I. Du principe de la propriété
L'une des plus importantes applications du droit civil est incontestablement le droit de propriété, question que l'on doit trancher de manière fort diverse, suivant telle ou telle conception du principe de la propriété. Considérons-nous, par exemple l'individu comme l'origine et la source de tous les droits, ou bien attribuons-nous ce rôle à l'utilité collective, ou bien ne voyons-nous dans le droit de propriété qu'une application spéciale du système théocratique ?
Je vais exposer brièvement, puis éliminer ce système. Un homme est choisi par Dieu lui-même pour être le conducteur d'un peuple. Pour donner à son mandataire plus de facilités dans Texercice ; de la fonction qui lui est confiée, il lui délègue certains de ses pouvoirs propres. Ainsi la terre qu'il a créée d'un fiât suprême lui appartient incontestablement, avec tout ce qu'elle contient, comme le dit l'Ecriture. Cette propriété. Dieu la subdivise entre les divers conducteurs de peuples
qu'il a choisis, comme étant les plus aptes à exécuter la mission remise entre leurs mains. A ce point de vue, relativement aux sujets, toute la propriété territoriale appartient au Souverain, qui se persuade aisément, par voie de conséquence plus ou moins légitime, qu'il en est de même de la richesse mobilière. Rien de plus curieux et de plus caractéristique sous ce rapport que les paroles mêmes de Louis XIV dans ses instructions au Dauphin : a Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos Etats, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même titre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes ». On voit que, d'après ce système que je n'essaierai point de réfuter, et qui implique la possibilité de la confiscation pour les biens de l'Eglise comme pour ceux des particuliers, toute propriété collective ou individuelle appartient au souverain, n'étant en elle-même qu'une jouissance concédée aux sujets, jouissance toujours révocable à la volonté du maître.
Il y a une autre théorie, évidemment inspirée par l'antiquité, qui déclare que la société n'existe point pour l'individu, mais que c'est l'individu qui existe pour la société. Gela étant, la propriété ne peut avoir qu'un caractère collectif, ou si par
hasard elle arrive à s'individualiser, sous des influences quelconques, il n'en reste pas moins établi que toute richesse territoriale ou non territoriale est le domaine éminent de l'Etat, qui s'est départi de la propriété directe à une certaine époque, en faveur de tels ou tels, mais qui, en principe, a toujours le droit de revenir sur les faveurs qu'il a octroyées. Telle est, si je ne me trompe, la manière théorique de concevoir la propriété en Angleterre. On y distingue un domaine éminent propre à la couronne, et un domaine réel qui est la part faite aux individus. C'est du moyen-âge, de la tradition historique, et comme un dernier écho de la conquête. En pratique, cela ne signifie plus rien. Mais la théorie n'est encore qu'ébauchée, et il lui manque un complément qui est une philosophie justifiant la société dans tous ses actes, vis-àvis de chacun de ses membres, montrant que toujours, et quand même, celle-ci ne réclame que son dû et rien que son dû. D'après cette philosophie, la société, comme je l'ai dit précédemment à propos de la morale individuelle, est un véritable organisme dont les individus ne sont que les organites élémentaires, qui ne sont nullement rattachés à l'ensemble par un contrat réciproque. De là il suit que la vie de l'ensemble doit primer et diriger absolument la vie particulière des humbles parties intégrantes. Chacune de celles-ci n'a rien qui lui appartienne en propre. C'est la collectivité qui a tout et possède tout.
Nous sommes ici au cœur même du postulat ou hypothèse du socialisme contemporain. Qu'on lui accorde sa conception de l'organisme social, il n'en demande pas davantage; la logique fera le reste. « Il n'est pas possible de considérer l'individu autrement que comme une cellule de l'organisme, tant dans la vie pratique que sur le terrain de la science. Telle est la base philosophique, la légitimation du socialisme scientifique et pratique » (1).
C'est bien cela, en eifet, et il n'y a point à y contredire si le principe lui-même est admissible. Je crois avoir démontré le contraire. Je ne m'arrête pas davantage à une réfutation qui me paraît déjà faite. Cela posé, je puis passer maintenant à ce qui paraît être la genèse du principe de la propriété. Cette genèse n'est point en elle-même une démonstration, mais elle établit incontestablement un processus, un développement dans un sens déterminé. Elle est comme la grande voix de l'histoire venant apporter son témoignage à la constitution du principe fondamental de la civilisation moderne.
Tous les travaux contemporains sur la question de la propriété, par exemple les très intéressantes études de M. de Laveleye, ont mis en reliel ce fait qu'à l'origine de l'appropriation du sol celle-ci
(1) De Greef, Le transformisme social, p. 275.
avait un caractère collectif ou commun, 11 est aussi généralement admis que la propriété des objets mobiliers tels que : outils, armes, vêtements, fruits de la chasse et de la pèche, devait être individuelle (1), le travail, l'échange et le vol étant d'ailleurs le point de départ de ce genre de possession. Puis dans l'état de barbarie primitive, « à la propriété mobilière du nomade vint s'ajouter la propriété immobilière du peuple agriculteur » (2).
A quelles transformations la propriété a-t-elle été soumise depuis les temps historiques?
Je commencerai par constater tout d'abord que la propriété collective n'a point été le fruit du travail. Il s'est agi, en premier lieu, d'un fait d'occupation violente ou non dont a profité la famille ou la tribu pour la chasse, la pâture, la pêche, la cueillette de fruits peu savoureux sans doute. La guerre substituait souvent, pour certaines races, de nouveaux usufruitiers aux anciens, qui allaient chercher fortune ailleurs. Dans ce mode particulier de possession, le travail ne comptait toujours pour rien, mais dès cette époque il devait être tenu pour le principal titre quant à la propriété mobilière, et il est permis de croire que l'hérédité existait corrélativement sous ce rapport.
Plus tard, lorsque la population, dont le carac-
(1) De Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, p. 187, 183.
(2) Thiers, De la propriété.
tère a dû être surtout nomade à l'origine, eut pris des habitudes plus sédentaires, et que l'agriculture eut remplacé au moins en partie les habitudes de chasse et la vie pastorale, alors il advint qu'on partagea le sol de la tribu entre les diverses familles, tout en réservant une partie, primitivement considérable sans doute, pour servir de pâturage commun, de champ de chasse commun, et pour fournir le bois nécessaire aux besoins particuliers des divers membres de la tribu.
Ce partage ne donnait nullement à chaque famille la propriété du sol comme fruit du travail, et cette propriété se transmettait héréditairement dans la descendance à titre collectif et non individuel. Le chef de la famille la représentait, elle et ses droits, mais n'était nullement autorisé à aliéner ce que lui transmettaient ses pères et ce qu'il léguait à son tour à ceux qui lui survivaient. Dans la seconde phase que je viens de décrire, les objets mobiliers ont dû conserver le même caractère que dans l'âge précédent, et la possession en a dû procéder à la fois du travail et de l'hérédité.
Après la première appropriation du sol par la tribu est survenue l'appropriation par la famille, qui laissait à la propriété son caractère collectif, puisque ce n'était point le chef de famille qui possédait en réalité. La famille elle-même a dû n'être qu'usufruitière dans bien des cas, lorsque le partage n'était que temporaire dans ses effets, comme
pour le mir russe et les institutions analogues de jilusieurs peuples de l'Orient. Dans ces conditions la propriété du sol garde au fond son caractère primitif, mais d'une manière générale, excepté pour la partie du sol demeurée indivise, l'usufruit primitif a été lentement converti en propriété de famille, et nous voyons ce type encore très répandu en Serbie. Tel a été le fruit de l'action lente des siècles qui se présente comme une adaptation successive de l'homme à des nécessités naturelles, variant avec les divers milieux. La coutume a fini par reconnaître un droit propre aux diverses familles, droit transmissible par hérédité; et, dans la race aryenne, chez les groupes Grec et Romain, intimement associé à la notion religieuse qui en a été le principe essentiel. Les dieux du foyer, leur culte, le patrimoine, sont des termes étroitement, indissolublement unis (1). Comme on le voit, le travail ne figure toujours point comme raison d'être de la propriété du sol, mais il se retrouve pour la propriété mobilière avec l'hérédité, second facteur corrélatif.
