FIN DU DROIT D’'EXPLOITER ET PÉNALITÉS
La loi de 1810, modifiée par celle du 27 avril 1838, prévoit comme causes de déchéance du droit d'exploiter :
1° Le fait de restreindre ou de suspendre l’exploitation, quand il en résulte des inconvénients pour la sûreté publique ou les besoins ‘les consommateurs (art. 49 de la loi de 1810):
2° Le non paiement dans les deux mois de la sommation, des dépenses occasionnées par l’asséchement des mines après inondation (art. 6 de la loi du 27 avril 1838);
3° Le non paiement des frais engagés par l’Administration dans les cas où elle a le droit d'exécuter des travaux dans les mines à la charge des concessionnaires (art. 9 de la loi de 1838).
Le décret de 1852 (23 octobre) prévoit une nouvelle cause de déchéance, si plusieurs concessions
sont réunies par un exploitant, sans autorisation du gouvernement.
Enfin, l'exploitation prend fin par l’abandon de la mine, c’est-à-dire par la renonciation aux droits acquis ; mais celle-ci ne peut avoir d'effet qu’autant qu’elle est acceptée.
Contrairement à ce que nous voyons pour la législation métropolitaine, les décrets coloniaux relatifs aux mines ne connaissent guère comme entraînant la déchéance que le non paiement des taxes Il ne faut pas croire qu’un exploitant soit déchu de ses droits parce qu'il aura cessé d'extraire à Madagascar les minerais ou métaux pour lesquels il a obtenu son permis. Les conditions ne sont pas les mêmes en France et aux colonies. On comprend qu'on ne tolère pas chez nous qu’un propriétaire de mines abandonne pour un temps sa production, et conserve néanmoins ses droits pour reprendre l’extraction à un moment donné. Il y a là en jeu un intérêt général qu'on ne peut pas méconnaître. La terre a trop de valeur en France, et la production de chacun est trop nécessaire à la collectivité pour qu’on laisse toute liberté aux exploitants. Du reste, ces derniers n ont pas pu s'engager dans une affaire aussi importante que des travaux de mines, sans en connaitre tous les aléas ; les fonds d'amortissement créés dans les moments favorables de l’exploitation doivent diminuer pour eux les effets de la crise, quand elle se
produit. Mais à Madagascar, les mêmes raisons n'ont plus aucune force: les terrains, dans la plus grande partie du pays, n’ont de valeur que par les produits qu’on en extrait; l'exploitation est encore trop à l'état de tâtonnements pour que les hauts et bas dans la production se fassent beaucoup sentir en dehors de l'ile ; enfin, les prospecteurs sont souvent ignorants, insouciants, et la moindre crise les atteint tout particulièrement. S'ils peuvent conserver leurs droits pendant les moments de production difficile, touten arrêtant leur exploitation, ils ont chance de se relever, quand les conditions économiques défavorables doni ils souffraient auront cessé.
Le vice du système transvaalien, qui laissait n'importe quel mineur muni d’un miner’s right s'emparer d’un claim abandonné momentanément par son propriétaire, est apparu si clairement, quela loi du 1° septembre 189: a supprimé cette déchéance si rapide. On ne pouvait guère en effet lui reconnaître d’autres avantages que celui de maintenir toujours l'extraction dans les périmètres miniers ; cet avantage était plus apparent que réel, car si un premier exploitant avait abandonné la mine, il était bien vraisemblable qu’elle n’était pas d’une teneur sufiisante, et peut-être aurait-on mieux fait de laisser les prospecteurs nouveaux rechercher d’autres champs d’or plutôt que de les engager à se mettre à l’affût
des concessions délaissées.
A Madagascar, l'exploitation minière prend fin pour deux causes principales :
1° L’abandon ou la renonciation ;
2° La déchéance, auxquelles nous pouvons ajouter une troisième: l'extinction du permis de recherches accordé avec droit de vente des produits extraits.
Nous avons eu l’occasion d'étudier déjà cette dernière cause, ainsi que la première; il ne nous reste donc que la déchéance, et celle-ci nous amène à parler des pénalités encourues pour les infractions aux prescriplions contenues dans les différents décrets miniers de l’île, puisque toute une partie de ces pénalités vise la perte des droits acquis par le prospecteur sur son périmètre minier.
En France, malgré le texte de la loi de 1810, article 13, qui qualifie les infractions aux lois sur les mines, de contraventions, il faut reconnaître qu’elles constituent de véritables délits, puisqu'elles sont punies d’amendes dépassant 16 francs, et qu’elles sont du ressort des tribunaux correctionnels.
D'une façon générale, la législation coloniale est plus explicite et plus développée que la législation métropolitaine. Le décret de 1896, dans son article 28, après avoir déclaré que les contraventions aux prescriptions établies par lui sont dénoncées et constatées comme des contraventions en matière de police, attribue aux commissaires des mines la qua-
lité d'officiers de police judiciaire dans l’étendue des périmètres miniers. Il leur appartiendra de dresser les procès-verbaux contre les contrevenants, et c’est en leurs mains que les agents de la force pablique devront les affirmer dans le délai d’un mois (art. 29). L'article 30 règle la question de procédure : « Les procès-verbaux seront, suivant la situation des lieux, adressés en original au procureur de la République près le tribunal de première instance, ou à l'officier du ministère public près la justice de paix à compétence étendue, qui sera tenu de poursuivre d'office les contrevenants à l'audience correctionnelle du siège, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Pour les pénalités, le décret de 1896 pose d’abord une règle générale et inflige des amendes de 5 à 100 francs et des emprisonnements de un à cinq jours aux contrevenants de la présente loi. Mais aussitôt, il passe du général au particulier et examine quelques cas intéressants dans son article 32. C’est ainsi qu'il punit d’une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de un à cinq jours ceux qui se livrent sans permis aux recherches, les concessionnaires et marchands de métaux précieux, qui ne tiennent pas leurs livres régulièrement ou refusent de les montrer à l'Administration. L’amende est la même, mais l’emprisonnement va de quinze jours à deux ans pour ceux qui établissent, détruisent ou déplacent de façon illicite des signaux
de recherche, marquent ou démarquent des lots, falsifient les dates inscrites sur leurs permis (art. 33).
