‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 11 sur 32 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs du Chef de l'État en matière de mines. — Législation de la métropole et Législation applicable à Madagascar.

Les décrets réglementant la matière des mines sont rendus par le chef de l’État aussi bien dans les colonies qu’en France en vertu de l’arlicle 18 du Sénatusconsulte du 3 mai 1854. Les colons ont beaucoup récriminé contre cet article, qui leur a causé les plus graves préjudices par l'instabilité qu’ildonne à leurs lois.

L’annexion de Madagascar prononcée le 6 août 1896 laissaittout autorité au gouvernement français pour établir dans l’île une législation sur les mines

Ca

Celui-ci délégua en partie ses pouvoirs au gouverpeur général, en lui permettant de prendre tous les arrêtés qu'il jugerait nécessaire pour faire observer strictement les décrets et même pour cn suspendre l'application.

Tout arrêté modifiant un décret minier sans que cette modification soit motivée par l'intérêt général est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Les prospecteurs ne l’ignoraient pas, quandils cherchèrent à faire rapporter l'arrêté du 3 juin 1905, interdisant toutes recherches minières jusqu’à la promulgation d'un nouveau décret. Nous lisons en effet dans la eoue Minière de Madagascar parue en novembre de cette même année l'appel suivant fait aux lecteurs:

« Pour répondre aux demandes qui nous ont été adressées, la direction de la revue a décidé d'ouvrir une souscription afin d'obtenir la somme de 1.000 fr. devant être payée à un avocat au Conseil d'État, à titre d’honaires, pour former un pourvoi contre l'arrêté du 3 juin dernier suspendant les recherches minières à Madagascar. Nos lecteurs comprendront l'intérêt qu’il y a pour ceux qui ont posé des signaux avant le décret du 23 juin à voir rapporter l'arrêté du 3 de ce même mois. »

On pourrait supposer qu’aussitôt l'annexion d’une colonie nouvelle prononcée, le gouvernement lui applique purement et simplement en malière de

mines sa propre législation, qui remonte au 21 mai 1810. Ce serait une grave erreur. Toutes nos colonies ont une réglementation minière différente de la nôtre, sauf la Guyane, pour laquelle le décret du 22 mai 1858 reproduit en entier notre grande loi de 1810. (Il est vrai que les gisements aurifères, presque seuls exploités sont soumis à des règles particulières.) Bien plus, chacune d'elle possède une législation qui luiest propre, établie d’une part suivant sa richesse, de l’autre suivant ses besoins. Il serait anti-économique, quand les conditions de chaque pays varient à l'infini, de vonloir leur appliquer à tous une réglementation uniforme.

Intérêt d'une législation spéciale dans la métropole et ses colonies

Nombreuses sont les causes qui expliquent la séparation profonde qu'a faite le législateur entre le régime minier de la métropole et celui de ses colonies en général, de Madagascar en particulier. Elles ont été indiquées à maintes reprises, (1) et nous nous bornerons à les rappeler en nous abstenant de les commenter :

1° Différence de régime foncier.

1. Voir Paul de Valroger.— Étude sur la législation des mines dans les colonies françaises.

me lors

2 Distinction à faire dans les rapports entre propriétaires de la surface et exploitants des mines.

3 Minéralisation différente, nécessitant à Madagascar une législation spéciale aux métaux précieux.

4° Corrélation étroite entre le régime minier et l'autorité chargée de la réglementation des mines. (A Madagascar le pouvoir exécutif délègue au gouverneur la faculté de concéder le droit d’exploiter. En France, il faut un décret rendu par le chef de l'État en Conseil d'État.)

o° Respect par la législation coloniale des usages indigènes, qu’elle ne peut abolir, malgré leur contradiction fréquente avec nos coutumes.

6° Mise à l'écart de l’indigène pour l’exploitation minière.

7° Faiblesse des droits fiscaux à Madagascar dans le but d'encourager l’industrie, qui s'établit au contraire facilement en France et peut supporter un tarif plus élevé.

