DU DROIT DE PUNIR
Le droit de punir a une longue et intéressante histoire. H semble, suivant l'expressionde M. Tarde, qu'il a été bicipital à l'origine. D'une part, un droit propre à la t'amille ayant laissé peu de traces, et un autre droit de famille à famille, de tribu à tribu, le premier se présentant comme un châtiment, une expiation, le second comme ayant trait à un préjudice matériel toujours rachetable, soit par la peine du talion, expression naïve de la justice primitive, soit avec de l'argent ou ce qui en tenait lieu. Le droit patriarcal et religieux s'est effacé progressivement, et la peine du talion est restée un droit de châtier propre à la société, avec la disparition des clans et des tribus.
Le droit de punir pris dans le sens de châtiment, d'expiation, n'a pas été contesté jusqu'à nos jours. Mais on avait fini par s'apercevoir, après une longue et lamentable tradition, qu'il avait été appliqué avec une rigueur abusive. A la fin du dernier siècle. Kant était certainement l'écho de l'opinion ayant cours, lorsqu'il disait : « Le droit de punir est le droit qu'a le souverain sur
ses sujets de leur infliger une peine, quand ils se sont rendus coupables de quelque crime » (1). Avant d'en arriver comme de nos jours, à sa négation radicale, on lui a donné des fondements très divers. On les trouve exprimés dans les points de vue suivants :
Le droit de punir est directement émané du ciel. C'est une délégation au prince qui a pour instrument le bourreau (Joseph de Maistre). La délégation au prince a une origine chrétienne évidente.
Les lois pénales reposent sur l'intérêt public. Il y a pour la société un droit de légitime défense qui lui est inhérent. II n'y a point de culpabilité, il n'y a point de crime, mais il y a offense et défense.
Pour d'autres, les lois pénales sont une véritable délégation du droit de défense individuelle, à la société elle-même.
D'après l'école naturiste, réserve faite pour la première manière de Lombroso, les lois pénales ne sont et ne peuvent être que des mesures de charité et de prévoyance prises en faveur de gens atteints d'atavisme ou retour au type ancestral primitif, de dégénérescences, de maladies mentales, ou qui ont subi les influences déterminantes et nocives du milieu social ou du milieu climatérique.
(1) Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, p. 197. Traduction Baroi.
— 3Hri —
Au dire de M. Tarde, pour la société le droit de punir est fondé sur la responsabilité personnelle et la similitude sociale. Enfin, d'après M. Fouillée : « La légitimité morale se déduit de la liberté idéale comme principe du droit, et sa légitimité sociale se conclut de la commune acceptation de cet idéal par le contrat » (1).
La première théorie admet que l'Etat est chargé de gouverner la société d'une manière intégrale. Il doit punir aussi bien la désobéissance à la loi divine que celle à la loi humaine qu'il a édictée, sous la direction immédiate d'en haut, pour le plus grand bien des créatures. Dans les deux cas, c'est toujours Dieu qui réclame le châtiment des coupables ; sa justice inexorable exige toujours satisfaction. S'il pardonne, c'est quand le mal est expié directement ou indirectement, par substitution volontaire d'un innocent payant pour un coupable. En réalité, il ne pardonne jamais.
Je ne discuterai point cette doctrine, qui a eu pour elle le passé et qui doit s'en contenter.
Je passe à la théorie utilitaire. La société frappe le criminel, parce que, pour vivre, elle doit se défendre contre qui l'attaque, et qu'il est d'un intérêt général qu'il en soit ainsi. Quand un animal est féroce, on le tue ; quand un chien est enragé, on le tue; quand un homme est un criminel né, on le tue. Il est d'autant plus naturel à la
(1) Science sociale contemporaine.
société de veiller à sa propre conservation, qu'au lieu d'être un pseudo-organisme, elle pourrait bien être, si l'on en croyait tels ou tels, un véritable organisme. Si on la comprend ainsi, il faut bien reconnaître que ce qui est contraire à la partie l'est aussi au tout et vice-versâ. Il est donc d'un intérêt général que le crime soit frappé, puisqu'il porte atteinte soit directement à un ou plusieurs éléments de l'ensemble, soit à celui-ci pris dans sa totalité. C'est ainsi que le droit de punir a sa raison d'être dans l'utilité qui doit naturellement toujours servir de règle à l'exercice de ce droit.
