QUATRIÈME CONFÉRENCE LE JUSTE SALAIRE
« In sudore vuHus tui vescens pane. >i «. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »
La question du travail appelle immédiatement après elle la question du salaire : travail et s.ilaire sont indissolublement unis; l'homme devant travailler pour vivre, le salaire, résultat et fruit de son travail, est pour lui le moyen providentiel d'assurer sa subsistance.
Ne nous le dissimulons paSjila question des salaires est le point central de toutes les discussions qui agitent, soulèvent et passionnent en ce moment le monde du travail.
De plus, c'est une question extrêmement délicate, extrêmement dangereuse, c Prenons garde, disait d'une manière fort pittoresque Mq"" Korum, l'illustre évêque de
Tèves, pre-tons garde, en maniant la question du juste salaire trop brutalement, de \ faire éclater le picrate de potasse qu'elle contient. » On ne la résoudra, pas par l'augmentation progressive et indéfinie des sa- | laires : celle-ci n'est qu'une prime à l'insa- ■ tiable convoitise des passions, et, de plus, ! fatalement, c'est la ruine. De deux choses | l'une : ou elle épuisera le patron, qui aban- ■ donnera la production; ou elle amènera, par la force des choses, le renchérissement de la i vie : dommage universel dont souiïrira l'on- [ vrier lui-même, mais plus encore le petit ; propriétaire, le petit commerçant, le paysan, j l'employé, la société tout entière*. j
La seule solution qui en soit vraiment une,
c'est le retour pur et simple aux principes \
sociaux chrétiens. Avec et par eux, nous ;
rentrons dans l'ordre, dans la paix, dan^ la 1
prospérité aussi. Eux seuls sont capables de \ poser et de résoudre la question du salaire
d'une manière satisfaisante pour le patron et 4 l'ouvrier.
ï Cf. Foi catholique, 25 mai 1914 ; article du Père Monetti de la Civilta cattolica.
Quels sont donc les devoirs de justice du patron relativement au salaire?
Pie X nous répond très nettement, dans son Motu proprio du 18 décembre 1903, lequel n'est, comme on le sait, qu'une sorte de résumé des divers enseignements de son prédécesseur : « Les obligations de justice pour les patrons sont les suivantes : payer le juste salaire aux ouvriers... >
Mais que faut- il entendre par le juste^ salaire?
' Comme nous devons à chaque instant faire appel à la justice, dans la conférence présente, il nous a paru bon de rappeler les notions de cette vertu. Une société est un tout, et dans un tout on distinj^aie trois sortes de rapports : rapport de parties à parties, rapport du tout aux parties et rapport des parties au tout; donc trois sortes d'organisations ditTérentcs trouveront place dans la société, selon ces différents rapports. En l'espèce, le premier rapport est réglé par la justice conirtiututire , qui sauve{.^arde entre les personnes la stricte éj^alité des choses données et reçues ; c'est la justice coirimutative qui veille à ce que le salaire équivale strictement au labeur (ju'il rétribue. Le second rapport est réglé par la justice distributire , dont l'objet est la répartition des choses communes (hoimeurs, droits, devoirs, charges, etc.) proportionnellement à la condition, à la fortune ou au mérite de chacun ; c'est la justice distributive qui préside à la juste répartition des impôts. Le troisième rapport est réglé par la justice légale ou g«''n«'rale. — Telle est la doctrine de saint Thomas, clairement résumée par le grand commentateur de la i^omntc (Cajetan, in H»» II*, q. i.xi, a. 1) : Ju.cla Iriplicein ordiriein inreiituni in aliquo toto , tri})lex sfiecies justiti.v iurcuitur. Invcnitur si</uidcfn
Voici d'abord la réponse du socialisme ; nous aurons ainsi l'occasion d'en approfondir le principe fondamental, ce que Marx appelait la pierre angulaire de tout le système.
