II. De l'assistance
Pour traiter avec quelque fruit la question de l'assistance, il me paraît nécessaire de jeter un coup d'oeil rétrospectif sur son passé, dans notre pays, pour y chercher sinon des exemples, au moins, dans une certaine mesure, des leçons et le genre d'enseignement que l'histoire comporte.
Depuis que l'homme n'est plus tout à fait un loup pour l'homme, la nécessité de l'assistance a dû s'affirmer. Nous en trouvons l'ébauche dans les sociétés primitives, puis l'idée grandit, avec la civilisation naissante, elle évolue dans la série des siècles et devient finalement le trop vaste ensemble dont nous sommes à la fois les témoins et les collaborateurs. Dans notre civilisation propre, nous constatons l'existence de deux idées mères, l'une ayant le caractère de charité légale, et dont voici, dans le texte des lois frankes, la formule précise : que chaque cité nourrisse ses pauvres; l'autre idée, avant la constitution de la féodalité, fait de l'assistance particulièrement le devoir du clergé. Dans la période préparatoire du moyen âge, la législation ne distingue point le patrimoine de l'Eglise et celui des pauvres. De ceux ci elle impose la charge exclusive aux paroisses. Les ca-
lions ecclésiastiques, eux-mêmes, affectèrent le (juart des revenus du clergé au soulagement et à l'entretien des malheureux tombés dans le besoin. Puis, sous le couvert des ordres monastiques, le plus souvent, se constituèrent de très nombreuses personnalités autonomes, n'étant guère soumises à d'autre surveillance qu'à celle exercée par l'Ordinaire, et qui donnèrent lieu aux abus les plus graves. Une réforme était indispensable, et elle lut poursuivie par les ordonnances de François P"", de Charles IX et de Louis XIV ; elle eut pour conséquence directe le retour de la charité légale. L'autonomie des personnalités civiles propres aux établissements de bienfaisance ne fut pas d'ailleurs supprimée, mais soumise à un contrôle sérieux de la ])art des autorités établies.
D'après les ordonnances royales, chaque commune doit assister les pauvres malades, les nourrir, faire travailler et vivre ceux qui sont valides. L'assistance se fait dans les établissements hospitaliers préexistants ou dans d'autres créés ad hoc, sous forme d'ateliers de travail; ou bien, comme il fut décrété en 1544 et en 1642, elle se fait à domicile pour les pauvres qui en ont un et ne peuvent travailler. Deux faits doivent aussi être signalés : d'une part, la sécularisation des administrations hospitalières, qui ne fut pourtant pas complète, et d'autre part la fondation, aux dépens des villes, pour la plus large mesure, d'hôpitaux dits hôpitaux généraux, qui remplacé-
rent un grand nombre d'établissements du même ordre.
Tel fut sommairement le rôle de l'ancien régime.
Dès 1789, l'Assemblée nationale constitua un comité de mendicité présidé pai- le vénérable duc de Larochefoucauld-Liancourt. Ce comité, après s'être livré à des études approfondies, proposa : 1" d'organiser les secours à domicile et d'arriver ainsi à diminuer le nombre des hôpitaux; 2" de faire de l'assistance un service public alimenté par le Trésor; d'où, comme conséquence, l'aliénation de tous les biens des hôpitaux au profit de l'Etat. J'ajoute qu'un édit de Louis XVI, de 1780, autorise tous les hôpitaux à vendre leurs immeubles et à en verser le prix, de préférence, dans la caisse générale des domaines.
, Le comité proposa, on le voit, deux mesures radicales, et dont l'une avait un précédent de fraîche date, fourni par la monarchie elle-même.
Dans son titre premier, la constitution édictée, en 1791, par l'Assemblée nationale, reconnaît implicitement le droit au travail et le droit à l'assistance. Montesquieu, notre illustre compatriote et l'un des pères de l'esprit moderne, n'avaitil point dit : « L'Etat doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à la santé ». Les précédents, au surplus, ne manquaient point, on vient de le voir, sous l'ancien régime ; mais celui-ci faisait du socialisme
communal, tandis que le nouveau faisait du socialisme d'Etat. La Convention ne tarda pas à confirmer et à accentuer l'œuvre de l 'Assemblée nationale. Sur un rapport de Beau vais, du 19 mars 1793, qui proclame comme principes incontestables le droit au travail et le droit à l'assistance, la Convention décréta que l'assistance du pauvre, malade ou bien portant, est une dette nationale et que les biens des hôpitaux seraient réunis au domaine public. Des obligations communales, on le voit, il n'est plus question. De même en est-il dans le rapport de Barrère du 22 floréal an II, dont je vais citer quelques passages :
« Laissons à l'insolent despotisme la fastueuse construction des hôpitaux pour engloutir les malheureux qu'il a faits.
» Les monarques trompent la misère en lui donnant des administrateurs et des palais; la Convention doit fairedisparaîtrel'indigenceen distribuant des secours dans les domiciles peu fortunés.
