‹ La question forestière en FranceChapitre 24 sur 28 · L. JOSSERAND · texte numérisé non relu

L. JOSSERAND

Permis d'imprimer Lyon, le 19 mars 1940,

Le Recteur, Président du Conseil de l'Université,

J. JOUBIN.

Proposilion de loi tendant à favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées. (Votée par la Chambre des Députés le 12 mars 4909. Rapportée au Sénat le 6 juillet 1909).

L'article 4er du code forestier est ainsi complété :

Art. 1%, — Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

4° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État ;

29 Les bois et forêts des communes et des sections de communes ;

30 Ceux des établissements publics ;

4 Les bois et forêts dans lesquels l'État, et les communes où les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers ;

5° Les bois, forêts et terrains à boiser des associations reconaues d'utilité publique et des sociétés de secours mutuels ;

6° Ceux des particuliers mentionnés par le $ 3 de Particle 117,

Art. 2. — Les dispositions du code forestier relatives aux bois des établissements publics sont applicables aux bois des associations reconnues d'utilité publique et des sociétés de secours mutuels approuvées.

Art, 3. — L'article 117 du code forestier est ainsi complété :

Les dispositions des articles 94, 93, 94, 97, 107 ($ 2), 108, 4109 ($ 1°), relatives aux bois des établissements publics, ainsi que les dispositions de la section 2 du titre 10 ; celles de la section 4° du titre 41 à l'exception du $ 2 de l'article 469 ; celles du $ 2 de l’article 489 et celles de la section 4°° du titre 13 seront applicables aux bois des propriélaires et des sociétés qui en auront fait la demande à l'administration forestière,

L'administration forestière pourra se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de ces bois moyennant une redevance annuelle ou des perceptions établies d’après les règles édictées par article 106 pour les établissements publics.

Seront déclarées nulles, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois qui auraient consenti à des tiers des droits d’usage ou procédé à des coupes tant ordinaires qu’extraordinaires sans l'autorisation de l'administration forestière ou en dehors des conditions fixées par elle.

Art. 4. — Le deuxième paragraphe de l’article 41 de la loi du 4'r juillet 4901 sur le contrat d'association est ainsi complété :

« Cependant elles peuvent acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit des bois, forêts ou terrains à boiser. »

Art. 5. — L'article 40 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne est ainsi complété :

Les caisses d'épargne sont autorisées à employer leur fortune personnelle ; 1° 2° 3° 4°, Elles pourront en outre employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le cinquièmedu capital de cette fortune en valeurs locales énumérées ci-dessous à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent ; bons de mont-depiété, ou d’autres établissements reconnus d'utilité publique ; prêts aux sociétés coopératives de crédit ou à la garantie d’opération d’escompte de ces sociétés ; acquisition de bois, forêts ou terrains à boiser ; acquisitions ou construction d'habitations à bon marché, ete.

Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi,

Projet de loi tendant à mettre fin au déboisement de La France présenté au nom de la commission de l’agriculture.

Article unique. — Le titre xv et les articles 219, 220, 221, 223, 224, 295 et 159 du code forestier, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

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