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personne ou société qui a fait la demande, et enfin le jour où il a été posé.
Ces indications sont essentielles pour renseigner les prospecteurs qui, dans la suite, chercheraient à découvrir dans cette zone des gisements, sur lesquels ils ne peuvent avoir aucun droit. Comme elles sont susceptibles d'être faussées et que le poteau luimême peut être enlevé, on pourrait croire que l’explorateur, en cas de contestations, puisse avoir recours au témoignage des indigènes qu'il aurait appelés pour assister à la pose des signaux. Il n’en est rien et la disparition d’un poteau-signal est assimilée en principe à l’absence de poteau. Il n’est pas possible d'admettre le prospecteur à faire la preuve par témoins que son signal a été placé et portait toutes les indications réglementaires ; cette preuve serait souvent impossible à fourniret, d’autre part, les témoins n'’offriraient presque jamais de garanties certaines. La seule ressource de l'intéressé est d’exercer des poursuites pour destruction ou déplacement, (art. 35 du décret du 23 mai 1907).
Le nombre des poteaux-signaux, qu’un même prospecteur peut dresser, n’est pas limité ; il doit seulement respecter le cercle de protection d’une exploitation voisine. Aussitôt qu'il a placé son signal, il doit, sous peine d'amende et même d'emprisonnement, faire toutes démarches utiles pour l'obtention d’un permis, sinon il détournerait de la région les pros-
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pecteurs à venir, qui, croyant la place prise, porteraient plus loin leurs efforts. Il est également punissable s'il fait une demande pour un poteau-signal fictif ou s'il n'indique pas clairement son emplacement ; dans ce dernier cas, le permis n’est pas délivré ou risque d’être annulé plus tard.
La demande de permis, qui doit être accompagnée de plans et croquis et donner la direction du Nord, est adressée au chef de la circonscription administrative (1) dont dépend le poteau-signal, et doit lui parvenir dans le délai d’un mois à compter du jour de la pose. Si le prospecteur ne connaît pas la circonscription dont il ressort, il se procurera sans doute ce renseignement auprès des indigènes ; s’il est hésitant, le mieux est d'envoyer à l'autorité administrative des deux circonscriptions voisines un exemplaire de la demande du permis, en informant chacune du double adressé à l’autre. Il évite de la sorte la perte de temps que peut entraîner une fausse direction prise par son écrit. La formalité, qui consiste à enregistrer la demande, a, en effet, pour but de créer le droit de priorité, et cet enregistrement ne peut se faire qu’au chef-lieu de la circonscription où se trouve placé le poteau-signal. D’où grave danger
1. Le service des mines aujourd’hui autonome (arrêté du 23 décembre 1910) comprend une direction à Tananarive et 7 commissariats répartis dans toute l’île (Tananarive, Mananjary, Miandrivaso, Ambositra, Tamatave, Diégo, Majunga).
pour l’explorateur, qui a tout intérêt à saisir aussitôt que possible l’Administration de sa demande.
Si celle-ci est faite par un mandataire, comme c’est le cas depuis la loi de 1902 pour les sociétés, une procuration légalisée du mandant est jointe à la demande, à moins qu’elle n’ait été déposée au Service des Mines par la Société ou le particulier qui fait faire les recherches.
Une observation importante, c’est que plus il y aura de précision dans la demande, de netteté dans les plans et d’exactitude dans les renseignements, plus le permis sera rapidement délivré. Malgré les difficultés qu'éprouvent généralement les colons à situer les périmètres qu'ils délimitent, il est nécessaire à l'Administration de connaître leur emplacement pour éviter toutes contestalions et dresser une carte rigoureusement exacte des terrains occupés.
Ces prescriptions sont reproduites presque textuellement dans chaque décret minier ; il n’en est pas de même de celles relatives à la somme à verser pour l'obtention du permis, à l'étendue du périmètre et, nous l’avons vu, à la durée de validité du permis.