» Dans l'ordre de la bienfaisance nationale, les campagnes doivent passer avant les villes. Les campagnes sont des nourrices toujours fécondes et généreuses; les villes sont souvent des fdies ingrates et stériles.
» Plus d'aumône, plus d'hôpitaux, tel est le but vers lequel la Convention doit marcher sans cesse, ,car ces deux mots doivent être effacés du vocabulaire républicain ».
Les visées de la Constituante et les décrets de
la Convention furent le point de départ d'une période désastreuse pour l'assistance publique. On dut rapporter le décret de vente des biens des hôpitaux, mais si on n'organisa point les secours à domicile sur la plus large échelle, on créa les bureaux de bienfaisance par la loi du 7 frimaire an V, en les plaçant sous la surveillance implicite des conseils municipaux, sans imposer à ceux-ci aucune charge financière. De même, la loi du 16 vendémiaire même année, leur donnait la surveillance directe des hôpitaux el des hospices. La dette nationale contractée parla Convention n'était pas redevenue dette municipale. Les anciennes personnalités civiles étant reconstituées à l'état du tutelles étroites, de nouvelles venaient d'être instituées, et les biens vendus et remplacés, les dotations anciennes, certaines taxes locales sur les spectacles et fêtes, le produit des dons volontaires formaient les ressources exclusives de la bienfaisance qui n'avait pas encore repris, d'une manière certaine, son ancien caractère de charité légale. On y revint bientôt par diverses lois de l'an VII et par celle du 8 ventôse en VIII, dont l'article premier est ainsi conçu :
« Il sera établi des octrois municipaux ou de bienfaisance sur les objets de consommation courante dans les villes dont les hospices civils n'auraient pas de revenus suffisants ».
Enfin, je dois citer, comme se rattachant d'une manière étroite à l'époque révolutionnaire, la célè-
bre circulaire du 9 nivôse an IX de M. Chaptal, ministre de Tintérieur, relative à l'organisation des bureaux de bienfaisance et secours à domicile dont j'extrais les lignes suivantes :
« Lepremiersoinde l'Administration, après avoir constaté l'état d'infirmité passagère, doit être de s'assurer si le malade peut être soigné dans sa maison, et, dans ce cas, on le confiera à la charité douce des filles consacrées à ce genre de service. Ce genre de secours à domicile dont on retire de si grands avantages, partout où il est établi, présente encore une grande économie pour les hôpitaux. Si l'on ajoute à cet avantage la consolation que doivent éprouver des pères et des mères lorsqu'ils peuvent être soignés dans leur propre lit, par les mains de leurs propres enfants, on n'hésitera pas à penser qu'on ne doit admettre dans les hôpitaux que les êtres qui sont assez malheureux pour n'avoir ni feu, ni lieu, ni parents ».
Et encore :
« Les hôpitaux ne devraient être ouverts qu'à ceux qui n'ont point de famille; une administration paternelle doit les fermer à tous les malades qui peuvent recevoir des soins domestiques dans leur famille ».
Le code civil, véritable testament social de la Révolution française, est en préparation; le mouvement d'émancipation générale qui caractérise cette grande époque a accompli son œuvre dans la mesure du possible. Il est donc permis d'em-
brasser du regard la voie parcourue depuis 89, et alors on constate qu'il a été fait une tentative impuissante de charité légale par l'Etat, qu'on est revenu à l'ancien principe fondamental de la législation française, c'est-à-dire au devoir pour la commune de nourrir et de soigner ses pauvres, sans en faire toutefois une obligation stricte et générale; ce n'est qu'une obligation éventuelle ayant trait aux villes dont les hôpitaux et hospices n'auraient point de revenus suffisants. On constate encore qu'après avoir détruit les personnalité civiles que représentaient les hôpitaux et hospices, la Révolution française a reconstitué ces personnalités, mais à l'état de mineurs non émancipés; et enfin, ce qui la distingue essentiellement, sous le rapport de l'assistance, de l'ancien régime, sa caractéristique propre est d'avoir toujours poursuivi, de son aurore à son déclin, la réalisation et la prééminence du secours à domicile sur le secours hospitalier. Elle s'est inspirée de cette autre parole de Montesquieu : a Des secours passagers vaudraient mieux que des établis^ sements perpétuels. Le mal est momentané, il faut des secours de même nature ».
Depuis le commencement du siècle, il y a eu beaucoup d'arrêtés et quelques lois concernant l'assistance publique. Parmi ces lois, la principale est du 7 août 1851 qui, sur un point particu lier, apporte une dérogation certaine au principe fondamental de la législation française déjà cité,
à savoir qu'à chaque municipalité incombe le soin des pauvres de la commune. En effet, Tarticie 1" de la loi est ainsi conçu :
« Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune ».
