VI. — tEb Mt5ICIP£S ET LÈS PROVINCES
Il est pea d*États en Eiirope qui aient dés institutions municipales aussi larges et aussi libérales que celles qui sont eil irigueur dans les États Pontificaux depuià la loi dû 24 novembre 1850. Nous prouverons qu'il n'y a dans fce que nous disons aucune exagération , en ré-
samant ici les principales dispositions de cette loi^t en renvoyant le lecteur au texte même pour les autres points.
Chaque commune de l'État a un collège électoral , un consdl cornmunaletune magistrature municipale présidée par un chef. Il n'y a de différence entre les diverses communes que dans le nombre des membres qui composent chacun de ces trois corps ; ce nmnbrç varie selon la population des communes , qui sont divisées en dnq classes sous ce rapport. Disons un mot de ces trois corps. * Le collège électoral se compose d'un nombre d'individus sextuple, de celui des conseillers. Les conditions générales pour tous les électeurs sont Tàge de vingt-cinq ans accomplis , le domicile à la cornmune, la pleine et libre jouissance des droits civils , et une conduite politique et religieuse irréprochable. Certaines conditions de cens ou de profession sont en outre requises : les deux tiers des électeurs sont pris parmi les plus hauts propriétaires de biens-fonds , l'autre tiers parmi les commerçants, les industriels, les profes8i<ms libérales, etc., et l'on fait passer avant les autres ceux qui sont inscrits pour les plus fortes taxes sur le rôle communal.
Le conseil communal est élu par le collège électoral; il se renou-< velle par moitié tous les trois ans. Peuvent être conseillers , outre les électeurs eux-mêmes , les autres habitants de la commune qui possèdent en biens-fonds une valeur de 1 ,000 à 1,500 écus. Les opérations du collège électoral ne sont d'ailleurs valides que lorsque la moitié plus un au moins de ses membres preiment part au vote. La majorité favorable à un candidat doit aussi surpasser la • moitié des suffrages exprimés.
La magistrature municipale est prise exclusivement parmi les conseillers ; elle est définitivement élue par le délégat de la province, sur les listes de trois membres qui lui sont présentées par le conseil communal. Le chef de la magistrature est choisi par le Saint-Père sur une liste de trois membres formée par le même conseil ; ce chef peut être pris en dehors du conseil , mais il doit appartenir à la classe des citoyens aptes à devenir conseillers.
Les attributions du collège électoral se bornent donc à l'élection du conseil. Celui-ci délibère à huis-clos et par des bulletins secrets sur tous les intérêts de la commune. La magistrature administre les re-
celtes et les dépenses de la commune j elle exécute les décisions du conseil, elle prononce en première instance sur les contraventions de police urbaine et rurale.
Les intérêts communaux ont été définis par la loi elle-même ; ce sont: 1® l'élection des magistrats et des conseillers de la commune et de la province ; 2^ la nomination des employés nécessaires au service communal ; y la conservation et l'amélioration des propriétés, des rentes et des droits, soit communaux , soit civils, et le mode de jouissance de ces rentes et droits ; 4® les acquisitions, aliénations, procès et transactions ; 5^ les écoles d'enseignement public et les établissements publics qui sont à la charge de la commune ; 6** les œuTres d'utilité publique ; 7*" l'entretien et la propreté des voies intérieures et communales, des ponts, aqueducs, fontaines, édifices et promenades publics, les places des foires et marchés et l'éclairage de nuit ; 8^ la vérification des poids et mesures, les approvisionnements de vivres, les mesures sanitaires, surtout celles qui regardent la bonne qualité des comestibles et les moyens d'éloigner les causes d'insalubrité publique ; 9^ l'amélioration du commerce, de l'industrie et de l'agriculture; 10® la qualité, la proportion et la répartition des impôts destinés à couvrir les dépenses, le mode de perception le meilleur et le plus facile ; enfin toutes les mesures qui peuvent être avantageuses aux intérêts de la commune sans être en contradiction avec les lois générales de l'État. Le conseil doit surtout porter son attention sur les comptes préventifs des recettes et des dépenses et sur la révision des comptes et des dépenses.
Pour subvenir à ces dépenses les communes ont des revenus ordinaires en fonds, fermes et amendes infligées pour les contraventions de police urbaine et rurale , et des revenus extraordinaires consistant en impôts que le conseil est autorisé à établir.