En ce qui concerne le coût du droit derecherches, les 25 francs que devaient verser chaque année les prospecteurs, suivant les décrets de 1896 et 1897, furent jugés insuffisants, et l’article 13 du décret de 1902 élève ce droit à 100 francs : «Le chefdu Service
des Mines adresse au demandeur un ordre de versément de la somme de 100 francs pour droit de permis de recherche.» Il est abaissé de nouveau en 190% et ramené à 25 francs ; nous en lisons la raison dans le rapport de M. Clémentel, ministre des Colonies, au président de la République: & Il convient, dit-il, d'encourager les prospecteurs dont les recherches intelligentes ont amené des découvertes si heureuses, et qui le plus souvent n'ont pour tout capital que leur audace entreprenante. » Depuis cette époque, ce même droit fut maintenu. Il nous semble très suffisant pour arrêter la main-mise d’aventuriers de toutes sortes sur les terrains miniers et pas trop considérable pour que l'abandon de cette somme gêne les prospecteurs sérieux. Le paiement est effectué dans une caisse de la colonie, dès que le demandeur du permis a reçu du chef du Service des Mines l’ordrede versement ; il en reçoit une quittance qu’il adresse à ce même chef, et ce dernier établit en sa faveur le permis de recherche. Dans le cas où le versement n'est pas fait trois mois après l'envoi de l’ordre, et s’il y a faute du demandeur, la demande est annulée de plein droit (article 13 du décret 1902 in fine).
Les mêmes formalités sont à remplir pour le renouvellement. La demande en est adressée au commissaire des mines avant l'expiration du délai d’une année, en même temps que le récépissé du
nouveau versement à effectuer pour droit de prorogation (art. 15).
L’étendue du périmètre de recherche a varié avec la plupart des décrets et a fait l’objet des plus vives discussions entre l'administration et les prospecteurs. Au début, le rayon du cercle de prospection était de 2 kilom. 1/2 pour les gisements d'or; le maximum de superficie pour les terrains affectés aux recherches de métaux communs était de 2.500 hectares (art. 9 & 2). Ces étendues paraissent considérables, mais on doil tenir compte que les gisements sont disséminés sur toute la surface de l’île et ne se rencontrent nulle part en couches puissantes. Il était nécessaire de diminuer les aléas des colons qui, pour avoir la priorité sur un terrain, hésitaient à pousser très à fond leurs premières études et s’assuraient avant tout cette sorte de propriété minière qui leur donnait sur un point le monopole des recherches.
Le législateur de 1902 restreignit à 2 kilomètres la longueur du rayon pour les périmètres aurifères (art. 9). Cette mesure était prise contre l’intérêt des colons dans le but d'augmenter les revenus qu’assurait à la Colonie le paiement du droit de recherches; on tentait en même temps d'enrayer l’accaparement que pouvait produire la découverte d’un gisement intéressant dans un terrain encore inexploré. On voit qu'avec l’augmentation du droit de recherches,
qui passait de 25 à 100 francs, le décret de 1902 se montrait sévère pour la prospection.
Cette sévérité s'accroît en 1905 par la réduction du périmètre de recherches, dont le rayon ne dépasse plus un kilomètre. On diminuait également la redevance minière sans compenser par le fait la perte que faisait subir aux prospecteurs cette brusque réduction. Cette fois, l’accaparement paraissait bien définitivement écarté pour les colons isolés ; il nécessitait désormais la création de syndicats à forts capitaux. Nous aurons l’occasion de revenir sur les causes et les suites de cette mesure, qui houleversait de fond en comble le régime minier de l’île et ne pouvait être maintenu que par la découverte de nouveaux champs d’or. Aussi, l’article 9 du décret de 1907 revient-il purement et simplement à l’article correspondant de celui de 1902.
La prospecteur, qui a obtenu un permis de recherches, peut ne pas trouver sur son périmètre les richesses qu’il en attendait ou vouloir poursuivre l'étude de son gisement, avant d'échanger son titre contre un permis d'exploitation. Cette situation peut durer trois années, puisqu'il a la faculté de proroger deux fois son droit de prospection. Pendant ce temps, les dépenses, bien que faibles, existent toujours et les piquets sont d’un rapport nul à moins qu'il n’ait été autorisé, comme le prévoit l’article 16 du décret de 1902, à disposer du produit de ses
recherches. Pour cela, le titulaire d’un permis doit, depuis un arrêlé du 9 juin de cette même année, adresser,avec sa demande au Commissaire des Mines, un registre destiné à l'inscription ultérieure du produit journalier des fouilles effectuées. Il est visé, retourné au permissionnaire intéressé et indique pour chaque journée le nombre de travailleurs employés et la production. (Art. 2 de l'arrêté du 9 juin 1902 réglementant l’utilisation du produit des travaux faits en vertu de permis de recherche pour les mines d’or, de métaux précieux et de pierres précieuses.)