Le législateur a obéi évidemment à une pensée sentimentale et humanitaire, et il a imposé à la commune une charge nouvelle que rien ne justifie dans le passé au point de vue légal. Je n'ignore point d'ailleurs l'article 18 de la loi du 24 vendémiaire an II, qui dit : « Tout malade domicilié ou non domicilié dans la commune et qui sera sans ressources sera secouru à son domicile de fait ou dans l'hospice le plus voisin ». Pareille obligation est facile à comprendre lorsque la charité légale, ainsi que l'avait déclaré la loi du 19 mars 1793, est l'œuvre de l'État, est une dette nationale de la patrie envers le pauvre. Elle est contraire à des traditions bien des fois séculaires lorsqu'il s'agit de la charité légale exercée par la commune.
Le législateur de 1851 n'a apporté qu'un correctif insuffisant à l'article 1'' de la loi, en ajoutant a celui-ci les articles 3 et 4.
« Art 3. — Les malades et les incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département, désignés par le Conseil général, sur la proposition du Préfet, suivant un
prix de journée fixé par le Préfet, d'accord avec la Commission des hospices et des hôpitaux.
» Art. 4. — Les communes qui voudraientprofiter du bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables ».
D'après un autre article, le département peut venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.
Dans une étude sur l'assistance hospitalière, M. le D"" Levieux, dont le nom se retrouve dans toutes les questions intéressant celle-ci, a fait parfaitement ressortir le caractère défectueux de la loi du 7 août 1851. Les communes qui ont la faculté de faire soigner leurs malades aux dépens des administrations hospitalières, peuvent ne prendre que des engagements trop restreints pour la durée des maladies; elles peuvent aussi ne point les tenir sans que les dépenses faites soient inscrites d'office à leur budget. Si le Maire s'engage, au nom de son Conseil municipal, celui-ci objecte fréquemment que la signature du Maire seul n'engage point le Conseil.
C'est ainsi qu'on fait de la charité légale au détriment des grandes communes, en leur imposant des charges qui, en stricte justice, devraient incomber, en cas d'impuissance avérée des petites communes, ou au département ou à la nation. Or, cet état de choses a été la conséquence naturelle d'une erreur indubitable commise et par l'auteur
de la circulaire ministérielle du 12 janvier 1829, et par les auteurs de la loi du 7 août 1851. De part et d'autre on ne s'est point aperçu que la loi du 24 vendémiaire an II est postérieure à celle du 19 mars 1793, et que celle-ci considère l'assistance du pauvre comme une dette nationale mise à la charge du Trésor public Donc, ministres et législateurs ont innové et rompu avec les traditions légales.
Remarquons, en dernier lieu, avant de clore ces considérations préalables, que dans notre pays le pauvre non secouru, lorsqu'il se déclare dans le besoin, n'a point de recours juridique comme en Ano<leterre, ni administratif comme en Suède. De plus, qu'en fait, les communes, sauf pour les aliénés et les enfants assistés, n'ont, à vrai dire, qu'une sorte d'obligation morale relativement à l'assistance, et que de ce chef il n'y a jamais d'inscription d'office à leur budget. On ne les traite point comme on traitait les douze trésoriers de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, nommés jadis par les jurats de la Ville, et qui, en cas d'insuffisance des recettes, pourvoyaient, avec leurs propres deniers, à l'excédent de la dépense. Ces fonctions, très peu recherchées des négociants qui en avaient la charge exclusive, se donnaient encore dans le cours du siècle passé, comme le prouve un arrêt du Conseil du roi, du 4 juin 1746.
La législation française n'a donc jamais admis d'une manière définitive le droit au travail et à
Tassistance. Il y a eu sans doute quelques mesures prises dans ce sens-là par la Convention et TAssemblée nationale de 1848, mais ces mesures n'ont eu qu'une existence temporaire et n'ont jamais reçu d'aj)plication intégrale. Nous sommes bien loin, par conséquent, du régime légal de la taxe des pauvres, institué sous la reine Elisabeth, en Angleterre, et qui fut dans son origine et sa raison d'être la conséquence certaine, comme la compensation de la spoliation en grand exercée par l'aristocratie sur la petite propriété territoriale. Le peuple, dans l'espace d'un demi-siècle, fut violemment expulséde son patrimoine, et on lui donna, comme dédommagement, un droit absolu sur une taxe en faveur de la misère. Les suites de ce crime de lèse-nation pèsent encore lourdement sur le pays, après avoir eu l'influence la plus funeste sur la moralité, la dignité et le bien-être des classes populaires. La suppression de la petite propriété, les obstacles légaux à la division du sol pour empêcher le déclin de la grande aristocratie territoriale, constituent une menace permanente contre l'existence même d'un Etat social régulier.