Le principe de l'utilité commune a évidemment un avantage considérable. La société qui s'en inspire peut agir sans haine, sans esprit de vengeance, avec justice et impartialité. Mais la peine portée a des caractères dissemblables, suivant qu'on admet ou non la responsabilité des délinquants. Dans le premier cas, la peine est associée à la flétrissure; dans le second, le criminel n'est plus qu'un malade, ou un dégénéré, ou un représentant de l'animalité pure de nos premiers ancêtres, ou une victime du milieu social ou climatérique dans lequel la fatalité l'a placé. Dans de pareilles conditions, le crime ne fait pas plus la honte que l'échafaud. Seulement, la société a pour devoir essentiel de mettre le criminel dans l'impossibilité de nuire. Qu'il soit, d'ailleurs, responsable ou non, et dans l'hypothèse il ne l'est
point, le procédé le plus simple est de le mettre à mort, ne fût-ce que pour supprimer tout atavisme dans une postérité éventuelle. Rien vraiment ne saurait être plus utile pour la collectivité. A ce point de vue, il y aurait un très grand avantage à extirper dans sa racine toute la population vouée au crime. Non seulement il faudrait se débarrasser ainsi des assassins, mais encore des voleurs endurcis ou susceptibles de le devenir, c'est-à-dire de tous les voleurs. C'est ce que comprenait à merveille la patrie de Darwin, la pratitique Angleterre, au temps où elle faisait un si libéral usage de la potence pour le vol qualifié. Sans doute, il y a du bon et beaucoup dans le vœu émis par Scopenhauër de châtier tous les scélérats (en même temps qu'on mettrait toutes les sottes dans un cloître). La gent criminelle est vraiment une horde à part, dont personne ou à peu près ne revient au bien, qui pèse très lourdement sur le budget, et dont, à vrai dire, grâce à une clémence inopportune, on ne sait plus que faire. 11 y a donc une utilité sociale incontestable à faire disparaître cette gent criminelle aussi complètement que possible. D'où la nécessité d'une extension immense dans les applications de la peine de mort. Point de guillotine, je le veux bien, car le sang humain est odieux à voir; mais avec l'électricité ou un simple retour à l'antique système des oubliettes, on ménagerait les nerfs de tout le monde. De plus, que mention soit faite de la ciguë et du cyanure de potassium.
Nous sommes invinciblement conduits par le même raisonnement et en prenant toujours pour principe l'utilité générale à supprimer tous les dégénérés, fous, épilepticjues, neurasthéniques, et aussi les alcooliques qui sont de la graine de dégénérés et de criminels, de même que le névropathe, quelle que soit son étiquette est un candidat à la dégénérescence et au crime dans la personne de sa postérité. Les tuberculeux qui empoisonnent l'espèce directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur descendance, ne mériteraient guère de trouver grâce aux yeux du corps social. A ce point de vue, qui est le seul vrai pour la science et le Darwinisme, on comprend l'opinion de l'illustre Spencer blâmant les soins dont on entoure, par l'assistance, sous toutes ses formes, les valétudinaires, les malingres, les souffreteux, tous ces gens bons à rien, stériles parasites de l'humanité, dont on encombre les hospices. L'intérêt de la société est de supprimer au plus vite les vaincus dans la bataille de la vie. Faire tant d'efforts pour les conserver c'est méconnaître la grande et primordiale loi de la nature qui ignore la sympathie et se rit de la justice, simple illusion du sens intime, et ne poursuit qu'un but, la survivance des meilleurs, c'est-à-dire des plus forts et des mieux portants. Tel est, aux yeux de la science positive, le véritable intérêt de l'espèce (1).
(1) Tarde ; La philosophie pénale, p. 553, 554, 557, 558.
L'école utilitaire n'a et ne peut avoir aucun souci de la responsabilité et n'a que faire de la doctrine du châtiment ou de l'expiation.
Pour l'école italienne comme pour celle de Lyon il n'y a dans le crime aucune responsabilité encourue, et la prison préventive est le seul droit que la société puisse exercer. Seulement, en agissant ainsi, on se départ de la règle fondamentale de l'utilité collective comme principe de la morale sociale, et on s'inspire d'un certain idéal de justice qui exige qu'on ne frappe que les gens ayant encouru une responsabilité réelle. Or, celle-ci manque absolument, Mais un idéal qu'est-ce donc si ce n'est une conception métaphysique, par conséquent rien, moins que rien?
