‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 17 sur 32 · MIDI · texte numérisé non relu

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signaux un nombre de lots qui ne peut excéder 80, chiffre très élevé, mais rarement atteint. Ils n’ont pas toute latitude pour délimiter la superficie totale de leur concession. Afin de ne pas gêner les prospecteurs voisins, ils doivent, en effet, garder une certaine uniformité dans la réunion de leurs lots et éviter que la plus petite dimension de la surface à exploiter soit inférieure au quart de la plus grande. Un avantage que leur confère le décret, c’est de les dispenser de la taxe pour chacun de leurs lots pendant une année, et pour dix ans, de la taxe sur l’un d’eux choisi à leur gré. Cette faveur très appréciable était accordée aux inventeurs seuls. Les autres prospecteurs peuvent obtenir du commissaire des mines des permis pour l'exploitation des lots laissés par les inventeurs et faisant partie de leur péricètre, mais, d'une part, ilne peut leur être accordé plus de 10 permis, et de l’autre, ils doivent verser en même temps qu'ils font la demande de leurs permis, la première mensualité des taxes y afférentes (art. 13). Comme pour le permis de recherche, leur demande est inscrite sur un registre spécial avec indication de la date et de lheure à laquelle elle est déposée ; le permis est délivré, dans le plus bref délai, au premier inscrit, et porte mention de la date et de l’heure de sa délivrance. L'article 13, dernier alinéa, restreint toutefois le droit du premier inscrit en faveur de l'explorateur

qui aurait établi un signal de recherches dans le périmètre minier avant la date de la déclaration d'ouverture ; il l’assimile jusqu’à un certain point à l'inventeur du périmètre et le favorise parce que le législateur suppose que ses efforts pouvaient aboutir un jour ou l’autre à la découverte d’un gisement qui aurait nécessité la création de ce périmètre.

La redevance mensuelle payée par le titulaire du permis est une taxe de location ; elle montre que celui-ci n’a qu’un droit de jouissance et que le véritable propriétaire du gisement, c’est l'État. Nous aurons l’occasion de voir qu’à ce droit de jouissance, la législation de 1902 oppose un droit plus stable que le prospecteur obtient par l'enregistrement, et même un droit de propriété certain pour les sociétés.

Le décret de 1896 est long et confus en ce qui concerne la réglementation de l’exploitation. Celui de 1897, sur les métaux communs, est beaucoup plus net. Les formalités de demandes de concessions sont les mêmes, sauf que l’article 15 exige un plan au 1/10.000 pour marquer le tracé du périmètre jalonné sur le terrain. Le service des mines, en inscrivant à leur date de dépôt sur un registre spécial les demandes qui lui sont adressées, leur donne un numéro d'ordre (art. 16); puis il fait l'enquête que nous connaissons, fait vérifier le plan du terrain dans le but d'informer les opposants possibles de la

demande de concession ; il la fait insérer à trois reprises et à intervalles d’au moins un mois dans le Journal officiel de Madagascar. Les oppositions sont faites sur papier timbré de 5 francs et recevables jusqu’au moment de l'institution de la concession (art. 19 et 18).

Quant à l'étendue que les concessions peuvent atteindre, elle ne saurait dépasser 2.500 hectares, chiffre considérable, si nous le comparons aux dimensions des terrains aurifères occupés par un même prospecteur,et qui confirme bien la différence que nous avons établie au point de vue du rendement des diverses catégories de mines (art. 19).

Si aucune opposition ne se produit, la concession est accordée au demandeur, sinon, l’administration apprécie souverainement, dit l’article 19 in fine, à qui et dans quelles limites le terrain minier est concédé. Le décret de 1896 prévoit, lui aussi, le cas d’une compétition se produisant entre mineurs pour la démarcation d’un lot, et donne également compétence à l’administration dans la personne du Commissaire des Mines, qui a délivré les permis, et qui connaît facilement la date de leur délivrance grâce à son registre d'inscription. Il statue en tenant compte du seul droit de priorité, obtenu, nous le savons, par l’ancienneté de la demande.

Comme les lots de chaque prospecteur, dans les périmètres miniers déclarés,étaient de faible étendue,

suivant la législation de 1896, par rapport aux importantes concessions de terrains métallifères réglementées par le décret de 1897, les conflits étaient beaucoup plus nombreux sur les piquets aurifères. D’autre part, il restait toujours entre les lois des parcelles inoccupées qui se trouvaient être de dimensions inférieures à celles prévues pour une exploitation. L’article 15 alinéa 2 de la loi de 1896 les attribue à l’un des occupants des terrains limitrophes, en exigeant du bénéficiaire qu’il prenne un titre spécial pour chaque parcelle. Au cas où plusieurs compétiteurs se présenteraient pour l’attribution de l’une d'elles, elle serait mise aux enchères entre les détenteurs de lots contigus (art. 15 én fine), et la plus forte somme proposée s’ajouterait au montant de la taxe de location et devrait être immédiatement versée.