Les communes sont donc autant de petits États complets; pleinement organisés , ayant leurs revenus propres, leurs conseils , leur autorité propre. La tutelle du gouvernement , nécessaire pour que les intérêts des populations respectives et le bien général de l'État soient garantis contre les intérêts particuliers , se réduit aux points absolument indispensables pour atteindre ce but. Ainsi les aliénations ou les dettes contractées au-dessous de 5,000 écus doivent être ap-
prouvées par le cardioal-l^at respectif ; au-dessus de ce chiffre, par leSaiut-Père. Les impositions doivent être approuvées par le cardinallégat; les comptes préventifs et les redditions de comptes sont soumis à l'approbation du délégat, qui approuve paiement les réunions générales du conseil et les affaires qui doivent y être discutées.
Ces restrictions ne sont pas excessives ; elles paraissent même insuffisantes aux populations des États Pontificaux , car les seules plaintes qu'elles aient fait entendre à cet égard sont relatives à la trop grande liberté laissée aux conseils municipaux, surtout dans les petites communes , qui en abusent au détriment manifeste des administrés. Nous savons quexes plaintes ne sont pas isolées; il j a eu des suppliques adressées directement au Saint-Père d'un grand nombre de localités poar demander la diminution de l'excessive liberté laissée aux autorités municipales , dont quelques intrigants abusent pour détourner à leur profit les intérêts de la commune.
L'organisation des provinces, réglée par la loi du 22 novembre 1850, s'accorde pleinement avec celle des municipes. L'administration provinciale, en ce qui concerne les intérêts propres de la province, c'estrà-dire les biens , les droits , les recettes et les dépenses, est dirigée par un conseil provincial et exclusivement exercée par une commission administrative.
Le conseil provincial se compose d'autant de conseillers qu'il y a de douvernements compris dans la province ; on sait que la réunion de plusieurs communes forme un gouvernement , et plusieurs gou- Temements une province (1). Le conseiller particulier de chaque gouvernement est nommé par le Saint-Père, sur la proposition des conseils communaux et sur une triple liste de candidats qui est transmise par le légat. On ne peut inscrire sur ces listes que des candidats qui possèdent, outre les conditions ordinaires d'âge , de capacité et de moralité, une propriété d*au moins 6,000 écus, s'ils sont propriétaires, ou une propriété foncière de 1 ^000 écus, s'ils sont commerçants , ou enfin une semblable propriété de 500 écus, s'ils appartiennent à une profession libérale.
(1) Les gouvememeuts répondent ainsi aux cantons français, et les provinces aux départements. Chez nous aussi les conseils généraux se composent d'autant de membres qu*il y a de cantons dans le département. (iV. du Trad.)
Le conseil provincial ne se réunit de droit qu'une fois par an ; la session ne peut durer plus de TÎugt jours. Ses délil)ératL0ii3 ne sont pas publiques ; les votes sont eecrets ; les décisions sont prises à la {riuralité des suffrages exprimés , mais l'assemblée doit se amposer des deux tiers au moins du nombre total des conseillers. Les délibérations du conseil sont relatives aux sujets proposés par les coukqIleurs d'État (Conseil d'État), aux affaires qui concernent l'administr»- UoQ intérieure et économiqne de la province , à l'apprc^tion des budgets proposés, h la révision des comptes de dépenses , enfin aux projets qui peuvent être juges utiles à la prospérité matérielle de la province.
La commission administrative se compose de trois membres, cboius tous les deux ans par le conseil provincial , parmi les éligibles et les ooDsôllers. Me dresse les projets de budget qui doivent être soumis à l'approbation du conseil ; elle veille à la pleine exécution des décisions prises par ce conseil, et elle est la gardienne naturelle des intérêts et des droits de la province.
Deux articles de la Constitution municipale et provinciale n'ont pas encore été mis en pratique, pour des raisons de circonstance; mais, une fois ces circonstances (Rangées, nul doute qu'ils ne soient obseï^ vés. L'un concerne la convocation des collèges électoraux ; l'autre, la nomination des cardinaux-légats. 11 eût été souverainem^t imprudent , au milieu du tumulte des passions politiques qui existait dans les premières années de la restauration du gouvernement, de permettre la convocation de ces collées , et l'excitation périodiquement imprimée à ces passions par les ennemis extérieurs de la tranquillité publique a fait digérer jusqu'à présent cette convocation. Le gouvernement y supplée par le moyen de ses agents, en tenant exactement à l'observation de toutes les antres dispositions de la loi. Quant aux cardinaux-légats, beaucoup de raisons graves ont fait différer de les nommer ; l'une de ces raisons, et des plus importantes, est la présence des troupes étrangères dans quelques légations, yré^ sence qui s'est prolongée au delà des besoins et du désir du gouvernement pontifical.