En France, nous vivons en réalité sous un régime mixte de charité légale et d'assistance individuelle. La bienfaisance dite publique ne l'est que relativement. Le législateur a sans doute posé certains principes, mais il s'est bien gardé d'en pousser jusqu'au bout les conséquences. Il y a là une situation pouvant paraître illogique, et l'étant
en réalité, mais qui a néanmoins une raison d'être devant la légitimer à nos yeux. De même que le premier devoir du médecin est de ne pas nuire à son malade, le premier devoir de Tassistance est de ne point nuire au pauvre. Or la charité légale, qui a soulagé bien des maux, en a produit de très grands, parce que, multipliant outre mesure le nombre des assistés, elle a élargi et approfondi la plaie qu'elle se proposait de guérir. L'attente créée par la loi, comme l'a si bien démontré la taxe des pauvres en Angleterre, a une action démoralisatrice palpable, car elle favorise l'incurie, la paresse et toutes les imprévoyances. Aussi faut-il admettre en princij)e que, s'il est impossible d'échapper tout à fait à la charité légale, il faut se borner au minimum en cette matière. 11 y va non seulement de l'intérêt financier de l'Etat ou des communes, suivant l'espèce, mais encore de l'intérêt bien entendu des pauvres eux-mêmes. Les institutions ne doivent point porter une sérieuse atteinte à la trempe des caractères, à leur énergie, à leur ressort moral, en supprimant pour l'homme la responsabilité d'actes de paresse ou d'imprévoyance, par la perspective du refuge assuré et du secours certain.
On doit comprendre combien il est nécessaire que les communes et l'Etat restent d'une manière générale en dehors des exigences directes de l'assistance publique. 11 faut qu'il y ait des administrations hospitalières, des bureaux de bienfaisance,
qui sont des motifs d'attente beaucoup plus aléatoires que ne le serait ou le Trésor public, ou la caisse communale mise à la disposition immédiate de l'assisté. De plus, et c'est là une considération majeure, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, pour des motifs variés où la foi du moyenâge paraît encore tenir le premier rang, reçoivent des dons, des fondations qui disparaîtraient aussitôt que la charité, mise en régie, deviendrait un grand service public.
L'État a un caractère laïque, les municipalités de même. Si la bienfaisance publique était un service de l'Etat ou un service municipal, il serait impossible de ne point exiger des agents de l'Etat ou de la commune un caractère non confessionnel. D'après les considérations qui précèdent, on a bien fait, dans l'intérêt de tous, celui des pauvres, celui des finances du pays et des municipalités, de créer des personnalités distinctes des pouvoirs publics. Ces personnalités ne sont point constituées par des fonctionnaires, mais par des hommes de bonne volonté qui n'ont et ne doivent avoir d'autre souci que la meilleure entente du service qu'on leur a confié. C'est à ces hommes qu'il appartient d'apprécier s'il est oui ou non de l'intérêt des pauvres de faire disparaître de la bienfaisance tout caractère confessionnel. Est-il vrai oui ou non que la charité privée ait surtout ce caractère? Si oui, le devoir est de respecter l'état actuel des choses; si non, si le Dieu de nos pères, le
Dieu trAbraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob n'est plus que l'image fruste d'une ancienne médaille, un vieux cliché, un objet hors d'usage, définitivement sous remise au Musée des Antiques (1), alors, les membres des Commissions hospitalières et des Bureaux de Bienfaisance n'ont plus qu'à effacer de leur œuvre l'empreinte qu'y laissa, jadis, un fanatisme désormais sans efficace et sans vertu.
Que les municipalités respectent donc leurs pupilles, dans la sphère propre d'autonomie qui leur reste, et qu'il est infiniment précieux de leur voir conserver, parce qu'elle est une barrière contre la charité exclusivement légale et officielle, qui n'est plus que du socialisme d'Etat ou communal avec toutes ses conséquences. J'ajoute que les corps élus peuvent être et sont l'écho des bruits et des passions du dehors, de celles en particulier que suggère la politique. Or l'œuvre de l'assistance du pauvre doit être marquée au coin de la raison calme et éclairée, de la sympathie que n'altère aucun alliage. Le bien pour le bien, tel est le seul idéal à poursuivre.
Je viens d'exposer notre législation en matière de bienfaisance et ses lacunes, les unes voulues, prudentes et qui sont un obstacle à l'extension indéfinie de la pauvreté; les autres faisant désirer une application plus juste du système de la cha-
(1) Je parle ici comme M. Vaillant, le député collectiviste.
rite légale, système fâcheux, et en lui-même et dans les conditions où il s'exerce, et néanmoins système nécessaire parce qu'il doit y avoir, dans une société civilisée, une part faite à l'accident, à la fatalité, à l'imprévoyance inévitable : conséquences trop certaines et spontanées de la nature des choses.
Après avoir traité la question des modes généraux de l'Assistance publique, dont la pratique nous est familière, et abordé certains points de vue qui s'y rattachent, je crois devoir signaler encore deux autres modes de secours n'existant qu'à titre d'exception dans notre pays.