Je ne suis point encore au terme de l'analyse historique. Du droit de propriété de la tribu on est donc arrivé, par consentement mutuel, selon toute apparence, et afin de répondre à des besoins nouveaux, à la possession transitoire d'abord, permanente ensuite, par chaque famille. L'évolution se
(1) Fustcl de Coulauges, La cité antique, p. 78, 317, 318.
poursuit, dans une direction déterminée, en procédant par élimination, ce qui nous met finalement en présence de la propriété individuelle. Celle-ci, comme je l'ai déjà dit, a dû exister de tout temps, au moins pour partie des objets mobiliers, mais on la retrouve déjà formellement établie dès les temps antiques, lorsque le client mis en jouissance d'une partie du sol finit par en devenir le propriétaire. Le client, ce serf d'un autre âge, réussit à se détacher complètement du patron ou chef de la gens, à Rome, et des Eupatrides en Grèce (1). 11 y eut là un fait de consécration certaine de la propriété individuelle qui se réalisa progressivement dans les faits, et qui néanmoins, en France, fut niée résolument par les théoriciens de la monarchie absolue. Il nous faut arriver à 89 pour voir proclamer, à côté de la liberté, la notion corrélative du droit naturel et imprescriptible de la propriété', ce qui enlève à celle-ci tout caractère collectif d'une manière générale. Or la réforme législative n'était que la constatation pure et simple de l'œuvre des siècles, qui s'était prononcée dans le même sens, sauf retours en arrière nécessités par le moyen âge. La communauté de famille et celle de village se mouraient, lorsque fut proclamée l'émancipation connexe de l'individu. Celle-ci est venue couronner une évolution toute spontanée de l'ordre économique. La possession
(1) Fustel de Coulanges, op. cit., p. 312, 314.
du sol emprunta naturellement à la possession des objets mobiliers ses deux modes réguliers de raison d'être : le travail et Thérédité. Ce fut affaire de tradition.
Les fruits du travail sont fui L variés, mais je n'ai à tenir compte ici que du fait général. Expression de la liberté de la personne, de sa valeur morale, ils sont absolument respectables, quelles que soient la forme et les conditions sous lesquelles ils se produisent. Telle est l'exigence de la justice, organe de la conscience humaine. Ce que la tradition a proclamé de tout temps sur ce chef, quand il s'est agi des hommes libres et de leur avoir mobilier, elle le déclare hautement encore pour la propriété en général. Elle le déclare d'ailleurs en toute équité, car de nos jours, on ne saurait établir de différence précise entre la possession du sol et celle des valeurs mobilières. Ces deux genres de propriétés s'échangent en effet continuellement sous nos yeux, ce qui n'existait point et ne pouvait exister dans l'antiquité, le caractère religieux du patrimoine y mettant un obstacle absolu. D'ailleurs les meubles assurent aujourd'hui, à la sécurité près qui est moindre, exactement les mêmes avantages que les immeubles. Peu importe en effet que nous vivions des produits que notre travail aura obtenus du sol, ou que nous achetions ces produits pour les consommer avec les valeurs mobilières créées par l'industrie. On peut être très riche, vivre au sein d'une opulence des plus plan-
tureuses et ne point avoir à soi un centimètre carré de la surface terrestre. De même le travail d'un ouvrier lui donne l'équivalent de ce qu'il retirerait de la culture directe du sol, genre d'occupation qui pourrait lui convenir beaucoup moins que le métier qu'il a choisi.
Le second facteur de la propriété individuelle est l'hérédité, qui doit remonter aux origines mêmes de la possession mobilière, et en est la conséquence par le caractère personnel de celleci. L'hérédité a dû s'étendre avec l'extension même de la propriété personnelle et la disparition progressive de la communauté. J'aurai d'ailleurs à revenir sur cette question de l'hérédité, dont je me contente de signaler la genèse historique.
Nous voici arrivés au terme d'une longue évolution. Notre race a, comme toute autre, commencé par un socialisme communiste complet, au point de vue de la propriété du sol, puis progressivement, par une série d'étapes successives, l'individu, à l'origne placé à la périphérie, a fini par occuper le centre économique. Le processus, au lieu de se faire dans le sens de la donnée première de la collectivité, s'est fait lentement en sens inverse. Mais on aurait tort de s'imaginer que l'évolution s'est produite d'une manière ininterrompue, dans une direction déterminée, comme il en aurait été nécessairement pour toute fatalité physique. Au sortir de l'esclavage, nous voyons un nouvel état, celui du colonat romain de l'épo-
que impériale, où l'existence de la communauté de famille n'est pas bien démontrée, non plus que dans le colonat de la monarchie franque, dont la condition sociale fut supérieure à celle du premier. Mais lorsque le servage eut succédé au colonat par le fait de l'établissement féodal, il y eut ou retour ou développement des communautés de famille, non seulement chez les anciens colons devenus serfs, mais chez les vilains eux-mêmes, qui y trouvaient des garanties de sécurité (1) et peutêtre une véritable tradition ininterrompue de l'histoire (2). La propriété, devenue individuelle chez le Romain, a donc, sous l'influence de conditions multiples, pu perdre ce caractère, même chez les hommes libres, parce qu'il y avait peur eux avantage à ce qu'il en fût ainsi. Aucune époque n'a d'ailleurs été plus favorable à l'association corporative que le moyen âge, où elle répondait évidemment à une nécessité sociale, étant donnée l'usurpation des attributs de la souveraineté par des fonctionnaires de tout ordre et par de grands propriétaires.
L'esprit général de la Révolution française, comme l'a péremptoirement démontré M. P. Janet, J s'est prononcé avec une singulière énergie en ■ faveur de la propriété individuelle. En balayant le régime féodal, elle a pleinement affranchi celle-ci
(1) Doniol, op. cit., p. 87, 155.
(2) Ibid., p, 156 et M. de Laveleye, De la propriété, p. 221 et suiv.
des liens qui rétouffaient et en empêchaient le développement; l'abolition des privilèges en matière de succession en a singulièrement facilité l'accès, et le même résultat a été poursuivi par la suppression des jurandes et des maîtrises, par la création des brevets d'invention. Elle a, sous l'empire de la même pensée, supprimé la propriété de mainmorte, parce que l'individu est seul propriétaire réel. « On peut affirmer sans réserve que la résultante générale des principes de la Révolution a été Taflranchissement et l'extension de la propriété. Le mouvement général de la Révolution est donc dans le sens de la propriété individuelle et non de la propriété commune... ». « Il résulte de tous les faits que la société de 89 est celle où le principe de la propriété a été le plus solidement établi dans le monde, et où les droits de chacun ont été établis avec le plus d'équité. C'est dans les principes mêmes de la Révolution que l'on trouvera le point d'appui le plus solide contre les
rêveries socialistes ; ces rêveries ne sont que
des réminiscences d'ancien régime : omnia sunt regis^ tel était le principe du communisme, la nation ayant succédé au roi » (1).
Après des vicissitudes diverses, nous voyons à quelles conclusions très catégoriques, dans le sens de la propriété individuelle, a abouti notre
(1) Paul Janet, Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1877, p.
propre histoire. Nous avons ailleurs des exemples plus tranchés de ces mouvements de flux et de reflux, de ces réactions en sens inverse amenant des perturbations profondes dans la direction générale de l'évolution de la propriété. A la fin du xi" siècle de notre ère, après avoir traversé une période très troublée, ^râce à la propagation de doctrines nihilistes aussi radicales que celles de Bakounine et de ses adeptes, la Chine crut trouver le repos dans une réforme supprimant la propriété individuelle, qui avait été, là comme partout, le fruit même de la marche du temps. L'empereur Chen-Tsoung confia le soin d'accomplir la réforme à un socialiste, homme de génie, Wang Nyan-Ché. Celui-ci déclara l'Etat souverain seul propriétaire et exploitant universel. Tous les ans, les terres . labourables étaient réparties entre les cultivateurs, qui recevaient en même temps les grains nécessaires pour les ensemencer. Le produit appartenait à l'Etat, qui réglait le partage proportionnellement aux besoins et au chiffre de la population. Pour supprimer graduellement l'inégalité des fortunes, les riches étaient frappés d'une taxe spéciale. De plus, pour empêcher la richesse de se reconstituer à la sourdine, le négoce, la banque, l'industrie, étaient interdits aux particuliers, et le monopole en était assuré à l'Etat. Ainsi devaient être assurés l'égalité et le bonheur de tous dans la médiocrité.
L'application du système de la communauté a
duré quinze ans, sur 300 millions d'hommes, et Wang-Nyan-Ché, revêtu d'une autorité absolue, a pu agir sans rencontrer d'obstacles. Mais l'empereur Chen-Tsoung étant mort, et la félicité universelle n'étant point encore réalisée, on se hâta de revenir aux errements du passé et à la propriété individuelle (1).
Il y a donc eu, au point de vue de la marche évolutive de cette propriété individuelle, des mouvements de remous, des phénomènes de contre-courant, et nous sommes évidemment en présence d'un effort de même nature, tenté par le socialisme contemporain. Tout cela ne prouve qu'une chose : le caractère contingent, pour une large part, de ces lois historiques qu'on prétend assimiler, bon gré mal gré, aux lois de la physi quegénérale. L'unité de la science l'exige, paraît-il.
Dans les pages qui précèdent, je n'ai lait autre chose que donner un résumé des traditions relatives à la propriété, des transformations de la coutume d'abord, puis des sanctions législatives. 11 n'en faut pas davantage évidemment, pour en établir la légitimité aux yeux des partisans des coutumes et du droit historique, fondé sur la succession ininterrompue des faits. Les partisans de l'évolutionnisme ne devraient pas être plus difficiles, et quand ils conçoivent un autre idéal, je me
(1) C. de Varigny, Un Socialiste chinois au xi* siècle (Revue des Deux Mondes, 1880),
permets de les trouver singulièrement illogiques. Mais un descendant de la Révolution française, un homme qui croit à la raison et au droit naturel, doit avoir des préoccupations d'un autre ordre; aussi me paraît il qu'il y a lieu de demander à la coutume et à l'histoire de prouver, sur ce chef, comme sur tout autre, la validité de leurs titres.
