DE L’EXPLOITATION
PREMIÈRE SECTION
Conversion du permis de recherches en permis d'exploitation.
La législation de 1902, en refusant de renouveler pour plus de deux années le droit de recherche dans un périmètre minier, nécessitait ainsi l'obtention d’un permis d’exploitalion après un maximum de trois ans pour le prospecteur désireux de conserver ses droits sur sa concession. D'autre part, la taxe de 10 o/o ad valorem sur le produit des recherches, qu’il devait payer suivant les prescriptions de l’article 16, après avoir adressé une demande spéciale au commissaire des mines (1), l’engageait encore à convertir son premier titre de propriété en un second qui lui donnait plus d’avantages et plus de
sécurité.
1. Voir l’article premier de l'arrêté du 9 juin 1902 sur lutilisation des produits de travaux faits en vertu de permis de recherche.
Sous le régime du décret de 1896, une différenciation très nette existait entre le permis de recherche, qui n’était qu’une « licence générale de prospecter » et le permis d'exploitation; dans la législation de 1902, le permis d'exploitation tournit au prospecteur qui en est muni, un titre de propriété en quelque sorte définitif, tandis que le permis de recherche offre un titre essentiellement précaire à son titulaire. Quelles raisons aurait dès lors le prospecteur de conserver pendant plus de trois années un titre aussi fragile, si son terrain présente quelques ressources ? Durant trois ans, il a le temps d'étudier la valeur de son lot et de se rendre compte des bénéfices probables de son exploitaticn tout en utilisant la faculté que lui accorde la loi de vendre les produits de son extraction, moyennant le paiement d’une taxe ad valorem assez forte, puisqu'elle atteint 10 o/o. Au bout de cette période, si les profits sont insignifiants, il abandonnera son droit de priorité et portera ses recherches ailleurs. Si au contraire, ils sont satisfaisants et que le calcul de la taxe de 5 o/o prélevée dans toute exploitation sur la matière extraite dépasse le minimum trimestriel fixé à 250 francs, il n aura aucune hésitation et convertira son permis de recherche en permis d'exploitation.
On concevait autrefois qu’un colon gardât indéfiniment un permis de recherches, le montant à payer
chaque année étant peu élevé; il pouvait se créer
ün droit de priorité sur de grandes étendues de terrains, qu'il était le plus souvent obligé d'étudier successivement. Dans ces conditions, il pouvait conserver plusieurs années la masse de ses lots, atiendant de connaître la valeur de chacun pour diriger vers tel ou tel centre son exploitation. Il n’en est plus de même en 1902 avec les droits de prorogation de 200 et 500 francs. Le prix de revient des périmètres miniers est dès lors trop élévé pour que le prospecteur ne soit pas porté à mettre en valeur dans le plus bref délai les meilleurs d’entre eux et à éliminer tous ceux qui l’ent déçu.
SECTION II
De la concession du droit d'exploiter.
Dans l’une et l’autre législation de 1896 et de 1902, on peut se demander quel est le propriétaire des mines et comment elles sont concédées; le permis d'exploitation renferme, en effet, un droit pour le titulaire, dont nous avons à déterminer la nature.
D’après l'article 28 de la loi du 21 avril 1810, il suffit pour obtenir une concession minière de la
demander au préfet, qui transmet la demande au pouvoir exécutif. Après les formalités de publicité et l'instruction de la demande, celui-ci l'accorde par décret rendu en Conseil d'État.
Cette manière d’attribuer le droit d'exploitation des mines n’est pas la même dans tous les pays. Tandis que le législateur français considère les mines comme res nullius et en concède la propriété à qui lui en fait la demande, l'Angleterre joint la propriété des mines à celle de la surface ; l'Allemagne, comme l'Amérique et l'Espagne, l’attribue au premier occupant; d’autres pays conservent la propriété du soussol avec faculté de louer ou de concéder la mine à titre de propriété. Certains procèdent aussi par adjudication publique.
