‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 18 sur 32 · DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS · texte numérisé non relu

DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

PREMIÈRE SECTION

Vis-à-vis des tiers

En France, tout concessionnaire de mines a le droit de transmettre librement, suivant l'article 7 de la loi de 1810, les terrains qu’il exploite, et cette faculté qui lui est laissée découle du caractère perpétuel de son titre de propriété. Il ne pouvait en être ainsi à Madagascar sous l’empire des législations de 1896 et 1897. L'article 21 de ce dernier décret spécifie que toute cession de mines doit être autorisée par l'administration et donner lieu au prélèvement d’un droit de 4 o/o sur lacte qui l'accompagne. Nous devons observer, en outre, qu'à Madagascar, le propriétaire minier ne peut pas céder son droit à n'importe qui ; il faut toujours tenir compte des formalités et conditions prévues par les articles 6 des diverses réglementations. L'État inter-

vient encore au moment d’un partage ou d’une réunion de mines qui ne peuvent s’effectuer sans autorisation. Une telle intervention mérite, semblet-il, d'être approuvée dans les trois cas, puisqu'elle ne nuit aucunement à la marche régulière de l'exploitation et qu’elle donne à l'État un droit de contrôle actif, qui, à un moment donné, peut être très utile.

Si nous nous écartons sur ce point de la législation métropolitaine des mines, nous retrouvons bientôt une analogie très sensible entre la loi de 1810 el les divers décrets de Madagascar en ce qui concerne les autres droits et obligations de l'exploitant. Le premier paragraphe de l’article 25 du décret de 1896 pose, en effet, le grand principe de notre loi minière : La propriété des mines est distincte de celie de la surface. Cette distinction crée en France de nombreuses contestations entre propriétaires de la surface et concessionnaires du soussol ; elle en crée davantage encore dans les colonies, où une liberté plus grande est laissée à l'exploitant, qu'il soit agriculteur ou mineur, et où la détermination des droits de chacun est beaucoup plus difficile à établir. Dans le but de remédier à ce grave inconvénient, le législateur du décret néo-calédonien du 17 octobre 1896 crut devoir accorder au prospecteur, qui avait obtenu un périmètre minier sur les terres du domaine, un droit de priorité pour l'acquisition de tous les terrains situés dans sa con-

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cession. L'institution. de ce droit ne nous paraît pas être un tempérament bien heureux à l’inconvénient que nous avons relevé de la distinction établie par l'article 21 : De deux choses l’une, ou bien la propriété de la surface a été concédée avant la création. de la mine et dans ce cas rien n’est changé dans les: rapports que les deux propriétaires ont entre eux jusqu’à l'abandon par le propriétaire de la surface, de son titre; ou bien celle-ci n’a pas encore été: concédée quand prend naissance le droit di: prospecteur sur le tréfonds, auquel cas l'exploitant pourra bénéficier de la faculté que lui accorde la loi; mais. nous retombons ici dans l'inconvénient précédemment vu de deux exploitations très différentes entre. les mains de la même personne; et si, comme la chose se produit, le concessionnaire ne veut se livrer qu’à l’extraction des métaux reconnus sur ses terres, il cède alors la propriété de la surface à un tiers, qui ne sera pas mieux protégé que le concessionnaire: institué directement par l'État.

Pour les travaux effectués sur les périmètres. miniers, la réglementation aurifère de Madagascar: en 1896 (x) prescrit que « dans l’intérieur de tout périmètre, les exploitants des mines ont le droit d'établir des chemins d’accès et d’user de ceux qui sont établis, de créer des dérivations et des canali-.

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