L'animal : loup, tigre, anthropithèque, est un être mallaisant, mais n'est point un criminel; le malade aliéné peut être malfaisant et n'est point criminel ; de même l'homme poussé au meurtre ou au vol, par son milieu social ou climatérique. 11 n'y a plus de criminels.
On sait d'ailleurs que la situation se dédouble entre l'école italienne et l'école française. Pour la première, il n'y a point à se préoccuper de savoir si un meurtrier est ou non un criminel. De même qu'elle approuve de tuer un loup, un tigre ou tout autre animal féroce, il serait de sa part illogique au premier chef de blâmer la mise à mort d'un meurtrier qui est une bête féroce. Je me place au point de vue primitif de M. Lombroso, sans
aucune intervention d'épilepsie qui ne peut qu'altérer et faire dévier une conception originairement précise. Quant à l'école française de Lyon, celle-ci ne voit dans le ci-devant criminel qu'un dégénéré ou un aliéné, et demande qu'on le mette simplement dans l'impossibilité de nuire. A merveille, mais si vous le placez dans un asile, il pourra assassiner encore ou ses gardiens, ou ses codétenus et de plus sa subsistance coûtera très cher à la société. Si on le relâche au bout d'un certain temps, rien ne l'empêchera de renouveler ses méfaits qui lui vaudront à nouveau bonne table et bon gîte. D'où incarcération nouvelle, frais nouveaux.
L'école naturiste n'est point utilitaire comme elle se l'imagine; ou du moins elle ne l'est pas résolument et logiquement. Et cependant, puisqu'il s'agit, dans le cas de meurtre, d'une bête féroce, il n'y a rien de plus avantageux pour la société que de supprimer la malfaisance, en supprimant le fauve lui-même. On ne fera d'ailleurs que se conformer à cette grande loi de la sélection naturelle qui, grâce au struggle for lif'e, fait disparaître les êtres inférieurs. Et on le fera avec une faculté de discernement qui manque à celle-ci, collaboration voulue, cherchée de l'intelligence à la loi qui régit tous les vivants. Pourquoi donc hésiter si on n'a point devant les yeux un idéal de justice dont la nature est heureusement dépourvue, et qui par conséquent n'a d'autre raison d'être
qu'une illusion purement subjective à ajouter à tant d'autres, et qui vient à Tencontre d'un excellent moyen d'amélioration pour l'espèce humaine ?
M. Tarde, qui a t'ait un ouvrage fort important sur la philosophie pénale et y a émis des vues très personnelles, mérite incontestablement qu'on en tasse l'exposé. L'homme n'a aucun libre arbitre, mais il est responsable parce qu'il possède une identité personnelle vraie ou apparente (1) et la similitude sociale avec ses victimes, s'il en fait. Le principe de l'expiation en pénalité n'est point opposé à celui de l'utilité sociale, car l'expiation a été la principale forme que l'utilitarisme pénal a d'abord revêtue; la forme secondaire, devenue principale plus tard, a été l'exemplarité. La dernière forme sera l'amendement (2). « Au fond, l'àme de de peine, la peine vraie, c'est la réprobation générale, par la même raison que le vrai gouvernement, c'est l'opinion publique » (3). Ce jugement d'opinion est une flétrissure (4). Assise sur l'opinion, la peine est tout autrement justifiable qu'assise sur l'utilité (5).
L'esprit humain est ainsi fait qu'il ne comprend la responsabilité morale qu'associée à la liberté, aussi n'y a-t-il eu qu'un cri dans l'Ecole naturiste
(1) Philosophie pénale, p. 133.
(2) Ibid., p. 145-146.
(3) Jbid., p. 492.
(4-5) /bid., p. 509.
ou positive, pour dire que le criminel n'étant point libre de l'avis de M. Tarde lui-même, il ne pouvait être responsable.
