Article 27, alinéas 2, 3 et
de la province, après que les intéressés auront été entendus » (art. 25). Quant à l’article 28 du décret de 1897 sur les métaux communs, il interdit que tout travail souterrain soit ouvert ou poursuivi dans un rayon de 5c mètres autour des bâtiments de la surface avant qu'un mois se soit écoulé depuis l'avertissement donné au chef du service des mines et aux propriétaires des bâtiments.
Outre ces travaux effectués sur le périmètre minier lui-même, l'exploitant a le droit d'occuper en dehors de sa concession les terrains destinés à l'établissement de chemins d'accès, de dérivations et de canalisations d’eau.
Toutes ces atteintes à la propriété privée sont justement soumises à indemnités : « Tout mineur est responsable des dommages permanents ou temporaires causés par son exploitation aux propriétaires . du sol » (décret de 1896, art. 26). Cette compensation s'étend aux mineurs qui, eux aussi, peuvent être lésés par l'exécution de travaux sur leurs propres périmètres pour le compte d’autrui. Le décret de 1895 est tout aussi formel: « L'exploitant d’une mine est tenu de réparer les dommages occasionnés à la surface par les travaux de la mine » (art. 29, $ 1). Il donne au prospecteur le droit d’occuper temporairement, avec aulorisation du chef du service des mines, et après paiement de l'indemnité
annuelle prévue à l’article 33, les terrains situés
dans son périmètre et nécessaires à l'exploitation ou à la préparation mécanique des minerais, au lavage des combustibles, ou encore à l'établissement des voies de communication exclusivement destinées à relier la mine avec ses dépendances ou avec des voies publiques. Il tolère aussi, sous autorisation du résident et toujours après paiement de la même indemnité, l'occupation des terrains situés en dehors de la concession et nécessaires à l’exécution des travaux de secours, comme les puits et galeries d’aérage, d’épuisement et de sortage (art. 31, $ 2).
La détermination du montant de l'indemnité appartient en 1896 au juge français toutes les fois que la contestation ne s’est pas élevée uniquement entre indigènes. La loi de 1902 défère de même aux tribunaux civils toutes les contestations relatives aux indemnités que peuvent réclamer les propriétaires ou occupants du sol.
La somme à payer par l’exploitant au propriétaire de la surface est généralement fixée au double du revenu net qu’aurait produit le sol occupé. L’article 33 du décret de 1897 fixe qu’elle sera payable d'avance, au début de chaque année d'exploitation, et donne au propriétaire le droit de requérir du tribunal l’acquisition des parcelles qui auront été occupées pendant plus d’une année ou qui, après les travaux, ne seront plus propres à l’usage auquel
elles étaient destinées. L’indemnité d’acquisition est réglée au double de la valeur de la propriété.
La même réglementation est reprise par le décret de 1902, qui détermine le prix du terrain, en cas d'occupation de plus d’une annte ou de dommage permanent, au double de la valeur qu’il possédait avant l’occupation. Mais en plus, il parle des taxes à prélever par l'Administration sur les exploitants qui, en terrain domanial, établissent des passages, creusent des canalisations d’eau et abattent les bois.
Le décret de 1896 déclarait que les taxes concernant ces droits feraient l’objet, sur la proposition du commissaire des mines, de tarifs homologués par le résident général, après avis du directeur des domaines. L'article 27 du décret de 1902, 9. fait fixer ces mêmes taxes par le gouverneur général, sur la proposition des chefs de service des domaines et des eaux et forêts.
zette législation relative aux indemnités pour dommages temporaires ou permanents rappelle dans ses détails notre loi métropolitaine de 1810 qui fixe, elle aussi, la somme à payer au double du préjudice causé et permet d'exiger du concessionnaire l’acquisition du sol, quand l'occupation enlève au propriétaire sa jouissance pendant plus d’un an, ou qu’elle nuit pour l'avenir à la culture de ses terres.
