crédits importants pour le reboisement ; ceux-ci joints aux subventions de l'État et aux crédits communaux ont permis la replantion de 1,500 hectares de 1902-1908.

La société s'est donné comme tache, d'encourager l’expeusion des espèces exotiques ; elle a dépensé de grosses sommes à fournir des graines et des plants aux particuliers, aux communes et aux sociétés désireuses de faire des expériences. Elle a amené l'administration foresüière à faire des essais dans ce sens, deux arboretum ont été créés l’un près de Nancy, l'autre à Frasnes (Doubs).

Elle s'efforce de développer dans l'Est les scolaires forestières par des subveutions en plants et en argent, par des récompenses. Elle travaille également à l'embellissement des sites de la région, aidée en cela par le Touring-Club qui la seconde par de généreuses subventions.

La Société de Franche-Comté se préoccupe des réformes législatives capables d'améliorer la situation forestière. Elle à organisé une commission législative qui a publié des études fort intéressantes, notamment sur l'impôt forestier et les foréts de protection.

Elle fait connaître ses idées au moyen d’un bulletin trimestriel où sont traitées d’une façon remarquable toutes les questions à l'ordre du jour. Chaque année les membres

(A) Bulletins de S. F. B. — Discours de M. Bouvet au Congrès de Naucy. S. F. B., septembre 1909.

de la société se réunissent en congrès, le dernier en date a eu lieu à Nancy sous la direction de son distingué président M. Bouvet.

Il existe en France d'autres sociétés. La Société foresüière française des amis des arbres, dont le siège est à Paris, à pour but d'encourager la plantation, l'amélioration des arbres, d'aider par son concours au groupe: ment des bonnes volontés, et à la défense des intérêts des propriélaires au moyen d’encouragements et de récompenses, de conférences, de publications ; enfin par l’organisalion des syndicats forestiers.

Des sections locales de cette association ont été créées dans divers départements.

Nous citerons encore : la Société des amis des arbres et du reboisement des Alpes-Maritimes ; la Société forestière provençale « Le Chêne », et la Ligue du reboisement de

l'Algérie.

Les associations pour la restauration des montagnes.

Nous avons déjà eu plusieurs fois à parler de ces assoclations, quoique plus jeunes que la plupart de celles dont nous venons de parler, elles ont déjà obtenu des résultats considérables, gràce à l'initiative inlassable des hommes de valeur qui président à leurs destinées.

L'Association centrale pour l'Aménagement des montagnes fut fondée en 1904 à Bordeaux par M. P. Descombes, directeur honoraire des manufactures de l'État. Celui-ci pensail que pour arriver à sauver les montagnes de la

ruine, On ne pouvait faire mieux que de prècher le retour à

la forét, et d'encourager les bonnes volontés par des subventions et des récompenses : qu'il fallait montrer aux paysans les bienfaits du reboisement judicieux et de la cullure pastorale ; c’est pour entreprendre ces leçons de chose que fut créce celle association.

Nous ne reviendrons pas sur la méthode de l'A, C. À. M. Elle à montré la possibilité de restaurer à peu de frais les pentes dégradées, de convertir les montagnards à l'idée d'une réglementation si ulile. Son œuvre prend chaque année un développement plus considérable et les montagaards séduits commencent à suivre son exemple.

En cinq ans el avec une dépense de 3 fr. 62 par hectare, l'association à amélioré dans de notables proportions son premier terriloire de la Géla, dont la localion a pris fin au 4% janvier 1910. L'érosion à complètement cessé, l'herbe a repoussé en des endroits d’où on la croyait à jamais bannie.

L'association continue son œuvre, elle a actuellement en location au 1“ janvier 1910 dix territoires d’une superficie totale de 6,761 hectares.

En même temps elle fait une propagande active en faveur de l'arbre, par des congrès, par des conférences, par des publications, par des subventions. Son infatigable président va partout porter la bonne parole et faire appel aux amis de l'arbre. L'association a suscité et provoqué la formation de tout un essaim de sociétés scolaires dans les régions pyrénéennes, réfractaires à toute mesure de ce genre, jusqu'à ces dernières années.

Enfin elle s’est préoccupée de la législation forestière, depuis sa fondation elle n’a cessé de réclamer laccession à la forêt des capitaux collectifs. Cette campagne est sur le point d'aboutir. Et déjà elle en a entrepris une seconde

visant les moyens propres à faire disparaître le caractère occulte des servitudes.

Des hommes d’action ont pensé que des leçons de choses analogues à celles entreprises dans les Pyrénées seraient fort utiles dans les Alpes, et dans ce but M. le commandant Audebrand créait en 1906 à Grenoble l'Association Dauphinoise pour l'Aménagement des montagnes. Les travaux entrepris sont venus confirmer l'excellence des méthodes inaugurées à la Géla. L’A. D. A. M. à loué et expulsé les transhumants de montagne de la Selle. Elle coopère avec l'Etat à l'amélioration des pâturages de Saint- Christophe d'Oisans et de Revel.

Elle favorise dans la mesure de ses moyens tout ce qui peut amener le reboisement et l'aménagement des montagnes. Dans ce but elle s'efforce de s'assurer la coopération des sociétés industrielles de plus en plus nombreuses dans les vallées alpines, et qui ont tout intérêt à voir se régulariser les cours d’eau dont elles utilisent la force.

Quoique cette association ne dispose pas encore de ressources considérables elle a abouti à des résultats fort encourageants, grâce à l’activité des hommes éminents qui la dirigent, MM. Audebrand, de Montal, et Offner.

Comme on le voit les amis des arbres sont déjà fort nombreux et leur nombre se mulliplie sans cesse ; l’opinion publique devient de plus en plus favorable à la forèt. Mais les ruines accumulées depuis plusieurs siècles par la négligeance des pouvoirs publics, l’insouciance et l’égoïsme des populations sont grandes. Et l'effort à faire pour restaurer entièrement les montagnes, leur rendre leur manteau de verdure, leur prospérité et leurs habitants, pour couvrir de bois les terres incultes trop nombreuses, pour améliorer les forêts de plaine, est considérable.

Mais pour être considérable il n’est pas impossible. Le déboisement et la dégradation des montagnes constituent un péril nalional. Pour y parer il est besoin de toutes les bonnes volontés. Les pouvoirs publics doivent faire disparaître les obstacles qui les entravent; et les initiatives toujours nombreuses dans notre France, toujours fertile en idées généreuses, uniront leurs efforts pour sauver la

terre de la patrie.

Nu:

Le 4 mars 1910,

Le Président du jury de la thèse,

R. GONNARD.

Vu :

Le 18 mars 1910 Pour le doyen,

L'assesseur,

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