Je ne suivrai point cet auteur sur le terrain de sa critique du libre arbitre, qui, dans l'espèce, est pour moi un hors d'oeuvre, ni sur celui des développements qu'il donne à la question de l'idenfité personnelle. Je me contenterai de citer le passage suivant : « Admettons le libre arbitre, soit; mais au moins doit-on reconnaître qu'il y a un avantage pratique des plus manifestes à faire reposer la responsabilité sur l'identité, qui est un fait patent, plutôt que sur la liberté qui est une force latente ». 11 me paraît effectivement que la liberté du coupable n'a rien à faire dans le cas particulier, et que M. Tarde pouvait se dispenser de toute sa polémique déterministe vraiment étrangère au sujet. Quant à l'identité personnelle, il fallait bien, quoi qu'en puisse penser la biologie, la conserver, car : « si cette identité est illusoire, tout tombe ». 11 n'y a pas plus de droit civil que de droit pénal.
La responsabilité aurait un autre fondement, celui de la similitude sociale. Or elle manque dans les faits suivants : Dilettante plein d'humour, un certain Anglais, pour se donner des impressions nouvelles, tue d'un coup de fusil une jeune négresse, et la donne à manger à l'un de ses frères en peau noiie et en similitude sociale. Pendant le repas, l'Anglais prend des instantanés pour fixer ses souvenirs et pouvoir, une fois revenu dans son
home, au sein de sa famille, rafraîchir Aw oa^^i/^elings. La similitude sociale manquant ici entre Tinsulaire britannique et la petite négresse, M. Tarde trouve le fait très atténué et la responsabilité bien légère. Disons nulle. « Un Anglais instruit (savoir et morale sont choses distinctes) qui a tué un nègre africain pour se donner le plaisir de photographier une scène de cannibalisme, se sent-il coupable et doit-il être jugé coupable au même degré que s'il avait traité de la sorte un de ses compatriotes? Non assurément » !! Pour tout autre qu'un logicien, auquel manque le second terme fondamental de la responsabilité, un pareil crime est abominable et la conscience la moins délicate frémirait d'horreur à la seule idée de le commettre. Il ne s'agit point ici d'un homme primitif cantonné dans sa tribu et qui ne voit peut-être que des ennemis dans la tribu voisine. Le forfait est celui d'un civilisé, d'un Anglais, en plein XIX® siècle! Encore deux citations : « Les plus honnêtes Chinois croient licites contre un Français et les plus honnêtes Français croient licites contre un Chinois bien des choses qu'ils se reprocheraient contre un des leurs ». «A Zanzibar, dit Corre, dans Crime et suicide, des Allemands civilisent des nègres en se faisant accorder par le fouet et le fusil ce qu'on ne leur accorde pas de bonne grâce. Au Sénégal, j'ai pu admirer les procédés grâce auxquels nos gros commerçants arrivent dans la mère patrie à la fortune et aux honneurs. On ne
se gène pas, entre Européens, pour raconter, le rire aux lèvres, les tours de passe-passe à la bascule ». Conclusion évidente : Responsabilité nulle ou fort atténuée par défaut de similitude sociale; proposition pleinement confirmative de la suivante, La morale, ce sont les mœurs.
Homo siim et nihil huinani à me alienum piito.
Voilà une maxime séculaire conçue dans un tout autre esprit. M. Tarde aurait pu s'en inspirer davantage.
Cet auteur me paraît accepter le principe de l'expiation comme un but que se propose la pénalité. Le criminel aurait pu ne point faillir, car : a Si tout le monde voulait sérieusement et toujours qu'il n'y eût point de délit, il n'y en aurait pas ». Comme il a failli, il doit être châtié, ce qui est l'antique tradition familiale corroborée par la doctrine chrétienne. Je n'y saurais admettre, au point de vue juridique, qu'une conséquence inévitable de la répression et en aucune façon l'objectif poursuivi par la société.