En France, il existe, en outre, une redevance
tréfoncière en faveur des propriétaires du sol: par le fait seul qu’un concessionnaire de mines a obtenu l'autorisation d'exploiter sur le terrain d'autrui, il est en quelque sorte son locataire pendant toute la durée des travaux. À Madagascar, le prospecteur n’est pas soumis à cette redevance. On explique cette différence parce qu’en France, la propriété foncière a devancé la propriété minière et qu'il était Juste de donner à la première une compensation pour l'atteinte dont elle avait à souffrir. A Madagascar, on peut soutenir qu’il n’existail pas de véritable propriété foncière au moment de la conquête, Des Malgaches pouvaient être établis de père en fils sur la même terre, ils ne possédaient pas à proprement parler de propriété, et il n’y avait pas injustice à grever d'uue servitude les terres qu'ils cultivaient. Quand, d'autre part, l'État accordait aux concessiounaires des terres agricoles, il était maitre absolu et pouvait réserver à la propriété minière, qui déjà avait faitson apparition dans l’île, certains droits dont il grevait par là même les propriétaires fonciers.
SECTION II
Vis-à-vis de l'État.
Si nous avons trouvé une certaine relation entre la législation de la métropole et celle de Madagascar au point de vue des droits et obligations des exploitants envers les tiers, nous ne renconirerons entre les deux réglementations que des analogies assez restreintes, en ce qui concerne les droits et obligations des exploitants envers l'État. De même que nous avons trouvé une différence fondamentale dans le régime des terres en France et dans les colonies, de même les conditions d’exploitation y varient de telle sorte que le législateur est amené à modifier la taxation avec chaque colonie, La détermination de cette taxe est des plus délicates, car son incidence esttrès grande, et de plus, elle doit se renouveler fréquemment pour suivre pas à pas les étapes de l'exploitation.
En France, on distingue deux redevances : l’une fixe, l’autre proportionnelle. La première est calculée d’après l’article 34 de la loi de 1810,sur la base
de 10 francs par kilomètre carré ; la deuxième varie
avec la production et c’est à la loi de finances à déterminer chaque année son montant (1).
La raison d’être de ces taxes aux colonies est d’écarter des exploitations les prospecteurs fictifs, n'ayant pour but que d’accaparer des terrains pour les faire valoir aux jours de spéculation. On comprend qu'elles risquent également de détourner les colons sérieux et qu’on ait pris,dans certains cas,des mesures spéciales pour en contrebalancer l'effet. Ainsi, à Madagascar, où le prospecteur n’est assujetti à aucune redevance, d’après le décret de 1896, quand il a pris possession d’un périmètre sur lequel son miner’s right lui donne un droit exclusif de recherche, il reste la taxe initiale de 25 francs versée avant toute prise de possession ; mais, en Guyane, pays d’aventuriers, il a fallu alier plus loin et rendre gratuit le permis de recherche, (loi du 18 mars 1881) sous peine de voir les mines délaissées par ceux qui les prospectaient.
Dès la première réglementation minière de Madagascar, nous trouvons trace des deux redevances fixe et proportionnelle de la législation française de 1810, bien que sous une autre forme. A cette époque, la taxe fixe consiste pour le prospecteur dans le versement de 25 francs pour acquérir le droit de
x, Dans la plupart des colonies, c’est un décret qui le fixe, il n'y a d’exception que pour la Guyane et l’Afrique.