Je veux parler tout d'abord de l'Assistance par le travail qui, en France, a tout d'abord commencé par fonctionner à Paris, si je ne me trompe. Il y a là un essai important de charité bien entendue, qui respecte et veut respecter la personnalité de celui auquel on fournit pendant quelque temps des moyens de subsistance. 11 travaille d'une façon qui n'est point dérisoire et il reçoit un salaire pour son travail.
Je veux parler ensuite du système des prêts d'honneur, mis en usage à Bordeaux depuis 1843, par la Société des Amis des pauvres, qui fut fondée par M. de Conninck. Réorganisée il y a une trentaine d'années, cette Société put, à partir de cette époque jusqu'à 1886, avec 28,000 fr, de sous-
criptions, prêter 72,000 fr. à plus de 500 familles. Dans le même ordre d'idées, je mentionnerai le legs fait par M. Camille Godard au Bureau de Bienfaisance de Bordeaux, legs dont la rente est employée en prêts d'honneur. Ce système ne peut évidemment se mouvoir chez nous que dans des limites fort restreintes, et il a même, pour la Société des Amis des pauvres, un caractère confessionnel. Il s'agit d'une Société protestante qui n'a pu, malgré son bon vouloir et à cause de l'exiguïté de ses ressources, faire participer toutes les communions aux avantages qu'elle procure.
Dans plusieurs Etats qui ont adopté la Réforme au xvi* siècle, le système des prêts d'honneur repose sur une base légale. Tel est le cas, particulièrement, en Danemark. La loi y reconnaît à la misère un droit moral à l'assistance, mais lui impose aussi des devoirs. Le secours est essentiellement et très explicitement considéré comme une simple avance que le pauvre est tenu de rembourser, en tout ou en partie, suivant ses moyens, tant sur ce qu'il possède qu'à l'aide de son travail. Tel est le principe fondamental de la loi.
En Prusse, le secours n'est accordé au pauvre valide qu'à titre d'avance; il doit être remboursé sur son travail postérieur soit à la ville, soit à la commune, soit à la corporation, soit au propriétaire de la terre, soit à la province. De plus, l'obligation d'assister l'indigent incombe d'abord à la famille avant d'atteindre la collectivité. Dans le Wurtem-
berg et le grand-duché de Bade, le secours n'est accordé qu'à titre de prêt remboursable à la commune. En Suisse, dans les cantons de Berne et de Zurich, la commune peut exiger le remboursement des secours donnés au pauvre, lorsqu'il acquiert quelque bien (i).
Partout où cette législation se rencontre encore, on doit reconnaître le fait d'une tendance évidemment très supérieure au don gratuit, qui a été la formule première et est demeurée, chez la plupart des peuples, la formule traditionnelle de la charité. Son résultat le plus ordinaire est d'entretenir la plaie sociale de la misère qu'on se propose de guérir. Le prêt d'honneur ménage la dignité de l'homme et s'adresse à son énergie morale, à son caractère pour qu'il arrive à se libérer plus tard envers qui de droit. Ainsi le pauvre tombé dans le malheur s'efforce de se relever, et le succès peut couronner ses efforts. Il n'est point un mendiant, un être déchu, mais un emprunteur qui fait appel à sa propre persévérance et au temps, pourremplir les engagements qu'il lui a fallu contracter. La dignité de celui qui reçoit est sauvegardée. On ne saurait méconnaître, dans cette forme de l'assistance, quelque chose de meilleur en soi, qui en fait une expression éminente de solidarité sociale.
(1) En Danemark, en Allemagne, en Suisse, la législation que je viens d'indiquer a pu et dû se modilier depuis une quarantaine d'années.
11 serait profoiulément injuste de ne pas mentionner aussi les œuvres privées où la bienfaisance revêt la forme de charité pure et simple. Les institutions de ce genre sont très nombreuses et jouent évidemment un rôle fort important dans notre mécanisme social. Il y aurait, sous ce rapport, toute une statistique à établir, mais je me contenterai d'indications sommaires.
Je citerai les œuvres reconnues d'utilité publique ou autorisées, comprenant des orphelinats, des ouvroirs, des œuvres d'apprentissage, de patronage, des asiles d'incurables et des maisons de convalescence, des asiles ou refuges, des sociétés de secours en nature ou en argent, des sociétés de charité maternelle, des hospices privés, des dispensaires, des colonies agricoles, des crèches, des salles d'asile, des fourneaux économiques, les conférences de Saint-Vincent de Paul, les sociétés de Saint-François Régis. A côté de ces œuvres, il y en a encore un nombre considérable ayant gardé l'anonyme. Ces sociétés ont pour la plupart un caractère religieux, et on peut dire qu'il s'est établi, en France, une heureuse rivalité entre les divers cultes, s'efforçant de faire le plus de bien possible avec des ressources qui ont bien souvent un caractère aléatoire. La charité privée s'impose des taxes dans une mesure très importante, qui viennent compléter la part qu'elle fait simultanément à la bienfaisance officielle. Il y a là, pour l'honneur de l'humanité, une question qui aurait besoin d'être
approfondie. Les études si intéressantes de M. le vicomte Pierre de Pelleport, sur les œuvres de la charité catholique à Bordeaux, sont un premier pas fait dans cette voie. La question mériterait d'être traitée dans son ensemble à cause de son caractère éminent de solidarité sociale. Sur 200 millions, à peu près, consacrés annuellement à la bienfaisance, d'une manière ostensible, il y en a 40 à 50 qui sont le fait de la bienfaisance privée.
