I. — ORGANISATION GOUVERNEMENTALE DES ETATS PONTIFICAUX
L'organisatioD de radministration publique des États Pontincaux, malgré le caractère propre d*UQ gouveraeinent qui de sa nature est ecclésiastique , ne diffère pas en beaucoup de points essentiels de la constitution des États européens les mieux organisés, et particulièrement des formes administratives du gouvernement impérial de France. Yoici quels en isont les points principaux.
II y a quatre ministères dans lesquels se trouve (oncentrée Tadministration publique de TÉtat*: le ministère des armes (guerre), le ministère des finances , le ministère du commerce , des travaux publics^ de Vagricuîture^ etc., enfin le ministère de Yintérieur, qui comprend le ministère de grâce et justice^ et auquel est annexée la police, confiée à un directeur général. Les ministres réunis pour délibérer en commun forment le conseil des ministres , que préside quelquefois le Saint-Père, mais qui est ordinairement présidé par un cardinal. Celui-ci conserve le nom et les attributions de secrétaire d'État ; de lui dépendent directement les nonces du Saint-Siège et les consuls pontificaux. Chacun des minisires, dans les limites de ses attributions, propose au Saint-Père les nouvelles lois et les règlements généraux, ainsi que les modifications demandées par les circonstances et les interprétations authentiques des lois existantes. Ces propositions soot examinées en conseil des ministres, pour être ensuite transmises au Conseil d'État, qui doit donner son avis sur chacune d'elles. Pour tout ce qui concerne les diverses opérations des finances, il y a une Consulte des finances, chargée de les examiner et de donner son avis.
Les nominations, les promotions on les destitutions des fonctionnaires publics sont agitées dans le conseil des ministres, conformément à des règles fixées par la loi du 10 septembre 1850, loi qui détermine les attributions particulières de chaque ministre et de son département.
Du centre de la capitale, le pouvoir politique et administratif se ramifie dans les provinces par le moyen des présidents (jpTesidi), qui les gouvernent et qui j représentent l'autorité souveraine. Ces présidents ont à peu près les mêmes attributions que les intendants et les préfets dans les autres pays; ils sont assistés par une commission de goiivernement (congregazione governativa), composée de quatre conseillers ou consuUeurs ( consultori ) laïques , choisis par le souverain , mais de telle sorte que deux d entre eux sont tirés de la classe des conseillers provinciaux, un du chef- lieu, et le dernier d'une commune de la province. Dans Fexamen des budgets (soit provinciaux, soit communaux), chaque consulteur a le droit de vote décisif; ce vote est purement consultatif dans les autres affaires.
Des présidents dépendent les gouverneurs j qui sont placés à 1^ tête de plusieurs communes réunies en un seul gouvernement ^ et les autres fonctionnaires inférieurs hiérarchisés presque entièrement selon le système français, qui avait été introduit pendant Toccupatiou de Napoléon P^ Nous disons presque entièrement , parce qu'on y a fait quelques modifications demandées par les conditions particulières des États de l'Église.
Telle est l'organisation du pouvoir politique de TÉtat. Avec elle s'harmonise l'administration communale et provinciale , de façon que la liberté de ces associations subalternes soit restreinte le moins possible , tout en se conciliant avec les intérêts généraux de l'État. On verra avec quelle sagesse l'on a atteint le but en lisant l'article qui traite des municipes et des provinces , et en étudiant le caractère et la fonction propre du Conseil d'État et de la Consulte des finances dans les deux articles consacrés à ces institutions.