M. Tarde qui rejette l'utilité, comme principe rationnel de la peine, croit devoir attribuer ce rôle à la volonté générale, à l'opinion qui réprouve le crime et le flétrit. Mais n'est-ce point encore le suffrage universel sous sa forme la plus incohérente, la plus passionnée, la plus aveugle auquel on va demander de se prononcer? Est-ce que Socrate buvant la ciguë n'était pas condamné par l'opinion
publique d' Athènes? Est-ce que les massacres de la Saint-Barthélémy n'étaient point conformes à l'opinion des ligueurs ou des catholiques constituant l'immense majorité dans le pays? Les massacres de septembre, la guillotine en permanence sur les places publiques, ne sont-ils pas aussi des crimes d'opinion? Celle-ci, sujette aux variations les plus contradictoires, est mobile, capricieuse par nature. Elle n'est que le flux et le reflux de la folle du logis des masses populaires qu'on sait ondoyantes et diverses comme les flots de la mer. Elle ne peut, par cela même, donner un fondement rationnel pour la pénalité, car son passé la condamne comme étant la plus grande criminelle de l'histoire.
Je dirai quelques mots de la théorie de M. Fouillée. Ce philosophe entend ainsi la responsabilité des criminels : a Nous plaçons le fondement de cette responsabilité, dans une liberté toute idéale, non dans une liberté déjà actuelle, comme le libre arbitre des spiritualistes. C'est là le principe par lequel nous justifions, au point de vue philosophique, le droit de légitime défense individuelle et le droit de répression sociale. L'idéal que chacun de nous peut (?) réaliser, fonde notre droit : si les autres nous attaquent dans notre mouvement vers cet idéal, nous nous attribuons à juste titre un droit de défense et de répression, d'autant plus que l'idéal est commun à eux et à nous, en vertu même de notre identité de nature; nous l'élevon^
donc au-dessus de nous et des autres comme une fin acceptée en commun par des êtres raisonnables )i.
Le droit tel que l'entend M. Fouillée, nous le savons déjà, n'est qu'un idéal. Or cet idéal, paraîtil, est le fondement de notre droit de légitime défense individuelle, et du droit de répression sociale. A une condition toutefois, que constate d'ailleurs M. Fouillée, c'estque nous puissions réaliser notre idéal. Or, en fait, nous en avons été incapables dans le passé, et nous en sommes incapables dans le présent. Quant à l'avenir, il s'agit d'une éventualité plus qu'invraisemblable. Il en est de cet idéal comme de celui de la liberté morale : c'est une chimère pour quiconque demande à hier et à aujourd'hui des enseignements pour demain. Ainsi la liberté idéale n'ayant pu être réalisée ni dans le passé, ni dans le présent, on peut la considérer comme pratiquement irréalisable, et par cela même elle n'a pu et ne peut servir de fondement à un droit quelconque, soit pour la défense individuelle, soit pour la répression sociale. Comme le déclare M. Tarde, c'est sur une liberté imaginaire que M. Fouillée fonde sa doctrine de la responsabilité. Ainsi la science sociale contemporaine de M. Fouillée (MM. Espinas, de Greef ont aussi la leur) est destituée de toute base en philosophie pénale. L'éclectisme est ici à bout de souffle.
.J'arrive maintenant à la théorie faisant procéder
{! le (Imit de punir de celui que l'individu tient de II la nature de se défendre contre toute agression. I: Pareil droit a donc dû exister avant comme après r l'état de société. Il consiste dans la résistance |î légitime à la violation de quelqu'une de nos liberj: tés naturelles, y compris celle de vivre. ' La société a un caractère protecteur et défensil
j pour les individus qui lui délèguent, comme pre- I mier pouvoir, celui de faire régner la justice, c'est- I à-dire l'égalité des droits ou des libertés. Une I telle délégation est d'ailleurs rigoureusement nécessaire au maintien général du bon ordre, sans lequel il n'y a point de société. Celle-ci a donc la justice pour pierre angulaire de son existence et si elle est fondée sur autre chose, c'est par le fait de la violence et de la guerre offensive : « du crime mutualisé » (1) suivant l'heureuse expression de M. Tarde, condition qui rationnellement lui enlève toute légitimité. Dans les expressions diverses du fonctionnement social, la justice doit se retrouver, notamment dans l'exercice du droit de punir, droit qu'elle tient, je le répète, de la délégation qu'elle a reçue.