recherches (art. 4 du décret de 1896). La taxe proportionnelie grève l'exploitation suivant l'étendue des périmètres, Le Service des mines détermine cette taxe lors de leur ouverture, sans tenir compte de la production. Ce n’est qu'après deux ans qu’il pourra la réviser et la calculer pour qu’elle soit en rappori avec la quantité de métal extrait: « Les taxes peuvent être revisées (art. 9, $ 5) tous les deux ans pour tenir compte du rapport entre la teneur en or, métal précieux ou pierres précieuses, qui a servi de base à la taxation précédente et la teneur réelle conslaiée dans les six derniers mois. »
Le prix de location des lots d'exploitation différait pour chaque périmètre suivant la catégorie dans laquelle le Service des mines les faisait rentrer. Pour les alluvions moyennement riches et les diamants en roches, qui formaient la seconde catégorie, il s'élevait à 4o francs par mois. Iléiait de 35 francs seulement pour les terrains d’alluvions & pauvres, recouvertes et en roches » représentant la majorité des lots, qui rentraient ainsi dans la troisième catégorie. |
Ce système de taxes ne visait que les périmètres des prospecteurs. Les Sociélés dont la concession, comme nous l'avons vu, ne pouvait être inférieure àaune superficie de 5o hectares ni supérieure à 2.000, et à qui il était interdit de réunir dans l'ile plus de 10 concessions (art. 22, 1) payaient un droit fixe
de 5 francs par hectare et par an comme taxe de superficie (art. 23) ; elles étaient en outre assujetties à un droitadvalorem de5 o[o sur les matières extraites. En réalité, elles avaient un droit d'option, « le droit d'opter entre la taxe à la surface établie pour les lots et un système fiscal spécial composé d'une taxe annuelle de surface égale au 1/10 de la taxe mensuelle établie pour les lots, par anet par hectare, et d’un droit ad valorem de 5 oo sur les matières extraites jusqu’à concurrence d’une contribution totale égale à la moitié de la taxe pleine à la surface. Le droit fixe, poursuit l’art. 23, ne pourra toutefois descendre au-dessous de 5 francs par hectare et par an ».
En résumé, le régime fiscal de 1896 ne peut instituer d'impôt frappant la propriété minière, puisque, sauf enregistrement des lots, iln’y a que location. Il institue donc des taxes mensuelles, qui ont ceci de particulier, qu’elles sont ad valorem, en ce sens qu'elles sont plus ou moins élevées suivant la valeur présumée du gisement.
La perception se fait tous les mois, tous les six mois ou tous les ans, suivant qu'il s’agit d’un lot ordinaire, enregistré ou d’une concession.
Pour les ordinaires, si le détenteur n’a pas payé d'avance la taxe mensuelle, il a un délai de 5 jours ; passé ce délai, le commissaire des mines annonce la vente aux enchères pour le 25° jour suivant.
Jusqu'à cette date, le mineur peut empêcher la mise en vente de son lot en payant la taxe dûe, plus une amende de 2 francs par jour de retard. S'il ne l’a pas fait, l'État est bénéficiaire de l’adjudication. Il peut se produire que celle-ci n'ait donné lieu à aucune offre ; dans ce cas, le lot est démarqué, et le terrain redevient vacant (art. 16).
Pour les lots enregistrés, le prospecteur a six mois pour s'acquitter de ses droits. Après ce délai, le commissaire fait sommation de payer la taxe de location et trois mois après, il met le lot aux enchères. Mais, contrairement à ce qui se passait au cas de lol ordinaire, le bénéficiaire de l’adjudication est ici l’ancien détenteur et non l'État. Ce dernier ne prélève sur le montant de la vente que les taxes dûes et une amende de 50 francs (art. 20).
Enfin, pour les concessions, la procédure est la même ; la taxe de surface qui leur est spéciale est payabie par année et d'avance ; la taxe ad valorem l’est par an, trois mois au plus après l’expiration de l’année sur laquelle porte la production. Si l’une ou l’autre de ces redevances n’est pas réglée, le terrain est vendu aux enchères, la concession est annulée et divisée par lots (art. 24).
La législation de 1896 renfermait donc deux taxes, l’une à la surface, l’autre ad valorem. La première n’est pas acceptable, car elle frappe dans son principe toutes les parcelles de terres, quelle que soit
leur valeur. Or, une société ne peut pas n’acheter que des terrains productifs, et elle se trouve grevée d’un droit plus ou moins lourd, suivant les cas, pour des lots qu’elle n’exploite pas. Certains objectent la compensalion et disent que, si la taxe frappe des parties inexploitées de la concession, elle est la même pour les endroits riches, qu’elle ne grève que d’un droit insignifiant. Cette objection n’a aucune portée, car siles terrains productifs ne supportent qu’une taxe de superficie minime, ils sont soumis par contre à une taxe ad valorem plus ou moins forte, suivant précisément le mouvement de leur production.
Cette législation était trop compliquée pour être appliquée dans un pays au lendemain dela conquête. Un arrêté de mai 1897 remplace pour les régions non encore pacifiées ces taxes par un droit de 10 0/0 sur la production.