8 Autorisation d'exploitation accordée sous réserves aux étrangers, qui apportent à la colonie des capitaux très utiles à son développement. Cette faculté, qui s'explique dans un pays neuf, n’aurait aucune raison d'être en France.

9 Enfin, abandon dans certains cas de la propriété du sol à l'inventeur d’une mine afin de coloniser plus rapidement par l’encouragement donné

au colon. Cette faveur est inacceptable dans la métropole.

Définition des mines

La loi du 21 avril 1&10 commence par préciser ce qu’il faut entendre par mines et considère comme telles celles connues pour contenir en filons, couches Ou amas, les métaux dont elle donne l’énumération. Pour Madagascar, le décret du 20 juillet 1897 pose d’abord, article premier: « Ne sont pas considérés comme mines les gîtes de tourbes, de matériaux de construction et d’amendement ». Ce texte laisse ainsi aux propriétaires du sol tous les gisements minéraux qui peuvent leur être utiles pour mettre leurs biens en valeur. Pourtant, une restriction a été faite à ce principe; elle est due aux difficultés soulevées par les découvertes de phosphates en Algérie, et la législation minière de Madagascar stipule expressément que cette sorte d’amendement sera concessible : article 4: « Les matières dont les gites sont considérés comme mines sont concessibles. Elles sont classées en quatre catégories :

1° Combustibles minéraux, pétroles, bitumes et asphaltes, la tourbe exceptée;

2° Sel gemme et sels associés ;

3° Phosphates en amas, couches et filons ;

4° Toutes autres substances minérales non comprises dans les catégories sus-énoncées.

Les gîtes non considérés comme mines, le sont comme carrières. »

Cet article répartit donc certaines substances minérales en catégories comprenant chacune des produits qui se ressemblent minéralogiquement et chimiquement, ou qui peuvent être extraits en même temps. Il donnc ainsi à l'exploitant d'une mine tous droits sur les métaux de la même catégorie, et permet à des personnes autres que le concessionnaire d'acquérir le droit d'exploiter, sur le même périmètre, un métal d’une autre catégorie.

Compétence en cas de contestations

En France, le Conseil d’État est compétent pour l'interprétation du décret de concession ; quant à son application, elle ressort des tribunaux judiciaires,

À Madagascar, il n'existe aucune règle spéciale dans les textes miniers de 1896 et 1897; on donne compétence au gouverneur assisté du Conseil d'administration, suivant ainsi la règlementation très explicite de la Nouvelle-Calédonie et de l’Annam- Tonkin.

Différence de législations pour les métaux précieux et les métaux communs

Contrairement au projet de l'Administration en 1896, qui prétendait soumettre à une même législation les métaux communs et précieux, le décret du 17 juillet 1896 donne aux seconds une règlementation spéciale. Cette particularité se comprend à Madagascar où l'or était supposé exister un peu partout, surtout dans des terrains alluvionnaires d'exploitation très étendue et difficile.

D'autre part, la législation de 1896 adoptait en principe les régimes transvaalien et australien d'exploitation par claims, mais elle était plus large, et aulorisait Les groupements des lots exploités isolément pour en former de vastes concessions. Cette manière de voir tenait le milieu entre les deux extrêmes, exploitation par grandes concessions entraînant l’accaparement et l'exploitation par claims produisant le morcellement et la dispersion des efforts et des capitaux. Elle était excellente et devait permettre une juste répartition de la propriété minière dans l’île.

Ces idées générales rapidement exposées nous étaient indispensables pour l'étude des différentes législations successivement en vigueur à Madagascar.

Nous les suivrous aux points de vue suivants :

10 Recherche.

2° Exploitation.

3 Droits et obligations des exploitants envers les tiers et envers l'État. |

4 Extinction du droit d’exploiter et pénalités. Nous distinguerons, pour plus de clarté, la réglementation des métaux précieux et celle des métaux communs, comme le fait le décret de 1896, et nous complèterons notre étude par trois appendices sur le commerce de l’or, la forme actuelle des registres d'extraction et de vente, et les travaux effectués par la Chambre des mines depuis sa création.

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