Assister est bien, relativement, prévenir est mieux. 11 faut donc chercher à prévenir la misère par de bonnes institutions, au lieu de Talimenter involontairement par une charité malentendue.
A quelles institutions préventives faut- il recourir? Je répondrai de suite : Faites la part la plus belle, la plus large possible aux œuvres de coopération et à l'assurance mutuelle, autrement dit aux sociétés de secours mutuels. Telle est la part de l'initiative privée. Certains diront, au contraire : L'Etat doit mettre la main sur le capital social et se faire le distributeur de la fortune publique; d'autres invoqueront la nécessité de supprimer les riches par un bon impôt progressif, soit sur le capital, soit sur les successions, de manière à faire refluer la richesse des parties où il y a un trop-plein vers celles où le vide s'est produit. L'analyse du facteur économique ne me permet
point de conclure de la sorte. S'il y a des besoins à secourir, il y a des droits tout aussi impérieux à sauvegarder, ceux sur lesquels reposent le bon équilibre et l'harmonie des éléments sociaux. Lorsque l'Etat, après avoir déclaré la liberté du travail, le droit de chacun à jouir des fruits de son activité, a ouvert toutes les grandes voies qui conduisent à la richesse mobilière ou immobilière, favorisant par la législation la dissémination des deux, il a accompli la partie la plus laborieuse et, au point de vue économique, la plus essentielle de sa tâche. A-t-il fait alors tout ce qui le concerne ou doit-il aller plus loin encore?
Le vice incurable des populations industrielles, c'est l'imprévoyance qui leur fait tendre la main vers la jouissance immédiate, sans préoccupation aucune de l'avenir. C'est un état d'enfance qui exige, ainsi que tout autre état d'enfance, une tutelle, comme l'ont bien compris ceux qui veulent imposer, de par la loi, une retenue obligatoire. Evidemment, c'est se charger d'un soin qui incombe à la personne morale elle-même, lorsqu'elle a atteint sa pleine émancipation. Mais, avant cette époque, on traite les enfants en enfants; on leur refuse la gestion de leurs biens propres et on leur donne un tuteur pour les conduire. Ce devoir de tutelle envers les masses industrielles semble, à première vue devoir incomber à l'Etat, lorsqu'il n'y a personne pour le remplir.
Si je tiens un pareil langage, c'est que nous
marchons malheureusement avec une lenteur désespérante dans la voie de la prévoyance individuelle, qui a produit de si heureux résultats en Angleterre. Aussi, tout en reconnaissant qu'il serait infiniment meilleur que la collectivité n'intervînt d'aucune manière, y a-t-il lieu de se demander s'il ne faudrait point en venir à des procédés analogues à ceux dont la féodalité financière ou autrement dit ces grandes compagnies, ce pelé, ce galeux dont on nous dit tant de mal, nous donnent de beaux exemples dans notre pays. Il faudrait encourager, aider même les gens qui consentent à s'aider eux-mêmes.
Je sais bien que c'est là du socialisme, mais ici il y a à examiner deux choses. La première, s'il n'existe point déjà dans notre législation un socialisme corrélatif; la seconde, si pratiquant d'une manière certaine un socialisme que j'appellerai curatif (ou de traitement), il ne vaut pas mieux à tous égards lui substituer un socialisme préventif si les difficultés de l'application ne sont pas trop grandes; la part du premier ne pouvant d'ailleurs jamais disparaître complètement.
Le devoir d'assistance imposé par la loi aux administrations communales est une intervention certaine de l'autorité dans la distribution de la richesse publique. Ce n'est plus ici la liberté qui régit cette distribution. Donc, on fait sous ce rapport, d'après les institutions qui nous régissent, un socialisme bâtard, n'admettant en réalité que
ruii des termes du rapport droit et devoir. C'est un devoir colleclif très peu rigoureux, sans droit individuel qui y corresponde. Ce socialisme ne cherche point à prévenir le mal social, mais à le traiter, à lui appliquer des moyens palliatifs, soulageant la souffrance particulière, et rien de plus, n'ayant aucun effet préventif.
