‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 14 sur 32 · Lire le rapport du général Galliéni de · texte numérisé non relu

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pas été fait jusqu'ici usage de ce droit, il paraît revenir à cette autorisation de l’article 2 dont on n’a pas voulu tenir compte et y cherche un appui pour redonner sous une forme déguisée la liberté perdue par les indigènes. Cette liberté gênait trop les prospecteurs; il y eut des dissensions au cœur même des Chambres, les avis furent partagés dans leurs réponses suivant les intérêts particuliers de chaque contrée. Les commerçants du littoral de l'ile, qui avaient tout à gagner à voir le Malgache leur apporter son or, votaient pour l'application intégrale de l’article 2 comprenant par là de la part du gouverneur général la délivrance facile du permis de recherches aux indigènes. Les habitants du centre au contraire objectaient comme deux ans auparavant, le tort que leur causerait cette nouvelle concurrence et réclamaient le s{alu quo.

Le général Galliéni ne put pas donner suite à son projet, qui fut repris par le gouverneur intérimaire, le général Pennequin. Celui-ci se heurta au même mauvais vouloir des colons. M. Augagneur fit également un effort dans ce sens, qui aboutit à quelques autorisations accordées çà et là; son libéralisme dura peu etil faut dire que les circonstances avaient varié et qu'il lui était beaucoup plus difficile qu’à son prédécesseur de rétablir la liberté générale de recherches. Des filons aurifères venaient d’être

découverts au moment de son arrivée dans l’île ; on

les croyait d’une richesse inépuisable ; l'heure semblait venue pour la grande industrie de faire son apparition à Madagascar, et en faisant abstraction du point de vue humanitaire, pour ne s'occuper que du développement économique de l’île, il était plus excusable qu’autrefois de repousser les demandes des indigènes, qui n’étaient pas appelés à obtenir immédiatement de leurs concessions les mêmes rendements que les Européens.

Cette quesuon de liberté reste donc à l'heure actuelle en suspens, et nous doutons qu'elle soit jamais solutionnée en faveur des Malgaches.

Nous ne commentons pas le dernier paragraphe de notre article 2, qui interdit aux fonctionnaires de l'Administration en activité de service, de se livrer à la recherche et à l’exploitation des mines. Cette mesure est indispensable pour assurer la parfaite intégrité du personnel colonial et éviter les abus qui ne manoueraient pas de se produire si un fonctionnaire ajoutait à sa charge celle de prospec-

teur ou de commerçant.

SECTION III

Du permis de recherche

Jusqu'au décret du 20 février 1902, le titulaire d’une licence de prospecter, qui avait versé par conséquent la somme de 25 francs à l'Administration pour obtenir le droit de recherches pendant un an, avait toute facilité pour renouveler indéfiniment son permis. C'était là une nouvelle cause d arrêt dans l’exploilation rapide des gisements. Plutôt que de s’exposer à ne rencontrer qu'une faible proportion de métal sur un point donné, le prospecteur préférait réunir le plus grand nombre possible de périmètres miniers; il renouvelait chaque année son « miners right » pour chacun d'eux et se contentait d'exploiter les meilleurs. La moindre découverte pouvait lui faire réaliser ses concessions avec de gros bénéfices, ce qui ne manqua pas de se produire en 1905 au moment du boom malgache, principalement sur les piquets de M. Lecomte. En un mot, les prospecteurs attendaient trop souvent que la spéculation vint les débarrasser de leurs lots, sans se soucier aucunement d'en tirer parti le plus rapidement possible.

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Cette disposition minière présentait donc un grave danger, celui d’immobiliser de vastes gisements entre les mains de personnes qui manquaient de capitaux, et comptaient sur le hasard d’un filon pour déterminer sur leurs piquets l’afflux des demandes d'achat à option. Par contre, en limitant la durée du droit de recherches, le législateur s’exposait à ne pas donner au prospecteur le temps nécessaire pour faire d’utiles travaux. L'article 14 du décret de 1902 modifie l’ancien article 4 de celui de 1896 et dit : « Le permis de recherches est valable pour un an à dater du jour de sa délivrance ; la durée de sa validité peut être prorogée d'un an et deux fois au maximum ». Le régime est le même dans l’Afrique Occidentale française où le droit de recherches à une durée d’un ou de deux ans, mais n’est renouvelable qu’une seule fois. Dans d’autres pays, comme au Tonkin, il est valable pour trois années et peut être repris après deux ans d'abandon de prospection. En nouvelle Calédonie, aucun délai déterminé n’est assigné au droit de recherches.

En méme temps qu’il prolonge la durée de validité du permis, l’article 14 prescrit le paiement d'une somme plus élevée pour chacune des deux prorogations, savoir 200 francs la première et 500 francs la seconde, ceci dans le but d'engager le prospecteur à mettre sans retard son champ de recherches en exploitation. Le décret de 1905 ramène ces deux

sommes à 100 et 250 francs; elles ne sont pas maintenues en 1907 et sont portées à 200 et 500 francs.

Pour les métaux communs, l’article 7 du décret de 1897 est plus large et décide que le permis peut être renouvelé si l'Administration le juge à propos. Le même inconvénient se présente là comme pour la législation des métaux précieux en 1896. Les colons forment sous le nom de recherches de véritables exploitations et le Trésor peut être privé d’une partie du revenu qu'il tire des taxes minières si le gouvernement consent au renouvellement.

Il nous reste à nous demander comment s’obtient le permis de recherches. Le prospecleur muni de son « miners right », suivant les législations de 1896 ou 18y7, découvre un terrain intéressant qu'il désire se réserver en vue d’une exploitation possible. Les différents décrets (1) présentent à ce sujet certaines dispositions générales qui leur sont communes. L’explorateur, avant toute demande de permis, doit effectuer une opération indispensable: dresser un poteau-signal bien apparent au centre du cercle qu'il a l’intention de prospecter plus attentivement. Ce poteau-signal, qui peut être un arbre ou un simple piquet, portera un écriteau pour indiquer quel est l’objet de la recherche commencée, le nom de la

1. Voir article 5 du décret de 1896 et les articles 9 et 10 du décret de 1897, ainsi que les articles 10 à 14 du décret de 1902 et les articles correspondants de ceux de 1905 et 1907.

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