REC T VURE
recherche proprement dite. Par cette distinction, déjà connue de l’article 1° de l’arrêté de 1902, le législateur comble une des principales lacunes du décret de 1896, en permeltant au prospecteur d’effectuer ses premiers travaux en toute liberté.
D’assujettie qu’elle était lors du décret le 1896, au paiement d’un droit de 25 francs, la prospection est devenue libre en 1902 et n’est plus soumise aujourd’hui « ni à autorisation, ni à déclaration, ni à taxation pour toutes les personnes admises par le décret du 23 mai 1907 à faire des opérations minières » (A. G. G., 23 octobre 1908, 2). Les Européens et assimilés qui,d’après l’article 4 du décret du 17 juillet 1596 devaient, avant toute recherche, obtenir le miners right, sicommun dans les colonies anglaises, peuvent désormais se livrer à la prospection sans permis. Cette mesure risquait peut-être d'amener à Madagascar une masse d’aventuriers, qui, n'ayant rien à perdre et tout à gagner, entreprendraient sans les moindres capitaux des travaux de recherches et pourraient nuire aux prospecteurs sérieux ; mais cet inconvénient nous paraît très faible, et nous approuvons sans restrictions la liberté laissée à la prospection depuis le décret de 1902. Au point de vue du développement immédiat des richesses minières d’une colonie, et c’est lui qu'il faut toujours envisager en premier lieu, la participation d’aventuriers n’est pas à redouter pour un pays neuf. Ils
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n’apportent pas d'argent, c’est exact, mais ils ont l'esprit d'aventure et l'espoir d’un gain facile qui les poussent aux découvertes ; plus tard, celles-ci appellent précisément les capitaux dont la colonie a un besoin si pressant, et des sociétés peuvent se former pour remplacer peu à peu, les premiers inventeurs des mines, qui n’ont pas pu, faute de moyens, en poursuivre l’exploitation. Tls cèdent leurs lots et vont planter plus loin de nouveaux poteaux-signaux, qu'ils vendront encore jusqu’au jour où ils s’établiront eux-mêmes, ou en participation avec unepetite société ou un commanditaire.
SECTION Il
Restrictions à la liberté des recherches
Les divers décrets règlementant la question minière à Madagascar sont formels pour ne pas auloriser partout la prospection. D'autre part, le législateur a eu soin de refuser à l’indigène la faculté de rechercher pour son propre compte les gisements miniers, sauf au cas d'admission spéciale à le faire,
En ce qui concerne la première restriction, il est interdit de faire des fouilles :
1° Dans l’emplacement des travaux d'utilité publique.
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2° Dans les routes, chemins et leurs dépendances,
3° Dans une zone de 5o mètres autour des travaux d'art.
4° Dans les lieux de sépulture et dans une zone de dix mètres à l’entour.
5° Dans les propriétés encloses de murs et dans une zone de 50 mètres autour des maisons et des puits, et de 10 mètres autour des enclos, sauf autorisation du propriétaire.
L'article 6 du décret de 1902, qui rappelle ces prescriplions de l’article correspondant du décret de 1896, défend en outre tous travaux de recherche et d'exploitation dans les régions fermées par arrêté du gouverneur général (1). L'arrêté du 23 octobre 1908
1. Le $ r de cet article 6 réservant au gouverneur général le droit de soustraire à la recherche certaines régions, aurait eu pour but de maintenir les droits accordés à la Compagnie Coloniale, qui se trouvait lésée par les travaux de recherche et d’exploitation minières effectués sur sa concession. C'était en effet l’époque où cette société faisait les études du chemin de fer de Tananarive à la côte. Au cas où elle exécuterait la construction de la voie, ou lui avait réservé entre autres avantages, la concession de terrains considérables avec droit de recherches minières, Une simple circulaire lui reconnaissait cette faveur, et des protestations se firent entendre contre une telle immobilisation de terrains, qui restreignait pour les particuliers le domaine de prospection. Cette mesure était considérée comme illégale et comme limitant indûment les droits conférés aux colons par le décret du 17 juillet 1896. Le gouvernement local impressionné par cette protestation aurait édicté cette interdiction nouvelle, afin de se prémunir contre le mécontentement des prospecteurs.