Enfin, le décret de 1896 renferme beaucoup de détails sur la démarcation des lols ; il en laisse le soin aux titulaires de permis d'exploitation : « Les lots ou groupes de lots appartenant à une, même personne, dit l’article 14, 2e alinéa, seront délimités par des piquets d’un diamètre de 5 centimètres au moins et dépassant le sol d’au moins un mètre. Leur distance sera de 25 mètres au plus pour les lots de première catégorie et de 5o mètres au plus pour les lots de deuxième et de troisième ». Cette mesure, nécessaire en quelque sorte pour prévenir les conflits

si fréquents dans les périmètres composés seulement de petits groupements, était très gênante sur le terrain quand les bois manquaient. De toute façon, elle était coûteuse.

De plus, les piquets d’angle d’une hauteur de deux mètres devaient porter une affiche indiquant en français le nombre de lots,le nom de l'occupant, la date et l’heure de la délivrance des permis correspondants, la date de la prise de possession et enfin un numéro d'ordre que donnait à ehaque lot le Commissaire des Mines,

Le décret de 1902 et les suivants sont loin de s'étendre aussi longuement sur cette matière des démarcations, L'article 18 alinéa 4 du décret de 1902, dit simplement : « Les cotés du périmètre d'exploitation doivent être marqués sur le terrain au moyen de bornes ou de poteaux, dont l’espacement ne pourra être supérieur à un kilomètre. » Pourtant, une délimination sérieuse, malgré la nouvelle organisation des lots, gardait à cette époque son importance. Aussi, le Service des Mines recommande-t-il les dispositions suivantes :

1° Disposer à chacun des quatre angles du lotun poteau portant inscription ; celle-ci indiquera le nom du titulaire et le numéro du permis d'exploitation ;

2 Faire deux petites amorces de tranchées en partant du pied de chaque poteau d'angle.

3° Mettre de chaque côté du périmètre des poteaux

ou des bornes, de préférence sur les lignes de crête pour que d’un poteau on puisse toujours apercevoir le suivant.

Le permis d’exploitation de 1902 ne s’appliquait plus au genre de lots dont il était question dans la première réglementation minière, ce qui provenait de la suppression du permis de recherches «licence de prospecter». On abandonnait avec le nouveau régime le système des claims transvaaliens. Dorénavant,le permis,qui pouvait s’acquérir à un moment quelconque du cours de la validité du permis de recherches, donnait au prospecteur un droit de jouissance sur un rectangle compris dans le cercle de prospection et placé d’une façon quelconque (art. 1&). Tous les terrains qui étaient précédemment compris dans le cercle et quise trouvaient à l'extérieur du périmètre d’exploitation, faisaient retour aux terrains ouverts à la recherche et pouvaient faire l’objet de nouvelle demandes de la part de l’ancien permissionnaire ou de tout autre prospecteur qui y avait des poteaux-signaux. Le rectangle que l'explorateur désire exploiter doit être délimité sur le terrain de façon absolument conforme au plan qui accompagne la demande d'exploitation. Si cette prescription n’est pas observée,on risque d’avoir des contestations avec l’administration, auquel cas, la solution la plus défavorable à l'exploitant est toujours adoptée.

La demande que fait le prospecteur au Commissaire des Mines, pour convertir son permis de recherches en permis d'exploitation, doit être accompagnée en effet d’un plan complet à l'échelle du 1/10.000 ; la règle est la même que celle de 1897 pour les concessions de mines communes; ce plan est rapporté au Nord vrai et indique l'emplacement du poteau-signal; le prospecteur doit, en outre, caractériser le gisement en donnant toutes explications utiles sur sa nature (art. 19). Les alinéas 2 et 3 de cet article indiquent ce que nous savons, à savoir que le permis d'exploitation est délivré dans le plus bref délai possible par le Commissaire des Mines de la circonscription minière et qu’il sera refusé, si, par la faute de l'intéressé, la demande parvient après l'expiration du permis de recherches, ou si elle ne satisfait pas aux conditions requises. L’une de ces conditions est de soumettre au visa du Commissaire des Mines les registres qui seront tenus sur l’exploitation. Un arrêté du 9 juin 1902 en fournit un modèle, mais il n’est pas nécessaire de se conformer scrupuleusement aux formes que leur donne la loi; celle-ci n’est nullement impérative et exige seulement de l'exploitant qu'il fournisse à l’administration tous les renseignements qui lui sont indispensables, comme le nombre d'ouvriers, de journées de travail, la production et le salaire des travailleurs. Les prospecteurs ont donc toute latitude pour imaginer des

modèles de registres appropriés aux conditions de leur exploitation. Ils envoient celui qu'ils ont choisi au visa du Commissaire des Mines, qui le leur retourne en même temps qu'il leur adresse le permis d'exploitation.

