‹ La question italienne en 1859Chapitre 12 sur 18 · II. — LE COnSEIL d'état · texte numérisé non relu

II. — LE COnSEIL d'état

IaX loi du 10 septembre 1850 a institué un Conseil d'État qui se compose de neuf conseillers ordinaires et de six conseillers eitraordi-

naires ; il est prégidépar le Cardinal secrétaire d'Etat , on en son absence par un prélat, et assisté par un secrétaire, aveo les autres ofSders nécessaires pour le service. Actuellement tous les conseillers (urdinaires sont laïques, à Texception d'un seul; tons les autres employés sont également laïques. Les affaires traitées en Conseil d'Etat se dU visent en deux classes : matières gouyernementales ou pureiiient administratives; matières administratives, mais contentieuses. Pour les matières de la première classe le Gonsdl se divise en deux sections : l'une pour les affaires dépendantes des départements ministériels des finances et de la justice, Tautre pour les affaires dépendantes des au* très départements. Pour les matières de la seconde classe il se partage en trois commissions : commission do contentieux , conunission d*appel et commission de révision.

Pour les affaires de la première classe le Conseil d'État se réunit en assemblée générale une fois par semaine, et 8*occnpe des objets dé-* darés par la loi d'importance majeure (di mag^ore entltà). Ces objets sont : 1^ les projets de nouvelles lois générales et des systèmes organiques administratif ou judiciaires ; 2^ rinterprétation authentique des lois existantes ou des dispositfons souveraines , quabd le eas se présente ; y les questions de compétence parmi les divers ministères ; 4^ l'examen des règlements munidpaux qui doivent être soumis à la sanction souveraine en vertu de la loi sur les municipes ; 5^ Tapprobation des actes des conseils provinciaux dans les points téscrvés à Sa Sainteté ; G*" toutes les affeires directement soumises par Sa Sainteté à l'examen du Conseil. Les autres affaires, considérées comme de moindre importance (di entità minore), sont examinées dans les séances particulières des deux sections; ces séances ont lieu deux fois par semaine. Les délibérations du Conseil d'État sur les objets que nous venons d'indiquer sont simplement consultatives^ ce sont de simples avis que Sa Sainteté admet on rejette , après le rapport du ministre compétent, et, quand le cas le demande , après avoir entendu le con* seil des ministres.

En ce qui concerne les affaires delà seconde classe, c'est-à-dire qui appartiennent au contentieux administratif, quel que soit le ministère qu'elljes regardent, le Conseil d'État n'opîna pas seulement^ mais il connaît et décide en trois degrés de juridiction différente , conformé-

ment aux règles étébllefi par Tédit dn 2 jain 1851. La eommisHon du eontentieuw 9 composée de trois conseillers, dont l'un remplit les fonctions de président , décide au {ur^nier degré ; la commission d^appelj composée de quatre conseillers, présidée par le prélat yice*p président du conseil, connaît et décide au second degré; la commis-^ , sron de révision j composée de quatre conseillers et présidée par le cardinal -président, décide au troisième degré, quand il y a lieu à appel. Le remède extraordinaire de la restitution en entier se discute dans rassemblée générale de tout le Conseil. Ainsi, pour cette seconde classe, le Conseil d'État remplit les fonctions qui , dans les autres États, sont confiées aux Cours suprêmes.

Cette institution n'est pas restée oisive ni sans utilité pour le public. Dans le cours de ces huit premières années, le Goqseil d'État a énûs un grand nombre â*a\is pour la par tie législative , c'est-à-dire relativement aux propositions de nouvelles lois , aux réformes de lois anciennes et à l'interprétation de lois douteuses; il acia donné un plus grand nombre encore pour la partie administrative, sans parier de la partie conteutienset dans laquelle i) a prononeé lœ grand nombre de sentences»

ni. — ' séCULABISilTION DES £IIIPLOIS aVII^.

On a publié à Naples, en 1849, une statistique minutieuse des divers emplois publics des États Pontificaux. Tous j étaient passés en revue un à un, et il restait démontré à Tévidence qu'il n'y avait qu'uu très-petit nombre d'ecclésiastiques pourvus de cette sorte d*empIois. La liste est trop longue pour être reprodoite ici ; d'ailleurs il y aurait lieu d'y apporter bien des modifications, parce que, depuis dix ans, lé nombre des laïques s'est beau«;Oup augmenté. Nous nous contenterons donc d'un état sommaire dressé d*après la recension faite en 1856 ; nous pouvons donner cet état comme officiel. Seulement nous remarquerons qu'il y aurait encore quelques modifications à y faire, toutes en faveur des laïques ; car les télégraphes électriques, les voies ferrées, la marine pontificale et les impôts, autrefois affermés , maintenant directement perçus par le gouvernement, ont fait notablement augmenter le nombre des employés laïques de l'État. Voici le nombre des employés en 1856 :

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