Article 25, alinéa
sations d’eau, d’abattreles bois, d'occuper des terrains en dedans et en dehors de leurs lots d'exploitation ou de leurs concessions ». Ce décret différencie mal les terrains domaniaux des terrains privés, et cette différenciation ne sera pas mieux faite dans celui de 1897 sur les métaux communs. Les législations de 1902 (1) et 1905 par contre la formulent très nettement, et c’est à juste titre, puisque sur les territoires libres, l'exploitant se trouve avoir liberté à peu près entière pour les travaux qu'il entreprend à la surface, tandis que sur les terres cultivées, des restrictions sont apportées à cette liberté d’action.
Dès qu'il s’agit d'entreprendre des travaux dans une propriété privée ou sur des terrains mis en culture, le prospecteur doit préalablement obtenir l'autorisation du propriétaire. Dans le cas de refus, il peut s'adresser au commissaire des mines: « Si les propriétaires ou les autres exploitants réclament, dit l’article 25, $ 3 du décret de 1896, l'exécution des travaux est subordonnée à l'autorisation du commissaire des mines. » Le décret de 1902 donne compétence au chef de la province pour accorder ou refuser l’autorisation : « L’occupation ne peut avoir lieu en propriété privée, à défaut du consentement du propriétaire ou de l'occupant régulier des terrains, que moyennant une autorisation donnée par le chef