MO H \ LE SOCIALE
Double conceplion du droit.
Je me suis placé, jusqu'à présent, autant que possible, sur le terrain de la morale individuelle ou subjective, contrairement aux principes du socialisme, et en particulier du positivisme qui voit surtout la morale par le dehors, par le côté objectif, ce qui est bien naturel lorsqu'on prétend que la psychologie individuelle, comme le disait Comte, n'est qu'un état hallucinatoire. Quoi qu'il en soit, après l'étude de la morale subjective se présente la question de la morale sociale ou objective.
Comme le fait remarquer M. Renouvier : « C'est à la suite des méfaits contre la coutume et contre la morale, les deux choses étant nécessairement confondues à l'état initial d'un être doué d'une constitution éthique naturelle, que le besoin de soumettre la vie à des prescriptions supérieures à l'expérience a été senti. Le premier effet de ce besoin éprouvé fut un gouvernement quelconque » (1). J'ajoute que parmi les méfaits contre la
(I) Science de la morale, t. II, p. 198.
morale doit figurer au premier rang l'état de guerre, soit entre les individus, soit entre les collectivités. Dans le premier cas, il fallait une consécration à l'ordre nécessaire à toutgroupement humain pour qu'il put fonctionner; dans le second, il s'agit de la défense et de la lutte pour la vie, contre tout groupement social étranger qui vous attaque.
Ceci posé, j'en ai assez dit précédemment pour qu'on ne s'étonne point de me voir admettre comme principe fondamental la formule suivante que j'emprunte à M. Renouvier : « L'individu est la source première de toute moralité comme de tout droit » (1).
Le droit a été une coutume d'abord puis une règle écrite. Oi Socrate s'aperçut un jour qu'il y avait des règles supérieures aux législations coutumières ou écrites, règles qu'il dit être établies par Dieu ou les dieux, et qui sont l'expression de la raison même, comme le comprirent les stoïciens. Ce règne de la coutume première a eu son cachet très spécial sur lequel il est bon d'insister. Elle a été essentiellement religieuse, d'abord dans le patriarcat, puis dans la cité. Elle a eu comme expression éminente la prédominance très marquée ou absolue du père de famille, puis des collectivités ou de leurs chefs. Si le fait n'est point universel, et il ne l'est point, on ne saurait douter de son existence chez les Aryas et les Sémi-
(1) Ihid., p. 385.
tes, où, en dehors de ceux qui exercent l'autorité, la part faite à l'individu est infiniment restreinte. Il n'a à proprement parler que des devoirs et aucun droit, ou il n'a que celui d'obéir. Dans ces conditions, qui doivent répondre à un besoin impérieux de discipline, le droit commun ne peut être que l'obéissance aux règles, et celles-ci ont dû en majeure partie leur origine à l'état de guerre, à la concurrence vitale. Il n'en va pas autrement de nos jours quand on est sous les armes. Les nécessités d'ordre majeur que je viens de signaler produisirent un état politique intimement associé au pouvoir religieux et sans contrôle. De là aussi l'état économique de la propriété qui se présente surtout sous forme collective. L'individu est trop L petit, trop faible, pour qu'il en soit autrement.
Puis le rôle de l'individu grandit et celui de la cité diminue à partir de Socrate, du stoïcisme et du christianisme, mais sous le couvert de la religion puisque d'autres règles sont invoquées, règles auxquelles est attribuée une origine divine et auxquelles il faut obéir, lors même que les lois humaines, c'est-à-dire les lois de la cité, seraient contradictoires. La raison invoquée par le stoïcisme n'étant pour cette célèbre école qu'une émanation de la divinité, le rapprochement que je viens d'établir avec la pensée de Socrate et la doctrine chrétienne me paraît justifié.