D'après Sieyès : « La propriété de sa personne est le premier des droits. De ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail... La propriété des objets extérieurs ou la propriété réelle n'est qu'une suite et comme une extension de la propriété personnelle ».
Comme le dit aussi M. Renouvier, Thomme, pour parvenir à ses fins naturelles, doit s'approprier certains objets, et « on doit considérer la propriété ou droit d'appropriation comme une sorte d'extension de ce qui constitue la personne même ou le droit inhérent à sa nature » (1). Tel est le principe qui me paraît devoir servir de critérium dans toute discussion sur le droit de propriété. Je vais m'en inspirer en examinant, à tour de rôle, les diverses conditions originelles qui ont été assignées à ce droit. Quatre théories principales ont été données, et sont successivement combattues par M. de Laveleye, qui en présente une cinquième. La doctrine de l'évolution historique fera la sixième.
(1) Renouvier, Science de la morale, t. II, p. 2.
D'après la théorie la jdIus ancienne, celle du droit romain, la propriété dérive de l'occupation d'une chose qui n'appartient à personne, M. de Laveleye conteste l'existence de pareilles choses. « 11 n'y a pas en réalité de i-es nullius. Tout territoire, avec ce qu'il renferme, avant que la propriété privée soit établie, appartient à la tribu ou à la nation. Celle-ci peut bien décider que le premier qui enclora un terrain, ou abattra une pièce de gibier, en deviendra propriétaire; mais dans ce cas, c'est la loi qui crée la propriété, et si elle le fait, c'est par des motifs d'utilité générale, d'ordre économique » (1). On peut répliquer à cette argumentation qu'il y a un droit primitif d'appropriation individuelle inhérent à la nature humaine, et dont le droit d'appropriation commune des premiers temps n'est qu'une application qui a paru avantageuse à la famille, à la gens, à la tribu. De plus, dans le fonds commun de pâture, de chasse, de pêche et même de cueillette, afin de reproduire au complet la formule favorite de M. Considérant, il y avait place pour une appropriation personnelle qui devait exister, de plus, relativement aux engins divers dus à la main de l'homme et aux vêtements préparés par elle. Donc, simultanément, on a pu voir exister les propriétés foncière et mobilière, et si la première a été commune, c'est à cause de l'utilité
(1) M. de Laveleye, Des rapports de l'économie politique (Revue des Deux Mondes, 1878).
générale. Quand celle-ci a paru pouvoir se concilier avec la propriété de famille ou la propriété personnelle, Taccord intervenu (ou même la loi portée) ne fonde absolument rien, il constate seulement que la propriété foncière peut se ramener aux mêmes conditions que la propriété mobilière. Il ne s'agit point de la création d'un droit nouveau, mais de l'extension d'un droit aussi ancien que l'apparition de l'homme sur la terre : celui de l'appropriation des objets à titre individuel. La possession des vêtements, des armes, de quelque caverne, a évidemment précédé toute propriété de fonds commun. Dans cette discussion, d'ailleurs, M. de Laveleye me paraît avoir confondu deux choses fort distinctes, savoir : la possession du sol et la propriété. Celle-ci doit s'entendre tout aussi bien de l'appropriation des objets mobiliers que de celle du sol qui lui a été postérieure.
D'après d'autres économistes, le véritable fondement du droit de propriété est le travail. Cette théorie remonte à Locke, qui l'a exposée dans sonJ livre Du gouvernement civil. Pour ce philosophe :| « Chacun a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucun( prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage d( ses mains sont son bien propre. Tout ce qu'il a^ tiré de la nature par sa peine et son industrie appartient à lui seul; car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule,
personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie-là » (1). — « Le poisson qu'un homme prend dans l'Océan,, ce commun et grand bien du genre humain, ou l'ambre gris qu'il en retire, est mis par son travail hors de cet état commun où la nature l'avait laissé, et devient son bien propre. Si quelqu'un même poursuit à la chasse un lièvre, ce lièvre est censé appartenir pendant la chasse à celui seul qui le poursuit, quoique cet animal soit bien une de ces bêtes qui sont toujours regardées comme communes et dont personne n'est le propriétaire. Néanmoins quiconque emploie sa peine et son industrie pour le poursuivre et le prendre, le tire par là de l'état naturel dans lequel il était commun et le rend sien » (2). — « 11 est manifeste que l'on peut acquérir la propriété de la terre de la même manière qu'on peut acquérir la propriété de certains fruits. Autant d'arpents de terre qu'un homme peut labourer, semer, cultiver, et dont il peut consommer les fruits, pour son entretien, autant lui en appartient-il en propre. Par son travail il rend ce bien-là son bien particulier, et le distingue de ce qui est commun à tous (3). — « Bien que la nature ait donné toutes choses en commun, l'homme néanmoins étant le maître et le
(1) Locke, Du gouvernement civil, p. 35,
(2) Ibid., p. 38-39.
(3) Ibid., p. 41. Traduction Mazel.
propriétaire de sa propre personne, de toutes ses actions et de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété » (1).
M. Thiers, dans son livre De la propriété, a accepté complètement le point de vue de Locke. Pour lui : « Le fondement indestructible du droiti de propriété, c'est le travail ». Or, répondent lesj socialistes, ceux qui travaillent ne possèdent! point, et ceux qui possèdent ne travaillent point.] Le travail, en effet, est un moyen naturel d'appropriation qui, par le fait du salaire ou autrement,] nous met en possession d'un élément mobilier : 1( numéraire. Celui-ci est le fruit du travail person-' nel auquel s'associent d'autres facteurs, tels que capital et direction, facteurs qui doivent être aussi rémunérés, ce qui diminue nécessairement la part de l'ouvrier. Mais ici le fait essentiel de l'approj^riation existe certainement sous forme de propriété mobilière, qui n'arrive sans doute que rarement dans les villes et fréquemment dans les campagnes, après beaucoup d'efforts, à être échangée avec la propriété foncière. L'esprit de prévoyance, l'ordre, l'économie, peuvent néanmoins, quoi qu'en disent les socialistes, amener l'aisance, quelquefois la richesse, comme conséquences de l'appropriation par le travail. Ce mode d'appropriation est légitime au premier chef, mais il n'est point exclusif de tout autre, comme paraîtrait
(1) Locke, Du gouvernement civil, p. 60.
l'impliquer le principe formulé par M. Thiers. Le travail inspire le respect, ce qui prouve bien sa supériorité comme facteur de la propriété.
C'est incontestablement à Adam Smith que nous devons le rôle capital assigné au travail comme facteur exclusif dans la production des richesses. Les premières paroles de son grand ouvrage sont ainsi conçues : « Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie; et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit » (1). Le principe formulé par Smith a été admis par les économistes qui lui ont succédé. Il est devenu, entre les mains du socialisme contemporain, comme l'a excellemment montré M. de Laveleye, une arme redoutable contre la constitution actuelle de la propriété; mais grâce à un trompe-l'œil particulier. Il faut reconnaître que jamais Smith n'a pris le mot travail dans le sens étroit d'opération manuelle, et que pour lui le capital est incontestablement du travail accumulé. Je ne sache point d'ailleurs que, dans son analyse des conditions productrices de la richesse, il ait fait une part à la direction, autrement dit à l'intelligence. Cette omission a été réparée par J.-B. Say, qui a très
(1) Recherches sur la nature et les causes de la richesses des nations, t. 1er, Introduction, p. 1.
nettement distingué la part du travail manuel de celle de l'intelligence ou direction et de celle du capital (1). Fourier a fait également la part de ces trois termes : travail, capital, talent.
Le sophisme du socialisme contemporain, qui le tient directement de l'Allemagne, par le fait de Rodbertus Jagetzow et du trop célèbre Marx, consiste à ne prendre l'expression de travail que dans le sens d'opération manuelle. De là une monstrueuse erreur d'analyse dans la détermination des conditions élémentaires de la production des richesses, et par suite, comme conséquence, dans la conception du droit de propriété. M. de Laveleye a parfaitement signalé l'erreur d'analyse, mais ne me paraît point avoir mis à nu le sophisme. La part de responsabilité encourue par l'école de Smith dans les erreurs des socialistes contemporains me paraît beaucoup moindre qu'à M. de Laveleye.
D'après la théorie de Ricardo, le salaire nécessaire à l'existence est donné à l'ouvrier en raison de la concurrence, qui contraint les patrons à pro-j duire au meilleur marché possible. Tandis que h capital est censé s'accroître de plus en plus, le travailleur serait limité à ce qui lui est indispensabh pour soutenir son existence. De même en serait-il pour la production du sol, parce que, la produc-j tivité du sol augmentant, le propriétaire exigerî ce surplus, ne laissant au cultivateur que ce qu'il
(I) Truite d'économie politique, p. 362, 366, 377.
avait antérieurement : sa part reste la même.