Aux termes de l’article 20, ce permis confère à son titulaire, sous réserve des droits antérieurs et sauf les interdictions que nous avons examinées dans l’article 6, le droit exclusif d'extraire l’or, les métaux précieux et les pierres précieuses dans l’étendue du périmètre et de disposer du produit de ses travaux.

Malgré cette sorte de monopole dans l'extraction, le titulaire du permis n’est pas propriétaire, il tient son droit de l’État qui lui loue l'exploitation. Pourtant, il peut acquérir un droit plus stable par la notification de sa concession au conservateur de la propriété foncière. « Celui-ci, dit l’article 21, le transcrit, sans autres formalités, sur un registre spécial, dont il délivre un extrait à l’intéressé. » Nous avons donc avec ce titre quelque chose de plus : ce n’est plus le droit instable que conférait l'État, moyennant un prix de location, sur une propriété minière qui restait entièrement son domaine ; le prospecteur peut avoir désormais un véritable titre de propriété minière constitué par cet extrait; il pourra effectuer la mutation de sa propriété, l’hypothéquer, la grever d’autres droits réels immobiliers ; toutefois, son titre garde encore quelque chose de précaire et d’instable

au point de vue de la cession et de la transmission, qui restent subordonnées aux conditions, formalités et taxes prescrites à l’article 17 pour les permis de recherche. Le cessionnaire doit être, soit un Européen ou un assimilé, soit un indigène, qui a obténu l'autorisation du gouverneur général, soit encore une société constituée suivant la loi française et ayant son siège social en France ou à Madagascar; il doit faire connaître le domicile qu’il a élu dans la colonie (art. 2, 3, 4). La demande de cession est adressée au Commissaire des Mines, et la mutation est soumise à un droit fixe de 100 francs (art. 17). Ce qui prouve encore l'existence d’un droit appartenant à l'État et se superposant au droit des particuliers, c’est que toute inscription, modification et radiation d’hypothèques ou autres droits immobiliers, doivent être signifiés par le conservateur de la propriété foncière au Commissaire des Mines, quand ils s'appliquent à la propriété minière (art. 21 dernier alinéa). L'enregistrement du lot lire son origine de la loi du Transvaal de 1892 ; il n’a dans ce pays qu'une durée de quelques mois, tandis qu’il est perpétuel à Madagascar.

Seules, les sociétés peuvent obtenir un droit certain de propriété. On comprend qu’elles ont besoin de plus de liberté d’action et qu’elles ne sauraient exister avec chances de succès qu'autant que leur propriété est sûre et que leur existence ne

peut pas être menacée par un droit supérieur au leur.

Il est à remarquer que le permis d’exploitation ne peut être demandé qu’au nom du titulaire du permis de recherche, à moins de donner lieu à une mutation, dès son établissement. Une seule exception est faite à cette règle pour les signaux, qui ont été placés pour des sociétés par d’autres personnes, sous le régime du décret du 17 juillet 1896. Ils peuvent changer de propriétaire, à condition que la mutation ait lieu en faveur de la société, pour qui le signal avait véritablement été posé.

La législation de 1902 est encore actuellement en vigueur en tout ce qui concerne les conditions à réaliser et les formalités à remplir pour l'obtention du permis d'exploitation. Le décrel de 1905, préoccupé surtout de la fixation des taxes minières, ne s’y arrête presque pas. Par contre, celui de 1907 revient sur notre matière pour y apporter quelques modifications. L'article 18 $ 3, détermine la surface à donner aux périmètres miniers « qui seront constitués, dit-il, par des rectangles dont la surface sera au plus de 1.000 hectares et au moins de 200, dont les côtés seront orientés nord-sud et est-ouest, et dont le petit côté ne sera pas inférieur au quart du grand. Ce rectangle sera compris pour les deux tiers au moins dans les limites du périmètre de recherche ; il ne pourra, sans le consentement des intéressés,

empiéter sur les terrains couverts par des cercles de recherche ou par des périmètres d'exploitation institués antérieurement à la demande du permis d'exploitation ». L'article 18 est très net, et la netteté que le législateur a cherché à lui donner, a pour cause le grand nombre de contestations auxquelles donne lieu journellement la délimitation des périmètres miniers. Les paragraphes 4 et 5 renferment les mêmes prescriptions que les correspondants dans le décret de 1902. Le septième stipule expressément quelle sera la condition des terrains restant disponibles entre les périmètres d'exploitation, quand leur forme et leur étendue ne permettra pas d'y établir des périmètres rectangulaires aux dimensions minima prescrites; il déclare que ces terrains pourront être annexés aux périmètres d'exploitation voisins, par décision du Gouverneur général et d’après la priorité de la demande. Cette solution était laissée dans l’ombre par la loi de 1902, mais pratiquement, elle était déjà appliquée.

Nous savons maintenant comment s’acquiert le permis d'exploitation: le Service des Mines l'accorde sous certaines conditions et après les formalités d'usage. Ce permis confère au prospecteur des droits et lui impose certaines charges, tant au regard de l'État qu'au regard des tiers.

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