D'autre part, en se constituant peu à peu, la propriété individuelle finit par être une sorte d'exten-
sion et de consécration extérieure de la personne humaine. Les anciennes coutumes se modifièrent à la longue et il fallut alors instituer une législation nouvelle légitimant la transformation survenue au préjudice de la collectivité. Celle-ci d'ailleurs, à l'origine, n'avait eu probablement aucun droit sur le mobilier: armes, engins divers, ni probablement sur l'habitation : huttes ou cavernes, mais l'immeuble principal, savoir la terre, prit, avec l'action du temps et d'une évolution plus ou moins rapide, le caractère personnel du mobilier, ce qui, à côté d'immenses avantages, a pu présenter quelques inconvénients; il est sage de ne point oublier que chaque médaille a son revers et qu'il en est de même de toutes les choses humaines.
D'autres règles se produisirent beaucoup plus tard complétant l'émancipation de l'individu. La pensée prétendit à sa liberté, le conscience à sa liberté, et plus tard encore le travail à sa liberté, le commerce à sa liberté. 11 s'est agi là d'abord de lois non écrites, qui malgré les contradictions qui sont le propre de l'homme, sont surtout l'œuvre de la Renaissance et delà Réforme. On doit même reconnaître que, trop souvent, la liberté de la pensée et de la conscience sont plus encore dans la législation écrite que dans les mœurs, au jour d'aujourd'hui. Dans notre propre pays, qui se croit si volontiers à la tête du progrès en toute chose, nous n'avons pas plutôt atteint la liberté que nous tombons dans la licence et l'intolérance.
Jusqu'à présent, j'ai parlé du droit comme étant une règle. Mais cette conception est certainement trop restreinte, et Kant nous en donne la preuve en se plaçant successivement à deux points de vue distincts. Pour lui, tout d'abord: « Le droit est la condition restrictive apportée à la liberté de chacun de s'accorder avec celle de tous, en tant que cela est possible, suivant une loi générale ». Le droit est l'ensemble des conditions au moyen desquelles l'arbitre de l'un peut s'accorder avec celui de l'autre, suivant une loi générale de liberté(l).Le droit, en tant qu'il forme une science systématique, se divise en droit naturel, lequel repose uniquement sur des principes a priori, et en droit positif lequel émane de la volonté d'un législateur (2).
Puis tout d'un coup, l'acceptation du mot n'est plus la même. « 11 n'y a qu'un droit inné. Ce droit unique, originaire, que chacun possède par cela seul qu'il est homme, c'est la liberté autant qu'elle peut s'accorder suivant une loi générale avec la liberté de chacun » (3). « La liberté qui n'est limitée par aucun impératif contraire, prend le nom de droit » (4). Chez M. Renouvier, nous trouvons aussi les deux acceptions visées : « Le droit naît du contact de deux agents semblables, d'où contrat positif ou tacite » (5). « Tout droit pour la personne est une liberté » (6).
(1-2) Métaphysique des mœurs, p. 335, 43, 5^. Edit. Barni.
(3-4) Ibid., p. 55-31.
(5-G) Hcience de la morale, t. I, p. 139, 473.
Il y a donc deux manières distinctes d'entendre, c'est-à-dire au fond de définir le droit, suivant qu'on en fait une loi, une règle écrite ou non écrite, ou bien suivant qu'on en fait une liberté, un pouvoir légitime de l'individu. En voici encore quelques exemples. Pour Frank, le droit c'est la liberté réglée par le devoir. Beaussire considère le droit comme la condition et les garanties générales du devoir. M. le professeur Barckhausen voit dans le droit : « Une règle qui est l'écho de l'expérience des siècles, l'obligation imposée à tous les groupes sociaux pour assurer aux humains leur conservation et leur développement commun » (i). « En théorie, le droit est l'art de déterminer les règles de la conduite; en pratique, c'est la règle imposée à tous ses membres, de gré ou de force, par un groupe social, à la seule fin d'atteindre le but indiqué, but qui s'enfuit si la règle cesse d'être conforme à la nature des choses » (2). Mais, d'autre part, « Tout individu de notre espèce peut exiger que ses semblables s'abstiennent de lui nuire directement. Jeté pir un naufrage sur les bords d'une île inconnue, il est autorisé par le droit à se défendre si l'on attente sur sa personne ou sur ses biens» (3). Dans ce cas nous sortons évidemment de la notion de la règle due à la force, à l'utilité, à la coutume, au droit
(1-2-3) Barckliauseu, Introduction à l'étude du droit public gênérai français, p. 78, lo, 14.