Le décret du 29 juillet 1597 sur les métaux communs aggrave encore singulièrement les inconvénients relevés de la taxe de surface. Il en fait varier le taux suivant l’étendue de la mine: de : à 200 hectares, l'exploitant paie 1 franc par hectare; de 1 à 5oo, il verse 2 francs; la taxe s'élève ensuite à 3 francs par hectare en plus jusqu’à 1.000,à 4 francs de 1.000 à 1.500 et à 5 francs jusqu’à 2.500; elle n’est payable qu’à partir de la troisième année de la concession. Une telle fiscalité était faite en vue
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d'éviter l’accaparement et donnait un grand avantage aux pelites exploitations.
Le même décret fixe une redevance proportionpelle de 2 1/2 0/0 de la valeur marchande des produits extraits, calculée sur le carreau de la mine, d’après l’extraction du précédent semestre (art. 23, in fine).
Les redevances fixe et proportionnelle sont en effet payables par semestre et d'avance ; la déchéance du concessionnaire est prononcée, si elles n’ont pas été acquiltées dans l’année qui suit leur exigibilité : « En cas de retard de six mois dans le paiement de l’une de ces taxes, l’ Administration met en demeure le concessionnaire de s’acquitter dans les six mois suivants, faute de quoi, la déchéance est prononcée » (art. 25).
Les articles 26 et 27 déterminent les suites de la déchéance, La mine est mise aux enchères dans un délai de six mois, l’adjudication est annoncée au moins trois mois à l’avance ; si elle ne donne lieu à aucune offre, la concession est annulée,sinon l’Administration prélève sur la somme versée immédiatement par l’adjudicataire le montant des redevances dues et une amende de 10 francs par hectare ; l’excédent est remis au concessionnaire déchu.
Cette réglementation appelle deux observations :
1° L'exploitation n’est soumise à aucune redeyance fixe pendant deux années; une telle suppres-
sion de droits a certainement l'avantage de permettre le développement de la production avant qu'elle soit entravée par des frais généraux trop considérables, mais sitôt les deux années écoulées, l’exploitation se trouve très embarrassée pour le paiement de la taxe, et si la mine n’a pas donné les résultats atiendus et que la direction des travaux ait mal établi ses prévisions de charges, le concessionnaire peut à ce moment se trouver dans l’impossibilité de faire face à ces frais et être obligé d'abandonner ses lots. En pratique, le cas ne se présenterait guère que pour les concessions de 2.000 hectares et plus, et pour celles-ci, des exonérations de taxe interviennent le plus souvent, qui les mettent à l’abri de ce danger. Quoi qu'il en soit, il nous semble préférable de frapper l’extraction dès les débuts de l'exploitation, comme en Annam-Tonkin, d’un droit faible, qui ne risque au moins pas d'amener un brusque changement dans la situation d’une concession parfois peu prospère ;
20 La redevance proportionnelle frappe tous les produits extraits qu'ils soient utilisés ou non dans là colonie. Nous remarquons, là aussi, une différence entre la réglementation de Madagascar et celle du Tonkin, où seuls sont frappés les produits exportés.
La taxe de surface reconnue mauvaise devait disparaître pour les mines d’or en 1902. Comme précédemment, nous retrouvons dans la législation du
20 février les taxes de recherche et celles d’exploitation. Les premières comprennent d’abord le coût du permis de recherche, soit 100 francs la première année, 200 la seconde et 500 la troisième, puis un droit de 10 o/o ad valorem, sur les produits de la recherche. Quant à l'exploitation, elle est dorénavant soumise à une taxe de 5 0/0 de la valeur des matières extraites au lieu d’extraction (art. 23, $ 1). Pour permettre au commissaire des mines dont relève l’exploitalion de calculer la taxe due, chaque exploitant doit adresser pour chacune de ses exploitations, dans le délai d’un mois après l’expiration de chaque trimestre, l'indication du montant total de sa production pendant le trimestre écoulé. Les bases de l’évaluation sont fixées chaque année par arrêté du gouverneur général. La somme minima à payer pour chaque trimestre échu est de 250 francs pour chaque exploitation ; toutefois ce minimum est exigible d'avance et demeure dans la caisse de la colonie jusqu’à la liquidation du compte du dernier trimestre d'exploitation sur lequel le montant réglé d'avance est défalqué de la taxe due.