Le travail manuel étant supposé la sourceunicjue de la valeur, le capital étant, suivant l'expression de Marx, un travail mort sans vertu productive, il s'ensuivrait rigoureusement que la propriété n'a d'autre origine légitime que le travail manuel. Un capitaliste n'est plus qu'un spoliateur, un voleur, suivant la célèbre expression de Brissot, que Proudhon s'est attribuée avec tant de désinvolture. L'action musculaire appliquée à l'industrie est devenue la vraie mesure de la valeur, on devrait pouvoir échanger heures de travail contre heures de travail, et le producteur devrait pouvoir toujours acheter son produit qui serait exactement proportionné à l'action musculaire dépensée, ou plutôt, suivant Marx, assertion qui manque de rigueur, au temps employé à la confection du produit.
11 est incontestable que la part du capital a augmenté à mesure que les méthodes et les machines se sont perfectionnées, mais il faut ajouter que si la part du capital a augmenté, c'est précisément parce que son rôle s'est considérablement accru et sa puissance productive également accrue. 11 ne suffit point de le traiter de travail mort pour supprimer la fécondité singulière du capital. C'est un fait qui défie tous les sophismes. Quant à la part du travail, il est certain que, à priori, les choses devraient se passer conformément à la loi de Ricardo, et maintenir, indéfiniment, la classe
ouvrière dans un état qui devrait plutôt empirer que s'améliorer, étant donnée la baisse des produits due à la concurrence et à une fabrication perfectionnée. En réalité, il n'en est rien, ce qui prouve à quel point il faut se délier de visées qui reproduisent la rigueur des formules mathématiques, mais qui au lieu de s'appliquer à des termes abstraits et nettement définis, se rattachent à ce qu'il y a de plus complexe dans l'ordre des choses, savoir au facteur humain et à ses conditions d'existence. Il est incontestable que la situation de l'ouvrier s'est très manifestement améliorée dans l'état industriel, et qu'il s'est fait au point de vue de la population agricole une véritable révolution économique. Les idées de Ricardo ne peuvent recevoir de plus complet démenti que celui qu'on peut constater en France au moment présent. Estil vrai que la part des propriétaires soit augmen tée,et que celle du travailleur n'ait point changé? Ce sont là deux contre vérités.
Si nous nous plaçons au point de vue général, nous devons reconnaître que l'ouvrier paraît produire plus que ce qui lui est nécessaire à luimême, mais il y a là ce que j'appelais tout à l'heure un trompe-l'œil. Ne faut il point que le patron dans l'industrie, le propriétaire pour le sol paient la rente du capital et se réservent la rémunération de l'intelligence, de la peine prise et des risques courus? Cet ensemble de conditions disparu, le travail disparaît également, et le travail-
leur n'a qu'à disparaître du banquet de la vie, où il n'y a véritablement pas de place pour lui. Il faut donc que le travail musculaire, complété par un élément qui tend à dominer de plus en plus, à savoir la productivité de la machine, donne satisfaction à tous ces éléments primitifs, indispensables de toute activité agricole et industrielle. Pour que l'ouvrier pût posséder l'équivalent exact de son travail, il lui faudrait travailler pour son propre compte, sans l'intervention d'aucun capital, ce qui est chose impossible. Le petit propriétaire qui bénéficie de toute la peine qu'il se donne, fait entrer nécessairement dans le compte des produits qui lui reviennent, intégralement, et la valeur de la terre qu'il cultive et la valeur du cheptel. Terre et cheptel sont des capitaux qui doivent produire un revenu, et qui figurent pour une large part à côté des résultats obtenus par le travail manuel. 11 y a donc chez les socialistes allemands un défaut essentiel d'analyse doublé d'un sophisme énorme qui vicie complètement l'ensemble de leurs conclusions. Il n'est point vrai que le lacteur de la richesse soit exclusivement le travail manuel, car il y a aussi l'intelligence ou la direction. Il est également faux que le capital ne soit que du travail mort, car il est devenu la puissance la plus considérable de la production. Subordonnez la direction et le capital à l'action musculaire de l'ouvrier, ou au nombre d'heures qu'il consacre au travail, et vous arrivez au plus monstrueux des
contrie-sens économiques. Alors on nous demandera tranquillement, avec l'audace de pensée qui germe parfois chez les gens confinés dans leur cabinet, la disparition de la part afférente au capital et à la direction, sans se douLcr seulement que c'est demander la suppression du travaillui-même, et qu'on est le pire ennemi de ceux qu'avec une entière bonne foi, peut-être, on prétend servir.
Sans s'en douter, après une analyse insuffisante des faits, dominé par cette méthode excellente pour les choses abstraites (mais si peu en harmonie avec la réalité), qu'on appelle la déduction, on marche droit devant soi et le cœur léger, on se précipite dans l'abîme qu'on n'a même pas eu la bonne fortune d'apercevoir. Nous sommes ici en présence des lois nécessaires, inéluctables de la production, qui exige le travail manuel, le capital et le talent. Gela posé, au lieu de supprimer, pour la plus grande facilité de la thèse que vous défendez, le capital et le talent, efforcez-vous au contraire de réunir, par des moyens avouables, chez les mêmes personnes, ces trois éléments qui, jusqu'à ce jour, sont demeurés distincts et ne sont les uns pour les autres que des auxiliaires réciproques. Tel est l'objectif sage à poursuivre, tel est le progrès à réaliser.
Le travail musculaire n'étant point la source exclusive de la richesse, n'est pas non plus la raison d'être unique de la propriété des valeurs ou des utilités crées.
D'après la théorie du contrat, c'est en vertu d'une convention que les hommes auraient substitué la propriété privée à la propriété commune. Mais : « comment, dit M. de Laveleye, les sociétés civilisées seraient -elles liées par un contrat qu'auraient conclu nos ancêtres encore à l'état sauvage? )) (1). De plus, ainsi que le dit ailleurs le même auteur : « la convention ne peut créer un droit général, car elle-même n'a de valeur qu'autant qu'elle est conforme à la justice » (2). Au point de vue du contrat, on peut répondre qu'il y a eu certainement, soit un accord tacite, soit plutôt une convention formellement consentie. Prétendre qu'il n'en existe aucune trace, dans les archives préhistoriques, n'est pas un argument sérieux. La transformation de la communauté de famille en propriété individuelle a été constatée quand son existence a été consacrée par le temps, mais il n'en reste aucun témoignage écrit pour le moment précis où elle s'est opérée. Ce n'est là d'ailleurs qu'une question de fait qui ne doit point m'arrêter plus longtemps. Quant à la question de droit, je partage complètement la manière de voir de M. de Laveleye. Tout ce qui est établi par convention formelle ou tacite n'a qu'une valeur relative, une valeur économique, dans l'espèce. Il y a eu avantage pour nos ancêtres à passer de la
(1) Art. cité, p. 915.
(2) De la [jropriété, p. 38'
propriété collective de la terre à la propriété privée, et le mérite de cette métamorphose a consisté pour eux dans des conditions mieux appropriées à l'utilité générale. En agissant ainsi, ils ont donné une extension plus complète au droit de j)ropriété individuelle, mais n'ont nullement créé celui-ci, qui existait depuis longtemps, car il est contemporain de l'apparition de l'homme sur la terre.
On sait que Spencer déclare fausse la croyance que la propriété individuelle était inconnue aux hommes primitifs, puisque les animaux intelligents eux-mêmes montrent le sentiment de la propriété (1). La propriété individuelle est donc un phénomène biologique.
La théorie de la loi comme principe de la proj)riété est corrélative du contrat. C'est là évidemment un dernier écho de la pensée césarienne qui reflétait elle-même le vieux despotisme oriental. On sait la doctrine de Louis XIV, le prétendu Roi Soleil, doctrine que la Sorbonne confirmait en ces termes : a Tous les biens des sujets du Roi lui appartiennent et il peut en user comme des siens propres ». Telle était d'ailleurs la tradition de certains Pères de l'Eglise, qui faisaient repionter à la personne de l'Empereur la légitimité de la propriété. D'après Bossuet, le dernier d'entre eux, dit-on
(1) Principes de biologie, t. III, p. 717.
témérairement, car c'est préjuger des destinées de l'Eglise catholique : « Du gouvernement est né le droit de propriété, et en général, tout droit doit venir de l'autorité publique ». Au dire de Rousseau, l'Etat est la véritable origine du droit de propriété, aussi peut-il s'emparer légitimement du bien de tous, car tout ce qu'ordonne la loi est légitime. Montesquieu, Mirabeau, Robespierre, Bentham, font également dériver des lois le droit de propriété. Enfin M. de Laboulaye s'est dernièrement exprimé ainsi : « Les lois ne protègent point seulement la propriété, elles la iont naître. Le droit de propriété n'est point naturel, mais social ». Or, comme le fait remarquer, à si juste titre M. de Laveleye, la notion de propriété précède la loi qui la règle, et les lois écrites ellesmêmes ne sont que des expressions plus ou moins imparfaites des droits inhérents à la nature de l'homme. « La loi ne fait point le droit, le droit dicte la loi » (l).