Enfin, l’amende peut atteindre de 1.000 à 25.000 francs et l’emprisonnement de trois mois à trois ans, lorsqueles prospecteurs se livrent sans
permis à l'exploitation des matières précieuses, ou que les commerçants d’or le vendent sans patente. La même peine est applicahle aux acheteurs habituels d'or et de pierres précieuses, quand ils traitent avec des personnes non munies de permis d’exploitation ou de licence de vente (art. 34).
Les articles 32 et 34 in fine ordonnent, en outre, la confiscation des matières saisies.
Des dispositions analogues se rencontrent dans le décret de 1895 sur les métaux communs. L’amende est la même, mais l’emprisonnement varie de un à huit jours pour toutes infractions aux prescriptions de la loi; c’est le principe général posé par l’artiele 3r du décret de 1896.
Nous passons ensuite aux cas envisagés spécialement : th
L'article 38 fixe une amende de 100 à 1.000 francs et un emprisonnement de huit jours à trois mois pour ceux qui déplacent ou falsifient les bornes délimilant les terrains de recherche, qui fouillent dans les terrains réservés, qui extraient illicitement des matières concessibles, qui ne tiennent pas leur livre d'extraction de façon régulière ou refusent de le
communiquer aux agents de l'Administration (art. 38).
On voit que dans ce seul article sont contenus les différents cas des articles 32, 33 et 34 du décret réglementant les matières précieuses. Il est naturel que les pénalités aient été considérablement réduites, puisque les produits de l'extraction ont une valeur bien moindre.On comprend mal, du reste, la sévérité excessive du décret de 1696; il est vrai qu'elle existe en principe seulement, car en fait, les tribunaux ont toute latitude pour prononcer la peine. L’article 36 leur accorde, en effet, le droit de réduire l’emprisonnement au-dessous de six jours et l’amende au-dessous de seize francs et de prononcer l’une ou l’autre de ces peines, à condition qu’elle soit plus élevée que celles de simple police. Ceci est possible même en cas de récidive ; rien de spécial, par conséquent, pour la répétition ‘les mêmes délits. La loi française de 1810 traitait, au contraire, à part cette question de récidive.
Quant au mode de perception de l’amende, elle pouvait être payée comme les taxes et les droits en nauméraire français ou en or brut au titre minimum de 90 o/o qu'on évaluait à 2 fr. 70 le gramme.
La réglementation de 1902, très longue et très complète en ce qui concerne les sanctions et pénalités établies contre les contraventions aux prescriptions fixées, est toujours en vigueur, le décret de
1905 n’ayant pas traité cette matière et celui de 1907 copiant le titre VI du décret de 1902.
Les articles 29 et 30 énumèrent les cas d’annulation des permis de recherche et d’exploitation.
Les périmètres pour lesquels la déchéance a été prononcée sont mis en adjudication suivant une procédure que nous connaissons et qu'établit Particle 31 (voir également les articles 32 et 33).
Les pénalités prévues par le décret de 1902 sont les mêmes que celles du décret de 1896, les amendes pouvant aller de 5 à 25.000 francs et l’emprisonnement de un jour à trois ans. La division des cas spéciaux est analogue à celle des articles 34, 35 et 36. Rentrent seulement dans l'article 34 et sont, par conséquent, punis d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de un à cinq jours les exploitants qui font une déclaration de production inférieure à l'extraction réelle.
L'article 35 a fait l'objet de nombreux commentaires à cause de sa sévérité. Il refuse tout titre pendant une année aux titulaires de permis de recherche ou d'exploitation et commerçants en matières précieuses, condamnés par application de l’article 34. Il est plus sévère encore pour les condamnés des articles 35 et 36 pour lesquels ce refus s’étend à deux années.
La législation de 1902 s'inspire de celle de 1896 dans ses articles 38 et 39 qui fixent les personnes
compétentes pour dresser les contraventions, les conditions dans lesquelles elles le sont, ainsi que les tribunaux auxquels les délits et contraventions sont déférés. Ceux-ci ont toujours le droit de réduire les peines (art. 42),etles amendes sont payables comme en 1896, sauf que l’or brut servant au paiement est évalué sur la base fixée par arrêté du gouverneur général pour le calcul des taxes, au lieu d'être estimé uniformément à 2,70 pourvu qu'il soit au titre de 90 oJo (1).
Enfin, les matières précieuses confisquées sont déposées contre reçu dans une caisse publique de la colonie par l'agent qui les a saisies, en attendant que les tribunaux aient stalué. Dans tous les cas, le gouverneur général peut transiger avant le jugement définitif, mais les poursuites continueront, si le montant de la transaction consentie n’a pas été acquitté dans le courant du mois qui suivra la notification (art. 40 et 41).
1. Maintenue en 1902 et en 1907, cette prescription a été supprimée par décret au 7 novembre 1908.
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