Si le commissaire des mines met en vente l’exploitation, comme sanction de la non observation des prescriptions du décret, les 250 francs sont acquis à la colonie, à titre d'amende (art. 24, dernier alinéa).
Autant ce règlement était simple, autant le suivant fut compliqué et d’une application difficile. On sait
de quelle façon et sur quels motifs fut promulgué le décret du 23 juin 1905. Croyant avoir à faire à Madagascar à un champ d’or uniforme et de teneur égale aux meilleures terres du Transvaal, le ministre des Colonies voulut relever toutes les taxes. Pourtant, dans le but de développer la prospection, il en réduisit une, celle des permis de recherche qui fut abaissée à 25 francs. Le droit de prorogation fut diminué de moitié, soit 100 francs la première année et 250 francs la seconde.
Cette légère concession était bien faible par rapport à l’'aggravation considérable des droits que l'exploitation devait subir. On renovait d'abord l’ancienne taxe de superficie connue du décret de 1896 ; mais pour détruire son arbitraire, on imaginait entre gisements filoniens et gisements alluvionnaires une distinction, qui devait assurer l'équité dans la répartition de la taxe. En fait, on délaissait l'inégalité de 1896 pour retomber dans une autre beaucoup plus criante en ne donnant pas à ce droit une base d'évaluation raisonnable. L'article 23, $ 1, est ainsi conçu : « Toute exploitation est soumise à une taxe superficielle annuelle par hectare, toute fraction d’hectare comptant pour 1 hectare, fixée à 2 francs pour les gisements alluvionnaires et à 100 francs pour les gisements filoniens. » On se reporte naturellement à la définition du gisement filonien, qui doit établir une caractéristique très précise et nous
Trésoret 10
tombons sur le paragraphe 2 de l’article 19 qui déclare, « qu’un arrêté du gouverneur général fixe le caractère du gisement ». Ainsi donc, l'évaluation de la taxe à payer par une exploitation est en définitive laissée aa bon plaisir de l’'Administration,et par suite donne lieu à des contestations sans nombre entre les prospecteurs et le service des mines.
Le décret déclare en outre que la taxe de 100 francs s'applique uniquement à la surface des gisements filoniens proprement dits et que le reste de la superficie du périmètre d’exploitation est iaxé au même taux que les gisements alluvionnaires.
Une seconde taxe atteint les produits. C’estun droit ad valorem de 5 o/o sur les matières extraites au lieu d'extraction, dont la base d'évaluation est déterminée chaque année par arrêté du gouverneur général, et qui ne peut être inférieure à 65 francs par trimestre pour chaque exploitation.
