VII. — LE CODE DAMS LES ETATS PONTIFICAUX
La législation propre des États Pontificaux repose sur le droit romain^ en tout ce qui n'est pas contraire au droit canonique, sauf les modiftcationsqui Y ont été apportées par les trois Codes ou règlements aujourd bui en vigueur, savoir : le Code de Commerce, le Code civil et le Code criminel. De ces trois Codes , celui du commerce est calqué sur le Code de Commerce français ; les deux autres ont été rédigés d'après les règles suivies chez les peuples les plus cultivés et les plus civilisés de TEurope, et ils constituent en même temps une procédure conforme aux droits, aux besoins et aux habitudes de nos populations. Ils contiennent des dispositions, comme la loi hypothécaire, par exemple, que les jurisconsultes estiment moins défectueuses que celles en vigueur dans les autres pays. On reproche au Code des Délits et des Peines une douceur excessive, et sous le rapport des sanctions pénales établies, et sous celui des moyens de défense accordés aux accusés ; tant il est loin de mériter le reproche d'une excessive sévérité. Les deux Codes, civil et criminel, ont été longuement étudiés avant leur promulgation (le Code criminel est du 5 octobre 1824, le Code civil du 10 novembre 1834); cependant ils sont encore actuellement soumis à une nouvelle révision ; on examine les nouvelles dispositions qu'il serait bon d'y introduire, celles qu'il conviendrait de modifier, selon que le demandent les besoins nouveaux de la société. Le Code criminel a déjà été revu par le Conseil d'État , qui s'occupe maintenant du Code civil. Telle est Timmutabilité prétendue de la législation pontificale (1).
La justice civile est rendue d'une façon expéditive et moins dispendieuse qu'ailleurs. En effet, les causes qui exigent un prompt ju-
(1) \j^ Annuaire des Deux'Mondes dit, à propos de la loi sur les hypothèques (t. V, 1854-1855, page 223) : « Les règles à suivre pour la purge des hypothèques sont mieux établies et plus claires que dans le Code français. Au reste, Tensemble même du système hypothécaire romain présente des avantages incontestables sur le nôtre. En effet, cette partie de nos Codes n*ayant été déflnitivement admise dans les États Pontificaux qu'après avoir été expérimentée en France, il a été facile de la perfectionner, ou du moins d'en écarter les défauts [les plus graves. » (N. du Trad.)
gement, comme celles de salaires , de possession très-sommaire, et celles qui n'excèdent pas une yaleur de 200 écus (1,077 fr.), sont confiés à des juges laïques particuliers répandus dans les principales communes et dans les chefs-lieux de province. On emploie des méthodes plbs promptes encore pour les causes de minime importance,' et spécialement pour celles dont Timportance ne dépasse pas 5 écus (26 fr. 92 c.) ; dons ce cas, les chefs des magistratures communales remplacent le juge pour les localités où il n'y en a pas. Les causes dont l'importance dépasse 200 écus sont jugées par les tribunaux civils {coUegiali)^ entièrement composés de laïques; ces tribunaux sont établis dans chaque chef-lieu de province.
La décision des affaires en matière civile peut régulièrement donner lieu à trois degrés de juridiction. On peut appeler de toutes les sentences rendues en première instance ; il y a pour cela trois tribunaux d'appel: un à Bome, un à Bologne, un à Mac^rata; tous trois composés de laïques, à l'exception du président et du vice- président du trîbuiial de Bome. Quand la première sentence est confirmée en appel, il n'y a plus lieu à un autre appel; si elle est annulée ou réformée, il peut y avoir un nouvel appel en dernier ressort. Dans ce nouveau degré de juridiction, les sentences, quelles qu'elles soient, forment chose jugée et ne sont plus susceptibles d'appel. Cependant une sentence sans appel peut être attaquée de nullité dans le terme des trois mois qui suivent, moyennant un recours en nullité devant le tribi|hal suprême de la Signature (Segnatura). Quelquefois il se trouve ainsi un quatrième degré de juridiction , quand la Signature accorde le remède extraordinaire de la restilulion en entier,
La justice criminelle est administrée dans les mêmes formes que la justice civile , avec cette seule dilTérence que le tribunal de la Sacrée Consulte remplace la Signature. La procédure est un composé du procès écrit et des témoignages oraux répété^ devant 1^ tribunaux. Les jttg^iqçiits relAtifs aux délits majeurs sont prononcés par un tribunal ottUigkl, à la sufte d'une enquête^ de la oqnfronlatioB des témoU gnagei; , à moins qu'il ne s'agisse de délit commis par esprit de parti. Quoique l'expérience ait conduit à prendre cette dernière mesure poqr iie pas eiposer les témoins à charge aux vengeances des sectaires et pour obtenir que ces témoins , délivrés de toute crainte , déposent
conformément h la vérité, quoiqu'il n'y ait pas de confrontation dans les causes politiques , les documents du procès n*en sont pas moins communiqués à l'avocat, qui peut librement communiquer avec son client, le défendre devant les tribunaux et demander Texamen d'autres témoignages.