positif ou écrit, pour reconnaître qu'il y autre chose que nous appelons aussi droit, droit naturel ou liberté, valeur propre, dignité de Kant qui n'a de raison d'être que la liberté même. En efiet, dans le cas particulier, le droit de se défendre ne dépend ni de la force, ni de la coutume, ni de la législation écrite. Il y a donc quelque chose qui autorise l'individu à répondre à la force par la force. Ce quelque chose est inhérent à sa nature propre; il a droit au respect de tous.
Celui là seul, au jugement de Cicéron, est digne du nom de jurisconsulte, qui en s'introduisant dans la science des lois positives, ne cesse d'élever sa pensée jusqu'à la raison de ces lois. L'empirisme ne serait donc pas tout dans la philosophie du droit, la première place y appartient à la raison. De la citation qui précède, je crois devoir rapprocher les passages suivants de M. Renouvier : « Que sera-ce qu'un droit positif s'il n'y a point un droit naturel qui d'avance en contient la forme? » (1) « Le droit naturel, qui serait peut-être plus clairement nommé le droit rationnel » (2).
La révolution française ne s'est-elle point inspirée de la même pensée lorsqu'elle a promulgué une déclaration des droits naturels, comme préface à la législation écrite ou droit positif? Ce que faisant elle a marqué d'un trait ferme et sûr l'ordre même de l'évolution logique des choses. La décla-
(1-2) Science de lu morale, l. I, p. 230, i76.
ration des droits n'est point une énonciation de règles supérieures au droit écrit, elle est l'affirmation souveraine des libertés ou pouvoirs propres à l'homme. Dans la tradition française antérieure, telle que l'avait faite l'autorité de plus en plus absorbante et abusive de la monarchie, les droits de la personne n'étaient qu'octrois gracieux, toujours révocables, à la volonté toute puissante du souverain, à son bon plaisir. C'était du césarisme romain pur et simple, devenu l'idéal des légistes.
Depuis 89 le terme de choit a très souvent prêté à l'équivoque, les hommes de loi inclinant toujours à y voir une règle générale d'ordre social, tandis que, dans la pensée du vulgaire, ce mot a pour acception très fréquente les libertés, les pouvoirs inhérents à la personne même. Il y a donc en réalité, ce qui est fâcheux, une double conception du droit.
La notion du droit naturel existe, le fait n'est pas contestable. Reste à déterminer le bien fondé, la raison d'être, la philosophie d'une pareille donnée.
A. Le droit fondé sur /a force.
Nous sommes ici en présence d'une théorie qui a pour elle la majesté du temps, l'assentiment des des siècles, une consécration presque universelle de l'expérience ou autrement dit de l'histoire.
Ince/tsu patuit Dea.
On ne saurait donc apporter trop d'attention à
son élude car elle |3araît en corrélation naturelle avec la science elle même qui a pour méthode essentielle l'observation, puis la généralisation des faits.
L'idée du droit, au point de vue où je me place, répond à un fait physique ou mécanique. On est plus fort que son semblable ou que ses semblables et on les fait servir à ses propres fins. De même en est-il pour les collectivités. Lorsque la cité est constituée, elle domine et souvent exploite les individus ; elle entre en lutte qand elle y voit son intérêt avec les cités voisines et en triomphe parce qu'elle est matériellement ou intellectuellement plus puissante; puis elle tire profit de sa victoire. Ainsi en est-il quand il s'agit de peuples ou d'empires distincts les uns des autres. A ces considérations, il faut ajouter que s'il se rencontre dans le cours des âges un cerveau doué de génie, de facultés hors pair, il pourra s'emparer légitimement des forces matérielles dont une société dispose, l'asservir au but qu'il poursuit, ayant toujours sur les lèvres cet argument justificatif et irrésistible : Quia nominor leo.