Enfin, une troisième taxe, qui découle des idées fausses qu’on avait en 1905 sur la véritable richesse minière de l'ile, vient détourner les grandes sociétés d'entreprendre des travaux à Madagascar. Les bénéfices dépassant 250.000 francs sont, en effet, grevés d’un droit supplémentaire de 5 o/o. Le rapport du minisire, pour justifier ce véritable impôt sur le revenu, déclare que les autres taxes ne peuvent suffire pour les exploitations donnant des bénéfices exceptionnels ; aussi veut-il frapper d'une participation
fixée à 5 o/o l'excédent des bénéfices nets au delà du chiffre annuel de 250.000 francs. C’est là une nouvelle inégalité dans la perception des taxes pour chaque exploitation. Une société se constitue au capital de 5.000.000 ; les 250.000 francs non grevés par la taxe supplémentaire représentent un intérêt de 5 oo très faible, si on considère les risques encourus par les capitalistes ; au-dessus de ce taux, leurs bénéfices seront grevés d’un droit supplémentaire de 5 o/o alors qu’un prospecteur ou qu’une petile société aux moyens bien moindres pourront percevoir un intérêt de 20 à 25 ofo et quelquefois plus, sans que le total des bénéfices atteigne cette somme de 250.000 francs, au-dessus de laquelle fonctionne la taxe supplémentaire. On ne peut comprendre cette mesure que comme un moyen de prévenir l’accaparement, et là encore, elle ne s'explique pas, car rien n'est plus facile que de tourner Île décret. Au lieu d’une société, disposant de capitaux importants, on en créera deux et plus, indépendantes aux yeux de la loi, et qui se trouveront au fond entre les mains des mêmes lanceurs d’affaires ; c’est du reste ce qui s’est produit au moment du boom malgache. Cette taxe supplémentaire ne s’explique donc pas, elle n'aurait sa raison d’être que dans un pays extrêmement riche où les capitaux pourraient rapporter un très fort intérêt, de telle sorte que de petites sociétés puissent atteindre ce chiffre minimum de
250.000 francs comme bénéfices nets. Nous sommes bien loin de ces résultats. Enfin, quand bien même cette mesure se soutiendrait en fait, comment déterminer les bénéfices des sociétés et des prospecteurs ? Le ministre ne veut pas de procédés vexatoires el compte les apprécier par le système de la déclaration contrôlée, Est-ce bien raisonnable d'appliquer dans un pays qui n’est pas encore complètement civilisé un procédé si délicat qu’on n’ose même pas employer dans la métropole à l'heure actuelle ?
D'autre part, il paraît équitable au ministre de prévoir la réduction ou la suppression de la taxe de 5 o/o sur les matières extraites pour les exploitations de gisements filoniens quand, pendant la période de début, les dépenses de premier établissement faites en vue d'installations de machines et d'outillage viendraient à absorber tout le produit nct. Cette prévision du ministre fait l’objet de l’article 24, $ 3, et crée une nouvelle cause d’inégalité dans la colonie. Sans doute, l’industrie aurifère ne peut que profiter de ces exonérations, mais il appartient au gouverneur général de statuer sur les demandes formulées par les exploitants et nous sommes encore une fois devant l’arbitraire administratif si néfaste dans des matières délicates comme celle des mines.
La fin de l’article 24 et les articles 25 et 26 sont une répétition des articles correspondants de la réglementation de 1902 ; un paragraphe spécial fixe pour-
tant qu'après chaque année d'exploitation, dans un délai maximum de dix mois, tout permissionnaire devra adresser au gouverneur général les renseignements nécessaires à l'établissement, s’il y a lieu, de la taxe sur les produits nets dépassant les 250.000 fr. prévus.
Le ministre terminait son rapport en déclarant que son projet paraissait répondre assez exactement aux préoccupations de l'heure présente et aux prévisions de l’avenir, et que ses dispositions avaient un caractère définitif. L'avenir prouva qu'il y avait eu erreuret que celte législation n’était, au contraire, pas faite pour le pays auquel elle était destinée. IL fallut revenir à l’ancienne réglementation de 1902, comme le fit le décret de 1905 (23 mai). On augmenta seulement la taxe ad valorum qui de 5 oo passa à 7 o/o. Le minimum à payer pour chaque exploitation sera désormais de 150 francs, s’il s’agit de terrains allu vionnaires, et de 1.000 francs, si ce sont des gisements filoniens. Il n’est plus question de taxe de superficie, pas même d’un droit de statistique de 0,20 que présentait le projet de M. Augagneur pour la remplacer.
Avec l'importance qu’entraîne pour les colons une fiscalité plus ou moins lourde, on conçoit les réclamations qui ne pouvaient manquer de se produire avec le décret de 1905 si préjudiciable à leurs intérêts. La taxe est redevenue normale, elle a été en
quelque sorte voulue des prospecteurs, puisque ceux-ci ont été admis à faire connaître leur opinion au moment de la préparation du décret ; on peut donc espérer qu'il sera définitif puisqu'il sauvegarde les intérêts de la colonie et qu’il n’impose pas aux exploitants des charges hors de proportion avec leurs gains. Du reste, la période qui s’est écoulée depuis sa promulgation accuse un développement sensible de l’industrie minière dans l’île, auquel n’est pas étrangère la nouvelle réglementation.