Cette disposition du décret de 1902 peut avoir là son origine ou avoir été prise, comme c’est l’avis de plusieurs, pour sauve-
Trésoret 6
na
ajoute dans son alinéa 5 : « La prospection est interdite dans une zone de 500 mètres de part el d’autre de l’axe du chemin de fer, ainsi que dans les périmètres déjà réservés à des tiers. »
Il est très raisonnable d'interdire ainsi les fouilles dans les travaux d'utilité publique, sur les routes et chemins el tout autour des ouvrages d’art; rien de plus naturel également que de défendre aux colons de froisser les sentiments familiaux des Malgaches en profanant leurs tombes. Les prospecteurs doivent en outre respecter la propriété d’autrui, à moins d'obtenir du propriétaire une autorisation spéciale pour entreprendre leurs travaux en propriété close, ou du résident de la province lui-même, s’ils veulent fouiller dans les terrains non enclos pour lesquels le propriétaire refuse l’autorisalion.
Toutes ces dispositions sont justes. Il en est de même de celle de l'article 7 du décret de 1896 que nous retrouvons dans l'article 13 de celui de 1597,
garder les droits de la Compagnie Occidentale, qui était alors en pourparlers avec la colonie au sujet des concessions qu'elle devait recevoir comme indemnités de guerre. Quoi qu'il en sait, cette innovation se perpétuera dans les décrets postérieurs. Mais comme elle renfermait un droit exorbitant pour le gouverneur général, le décret de 1905 (23 juin) l’a restreint, en faisant intervenir le Conseil d'Administration pour prendre les arrêtés d’interdiction de fouilles dans certaines régions. La défense pouvait être prise pour une durée déterminée on sine die. Dans ce dernier cas, l'arrêté devait être soumis à la ratification du ministre des Colonies. Nous retrouvons les mêmes dispositions dans le décret de 1907.
ainsi que dans les articles 2; des décrets de 1902 et 1907, où le législateur rend pleinement responsable le prospecteur de tous les dommages temporaires ou permanents subis par les propriétés du fait des travaux (1).
Beaucoup plus discutable se trouve être la clause contenue dans l’article 2 de chacun des décrets miniers promulgués dans l'île : « Avant d’obtenir un permis de recherche, les indigènes et assimilés doivent au préalable être autorisés par le gouverneur général, » Nous entrons ici dans une question très controversée,et qui, à notre avis, touche de très près au principe même de la colonisation,que toute nation a le devoir de respecter. Sans doute, les grands efforts dépioyés par la métropole pour agrandir son empire colonial ont toujours eu pour but d'accroître sa propre puissance, et l’objet propre de la colonisation chez tous les peuples et dans tous les temps n’a jamais été que l'enrichissement plus ou moins immédiat d’une contrée civilisée plus puissante et
1. Au lieu de poser seulement comme règle générale l'indemnité double du préjudice causé, les décrets de 1902 et 1907 envisagent les cas particuliers suivants :
Si le sol peut être utilisé de nouveau par le propriétaire au bout d’un an, l'indemnité est égale au double du produit net du terrain endommagé.
Si l'occupation dure plus d’un an, ou si les terrains occupés ne peuvent plus être utilisés comme auparavant, lé propriétaire a le droit d'exiger l’acquisition du sol. Le terrain est alors estimé au double de la valeur qu’il avait avant l'acquisition.
plus entreprenante, à qui une nouvelle conquête donne souvent la prépondérance sur les autres nations. Mais, pour s’enrichir et asseoir son autorité, faut-il donc priver les indigènes de certains de leurs droits, sous prétexte de les mieux exercer qu'eux. Il semble qu'avec la conquêle, on puisse leur apporter des institutions civilisatrices assez fortes pour maintenir ces droits sans que la colonie ait à en souffrir.
Cet article 2,qui ne subit aucune modification avec les progrès de la civilisation, soustrait purement et simplement la plus grande partie de la population de l’île aux recherches des mines. Nous disons purement et simplement, malgré les formes dans iesquelles il est énoncé, et qui laissent supposer une atténuation dans le principe d'interdiction. En fait, les autorisations ont été si rares qu’on pourrait supprimer complètement pour l’indigène le droit aux recherches, qui pourtant lui semble reconnu.
