‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 12 sur 32 · DE LA RECHERCHE · texte numérisé non relu

DE LA RECHERCHE

Avant de mettre en valeur le sous-sol, le prospecteur doit l’étudier et se réserver la propriété des terrains qui lui paraissent les meilleurs. Dans un pays neuf, comme Madagascar, où la terre, véritable res nullius, appartient, après quelques formalités, au premier occupant, l'exploration a un champ des plus vastes, et c’est elle seule qui peut amener le développement minier de la contrée ; elle est poussée très activement dans les parties réputées les plus riches en métaux et les moins inaccessibles. Aussi relevons-nous sur les statistiques officielles une augmentation continue, sauf en 1899, des potauxsignaux, marquant la propriété des terrains métallifères.

La recherche des mines à Madagascar est traitée spécialement par chacun des décrets, qui ont règlementé la question minière aussi bien pour les métaux communs que pour les métaux précieux.

Un point commun à toutes ces législations, c’est qu’on ne fait aucune différence entre les terrains appartenant au domaine public et les terrains privés ; autrement dit, quiconque veut effectuer des recherches, peut obtenir la propriété de la mine qu’il découvrira, à condition d’en être bien le premier inventeur. Il devra en outre payer une juste indemnité aux propriétaires de la surface qui pourront être lésés par les travaux entrepris sur leurs biens.

PREMIÈRE SECTION

Étendue des Recherches

L'article 3 de la loi du 17 juillet 1896 distingue les périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique et ceux qui ne le sont pas; cette disposition de la loi que nous retrouverons dans chacun des décrets sur les mines, délimite nettement le domaine des recherches et le domaine de l'exploitation.

On pourrait croire à lire cette distinction, que seule, l'exploitation se trouve soumise à la réglementalion. La prospection serait libre sur tout le territoire de la colonie non encore soumis aux travaux d'extraction. Cette liberté se comprendrait et pourrait donner un très grand essor à l’activité des colons,

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qui n’ayant à dépenser que leurs efforts, se porteraient en masse vers les terres encore inconnues, Celles-ci leur ménageraient un jour ou l’autre la découverte de terrains alluvionnaires, peut-être même d'un filon. Un très faible capital leur suffirait pour rémunérer le travail des quelques indigènes, qui les aideraient dans ces premières recherches, et pour payer au bes in le prix du permis qui les autoriserait à poursuivre leurs travaux par une exploitation régulière.

Cette manière de comprendre la prospection n’est pas admise par le législateur de 1896. Bien qu’il distingue dars son article 3 la recherche de l'exploitation, il ne fait pas, à notre avis, de démarcation sérieuse entre elles, par le fail même qu'il méconnait toute liberté à la première.

Il est vrai que, si on va au fond des choses, la prospection est peu gênée, car la perception du droit de fouilles est minime et procure à son titulaire la faculté d'exploiter sur une assez grande étendue, un périmètre qu'il a reconnu métallifère; mais enfin le principe lui-même de ce droit peut arrêter l'élan du colon, et l'expérience de plusieurs années devait suflire à le faire rejeter.

Tout prospecteur avait, en effet, à se munir d’un permis de recherche avant de commencer ses travaux. Ce permis, sorte d'autorisation générale, élait indispensable, si le prospecteur n’était pas propriétaire

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du terrain sur lequel il avait décidé de prospecter. L'article 4 est formel : « Toute personne qui veut entreprendre des recherches sur un terrain non déclaré ouvert à l'exploitation publique, doit demander un permis de recherche. »

Ainsi donc, ce permis, qui n’est autre chose qu’une licence de prospecter ne donne pas à proprement parler de droits à l'explorateur. Il l’autorise seulement à faire des travaux de recherches, et encore ne doit-il pas pousser son activité sur des concessions déjà établies ou sur des terrains bornés, c’est-à-dire ayant fait l’objet d'une déclaration régulière à l'Administration de la part du premier prospecteur qui y a planté un poteau-signal.

Prospecter consiste, suivant l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 1902, qui en donne une définition inconnue du décret de 1896 et de celui du 20 février 1902, dans le prélèvement et le trailement d'échantillons effeclués au cours de la reconnaissance d’une région. L'arrêté du gouverneur général du 23 octobre 1908 dira: &« La prospection a pour objet la reconnaissance de la présence, dans un terrain, de l'or, de tout autre métal précieux ou de pierres précieuses. Elle prend fin vis-à-vis du terrain prospecté, en cas de réussite, par la pose d’un poteau-signal et l'envoi d’une demande de permis de recherche» (art. 1°).

Cette dernière partie de l’article délimite donc deux phases dans la recherche : la prospection et la

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