L'un de ces régimes de propriété minière peut être appliqué dans un pays, à l'exclusion de tous les autres : comme en Guyane, pour les mines d’or, dans la Nouvelle-Calédonie et aux Indes, où est seul observé le principe des concessions administratives. On les rencontre parfois simultanément : c’est ainsi qu'à Madagascar, le législateur a paru vouloir doter l’île d’une législation complexe, embrassant à la fois le principe français de la concession, le principe de la prise de possession et le principe de la domanialité, dans lequel l’État dispose à son gré de toutes les substances minérales comme d'un bien domanial. On irait même jusqu’à concevoir l’État propriétaire
des mines et les exploitant ; on a du moins voulu voir une application de cette conception dans l'arrêté du 3 juin 1905, qui n’aurait été pris que pour permettre à l'État de bénéficier des riches découvertes faites peu avant sa promulgation dans l'ile.
L'État est, à vrai dire, propriétaire du sous-sol qu'il concède ; son droit de propriété ne passe pas définitivement au concessionnaire, comme au cas de concession de la surface. De plus, loin de suivre l'exemple de l’Angleterre, qui joint la propriété du sous-sol à celle de la surface, le décret de 1896 a bien soin dans son article 25, de même que le décret du 20 juillet 1897 dans sou article 20, de faire une démarcation très nette entre ces deux propriétés. Ceite démarcation se justifie pleinement, car c’est nuire au développement d’une industrie que d’en laisser le monopole à des personnes qui peuvent ne pas l'utiliser. Un concessionnaire agricole aurait un droit sur la propriété minière du sous-sol, mais l’objet de sa concession est essentiellement la culture, il ne recherchera peut-être pas quelle serait la valeur exacte d'un sol qu’il n'utilise qu’à la surface. Les prospecteurs, s’ils réussissent dans leurs recherches, seront alors écartés de ces terrains par les difficultés d’acquisition qu'ils rencontreront. Même après avoir découvert par hasard la richesse de son sous-sol, il est possible que le colon hésite à sacrifier à l'inconnu le fruit de plusieurs années d'efforts agricoles. S’il Le
— 16 = fait, il est généralement très ignorant en matière de mines et procèdera par tàätonnements.
Rien n'empêche de concentrer entre les mêmes mains des concessions de même nature qui peuvent donner lieu à une exploitation similaire ; mais qu’on ne réunisse pas chez un seul la propriété de la terre et celle de la mine! Cette réunion a eu du reste les résultats les plus fâcheux dans le Sud-Africain. L'expérience a été également si concluante en Australie que l'Angleterre est revenue depuis 1889 sur les concessions qu'elle a accordées. Elle a fait des terrains miniers, moyennant indemnité pour les propriétaires expropriés, des biens de la couronne. Cette tendance n’a pas amené jusqu'ici la suppression du principe anglais, qui donne au propriétaire de la surface la propriété des minerais découverts sur sa concession; elle prouve tout au moins que le régime des grandes Compagnies anglaises opérant dans les colonies avec pleins pouvoirs, n'était pas économique et témoigne de la supériorité de notre système régalien en France et de la législation mitigée de Madagascar. |
SECTION III
Du permis d'exploitation
Lorsque le prospecteur a obtenu la concession d’une mine, il doit l’exploiter, c’est-à-dire mettre en valeur la découverte qu'il a faite ; l'exploitation est une affaire toute personnelle variant avec la valeur du sol, les connaissances du prospecteur, ses moyens et bien d’autres causes ; ce qui ne varie pas en principe pour chacun, c’est la manière de s'approprier la mine, de fixer sur elle un titre certain de propriété (1). Tout explorateur, dit l'article 8 du décret de 18y6, qui a découvert un gisement en dehors d'un périmètre minier déclaré et qui désire l’exploiter, doit adresser à ce sujet une déclaration au Service des Mines à Tananarive ». Le même texte se retrouve dans le décret de 1897 sur les métaux communs (art. 14). La déclaration est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure à laquelle elle a été reçue. Comme pour le permis de recherche, ces indications sont indispensables, mais
1. Le nombre des permis d'exploitation délivrés en 1910 s’est élevé à 215 contre 95 en 1909. La province la plus favorisée a été - celle de Mananjary avec 53 demandes. Viennent ensuite celles de Maatanana avec 27, d’ Ambevsitra avec 22.