Sous l'influence de l'idéalisme qui a exercé en Allemagne une si grande influence, au commencement du xix^ siècle, on a pu y considérer la force comme étant le symbole du droit. Mais à la fin de cette période métaphysique au premier chef, ce qui était pur symbole est devenu identité. Aussi chacun, conformément à la doctrine de Hobbes
et de Spinoza, a-t-il autant de droit qu'il a de puissance. L'école qu'on a appelée historique ne voit dans le droit qu'un produit autochthone et l'atal des tendances d'un peuple. Les coutumes, les législations qui en procèdent directement, par le cours spontané des choses, et qui sont le fruit delà lutte pour l'existence, constituentle véritable droit, car il n'existe aucun droit naturel au sens socratique, stoïcien, philosophique. Il faut d'ailleurs reconnaître que Hegel a conduit à une conclusion analogue la pensée de ses compatriotes, lorsqu'il a fait de l'Etat l'incarnation même du droit. Aussi l'Etat n'est-il point tenu de respecter scrupuleusement l'individu, dont il est la propre substance.
Les nations ont une tendance naturelle à se dévorer réciproquement. Or la théorie de Darwin montre qu'il y a, dans ce fait général, et une loi de la vie et un moyen nécessaire pour le progrès. Donc la guerre heureuse est légitime. Elle ne l'est pas moins que la tyrannie dans les rapports de l'Etat et de l'individu. 11 faut que celui-ci obéisse toujours, quand même, ou soit brisé. Est tout aussi légitime que la tyrannie, lorsque celle-ci fait défaut, lorsque le bien social se dissout, la lutte d'un contre tous ou des classes entre elles, soit l'anarchie. De pareilles doctrines ne donneraient-elles point par hasard raison au pessimisme ? Et n'est-ce point là le motif de son retentissement et de son succès en Allemagne? La religion.
du progrès est moite, on se réfugie dans le néant. Il n')' a de salut pour l'univers que dans son propre suicide. .
Le principe fondamental de toute cette théorie de la force est le suivant : L'idée du droit tel que l'a conçu la philosophie idéaliste est sans objet, sans réalité, parce que tout se réduit dans la nature à des forces à action nécessaire. La liberté morale, seule chose qu'on put considérer comme absolument respectable et inviolable, n'existe en réalité que dans la sphère des rêveries utopiques d'une philosophie agonisante. Aussi, comme l'a dit si justement M. Fouillée : « Négation de la liberté morale, négation du droit inhérent à cette liberté ». Le droit fondé sur la force est la consécration suprême et la glorification de cette déchéance de l'humanité, qui a son point de départ dans l'état de guerre. Ce droit n'a jamais connu la justice ou les rapports que détermine l'égalité des libertés. Il pourra conserver le mot, mais il a supprimé la chose.
B. Le droit fondé sur l'utilité.
J'ai déjà parlé, à propos de la morale individuelle, du système de l'utilité comme principe de cette morale. On ne saurait disconvenir que dans ses derniers interprètes surtout, elle a meilleure façon dans son apparence, elle est moins brutale dans ses allures que la théorie que je viens d'exa-
miner et qui a pris, en Allemagne, un si fâcheux ascendant. De plus, ce système utilitaire trouve une explication, et, jusqu'à un certain point, une justification dans le fait d'une réaction légitime contre les idées de dévouement absolu dont on a voulu faire la caractéristique de la morale, ou plutôt la morale tout entière. Cette abnégation complète, ce renoncement complet à soi-même ne sont acceptables et vrais ni pour l'individu, ni pour la société.
Hobbes plaçait le droit dans l'intérêt du plus fort, ce qui est sensiblement la conception adoptée par l'Allemagne contemporaine; A. Smith le plaçait, lui, dans l'intérêt de tous, apprécié par un spectateur impartial et bienveillant. On le voit, il y a là un rôle de premier ordre assigné à l'intérêt, mais nous ne sommes encore qu'au préambule de la doctrine qui est devenue un système bien lié avec Bentham. Celui-ci était un jurisconsulte qui pourrait bien s'être inspiré, tout d'abord, du caractère égoïste reproché à l'insulaire britannique. Seulement il faut aussi tenir compte de ce fait que, pour un légiste, la loi c'est le droit, que cette loi soit coutumière ou écrite. A ce point de vue, le droit naturel ou pouvoir imposant à autrui un devoir absolu de respect, ne pouvait être pour Bentham qu'un sophisme anarchique. Et d'ailleurs Comte, le moins légiste des hommes, en a dit tout autant. Quoi qu'il en soit, d'après la donnée utilitaire, dans la loi le droit ne peut exprimer que
l'utilité collective, et si on lui donne un caractère individuel il deviendra, comme l'a dit Stuart Mill, un pouvoir que la Société est intéressée à accorder aux individus, et dont elle leur garantit la possession.