M. de Laveleye présente sa propre théorie, après avoir discuté celle que je viens de passer en revue. D'après lui, « c'est l'utilité économique qui est la vraie base de la propriété; c'est elle qui détermine quels doivent en être les privilèges, les obligations et les limites. Ainsi ce sont des raisons économiques qui font que les droits que confère
(1) M. de Laveleye, De la propriété, p. 290.
la propriété sont plus ou moins étendus, suivant qu'elle s'applique à différents objets. Presque absolus quand il s'agit d'objets mobiliers, déjà limités pour la terre arable, moins complets encore pour les maisons et pour les forêts. Enfin, pour les mines et pour les chemins de fer, très restreints par l'intervention de l'autorité publique » (1). M. de Laveleye cite encore à l'appui de sa thèse l'existence des servitudes, de la prescription, qui dérivent de raisons d'ordre économique. De même en serait il pour l'hérédité.
M. de Laveleye, qui rejette la théorie du droit naturel, comme principe de la propriété, me paraît méconnaître absolument le droit initial d'appropriation de toute créature humaine pour parvenir à ses fins. La propriété devient ainsi une sorte d'extension de ce qui constitue la personne même, c'est la sphère extérieure de la liberté. Ce qui revient à dire avec Dalloz que la propriété dérive d'un droit inné, savoir la liberté. Dire que l'utilité commune est le véritable fondement de la propriété, parce que la première détermine les limites de la seconde, c'est méconnaître tout d'abord l'existence préalable de ce qui est déterminé, et qui par cela même ne saurait être institué par le fait même de la détermination. C'est la même chose que pour la loi qui délimite l'exercice du droit et ne le crée d'aucune manière. De plus,
(1) M. de Laveleye, Revue des Deux Mondes, art. cité, p. 916.
les bornes posées au nom de rutilité commune |)ar la loi qui s'en inspire, n'expriment qu'un cas particulier du conflit toujours imminent de l'utilité générale et de l'utilité individuelle. Que représente l'utilité générale ? Le droit de tous, qui doit être respecté. Que représente l'utilité individuelle ? Le droit de chacun, qui doit tendre à vivre en bonne entente avec le droit de tous, et par cela même le respecter. Ce qui revient à dire que la liberté de la personne est limitée en matière de propriété, comme en toute chose, par la liberté correspondante de nos semblables, qui est un droit parallèle, de légitimité analogue. La justice l'exige. Or, il se trouve qu'une chose utile économiquement, et elle est utile parce qu'elle est corrélative à nos facultés, est en même temps conforme à la justice. Il y a là une sorte d'harmonie naturelle Ici doit intervenir l'examen de la doctrine évolutionniste qui est l'argument de choix de ce qu'on appelle un peu trop pompeusement, et sans vérité suffisante, la science sociologique. Je vais prendre l'énoncé de cette donnée dans l'ouvrage très méritant d'ailleurs et déjà cité de M. Ferneuil. « Quel est donc le fondement sociologique de la propriété individuelle ? La possession consacrée par le temps, l'utilité sociale et l'évolution historique qui ont consolidé progressivement le régime de l'appropriation individuelle pour le bénéfice permanent de la race » (1).
(1) Op. citât., p. 202.
La possession consacrée par le temps, c'est-àdire, bien souvent, la prescription de beaucoup de faits cruellement iniques, lorsqu'il y a impossibilité matérielle de revenir sur eux. Tel est le cas de toutes les guerres de conquête amenant la dépossession violente de ceux qui possèdent, tel est le cas de la spoliation en grand pratiquée en Angleterre sous les Tudors ; tel est le cas des confiscations exercées en France, contre les réfugiés protestants, après la révocation de FEdit de Nantes. Lorsque des siècles se sont écoulés sur de pareils faits, il est impossible de revenir sur leur caractère absolument illégitime. D'ailleurs les possesseurs actuels sont- ils toujours les descendants de ceux qui ont profité des crimes sociaux commis à une époque reculée? Evidemment non. Il y a donc ici une impossibilité matérielle, en grande partie doublée d'une impossibilité morale devant laquelle chacun est tenu de s'incliner.
L'utilité sociale. Je dois répéter ici ce que je viens de dire en essayant de réfuter M. de Laveleye : prétendre que l'utilité commune est le véritable fondement de la propriété, parce que la première détermine les limites de la seconde, c'est méconnaître tout d'abord l'existence préalable de ce qui est déterminé. C'est la même chose que pour la loi qui détermine l'exercice du droit et ne le crée d'aucune manière. J'ajoute, ce qui est l'évidence même, que l'instinct primitif de la propriété, l'aptitude à son acquisition, les besoins auxquels elle
répond doivent être considérés comme inhérents à notre nature, avant tout groupement social nettement caractérise. Donc l'utilité commune a pu tirer bénéfice du principe même, mais ne l'a point créé.
D'ailleurs cette utilité commune étant susceptible d'interprétations contradictoires, ne paraît pas un fondement bien solide. M. Ferneuil la voit à droite, les socialistes la placent à gauche. D'après lui, le mieux a consisté dans la transformation de la propriété collective en propriété individuelle. D'après les socialistes, cette transformation a été un malheur pour l'humanité, et il faut au plus vite, et pour sa plus grande utilité, replacer celle-ci sur le terrain économique qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. L'argument de l'utilité commune est donc sans valeur démonstrative.
L'évolution historique. Si la propriété avait toujours eu le caractère individuel, on serait en droit de dire : « Si cette propriété était quelque chose d'accidentel pour la société humaine, si l'institution était née chez un peuple insulaire et formait une exception à la coutume générale, je concevrais qu'on lui demandât de fournir ses titres; mais il tombe sous le sens que les hommes ont dû avoir le droit de faire ce qu'ils ont fait de tout temps, et dans tous les lieux habités. Le consentement universel est un signe infaillible de la nécessité et par conséquent de la légitimité d'une
institution » (1). Malheureusement la propriété mobilière à Forigine (instruments, armes, ustensiles, engins divers, huttes, grotes), quand il s'est agi du sol, a revêtu immédiatement un autre caractère que l'utilité de tous explique d'ailleurs suffisamment. Il y a eu, en premier lieu, une application différente et qu'on peut considérer comme supérieure du principe de la propriété. Mais ultérieurement, au point de vue de la possession du sol, il se produisit ce que certains considèrent comme un mouvement de recul, avec la propriété familiale, puis, disent-ils, la régression s'accentue -., encore quand l'humanité en arrive à la propriété individuelle. D'où il suivrait que la direction de l'histoire, dans un sens déterminé, n'implique pas toujours un progrès ipso facto. En effet les annales du genre humain nous prouvent qu'il y a des évolutions suivies de contre évolutions, des progrès suivis de regrès ou régressions. Et comme conséquence, il est arrivé que ce que l'économie politique et l'évolutionnisme qualifientde progrès, constitue pour le socialisme un mouvement de recul, d'ondulation en sens inverse dans lerhythme universel des choses.
L'évolution historique n'a donc pas plus de valeur démonstrative que la possession ancienne ou récente, qu'une utilité commune indéterminée;
(1) Léon Faucher, Dictionnaire d'Economie politique, t. II, p.
évolution historique dont la nature est l'objet des plus ardentes controverses. D'où je conclus qu'il faut chercher ailleurs le véritable fondement du principe de la propriété.
Objections. — On a fait de nombreuses objections contre le droit de propriété. Ainsi on a dit qu'il avait eu surtout pour origine la guerre et le vol. Le fait est matériellement incontestable, mais il ne s'agit point d'invoquer l'absence de règle et la violation de la règle pour en prouver l'illégitimité. Parfaitement naturel et biologique en lui-même, ce droit de propriété est dénaturé par la guerre et le vol, et donne lieu, sauf le cas d'impuissance ou de prescription évidente, à toutes les répétitions des ayants droits.
De même on a prouvé facilement que Locke et M. Thiers avaient tort en attribuant au droit de propriété pour origine exclusive le travail. Il y a le travail, l'hérédité, le don gratuit, l'échange à titre onéreux. Donc ce droit a plusieurs sources pouvant être également légitimes.
On a invoqué aussi le fait que le sol n'a pas seulement pour valeur celle qui est incorporée par le travail, par le capital sous des formes variées. 11 y a donc une part qui devrait revenir à la société pour rétablir l'équilibre entre les possesseurs du sol, les terres médiocres ou mauvaises étant beaucoup plus nombreuses que les bonnes. A ceci on peut répondre qu'il y a une première manière de .. rétablir l'équilibre qui est d'un usage courant,
c'est de faire payer les bonnes terres beaucoup plus cher que les mauvaises. Ensuite ne faut-il pas reconnaître qu'il y a des pays plus fertiles que d'autres, des climats plus privilégiés? Cela étant et le sol de la terre appartenant à l'humanité, à ce vaste organisme qui englobe et comprend toutes les races blanche, jaune, noire et rouge, tout peuple se trouvant mal partagé n'estil point autorisé à renouveler ce que fut l'invasion des barbares pour l'empire romain? En effet, comme le dit quelque part M. Fouillée, il y a dans la propriété trois parts à faire : l'une à l'individu, l'autre à la nature, l'autre à l'humanité entière. En réalité on se met en présence d'un problème insoluble, comme l'esprit radical aime à en poursuivre. Quand la société a fait régner la justice, dans les relations des hommes, elle a accompli la plus lourde part de sa tâche, mais quant à ce qui est d'égaliser entr'eux toutes les chances bonnes et mauvaises, c'est de la divagation pure.