Il s'exerce par deux moyens essentiels : La répression et la réparation. 11 implique par cela seul une responsabilité de la part du coupable ou délinquant, mais celle-ci n'a absolument aucun rapport juridique avec la question de la liberté
(1) Tarde, oyy. cit., p. 421.
morale. C'est une erreur profonde de recelé naturiste que de prétendre que l'homme est irresponsable par cela seul que la science, dit-on, a fait justice de cette liberté. La preuve que cette école se contredit gravement sur ce chef, c'est que le criminel né, le type du retour au type ancestral, a été voué par elle à l'échafaud, ou l'a été certainement par M. Lombroso, première manière. La décapitation me paraît une preuve suffisante de responsabilité encourue pour celui qui la subit.
Depuis VHomo delinquente, on a invoqué la déchéance ou dégénérescence, la folie, l'épilepsie (Lombroso, seconde manière), l'influence des conditions climatériques, celle de l'exemple, des conditions économiques relevant de l'état social, comme arguments pour plaider la cause de l'irresponsabilité. A ce plaidoyer je réponds qu'en dehors de toute application de la liberté morale la responsabilité est inhérente à la nature des choses. Ainsi nous sommes responsables civilement des actes de nos bêtes, de nos gens, des nôtres propres, lors même qu'ils sont absolument involontaires. Il suffit que nous ayons lésé, ou que des êtres dépendants de nous aient lésé certains droits; que nous soyons par exemple, cause de blessures ou de mort par notre imprudence, et nous sommes civilement responsables, sans qu'on ait à se préoccuper en rien de notre libre arbitre. Il y a lieu à exercer contre nous non la répression qui n'a pas de raison d'être, mais la réparation. S'il s'agit
d'un fou, d'un dégénéré, d'un criminel ordinaire, sa responsabilité civile sera certainement en cause dans les cas qualifiés crimes, que nous soyons les victimes de la maladie, de l'imbécillité, ou que nous paraissions maîtres de nos actes. Dans ces diverses conditions, le délinquant, qu'il soit conscient ou inconscient, sera tenu à réparation, et là encore il n'y a point à se préoccuper de la question de la liberté morale.
Dans toute cette question de réparation, la justice sociale a évidemment un caractère utilitaire exclusif (1).
Vient ensuite la répression, dont le caractère utilitaire ne me paraît pas moins évident. Le criminel, en portant atteinte aux droits d'autrui, antorise par cela même la société chargée de la défense de tous, de ne point tenir compte de ceux qui lui sont propres et qu'il a, pour ainsi dire, abdiqués par l'acte coupable. Elle ne voit plus en lui qu'un être insociable, qu'il jouisse ou non de son libre arbitre, une chose nuisible, et c'est à ce •titre que la répression doit le frapper. Cette répression consiste à mettre le délinquant, malade ou bien portant, dans l'impossibilité présente ou future de faire tort à ses semblables, d'une manière momentanée ou permanente, suivant les espèces à déterminer par voie d'expertise. Ce
(1) Je ne puis que m'associer à l'observation si juste de M. Tarde sur le rôle insigniliant que joue la réparation dans le Code pénal.
n'est plus là une œuvre de justice sociale qui exigerait l'antique peine du talion ou équivalence rigoureuse de la peine à l'injure, équivalence bien souvent impossible en dehors de sa formule élémentaire : Œil pour œil et dent pour dent. Au point de vue où je me place, la société, qui considère tous les délinquants comme des gens nuisibles, ayant nui et selon toute apparence devant nuire encore, n'a point à se préoccuper d'autre chose que de ceci : Dans quelle mesure ont-ils préjudicié pour réparer? Dans quelle mesure doiton les mettre dans l'impossibilité de nuire à nouveau, soit par la privation momentanée ou définitive de leur liberté, soit par celle de leur vie, le cas échéant? Telle serait la part de la répression. Resterait à prouver, d'ailleurs, que la délégation i sociale peut aller jusqu'à l'échafaud inclusivement.
Du fait de la responsabilité découle un châtiment plus ou moins tempéré, mais on ne doit point voir dans celui-ci un but à poursuivre pour l'expiation des actes commis, tandis qu'il n'est qu'une conséquence inévitable de la flétrissure. L'exemplarité pour le coupable et ceux qui aspirent à la I culpabilité n'est qu'un fait secondaire, une conséquence possible, mais ce n'est pas non plus un ! but que l'on doive poursuivre pour lui-même, i car, dans cette voie, on pourrait commettre de ; véritables injustices.