Comme on le sait, l'école anglaise contemporaine s'est efTorcée de donner un idéal élevé à rutilitarisme. D'après elle cette doctrine, par l'évolution progressive de l'égoïsme en altruisme, tend à la félicité générale, chacun étant appelé à chercher son bonheur dans l'universelle sympathie et dans le respect des jouissances ou intérêts d'autrui, entr'autres de sa liberté. Le mal et l'immoralité sont appelés à disparaître, et l'homme doit devenir parfait, c'est-à-dire, d'après M. Spencer, s'adapter entièrement au milieu social. Or, à mesure que celui-ci se perfectionne, par voie de conséquence le besoin d'un gouvernement se fera de moins en moins sentir, et l'on doit pouvoir arriver à cet état d'anarchie rêvé par Proudhon. La morale collective, la législation tendraient à s'évanouir, ou même s'évanouiraient, par le fait même de la réalisation d'un pareil idéal. Autorité ramenée au minimum ou même nulle, liberté portée au maximum ne serait-ce point le triomphe de l'individualité dépouillée de tout égoïsme ?
Lorsque l'école anglaise s'adonne au culte de l'idéal, elle sort de la pratique courante, de la réalité même, et rien ne prouve qu'elle puisse transformer, en dépit de la nature, l'égoïsme en
tlésintéressement. Nous sommes là en présence d'un abîme qu'on ne peut franchir que verbalement. La vérité vraie c'est qu'il y a des utilités particulières antagonistes qui sont invitées à se désintéresser, par une contradiction formelle, et en regard d'elles, au-dessus d'elles et au besoin contre elles une utilité collective. Celle-ci doit l'emporter et l'emporte sur l'égoïsme individuel, parce qu'il est le plus fort. Là est la grande raison de la supériorité de l'un sur l'autre :
Quia nominor Léo.
En Angleterre comme en Allemagne il y a aussi; des facultés ou pouvoirs accordés par l'Etat aux particuliers, dans son propre intérêt, mais il n'y a point de droits individuels inviolables, il n'y a point de droits naturels, il n'y a j)oint d'autres garanties réslles pour l'individu que celles que l'Etat voudra bien lui octroyer. C'est donc toujours la force qui gouverne souverainement dans les deux cas, et la conclusion arrive à être identique dans les deux systèmes. 11 y a cependant certaines différences à signaler. L'Allemagne, malgré la tournure métaphysique de son génie, ne veut plus sortir des données brutes de l'expérience qui justifient absolument sa propre conception. L'Angleterre part d'un fait empirique pur et simple, celui du plaisir, de l'intérêt, puis quand elle en est gênée elle verse dans l'utopie, dont le cours d'âges indéfinis doit permettre la lointaine ou plutôt chimérique réalisation. Avec
Spencer, le plus émineiit, le plus robuste de ses penseurs, elle tombe en plein millénium, si bien qu'après avoir rejeté, au point de départ, la morale du désintéressement, elle arrive à n'en plus concevoir d'autre. Logiquement parlant, en fait de morale sociale, la supériorité appartient, sans nul doute, à la race germanique. Comme le droit fondé sur la force, celui qui est fondé sur l'utilité ignore la notion de justice, et ne peut y voir qu'un certain équilibre légal entre les privilèges communs accordés par la loi aux membres du corps social. Néanmoins il faut reconnaître que cette conception n'a point la brutalité d'allures de la théorie germanique. Sous ce rapport il y a progrès.