On a invoqué encore contre la propriété que sa valeur était susceptible d'obtenir un surplus considérable avec les variations topographiques qu'elle pouvait subir. Ainsi par exemple dans le voisinage des villes, lorsque celles-ci s'accroissent, il en résulte une plus value souvent très importante. Comme cette augmentation dans les prix de vente n'est point le résultat du travail, ni de l'hérédité, qu'elle est le fait du groupe social, on en conclut qu'il devrait en bénéficier, ou en
laire bénéficier d'autres propriétaires moins forlunés. II s'agirait, on le voit, de supprimer la part du hasard dans les choses humaines. Les spéculations sur les terrains peuvent être heureuses, il en est qui tournent mal, aussi ne voit-on jamais les collectivités faire des achats de ce genre pour spéculer de leur côté. L'aléa leur impose l'abstention.
Ces propriétés de terrain ne sont pas acquises sans travail, puisqu'elles le sont contre argent ou capital, c'est-à-dire travail accumulé. Leur valeur est susceptible d'augmentation considérable parce qu'on a prévu, ce qui est œuvre d'intelligence, les événements qui doivent se produire. De même en est-il dans le commerce et dans l'industrie quand on spécule en grand sur la hausse possible d'un produit. Comme pour les terrains, si on réussit, on peut gagner une fortune. Qu'il s'agisse d'un capital mobilier ou immobilier, la situation est exactement la même, et le groupe social n'est pas plus autorisé dans un cas que dans l'autre à venir réclamer sa part. Il l'est d'autant moins que lorsqu'il s'agit de terrains, ceux-ci se couvrent de constructions, d'où des taxes, des impositions qui représentent et au-delà le capital de plus-value. La spéculation est l'âme des affaires et il est d'un intérêt collectif de premier ordre de lui laisser la liberté de ses allures, qu'il s'agisse de propriétés mobilières ou immobilières.
J'ajoute que l'œuvre de la collectivité est parfois
nuisible à la propriété individuelle. Proposerait-on d'indemniser toujours le possesseur du sol ou des industries qui pourraient être mises en souffrance? D'autre part la plus-value spontanée et constante du sol est une assertion purement gratuite. Renseignez-vous auprès de la bourgeoisie propriétaire qui paraît marcher à la ruine complète. Tous les cris de détresse poussés par les représentants olficieux de l'agriculture n'ont pas d'autre raison d'être. Enfin le jeu peut être l'origine de la propriété; c'est une origine illégitime de même que le vol, et les deux, de gravité inégale d'ailleurs, marchent souvent ensemble. Cela ne prouve absolument rien contre la valeur du principe, et c'est celui-ci seulement qui est en cause.
La principale difficulté ne me paraît point consister dans l'affirmation d'un droit naturel, mais dans ce qu'on a appelé l'antinomie de la propriété. Cette antinomie se présente toutes les fois que ma liberté, au point de vue de l'appropriation, est lésée par celle de mon semblable, ou lorsque la liberté de celui-ci est lésée par la mienne, au même point de vue. C'est le conflit, c'est l'état de guerre qui peut exister d'individu à individu, de classes à classes sociales, de peuplades à peuplades, de nations à nations. L'histoire nous montre combien souvent la force a tenu lieu de droit dans les circonstances de ce genre, très particulièrement quand la propriété du sol était en question. Mais il faut admettre l'état régulier, la paix au dedans
ou au dehors. Dans ces termes, nous supposons des propriétaires légitimes, et en face d'eux des non-propriétaires. Ces derniers ont-ils un droit certain sur les premiers? Evidemment non, leur droit à la propriété n'est qu'idéal, comme l'a très bien compris Quesnay, mais la charité peut, dans tous les cas urgents, exiger l'accomplissement du devoir d'assistance. Cette obligation d'assistance peut aussi prendre dans les mêmes conditions un caractère social. Toutefois il y a pour la société un devoir plus grand encore que celui d'assistance, c'est de favoriser par des lois toujours respectueuses de la liberté individuelle l'accès à tous les genres de propriété. Actuellement, il n'y a point, en France, de dispositions légales calculées pour empêcher l'accès du pauvre à la propriété
I mobilière ou foncière. Mais il y a tel pays où la grande propriété existe dans des conditions telles que la terre ne peut être divisée, et sa possession .«, devenir le fruit du travail. Toute spoliationdirecte, toute spoliation indirecte, lorsque la propriété du sol est immobilisée entre un petit nombre de mains, crée la misère, engendre le paupérisme et exige l'accomplissement du devoir social de la taxe des pauvres. Ceux-ci ont un droit positif qui n'est qu'une compensation dérisoire.
Comment faut-il entendre le droit d'appropriation ? Serait-ce par hasard un droit inhérent à notre nature : « comme une qualité ou attribut de la personne » (1), suivant l'expression de M. Renouvier, d'où comme conséquence inévitable le droit au travail, pour tout membre de la famille humaine, lorsque la propriété a perdu le caractère collectif, et à titre de compensation bien insuffisante, PJn effet, au dire de Proudhon : « La terre, comme l'eau, l'air et la lumière est un objet de première nécessité, dont chacun doit user librement, sans nuire à la jouissance d'autrui; pourquoi donc la terre est-elle appropriée?
Les fruits de la terre sont un objet de première nécessité, que nous ne sommes point tenus de nous procurer par nos propres efforts; il nous suffit de rémunérer le service rendu par une valeur mobilière toujours échangeable. De même, il nous faut payer le service de celui qui nous procure l'eau qui nous est nécessaire. De même en est-il quand il s'agit de la lumière dont nous avons besoin à l'heure des ténèbres. Et quand l'air doit être désinfecté, il y a lieu de rémunérer également ceux qui exécutent ce travail.
Un travail quelconque s'échange contre un autre travail, une valeur contre une autre valeur, et le mieux partagé n'est point toujours celui qui par le labeur actuel ou le labeur accumulé, sous forme de
(1) Renoiivier, oy^. cit., p. 61.
capital, arrache à la terre des trésors que l'usage épuise, et qu'il faut renouveler incessamment. Ainsi on donne au sol ce qu'on lui reprend, et il devient ainsi une valeur mobilière. La première appropriation du sol a été un acte de pure nécessité, et le maintien de cette appropriation entre les mains de ceux qui la détiennent est un acte de justice, vol et guerre mis à part.
Il m'est impossible d'accepter, à mon très grand regret le terrain sur lequel se place M. Renouvier. La propriété, c'est-à-dire le droit de propriété, n'est point un attribut ou une qualité de la personne, de l'homme par cela seul qu'il est homme. Il me paraît impossible d'admettre que droit de propriété et droit à la propriété soient des termes synonymes. Le premier ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'à une propriété acquise par des voies légitimes, c'est-à-dire n'étant le fruit ni du vol, ni de la guerre. Le droit à la propriété, qui n'est la conséquence ni du don gratuit, ni de l'hérédité, ni de l'achat, autrement dit de l'échange, est un idéal indéterminé, une virtualité, une aptitude à la possession dans laquelle l'homme trouve un moyen et une garantie de sa liberté, moyen et garantie que l'on est tenu d'acquérir par ses efforts personnels. Le droit à la propriété signifie simplement qu'un ouvrier qui a fait une journée de travail a droit au prix stipulé, ne peut être dépouillé à aucun titre de cette valeur mobilière; ce droit signifie encore qu'un homme qui a acquis par tra-
vail, ou don ou achat, une valeur foncière ne saurait davantage en être dépouillé par un pouvoir quelconque. Ce qui revient à dire que, en principe et socialement parlant, le droit à la propriété n'existe qu'à partir du moment précis de la possession. La Révolution Française n'a déclaré imprescriptible que le droit que nous tenons de conditions de ce genre. Elle n'a jamais eu en vue un droit naturel à la propriété, conception qu'on lui attribue par un véritable contre-sens. Elle a purement et simplement protesté contre les confiscations qui déshonorent l'ancien régime, et que ne saurait justifier ou excuser aucune théorie sur le domaine éminent.
Quand nous entrons dans ce monde, nous avons un droit naturel non sur le bien possédé par les autres, non sur la société prise dans sa totalité, car elle n'est pour rien dans notre naissance, mais nous avons un droit naturel sur nos parents, qui ont encouru la responsabilité de la situation, et qui nous ayant fait naître doivent nous élever de manière qu'un jour vienne où nous puissions travailler à notre tour. Ce droit naturel sur nos parents a trait à leur avoir actuel et futur, de telle sorte qu'il s'agit ici d'un droit familial, et nullement d'un droit social j comme on veut bien le dire. La Société ne nous doit absolument rien, et si elle fait par hasard quelque chose pour nous venir en aide, c'est qu'il y a un intérêt collectif supérieur à satisfaire. Elle a été fondée sur des intérêts corn-
miinsou généraux; telle est la sphère dans laquelle elle doit se mouvoir normalement, et dont elle ne doit sortir que dans les cas d'impérieuse nécessité.