Etant admis en principe que toute intervention socialiste de l'Etat est accompagnée des difficultés pratiques les plus graves, parce qu'il sort de son rôle naturel; que cette intervention est, d'autre part, une chose fâcheuse, parce que c'est là une porte ouverte et qu'on ne sait point tout ce qui peut y passer, ne vaut-il point mieux entre deux maux choisir le moindre? Le moindre mal est ici celui qui prévient la misère, la chose n'est point douteuse; c'est une hygiène sociale se substituant, à titre de prophylaxie, à une thérapeutique impuissante. Je préfère, et de beaucoup, les œuvres de prévoyance individuelle qui sollicitent l'action de la volonté et l'énergie du caractère. Mais je parle des Français, c'est à-dire d'un peuple dont la virilité a profondément souffert des despotismes religieux et politique dont il a subi la longue et durable empreinte. L'autonomie est un idéal à poursuivre; néanmoins, quant à présent, sa réalisation peut paraître assez difficile pour exiger dans une certaine mesure et avec beaucoup de prudence, l'intervention, c'est-à-dire, qu'on le comprenne bien, la tutelle de l'État au point de vue
industriel. On ne fait pas autre chose, quand on veut imposer la prévoyance collective à Timprévoyance individuelle. L'ouvrier est-il vraiment un mineur? Dans ce cas il a besoin d'un curateur, et celui-ci sera ou bien le patron ou bien l'Etat. Le patron est-il incapable de remplir un pareil rôle? Matériellement non sans doute, la chose est faisable, comme le prouvent de très nombreux exemples. Moralement? C'est la question psychologique intervenant à son tour, mais qu'on ne saurait encore résoudre absolument par la négative. Il est évident qu'il faut d'ailleurs tenir compte des deux éléments en présence : l'employé et le chef d'emploi. Au jour présent la guerre est déclarée l'entente est impossible. Pourra-t-ello exister plus tard? C'est le secret de l'avenir, qu'il faudrait lui arracher dans le sens de la paix sociale. Or, pour atteindre ce but, la bonne volonté du patron ne suffit plus, les préjugés hostiles, qu'alimentent de nombreux sophismes, ayant poussé de profondes racines parmi les populations ouvrières.
L'État n'est qu'un pis-aller, sa tutelle ne saurait valoir celle du patron, telle est bien ma pensée à ce point de vue. Il est d'ailleurs inévitable que, dans certaines circonstances exceptionnelles, on voie toujours intervenir soit la grande collectivité, soit les petites, c'est-à-dire les communes. Ne faudra-t-il point toujours, comme je l'ai déjà dit, faire une part à l'infirmité, à l'abandon, aux maladies incurables, porter secours aux catastrophes indi-
viduelles, lorsque la charité privée sera insuffisante; porter secours enfin aux catastrophes publiques? Mais si la bienfaisance est une obligation pour la collectivité, elle ne l'est point d'une manière rigoureuse et absolue. Expression d'un intérêt social, elle n'est une obligation qu'autant qu'elle est compatible avec l'état général de la fortune publique. Or, il est évident que la collectivité pourrait faire davantage, si la civilisation moderne ne pliait point sous les folies et les crimes de l'état de guerre passé et futur. Quel bienfait serait un désarmement général, et malheureusement quelle invraisemblable utopie!
Avec un système préventif très développé, les Anglais n'ont pu amoindrir que d'un quart leur population d'assistés. De même nous ne pouvons avoir en France la prétention de supprimer complètement la nôtre. Notre but doit être seulement d'en restreindre de plus en plus l'importance.
Au fond de cette question d'assistance quand elle prend le caractère du don gratuit, de charité, il y a une contradiction intime, une antinomie radicale. L'œuvre de solidarité risque toujours de tourner contre celui qu'on prétend servir, et le paupérisme s'accroît par les moyens mêmes employés pour le combattre. Telle est la nature des choses.
Je viens de faire la part des hommes dans la question de l'assistance et elle répond à plusieurs
nécessités. La première, pour l'Etat, de laisser par la législation un libre et facile accès à tous les genres de propriété, mobilière ou immobilière, par où je veux dire de maintenir une légalité absolument différente, au point de vue de la propriété territoriale, de celle qui régit la Grande Bretagne. Une seconde de n'intervenir qu'avec réserve, prudence, et le même devoir s'impose aux particuliers de façon à ne pas favoriser le développement de la pauvreté, sous le prétexte de la secourir. Une troisième, de favoriser le plus possible le développement de l'esprit, et par conséquent, des institutions de prévoyance. L'Etat doit éclairer les associations de ce genre, les encourager, leur montrer les périls dont leur route est semée, mais ne pas prétendre les gouverner. Ainsi seraient respectées les s|)ontanéités individuelles dont l'action est excellente, et dont le développement est d'une insuffisance notoire dans notre pays. L'esprit d'initiative nous manque et les ouvriers ne savent pas suffisamment que la prospérité de l'œuvre des sociétés de secours mutuels est basée tout entière sur la détermination scientifique du chiffre des cotisations qu'elles doivent exiger de leurs membres. L'Etat doit la même protection éclairée aux diverses associations coo- i pératives : crédit, production, consommation, qui sont en elles-mêmes d'une utilité certaine, mais ne paraissent point s'adapter également à tous les pays. A côté des services matériels qu'elles peu-
vent rendre quand elles sont bien dirigées, elles sont aussi d'une utilité morale incontestable.