Trésoret
à un autre point de vue. Nous avons vu qu’elles servaient dans le cas de prospection à fixer le droit de priorité du demandeur; elles sont nécessaires ici pour déterminer exactement le début même de l’exploitation, par conséquent l’époque à laquelle remonteront les diverses taxes à percevoir.
D’après la législation de 1896, la plus longue et la plus indécise sur la matière, le Service des Mines procédait au reçu de la déclaration à une enquête, puis décidait s’il ouvrirait à l'exploitation un ou plusieurs périmètres nouveaux ou s’il réunirait les gisements découverts à des périmètres miniers déjà déclarés (art. 8 in fine).
Dans ce dernier cas, le commissaire des mines du périmètre auquel sont rattachés ces gisements se charge de les diviser par lots de catégories diverses suivant leur valeur, tandis que dans le premier cas, un commissaire spécial est désigné pour faire la division du nouveau périmètre. \
On distingue, en effet, dit l’article 9, trois catégories de lots :
La première comprend les alluvions riches, susceptibles de fournir immédiatement à l'inventeur de gros bénéfices ; le législateur cherche à les restreindre en réduisant les dimensions des lots qu’il ramène à un carré de 100 mètres de côté et en augmentant le prix de location.
Dans la deuxième catégorie, rentrent les allu-
vions moyennement riches et les diamants en roche ; l'étendue des concessions augmente dans une proportion très sensible, puisque chaque lot est un rectangle de 200 mètres sur 250.
Enfin, les alluvions pauvres font partie de la troisième catégorie et sont divisées en lots mesurant 250 mètres sur 1 kilomètre,
Cette première législation laisse apparaitre le souci du gouvernement d'éviter, avec la concession de trop vastes étendues de terrains, l’accaparement et par suite le gaspillage, le prospecteur exploitant les parties les plus aurifères de son périmètre et abandonnant pour un temps plus ou moins long les lots moins privilégiés. C'est tout au moins la façon d'exploiter de la Compagnie Occidentale de Madagascar. Malgré les mauvais rendements obtenus par cette compagnie, nous ne saurions cependant désapprouver entièrement l'importance de la concession qui lui a été faite. La situation est très défavorable à Madagascar au petit exploitant qui n’a en moyenne que peu de bénéfices sur une petite étendue de terrains à cause de la faible teneur des produits extraits et de la cherté des transports. Cette constatation est surtout vraie pour les métaux communs ; elle explique en grande partie la différenciation qui a toujours été faite entre leur réglementation et celle des métaux précieux. Mais, même pour l'or, où il suffit d'une poche aurifère découverte dans un lot
ressortissant de la première catégorie pour faire la fortune de l’heureux inventeur, le fait est trop rare encore dans un pays d’alluvions généralement pauvres, comme Madagascar, pour qu'il soit nécessaire de faire de semblables distinctions. Nous comprenons sans peine qu’on établisse dans une colonie à peu près explorée un régime particulier pour les exploitations de houille par exemple et qu'on les avantage au point de vue des dimensions de concessions et du prix de location ; par contre, il n’est guère rationnel de faire, avant d’avoir une connaissance approfondie de la valeur du sol, de telles spécialisations. Elle peuvent être bonnes en principe, mais sont inutiles dans la pratique. Nous en avons la preuve à Madagascar où aucun lot de la première catégorie n’a jamais été concédé.
Quant au prix de location, il était payable par mois, et le Service des Mines était chargé de réviser son montant tous les deux ans afin de tenir compte du rapport existant entre la teneur en pr, métal précieux ou pierres précieuses, qui a ser vi de base à sa fixation et la teneur réelle constatée dans les six derniers mois (art. 9 ën fine).
Lorsque le périmètre minier nouvellement formé par les découvertes d’un oude plusieurs prospecteurs a élé déclaré d'exploitation publique, les premiers inventeurs ont lie droit de choisir autour de leurs