11 y a une question que j'ai réservée : celle de la
responsabilité sociale, qui, si elle existait dans la la mesure où on le prétend, supprimerait ipso facto toutes les responsabilités individuelles. On dit que nous sommes tous plus ou moins victimes de l'état social actuel, au point de vue économique, comme à tout autre. L'état de guerre intérieur est la conséquence inévitable de l'institution du régime propriétaire, d'où les exploiteurs ou capitalistes, qui sont les voleurs, et les exploités, les travailleurs, qui sont les volés. Faisons donc une refonte générale de notre système économique, puis à chacune désormais reviendra ce qui lui appartient : suum cuiqiie. Plus de concurrence, plus de bataille de la vie sur la terre régénérée, renaissance de l'à^e d'or, règne de la fraternité universelle, de l'amour de tous pour tous dans une patrie unique : celle de l'humanité tout entière; chacun trouvant dans cette félicité, sous le poids de laquelle il ploiera, la libre expression, l'usage facile de toutes les aptitudes passionnelles de son être. On se croirait en plein Fouriérisme.
Dans ces conditions Edéniques plus de passions mauvaises, plus de vols, plus d'assassinats, mais un embrassement ininterrompu de tous les êtres humains, dans l'ivresse profonde d'un bonheur sans mélange. Le paradis du ciel, qui suffisait à nos pères, est trop loin et trop incertain; il faut en installer un autre dans ce monde même, sans retard et, s'il le faut, de haute lutte. Le temps presse.
Dans un pareil Eden, véritable idéal du loisir et du doux /ar m'ente, le travail manuel ne peut avoir qu'une application des plus restreintes, l'accident, la maladie, la folie ne se comprennent guère et sans doute diminueront de plus en plus. Il est sage de faire la part des accidents, mais alors la responsabilité des préjudices incomberait à l'assurance sociale. Il devrait en être de même pour les coups de soleil que les progrès de la science nous permettraient d'éviter le plus souvent, surtout en ayant la précaution de faire la sieste au moment de la plus grande chaleur.
On n'argumente pas avec les hallucinés, pas même avec les visionnaires, qui, dans l'ordre économique, n'ont jusqu'à ce jour aperçu que deux éléments : le patron et l'ouvrier, oubliant toujours le consommateur, c'est-à-dire la demande. Songes creux, qui n'ont jamais pu comprendre que, dans notre pays, spécialement, la population ouvrière, en se déplaçant, crée à la fois une crise agricole par manque de bras, et une crise industrielle par pléthore de bras. Elévation des salaires d'un côté, abaissement de l'autre. Mais il y a pire parce que dans les centres urbains il n'y a point d'ouvrage pour tous, et qu'alors il faut que l'assistance privée et publique intervienne pour sauver les aveugles et les imprudents de la complète responsabilité de leurs actes personnels. Sans doute la charité privée est dans son rôle, mais l'Etat n'est point dans le sien, qui consisterait, tout d'abord, s'il y
avait un moyen pratique et respectueux de la liberté, à enipèclier un pareil exode, dont on voudrait mettre toutes les conséquences à sa charge.
Toute cette situation économique évidemment fâcheuse et regrettable se produit donc par le fait d'un ensemble d'erreurs individuelles poussant les gens à l'aventure, sans savoir ce qui les attend. Certains même sont dirigés vers les villes, sollicités par la perspective de participer au bénéfice des œuvres de la bienfaisance, qui deviennent pour eux un véritable appât. En quoi s'il vous plaît la société peut-elle être responsable d'œuvres qui ne sont point les siennes, de fautes qu'elle n'a point commises? Si la misère, le vice et le crime sont les suites ordinaires de la pléthore urbaine, elle n'y a et ne peut y avoir aucune responsabilité effective.
Toutefois il y a plusieurs conditions de police générale, son vrai rôle, qui lui incombent évidemment et pour lesquelles elle a encouru et elle encourt une responsabilité réelle. La première serait de mettre la main sur l'enfance abandonnée, qui est une véritable pépinière du crime et, dit-on, la principale. Une seconde de ne point confondre dans les mêmes prisons le crime endurci, invétéré et celui qui pourrait n'être qu'accidentel. Une troisième condition serait de patronner, à leur sortie, les prisonniers libérés, susceptibles de s'amender, de manière à leur permettre d'être réintégrés dans le corps social.