Après la part des hommes, il y a celle des choses, celle du libre jeu des conditions économiques et ce que je vais en dire vise plus particulièrement la France. Je citerai tout d'abord un extrait A Etudes politiques que j'ai publiées il y a plus de vingt ans : « On peut prévoir un temps qui n'est pas très éloigné où la culture du sol deviendra tellement coûteuse à celui qui ne s'y livrera point personnellement, que posséder une propriété de quelque étendue sera un très grand luxe. Il y a déjà des localités où la terre ne pouvant plus nourrir le bourgeois et le paysan, ne nourrit plus que ce dernier, réduit ainsi par la définition de M. Louis Blanc à l'état de bourgeois, puisqu'il est capitaliste. Les grands capitaux arriveront ainsi à s'attacher de plus en plus à la possession des valeurs mobilières, ne conservant plus sans doute que des maisons dans les villes comme valeurs immobilières. Il y a là une révolution économique se préparant d'une manière encore latente, et à laquelle la classe moyenne ne peut échapper, dans une certaine mesure, que par une association en participation des bénéfices avec le paysan... La classe moyenne peut être conduite, par une simple transformation économique, à abandonner d'une ma-
nière à peu près exclusive la propriété du sol à l'homme qui le cultive. Toutes les utopies du socialisme égalitaire viendraient se briser contre une assise aussi forte de la propriété individuelle. Ou serait bien obligé alors de ne plus comparer la terre cultivée à l'air que nous respirons et au soleil qui nous éclaire. Si la révolution que j'indique s'accomplit réellement, elle n'aura en rien blessé le droit et la justice. La liberté demeurera saine et sauve » (1).
L'agriculture, si mes souvenirs me sont fidèles, ne se plaignait que peu ou pointa l'époque où j'écrivais ces lignes. Déjà peut être le Nord commençaitil à s'émouvoir, mais quant au Midi il était dans une ère de pleine prospérité. Puis après les vaches grasses c'a été le tour des vaches maigres. Alors la production viticole fut considérablement réduite, grâce aux maladies qui assaillirent la vigne et les prix s'élevèrent considérablement. Le commerce, pour se maintenir, dut acheter beaucoup à l'étranger, surtout en Espagne. Les prix s'abaissèrent, une partie des débouchés se Ferma ou peu s'en faut, la clientèle perdit l'habitude de la qualité, et s'attacha de plus en plus au bon marché. Les propriétaires, aux prises avec l'augmentation de la main d'oeuvre et avec des ennemis qui ne désarmaient point : phylloxéra, mildew, les divers rots, d'où des façons plus nombreuses et plus coûteuses,
(Ij Eludes polit'ujues, 1874^ p. 189-190.
commencèrent à éprouver le besoin d'être protégés contre la concurrence extérieure, qu'ils supportaient très bien jadis au temps de la prospérité de la viticulture. Mais les conditions de la culture ont continué à être aussi désavantageuses, et le marché ne s'est point amélioré d'une manière suffisante. Les bas prix se maintiennent, la fraude prospère, le consommateur ne se soucie plus que du bon marché, et la bourgeoisie propriétaire de vignes agonise tout doucement, sous l'aile tutélaire de l'Etat. Ceux qui l'accusent d'exagérer son mal ignorent de quoi ils parlent.
La part des choses que je viens de faire tend à démocratiser le sol et à donner l'aisance au paysan d'une manière beaucoup plus générale. Cette démocratisation serait un moyen préventil des plus efficaces pour amener un temps d'arrêt dans l'exode d'une partie des populations rurales vers les grands centres, exode qui dépasse de beaucoup les besoins de l'industrie et entretient toujours vive et saignante la plaie du prolétariat. Cette situation crée un problème tout aussi impossible à résoudre que celui de la quadrature du cercle, et que celui du mouvement perpétuel. Il y a trop de bras disponibles pour le travail à faire, et leur nombre augmente au lieu de diminuer. Là est un mal sans remède s'il n'a point celui que j'indique, et le premier soin de la dictature socialiste serait de cantonner à la campagne ceux des ruraux qui voudraient s'agréger àla population des villes. L'effet
de cette mesure serait autrement efficace que celui du travail de huit heures, qui caractérise à sa manière Tétat des choses et qui n'est d'ailleurs qu'un appât tendu par les habiles à la naïve ignorance de l'ouvrier.
C'est à la liberté d'agir dans le sens que j'indique, c'est à l'évolution même des conditions économiques de rétablir l'équilibre, au lieu de faire appel, pour le réaliser, à des réglementations tyranniques produisant le plus odieux des esclavages. La prévention serait le fait du jeu spontané des lois naturelles.