Ce rapide exposé démontre combien il est absurde de demander pour les États Pontificaux un Code qui puisse soustraire les sujets de ces États à Tincertitude des loiy , à l'arbitraire et aux longueurs des jugements, et, chose plus singulière encore, à l'inflexibilité du droit canonique.
Vni. — hÀ. PSBGBPTION DBS IMPÔTS.
Une des accusations qu'on lance le plus habituellement contre le gouvernement pontifical, c'est qu'il est mauvais administrateur des revenus publics et qu'il laisse dévorer une notable partie de ces revenus par les frais de recouvrement. Le marquis Pepoli, de Bologne, a prétendu prouver cette accusation dans une lettre adressée au comte Costa délia Torre sur la Dette publique des États Pontificaux. Se posant en investigateur consciencieux de la vérité, se donnant pour avoir étudié des documents sûrs et officiels et pour ne nourrir aucun sentiment hostile à Tégard du gouvernement pontifical, il a prétendu toucher la question par une masse imposante de chiffres, en affirmant avec une édifiante douleur que la perception des impôts absorbe presque le tiers de tous les revenus. Heureusement, en faisant tous ces calculs défavorables aux finances pontificales, le noble marquis s'est laissé entraîner bien loin de la vérité. Une Réponse publiée à Bome dans ces derniers jours a réfuté, entre autres, cette accusation spéciale. Nous croyons qu'il est difficile de mettre dans un jour plus éclatant qu'elle ne le fuit la raison de l'équivoque habituelle ou volontaire dans laquelle tombent ces zélés conseillers de Téconomie dans le recouvrement des impôts. Il nous suffira donc de citer ici un passage de cette Béponse (pages 30, 3 1 , 32) :
« M. le marquis met en première ligne, comme une des causes qui, selon lui, ont augmenté les dépenses ordinaires et contribué à grossir le passif de l'État, les frais du recouvrement des impôts, et il prétend que ces frais, dans le projet de budget de 1858, montent à 31 0/0
Passant en revue l&s comptes des Exercices passés^ il noos dit que ces frais se sont élevés à 30 0/0 de 1 835 à 1844 ; enfin il conclut que ces frais absorbent le tiers des revenus. Le calcul de M. le marquis est sujet à plu^eurs rectifications, et lui-même, certainement, les aurait faites, si son esprit, porté, à ce qu'il semble, à une injuste censure, pour ne pas dire à la calomnie, ne lui avait fait négliger Tanalyse exacte des dépenses , analyse que nous avons faite pour démontrer à révidence Fénormité de ses bévues.
a En calculant les frais de recouvrement, il a oublié d*en déduire le passif, qui provient des cens, rentes, redevances et autres parts inhérentes aux Biens cameraux (de la Cbambre apostolique) ; il a oublié d'en déduire les taxes pour les fonds retenus en administration; il ne s'est pns inquiété des dépenses pour les travanx de rimprimerie et de la calcographie, ni de celles de Tadministration des mines d'alun, ni de celles de la manutention des fonds urbains, ni de celles des salines de Cervia et de Comacchio. S'il avait fait tous ces retranchements, il aurait trouvé que les frais de perception pour les produits dont s'occupe la Direction des propriétés camérales , produits dont la majeure partie consiste en contribution foncière, il aurait trouvé, disons-nous, que ces frais ne vont pas à quatre pour 100. Il aurait reconnu que , pour les produits postaux^ étant retranchées les dépenses pour courses des courriers ordinaires et extraordinaires, les sommes à rendre aux gouvernements étrangers, en vertu des conventions respectives, et les dépenses pour les correspondances du Gouvernement et des différentes administrations , les frais de perception ne surpassent pas vingt pour 100; il aurait reconnu que les dépenses imputables à la perception des douanes n'atteignent pas dix-neuf POUR 100; que celles du timbre et de V enregistrement ne surpassent pas NEUF POUR 100; enfin que les frais des loteries^ et, en retranchant les gains, les subsides dotaux et les quatre cinquièmes prélevés sur le produit du demi-baïoque dans les provinces ( lesquels quatre cinquièmes sont attribués à la caisse des réjouissances), que ces frais atteignent à peine douze pour 100. Ainsi, en prenant la moyenne de tous ces frais, on arrive au chiffre de quatorze pour 100. »
Il y a une énorme différence entre trente et quatorze , et c'est quatorze qui est le chiffre vrai; car, bien que l'auteur de la Réponse
ne &88e qae Tiadiquer dans en fournir les preuves, ces preuves sont dans les mains de tout le monde j puisque les compte» des finances pontificales sont exactement publiés chaque amiée et qu!ils sont ainsi à la disposition du public. Il suffîsait d'indiquer seulement quelques règles pour appreiodre de quels chiffres on devait tirer une légitime condusion.