Nous n’ignorons pas qu’on s’est basé sur une institution anglaise pour établir cette disposition de loi et que ie Transvaal nous en a donné l’exemple. Est-une raison de montrer une telle inhumanité,parce que le premier peuple colonisateur du monde, soucieux surtout de sauvegarder ses intérêts, a aliéné par sa force brutale la liberté de ses sujets d’outremer ? On n’a pas eu à la fin du siècle dernier de mots assez violents pour flétrir l'esclavage et condamner les peuples qui s’y livraient.Nous retombons
ici dans les mêmes chaînes, seulement elles sont moins apparentes et se masquent sous un aspect trompeur. Supposons qu'au point de vue agricole,on vienne à concéder aux colons tout le territoire cultivable sous prétexte que leur production sera très supérieure à celle des indigènes, on qualifierait cet acte de sauvagerie et de barbarie, parce qu’il relèguerait tous les premiers occupants sans distinction,aux travaux de second ordre et les mettrait dans la nécessilé de louer leurs services sans espoir d’être maitres à leur tour. Or, le même fait se produit, quand, dans une contrée où la richesse minière remplace la richesse agricole, on déclare à l’indigène que la terre sur laquelle il a vécu ne peut pas lui appartenir et qu'il n’aura aucun droit sur les produits du sous-sol qui deviennent la propriété de l’heureux inventeur de couleur blanche. N'est-ce pas là une forme de l'esclavage et ne rabaisse-t-on pas par ce moyen la race conquise en lui enlevant toute initiative et en l’éloignant de ceux qui lui apportent des idées nouvelles ?
Au point de vue strictement humanitaire,la disposition de l’article 2, soumettant dans chacune des législations minières de Madagascar les indigènes à l’autorité du résident général, puis du gouverneur, pour toutes les recherches minières qu’ils désirent effectuer, est donc une disposition essentiellement mauvaise ; mais avant de la condamner, il est néces-
saire d’étudier le point de vue économique,qui pourra peut-être expliquer et faire excuser cette mesure.
Lorsqu'il s'est agi de mettre en valeur la terre malgache, on a tout de suite songé à tirer le plus de profit possible de ce qui devait être la richesse principale de l’île, à savoir de l’or, des métaux précieux et communs; on connaissait les procédés simples des travailleurs indigènes, on les savait peu coûteux, bons pour la majorité des terrains alluvionnaires, mais ils étaient lents et donnaient une production très instable; le développement rapide de la colonie qu’on aurait voulu voir se suffire à elle-même pour tous les grands travaux à entreprendre, exigeait des méthodes plus industrielles, plus compliquées par conséquent, mais d’un meilleur rendement. Or, les indigènes manquaient des capitaux nécessaires pour la création d’un outillage nouveau, et du reste, ils n'étaient pas prêts à abandonner leurs anciens procédés, auxquels ils sont toujours restés si attachés ; c’est pourquoi, dans un but économique,on crut bon de réserver les travaux de recherches et d'exploitations minières aux Européens, qui ont l'esprit d'initiative, la volonté de réussir et qui promettaient de faire faire un grand pas à la production par l'emploi des méthodes industrielles des grands pays aurifères et métallifères.
En réalité, la louable intention de la part des colons de contribuer au développement rapide de la
colonie par la transformation de l’industrie,ne servait que leurs intérêts communs, et masquait leur véritable désir de voir disparaître des concurrents sérieux dans la personne des indigènes. Ils arrivaient dans l'île, sans la connaître, sachant seulement que certaines régions contenaient de l’or et des métaux, Ils avaient devant eux des années d'exploration avant d'espérer rationnellement voir aboutir leurs efforts. Pendant ce temps, les indigènes, parfaitement au courant des anciens champs d'or exploités par leur gouvernement,avaient toute facilité pour planter les poteaux-signaux et réclamer à l’administration un titre de propriété. Il est inutile de souligner la position très désavantageuse des colons, et il était du devoir du législateur français de leur donner une compensalion pour les encourager dans leurs efforts, Nous ne voulons pas dire que pour les délivrer de cette concurrence, il fallait la supprimer dans son germe, c’est-à-dire chasser les indigènes des périmètres miniers ; nous pensons que le texte de l’article 2 réalisait entièrement ce but à la condition d’être justement appliqué. Il aurait fallu, en un mot, déterminer les formes de l’autorisation, les cas dans lequels elle serait accordée et garantir à l’indigène comme à l’Européen la propriété de sa mine.
Mais ne pas tenir compte de cette idée de concurrence et édifier sur une idée de développement économique un système d'autorisation qu'on ne
devait pas appliquer, c'était faire une loi sans fondement sérieux. Les colons parlaient d'exploitation industrielle, ils n’avaient même pas fait d’études préalables pour connaître la valeur minière de quelques terrains. Le pays passait pour riche en métaux, on ne cherchait pas à obtenir une certitude en un ou plusieurs points avant de procéder aux installations industrielles. On vit ainsi de grandes Compagnies commander en Europe tout un matérie! , il n’y avait pas de routes, on ignorait comment s’en ferait le transport, peu importait, la confiance suffisait. Les machines arrivaient dans un port situé à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d’extracüon el y séjournaient, sans pouvoir être conduites à destination. D'autre part, quand bien même elles se seraient trouvées sur le terrain à exploiter, le personnel européen et la main-d'œuvre indigène manquaient pour les utiliser. Devant ces résultats, les petits prospecteurs abandonnèrent tous projets d'exploitation industrielle et les Compagnies elleswèmes arrêlèrent les énormes frais engagés.