N'ayant point de droit à la propriété, vis-à-vis du corps social, nous n'avons aucun droit au travail à titre de compensation. Mais puisque le fruit de nos efïorts doit être respecté, que nous avons le droit de travailler pour atteindre la possession, but poursuivi, il en résulte que tout monopole faisant obstacle à la production de la richesse et à sa diffusion, est un fait contraire à la justice. Telle est, par exemple, l'institution et l'organisation de la grande propriété en Angleterre. Il y a là une iniquité légale de premier ordre.
Ainsi le droit à la propriété n'a aucune raison d'être sociale; il n'est justifié qu'au sein de la famille immédiate : le père et la mère. La Société n'a pas non plus à accorder une compensation sous la forme du droit au travail, dont la pratique est d'ailleurs absolument impossible, car elle devrait embrasser tous les genres de labeur, en rapport avec l'immense variété des vocations, des aptitudes et des professions. Or, il y a ici plus qu'une impossibilité, puisqu'il n'y a aucune raison d'être. Quant au droit de travailler, il est d'un intérêt commun qu'il soit affranchi de toute entrave artificielle, soit légale, soit par violence arbitraire. Pour la société, il y a obligation stricte d'assurer le libre exercice de ce droit.
Je crois avoir établi en quoi consiste le droit d'appropriation et en avoir donné des raisons rationnelles. Je sais d'ailleurs qu'on a prétendu le flétrir en le qualifiant de métaphysique, et peutêtre n'a-t-on pas tout à fait tort, car la nature n'est peut-être pas absolument sans reproche à l'endroit de la métaphysique. Quoi qu'il en soit, l'instinct de propriété a de plus un caractère biologique non douteux, et répond au développement normal et régulier des choses; il est un élément essentiel de la fin poursuivie, la consécration de la valeur et de l'autonomie humaine, de son titre au respect, de son indépendance vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. Par cela seul il est permis de l'appeler un droit reconnu par la coutume d'abord, avant d'être consacré par la législation ensuite; et comme nous le tenons de la nature de notre être, on le qualifie de droit naturel.
Ce droit naturel est-il absolu ?
« La propriété n'est pas absolue », dit M. Fouillée. « Notre part personnelle consiste dans la forme nouvelle par nous réalisée ». M. Ferneuil, dans son très intéressant ouvrage, partage la même manière de voir : « Les formes de la propriété sont éminemment mobiles et contingentes, et le droit de propriété relatif, subordonné à l'ensemble des conditions géographiques, politiques, ethnographiques qui constituent la structure de chaque agrégat social » (1).
(1) Les principes de 1189 et la science sociale, p. 197.
11 me semble qu'il y a ici une confusion singulière entre la question de principe et la question de forme. Oui, il est parfaitement certain que les formes de la propriété ont varié avec les circonstances; son expression, sa physionomie n'a pas été la même dans tous les temps. Mais il y a une chose invariable, absolue, c'est l'instinct naturel c'est l'aptitude à la propriété, c'est l'intangibilité théorique de celle-ci lorsqu'elle a été acquise sous les formules que le degré de civilisation comporte. Que la guerre, que le vol surviennent et suppriment l'exercice de ce droit, il n'en demeure pas moins après ce qu'il était avant. Cela ne modifie pas plus le droit que l'arithmétique n'est modifiée lorsqu'un mauvais calculateur dit 2 + 2 = 5.
Sans doute la propriété elle-même n'est pas un absolu. Elle n'est que la matière variable et contingente du droit avec laquelle on tient à la confondre. Mais étant donné la nature humaine, celui-ci est aussi rigoureusement nécessaire que les lois de la logique elle-même. Son principe est absolu en ce sens qu'on ne peut le supprimer, mais sa formule ne l'est point, puisqu'il a des limites, et que ces limites sont imposées par le droit d'autrui et celui de la collectivité.
Le droit naturel de propriété implique-t-il le
respect?
Si nous nous en tenons à l'évolution historique, nous sommes tenus de répondre négativement, car il a été violé incessamment, tantôt sur une
petite, tantôt sur une très grande échelle. La généralisation de l'expérience lui est évidemment contraire, particulièrement au point de vue international.
Il est évident qu'un loup a le droit naturel de manger un mouton, et un tigre celui de manger un homme. Biologiquement, c'est incontestable. Seulement nous ne nous considérons pas comme obligés de respecter ce droit. Sommes-nous obligés davantage de respecter le droit naturel de l'homme? Oui et non. Non, si l'homme est un animal comme un autre. Il s'agira simplement de savoir lequel des antagonistes est le plus fort, comme lorsque nous luttons contre le loup ou contre le tigre. Oui, si l'homme est un être moral, tirant sa valeur propre de sa raison et de sa conscience, et n'étant pas seulement moral parce qu'il a des 'mœurs, c'est-à-dire des usages, comme le loup, le tigre, le mouton, le chien ont les leurs.
La question économique de la propriété implique une question morale.
A. De l'Hérédité.
La propriété du sol a eu l'hérédité collective comme l'un de ses éléments originels, et corrélativement, lorsqu'il s'agissait du mobilier, l'hérédité a dû prendre un caractère individuel qui, à un moment donné, s'est substitué, pour la possession du sol, à l'antique coutume, à la communauté. Il
y a eu là un terme naturel du processus qui devait amener l'individu de Thétéronomie à l'autonomie. Je constate ainsi un fait spontané, conséquence d'une adaptation plus parfaite de la personne à son milieu, et j'ai par cela même démontré, pour le naturisme et l'école dite historique, sa légitimité. Yat-il simplement, ici, un fait qui s'impose sans se légitimer, par des considérations d'un autre ordre ?
L'hérédité collective dans la famille, celle de la religion et du patrimoine, se comprend comme celle de la gens ou vévoç antique, dont la famille n'est à vrai dire qu'un simple émiettement. Le patrimoine de la gens se trouve circonscrit à la famille, mais sa nature n'a point changé. Je n'ai pas à discuter l'hérédité dans la tribu ou dans un groupe communal quelconque, puisqu'il n'y a aucune contestation à ce sujet. Seulement j'en retiens ceci, c'est qu'il y a un droit d'hérédité qui paraît incontestable pour tout le monde. Le désaccord ne commence qu'avec l'application.
Une autre considération est la suivante. Si le droit d'hérédité avait un caractère collectif quand la propriété du sol était collective, ce droit ne prend-il pas, fatalement, le caractère individue', lorsque la propriété transformée a pris le caractère individuel? 11 avait pris ce caractère par imitation de ce qui avait toujours eu lieu, pour la propriété mobilière, dont la transmission n'a soulevé d'objections réelles que depuis le singulier développement pris par cette propriété, arrivée,
dans notre pays, à égaler ou peu s'en Faut la propriété foncière.
Le caractère individuel de la propriété mobilière ou immobilière (car de nos jours les deux termes s'équivalent), autorise le détenteur à donner ce qu'il possède pendant sa vie, et il peut, sous ce rapport, faire un contrat qui ne sera valable qu'après sa mort. S'il ne peut donner de son vivant, d fortiori ne le pourra-t-il après sa mort; mais le premier fait est -il contestable, une fois le principe de la propriété individuelle admis? De même qu'il peut contracter pendant sa vie pour des échéances plus ou moins éloignées, il peut placer l'époque de la transmission de sa fortune après sa mort, au lieu d'en donner la jouissance de son vivant. Il y a là une évidence absolue, et pour contester le raisonnement, il faudrait en nier les prémisses, que je suppose accejjtées, savoir : la liberté individuelle et son droit d'appropriation.
Les étrangers n'ont aucun autre droit que la volonté du testateur. En est-il de même pour les enfants et les collatéraux ?
Les Enfants.
Pour les enfants, nous n'avons nullement à nous occuper des anciennes coutumes, car celles-ci étaient liées intimement à des idées religieuses absolument abandonnées de nos jours. Nous n'en sommes plus au culte des ancêtres. 11 y a lieu de rechercher si pour les enfants, et à fortiori pour
les collatéraux, il n'y a aucun droit certain à exercer sur la succession ouverte par le décès de leurs parents. Ne se pourrait- il point faire qu'à chaque décès ah intestat, ainsi qu'on l'a proposé, l'État fût l'héritier naturel des possessions demeurées sans maître.
