Arnauné, loc. cit., p
monnaies de compte ne correspondent pas, il devient évidemment nécessaire de fixér un rapport d'échange entre elles : il est, par exemple, indispensable de déterminer Ia valeur en francs de la piastre. Nous n’avons pas à insister sur cette conséquence qui saute aux yeux et sur laquelle nous devrons revenir au cours de cette étude.
Monnaies légales.
Sur ce point, nous ferons de larges emprunts à M. Arnauné. On distingue, selon lui : r° les monnaies légales, ou à cours légal illimité ; 2° les monnaies d'appoint ou à cours légal limité : 3° les monnaies admises dans les caisses publiques. Par monnaies légales ou à cours légalillimité,on entendles monnaies que le débiteur peut imposer à son créancier, quel que soit le montant de sa dette; quant aux monnaies d'appoint, ou à cours légal limité, elles n’ont de pouvoir libératoire que jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. En France, par exemple, les - pièces de billon ne peuvent être imposées dans un paiement que jusqu’à 4 fr. 9 et les pièces divisionnaires d'argent quejusqu’à 50 francs. Pour ce qui est des monnaies admises dans les caisses publiques et qui n’ont pas cours légal, nous n’avons pas à en parler ici. Il serait d’ailleurs oiseux d’insister sur ces généralités qui sont connues et que l’on trouve dans
es
tous les traités d'Economie politique. Ce qui ést intéressant pour nous, c’est d'indiquer les diverses monnaies qui ont été admises au cours légal en Indo- Chine depuis la conquête jusqu'à ce jour. Lors de notreinstallation les principales espèces monétairesen usage étaient: 1° les lingots et feuilles d’argeni ; 2° les sapèques de zinc ou de cuivre réunies en ligatures ; 3° la piastre mexicaine qui s'était substituée à la piastre à colonne des Espagnols. A cette époque la notion de monnaie légale n’existait pas ou plutôt la monnaie légale se confondait avec la monnaie de compte : le débiteur pouvait imposer la monnaie qui avait été stipulée. Il ne semble pas que par la suite, les lingots et feuilles d’or ou d’argent aient jamais eu cours légal proprement dit : ils furent cependant, à un moment donné, reçus par les caisses publiques, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 3 septembre 1863 : «Le Contre amiral Gouverneur, Commandant en chef, considérant que, dans certains cas, les impôts annamites sont acquittés en matières d’or et d'argent. arrête: Les matières d’or ou d’argent qui ont été ou qui seront versées au Trésor à titre de contributions et revenus locaux seront reçues par la caisse de la Marine, selon leur poids, au titre conventionnel de 910 millièmes donnant : Au kilogramme d’or une valeur de, . 3.123 fr. 67 Au kilogramme d’argent une valeur de. 200 fr. 70 Cet arrêté resta en vigueur jusqu’en 1865, époque
à laquelle il fut rapporté : « Le Contre-Amiral, Gouverneur par intérim, Commandant en chef... Considérant que ces matières, en forme de feuilles ou de lingots, ne présentent aucune garantie quant à leur valeur, intrinsèque, considérant que la faculté accordée jusqu’à ce jour aux indigènes d’acquitter leurs impôts en ces matières n’a été employée que très rarement, que, par conséquent, cette faculté ne répond pas à un besoin réel...
« Arrête :
« Les matières d’or et d’argent ne seront plus reçues dans les caisses publiques de la Cochinchine à partir du 1* avril 1868... » En ce qui concerne les sapèques, la politique française fut à peu près la même. Elles aussi furent reçues dans les caisses publiques à un taux conventionnel, en vertu d’une décision du 13 juin 1863 : « Le Contre-amiral Gouverneur, Commandant en chef, considérant que jusqu’à ce jour les ligatures ont été prises en change par les comptables des deniers publics en Cochinchine au taux conventionnel de cinq ligatures par piastre, qui donne à la ligature une valeur de 1.074... que la population annamite de Saïgon et des environs
s'est d’elle-même habituée à considérer le franc comme une valeur correspondant à la ligature…. décide que, à partir du 1+ juillet 1863 et jusqu’à
nouvel ordre, les ligatures entreront dans les caisses
ta
publiques de la Cochinchine et en sortiront au taux conventionnel d’un franc par ligature. »
H en fut ainsi jusqu'au 1* janvier 1869, date à partir de laquelle, les ligatures ne furent plus reçues qu’au taux conventionnel de go centimes et à titre tout à fait exceptionnel, l'impôt devant, en principe, être acquitté en piastres. Nous avons assez longuement insisté sur la situation légale qui fut faite par la France soit aux lingots et feuilles d’argent, soit aux sapèques par ce qu'il s'agissait là d'espèces monétaires presque exclusivement locales. Quant aux diverses autres pièces qui ont eu cours légal en Indo-Chine, nous ne ferons guère que les mentionner. Nous aurons, en effet, occasion d’en reparler longuement dans le chapitre que nous consacrerons à la politique monétaire française dans notre colonie. Par décision du gouverneur, en date du 10 avril 1862, la piastre mexicaine de bon aloi obtint cours forcé, qu'elle fût marquée ou non marquée, mais, à partir du 15 juillet 1863, l'importation de la piastre marquée (choped dollar) fut prohibée.
Par arrêté du 10 septembre 1863 «toutes les monnaies dont le cours est légalement autorisé en France devront être reçues au Trésor quand elles appartiendront à des successions civiles ou militaires; jusqu’à nouvel ordre, et seulement à titre d'essai, ces mêmes monnaies pourront être versées au Trésor et à la Poste en acquittement de droits formulés en France,
en paiement de timbres-postes, ainsi qu'à titre de transmission de fonds » c'était un premier pas dans la voie de l'établissement du système monétaire métropolitain vers lequel l’on tendait.
Un arrêté du 24 janvier 1864 alla plus loin. Il décida que « à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre dans toutes les localités quelconques de la Colonie, la pièce de 5 francs sera donnée et reçue pour 90 centièmes de piastre, le franc pour 1 ligature, la pièce de 10 centimes pour un taillant de 60 sapèques » ; ces tentatives ayant échoué pour des raisons que nous exposerons ailleurs, l'administration fut forcée d’en rester au système de la piastre.
Le 15 mars 1872, le cours forcé fut étendu à la piastre mexicaine nouveau modèle (1) : la piastre à balance ; puis, le 30 juin 1874, au Trade dollar américain.
Par décision du ministre de la Marine et des Colonies du 24 décembre 1878 fut créée une piastre française, qui ne devait être fabriquée que pour les besoins du commerce. En 1879 furent émis des cents. et des sapèques de bronze, avec cours légal. Enfin les billets de la Banque de l’Indo-Chine ont cours légal, c’est-à-dire que l'Etat et les particuliers peuvent se libérer de leurs engagements en payant en