Deux ans après le premier décret minier, non seulement la production n'avait rien gagné au nouvel état de choses, mais elle était généralement inférieure à celle de l'année 1896, tout au moins pour l'extraction de la poudre d’or. Quant aux exploitations industrielles, si vivement promises et si impatiemment attendues, elles n'existaient plus même à
l’état de projet et l’on pouvait constater sur la plupart des chantiers aurifères qu’on continuait à se servir des anciennes méthodes.Encore n’étaient-elles utilisées que dans les terrains riches, car tous ceux qui élaient reconnus d’une teneur faible étaient aussitôt abandonnés.
Tel est bien le grand pas fait par l'article 2 pour le développement minier de la colonie, L'’exploitation se réduit donc à l'extraction de l’or dans les terrains riches et l'indigène n’a pas même le droit de recherches dans les provinces pauvres. Pourtant, il peut réussir là où échouent les efforts des Européens, une très faible production journalière lui suffisant pour vivre et lui permettant souvent de réaliser un léger gain.
Au lieu d'augmenter la richesse de l’île, la mesure édictce par l’article 2 paraît au contraire lui avoir nui parce qu'elle a empêché les Malgaches d'accroître leurs besoins comme il aurait fallu, pour stimuler leur production et augmenter leurs échanges. Ils auraient en effet troqué l'or et les métaux découverts contre des marchandises, faisant réaliser aux commerçants un bénéfice appréciable et développant chez eux-mêmes le goût du bien-être.
Au fond, l’article 2 du décret de 1896 ne se justifiait un peu que pour deux raisons. La première, c’est que la liberté entière laissée au indigènes de rechercher l'or et les métaux pour leur compte
détournait la main-d'œuvre déjà si rare, et la deuxième, qu’il était très difficile d'établir des taxes régulièrement payées par les exploitants indigènes. Nous estimons que même sur ces deux points, l’article 2 ne se justifiait pas complètement, car pour la main-d'œuvre, les Européens pouvaient toujours tenter d'acheter le service des meilleurs producteurs malgaches, ou s'ils n’y réussissaient pas et que leur production fût insuffisante, joindre à l'extraction, le commerce de l'or. D'un autre côté, si les exploitations des colons étaient riches et bien dirigées, l’indigène avait, croyons-nous, tout intérêt à ne pas travailler pour son propre compte et à se mettre au service des Européens, qui pouvaient leur assurer une rémunération plus régulière et les soustraire à tous aléas.
Quant aux taxes à percevoir des indigènes, rien n’empéchait d’exiger d'eux une patente. Certes, on était en droit d'en redouter le non-paiement, mais c'était l’affaire de quelques années pour en assurer le recouvrement. Le législateur aurait peut-être pu calculer cette patente de telle façon qu'il puisse s’en servir au besoin pour maintenir la main-d'œuvre chez les prospecteurs européens ; en lui donnant un taux assez élevé, il écartait une partie des indigènes de la recherche et de l'exploitation. Par le fait, il établissait la compensation dont nous parlions tout à l'heure au profit du colon à qui manquait la con-
naissance du pays et qui se trouvait dans une situation très inférieure à celle de l’indigène pour diriger ses recherches.
Le général Galliéni avait senti dès les deux premières années de l'exploitation européenne la faiblesse de l’article 2 des décrets de 1896 et 1897. Après avoir déclaré dans son arrêté du 21 janvier 1897, que les Asiatiques, les Africains et les indigènes étaient incapables d’être admis à la recherche et à l'exploitation desgisements miniers, «et espéré » que les prospections faites par les colons révéleraient des mines fortes en teneur et que les exploitants substitueraient au procédé primitif de la batée des méthodes industrielles perfectionnées... (1), il abandonne sa première manière de voir dans sa circulaire du 12 août 1898. Dès ce moment, il veut relever l'extraction et le commerce des métaux précieux en même temps qu'il cherche à remédier au déplorable état du contrat de travail dans les relations entre prospecteurs et indigènes; il écrit dans ce but aux Chambres consultatives pour leur exposer la situation et leur demander leur avis. Reconnaissant que, contrairement à la faculté que lui donnait l’article 2 d’accorder l'autorisation de rechercher et d’exploiter les mines aux Malgaches qui présenteraient des garanties suffisantes, il n’a