Le titulaire ainsi autorisé à disposer du produit de ses fouilles devra, pour mettre son or en circulation, demander un laissez-passer modèle R pour la quantité de métal qu’il désire expédier; ce laissez-passer est établi par le Commissaire des Mines et adressé au permissionnaire le plus tôt possible avec un ordre de versement de 10 o/o sur la valeur de la production admise à circuler. Il ne sera valable qu’autant qu’il portera l'attestation par un agent de la Caisse publique, que le paiement en a bien été effectué. Cette pièce accompagne l'or depuis le lieu d'extraction; elle est remise à l’acheteur qui doit être un commerçant d’or patenté, ou à la douane, suivant que le métal est vendu dans la colonie ou exporté au dehors. Le premier de chaque mois, pour le mois précédent, le chef du service des Douanes pour
Tamatave et les agents de ce service dans les autres ports, adressent au chef du Service des Mines à Tananarive les relevés d’expéditions et Îes laissezpasser en leur possession. (Art. 23 in fine.)
La même autorisation est établie par le décret de 1897 au profit des prospecteurs de métaux communs moyennant une redevance porportionnelle de 2 1/2 0/0.
Une dernière question à examiner au sujet des recherches est celle des mutations. L'article 19 du décret de 1902 énonce que les permis de recherches peuvent être cédés à toute personne ou Société se trouvant dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4. La mutation, entraîne la perception d’un droit fixe de 100 francs, dont le paiement n'est fait que sur le vu d’un ordre de versement établi par le Commissaire des Mines. Pour faire une mutation, il faut en faire la demande au Commissaire des Mines en y joignant copie de l’acte notarié de cession. Celle-ci peut être faite sous-seing privé, mais dans ce cas, les signatures seront légalisées; elle indique par qui sera acquitté le droit de mutation. L'ancien permis est retourné au commissaire avec la quittance attestant le paiement. Le cessionnaire reçoit un nouveau titre.
S'il y a lieu à prorogation pendant la formalité de mutation, elle est poursuivie en temps utile par le titulaire primitif; la mutation n’est jamais valable
avant le jour de son acceptation par le Commissaire des Mines. Dans le cas de mutation pour cause de décès, le droit de 100 francs n’est pas réclamé.
La cessibilité du permis de recherche, qui a toujours été reconnue à Madasgascar, ne l’est pas dans la plupart de nos colonies. Elle donne lieu à la spéculation, car, dans les moments de hausse des terrains miniers, le prospecteur peut facilement vendre ses lots, sans qu'ils aient par eux-mêmes la moindre valeur.
D’après ce que nous venons de voir, l’Administration a gardé un contrôle très sérieux relativement à l'octroi du droit de recherches (1). Elle agit directement par l'autorisation qu'elle peut donner ou refuser, et indirectement par la taxe qu’elle impose, la déchéance dont elle frappe celui qui ne paie pas les droits en vigueur et la formalité du rencuvellement. Elle dirige ainsi le mouvement des recherches et oblige le prospecteur à se livrer après un certain temps à l'exploitation qui doit être pour lui le but. La recherche n’est que le premier travail, elle ne peut pas être de durée illimitée, comme l’entendaient
1. Le nombre des demandes de permis de recherche reçues en 1910 a été de 1940 contre 2.479 en 1909, celui des permis délivrés s’est élevé en 1910 à 777 contre 935 en 1909. La diminution constatée provient de ce que les prospecteurs s'occupent plus actuellement des terrains aurifères occupés que d’en découvrir de nouveaux, :
les décrets de 1896 et 1899, et la législation postérieure l’a comprise comme devant préparer une
bonne exploitation des richesses minières de la colonie.