On a invoqué, pourjustifiercette manière d'agir, un droit supérieur de l'Etat sur les individus que je n'admets que dans la mesure rigoureusement nécessaire à l'existence même de l'ordre social. Dans le sens large et compréhensif du socialisme et de l'école Hégélienne, l'argument ne saurait avoir, à mon sens, de valeur probante, car l'individu n'existe point pour le bien de cette substance imaginaire qu'on appelle l'Etat, mais le gouvernement a sa raison d'être dans le bien des individus. Un autre argument a plus de valeur sans être démonstratif. On a dit que si l'héritier reçoit ce qui est nécessaire pour vivre sans travailler, alors il tombe dans l'oisiveté, mère de tous les vices, devient joueur, débauché, perd toute conscience. H arrive ainsi rapidement, soit par lui-même, soit par ses enfants, que son exemple entraîne, à consumer rapidement la fortune acquise par le travail de son père. Celui-ci ayant mis son fds dans la condition immorale de vivre sans rien faire, il en résulte que, pour une même famille, la fortune ne dépasse guère la troisième génération. Telle est, ajoute t-on, la moralité du droit de transmission directe des héritages.
Il y a beaucoup de vrai dans cette argumentation, mais elle est fausse partout où le fils continue les traditions de travail de ses ascendants; ce qui se voit dans les pays qui ont un degré élevé de moralité générale. Mais le fait n'est malheureusement que trop exact dans notre pays. La faute en incombe exclusivement à notre appauvrissement moral, état qui peut être transitoire, et nullement à notre législation sur Théritage.
Nous sommes tenus de reconnaître que, suivant la remarque de Stuart Mill : « Les droits des enfants sont réels el. indestructibles » (1). Ils ne portent nullement sur la société, comme on l'a prétendu, mais sur le père lui-môme, qui, en leur donnant l'existçnce, a contracté avec eux un engagement implicite : celui de les entretenir, de les élever et de leur assurer une situation sortable. Il ne leur doit rien de plus, le reste il le leur donne par surcroît, si la chose lui convient et on doit toujours supposer qu'elle lui convient jusqu'à preuve du contraire. Quoi qu'il en soit, on ne saurait méconnaître qu'il y a dans les conditions que je viens d'indiquer une restriction évidente au droit de propriété du père. D'où la condamnation évidente de la liberté absolue de tester, qui méconnaît le droit certain des enfants sur ceux qui leur ont donné le jour; d'où la condamnation non moins évidente des prétentions de
(1) Op. cit., p. 259.
ceux qui voudraient constituer l'Etat légataire universel de toutes les successions.
Ce n'est pas tout. Spolier le père, comme on l'a dit si souvent, dans la personne de ses héritiers directs, c'est lui enlever le stimulant le plus énergique à la production et au développement de la richesse publique. On travaille non seulement pour soi, mais surtout pour ses enfants, pour sa famille immédiate et il est évident que ce mobile supprimé, on verra s'abaisser promptement le capital national, ce qui sera une calamité pour tous.
Ces considérations ne sont point de nature, d'ailleurs, à me faire oublier les très graves inconvénients que peut entraîner, pour les familles riches, le droit à l'héritage dans les conditions où il s'exerce. Si chacun était dans l'obligation stricte de se faire soi-même l'artisan de sa destinée, il y aurait au sein des classes moyenne et supérieure une énergie morale tout autre, et la vie, plus modeste, n'en serait certainement que plus heureuse, parce qu'elle serait conforme à cette grande loi de saint Paul : que celui qui ne veut pas travailler ne doit point manger. Or, on travaillerait parce que chacun éprouverait le besoin de gagner sa vie et, de la sorte, serait réalisé l'un des effets les plus avantageux que peut produire et produit certainement en Amérique et en Angleterre la liberté absolue du testateur. Tout cela est vrai, très vrai, il faut bien en convenir, mais on ne saurait trouver d'institution humaine qui n'en-
traîne après elle quelques désavantages. D'ailleurs, les grandes richesses sont un fait beaucoup plus rare qu'on ne le pense, la statistique l'établit péremptoirement; l'abaissement du taux de l'intérêt leur a porté une atteinte des plus sérieuses et, en négligeant la question par trop intime, par cela même réservée, de la moralité personnelle, le principal inconvénient, au point de vue social, c'est le scandale isolé du riche oisif, adonné à des plaisirs malsains et dont il sera la première victime. Un tel spectacle jure à côté de la médiocrité laborieuse qui est la commune loi, de la pauvreté, de la misère. Soit, mais examinez tout d'abord si les remèdes que vous pourriez proposer ne seraient point pires c[ue le mal à combattre. N'accusons donc point ici les institutions sociales, mais tout d'abord l'appauvrissement de la moralité personnelle, que je suis loin d'attribuer spécialement à ceux qui possèdent ce qu'on appelle les faveurs de la fortune; faveurs dont on peut reconnaître le juste prix chez ces dégoûtés de la vie qui cherchent, dans les bras de la mort, un remède contre la satiété. L'Etat héritier, c'est la violation du droit naturel de l'homme de donner ce qui lui appartient. Cette violation est double quand elle porte sur les enfants, car le père transmet sa propre vie, son être à sa postérité. L'héritage n'est alors qu'une ! simple prolongation dans le temps et dans l'espace du droit de propriété. D'autre part, la liberté absolue de tester viole également un droit natu-
rel : celui des enfants sur ceux qui leur ont donné le jour. Telle est Tobligatioii nouvelle imposée par la Révolution française.
Ce correctif apporté par la loi à la volonté des ascendants a été très vivement incriminé comme ayant sur la famille les plus fâcheux effets. D'après M. Le Play, l'un des auteurs les plus accrédités et les plus estimables parmi les contre-révolutionnaires, l'autorité et le respect dû au père de famille sont diminués, parce que les enfants savent que quoi qu'ils fassent ils hériteront; la division forcée a aussi pour effet de faire disparaître les maisons de commerce, dont les capitaux se partagent entre les ayants-droit, ce qui est une perte évidente pour la fortune publique; elle fait également disparaître la famille avec le patrimoine qui est vendu, toutes les fois qu'on ne peut le partager. Les frais de ces ventes peuvent même être assez élevés pour laisser les mineurs endettés vis-à-vis du fisc une fois la vente faite. Elle les réduit à l'état d'insolvables. Un autre résultat du partage forcé est la stérilité systématique des mariages. Il a même amené dans le pays de Caux, en Normandie, l'absorption de la petite propriété par la grande (1), (2), et détruit en France l'esprit de colonisation.
(1) Le Play, Organisation du travail, p. 281, 296, 297, 303, 394, 520, 551.
(2) Le Play, La Réforme sociale en France, t. I, p. 252, 279, 282, 288, 302, 345; t. Il, p. 18, 19, 52. 220, 311, 329, t. IV, p. 409.
Malgré leur très grand intérêt je me contenterai de signaler les objections précédentes sans leur consacrer un examen quelconque, me contentant d'une remarque générale :
La Révolution française a démocratisé la fortune en généralisant une loi de toute justice, car elle a pour base le droit direct de l'enfant sur l'avoir du père, celui-ci devant à celui-là, par cela seul qu'il l'a mis au monde, la subsistance, l'éducation, une situation sortable, le mettant à même de se créer sa voie; toutes choses dont c'est à lui, et non à la société qui n'y est pour rien, de porter la responsabilité. La fortune, ainsi démocratisée, s'est trouvée répartie sur un beaucoup plus grand nombre de tètes, ce qui fait profiter d'autant la moralité générale, et intéresse directement le grand nombre au maintien d'un principe fondamental de la société. C'est là un boulevard d'une singulière puissance contre les prétentions du socialisme révolutionnaire, qui, lorsqu'il veut ramener le paysan français à l'état de propriétaire collectif du fonds communal, fait preuve d'une naïveté bien grande ou d'une ignorance singulière.
Collatéraux.
La question de l'héritage relativement aux collatéraux se présente dans des termes très simples. Sans doute chacun peut léguer ce qui lui appartient à ses collatéraux, mais dans le cas mort ah intestat, il me semble évident qu'on a beaucoup
trop étendu les limites du droitde succession. Celuici n'existe, à proprement parler, que des enfants au père et à la mère. On pourrait aller cependant à titre de concession jusqu'aux cousins germains, mais quant aux parents plus éloignés, il n'y a vraiment point lieu d'en tenir compte. Cette extension considérable de l'héritage est évidemment un fait traditionnel et qui a son point de départ dans la conception de la propriété et de la famille antiques. Il y avait là un droit collectif à une possession commune, et une suppléance naturelle des uns par les autres, dans un ordre déterminé, pour tous ceux qui relevaient d'une commune origine et possédaient les mêmes dieux domestiques. Notre point de départ est tout autre; nous procédons de principes absolument distincts, et pour nous cette question a le droit naturel comme règle souveraine. Là où le droit naturel se tait, comme dans le cas des collatéraux, l'héritage, en cas de mort sans testament, devrait faire retour au fonds commun, c'est-à-dire à l'Etat.
Le principe de justice, qui est le fondement même de l'action que les enfants peuvent exercer à l'égard des biens de leurs parents, est aussi la raison d'être de la limite à la faculté de tester imposée par la loi aux enfants. Ceux-ci sont tenus de ne point oublier les services qui leur ont été rendus par des parents avancés en âge, infirmes peut-être, et qui ont consacré le meilleur de leur existence à les élever eux-mêmes. S'ils oublient la
loi se souvient pour eux et met à la charge de la succession ce qui ne concerne pas directement l'Etat, savoir l'entretien de la vieillesse.