<r En tant que valeur, toutes les marchandises ne sont que du travail humain cristallisé. » C'est précisément la formule favorite de Marx. Or, la valeur intrinsèque de toute marchandise ayant ainsi pour principe et pour mesure la quantité de travail humain
ordo partium inter se et ordo totius ad partes, et ordo partiuni ad totum. Et similiter justitiœ triplex : legalis, distributiva, et coynmutativa. Legalis enim dirigit partes ad totuni; distributiva vero totum ad partes; commutativa demimi partes inter se; sed hœ, du» vocantur justitiœ particulçiris , illa yeneralis.
nia getieralis. Elle est appelée générale, parce que, ayant pour objet le bien commun, elle ordonne à cette fin toutes les vertus. Comme la charité surnaturelle est appelée aussi vertu générale, parce qu'elle ordonne vers le souverain bien les actes de toutes les autres vertus. Elle est encore appelée légale, parce que par elle l'homme se conforme à la loi qui dirige les actes (non pas cependant tous les actes) de toutes les vertus vers le bien commun (cf. Swn. IheoL). En soi, la justice générale ou légale a donc pour but le bien commun, et parce que le bien commun, dans la société, est l'apanage de tous, la justice générale est la vertu de tous, comme des sujets. Toutefois chez le souverain, en raison même de la qualité de celui-ci, elle aura un tout autre rôle que chez les sujets : tandis qu'elle dispose le détenteur de l'autorité à faire les lois en vue du bien commun, elle engage, en vue du même bien, les sujets à obéir aux lois. Telle est, d'après les meilleurs commentateurs, l'explication du Quasi architectonice, quasi administi^ative, de saint Thomas. (Cf.BiLLUART, Cursus Theologias : De justitia et jure, diss. V, a. 2; Michel, la Justice sociale et la doctrine catholique. Questions actuelles, 26 cet. 1912.)
qui s'y trouve incorporée , à elle donc de fixer le juste prix des choses, lequel doit revenir tout entier à ceux qui ont fourni ce travail, et proj-ortionnellement à la quantité de travail fourni^ »
La thèse des droits absolus du travail manuel étant ainsi énoncée, il est facile d'en déduire les conséquences : l'ouvrier étant le seul à avoir rais de son travail dans les marchandises qui lui ont passé par les mains, la valeur de celles-ci doit lui revenir complètement. Par conséquent, le patron qui en retire la grosse part est un voleur. Donc le capital et la propriété sont des vols : des mains des patrons ils devraient retourner et rester entre les mains des ouvriers.
Il ne saurait donc être question de salaire dans la théorie socialiste : il n'est plus qu'une honteuse servitude, dont il faut au plus tôt briser le joug, l'ouvrier ayant droit à tout le produit de son travail.
Qu'on nous permette maintenant de mentionner ici en peu de mots une autre théorie, dont les exigences, sans avoir, bien entendu, quoi (fue ce soit de commun avec celles du socialisme, me paraissent dillicile-
• Cf. Castelei.n, Droit naturel, p. 199.
ment conciliables avec ies principes de la stricte justice commutative. Nous vouions parier de la tiiéorie, dite du salaire familial, qu'il soit relatif : celui d'une famille concrète; ou absolu : celui d'une famille abstraite et moyenne.
D'après ses partisans, lesquels sont, du reste, chaque jour moins nombreux, le juste salaire serait celui qui équivaudrait aux besoins de la famille K
Ainsi « la déterminante du taux normal des salaires » serait exclusivement la nécessité de l'ouvrier, le besoin de l'ouvrier; en d'autres termes, ce qui est requis pour le faire vivre convenablement lui et sa famille, suivant sa condition.
Mettons maintenant, en regard de ces deux théories, les enseignements de la doctrine catholique et du bon sens.
Plusieurs documents pontilicaux, au cours
1 Le salaire défini par saint Thomas d'Aquin : Ici enini merces dicitur quod alicui recompensatur pro retributione operis vel laboris , quasi quoddaY)i prelium ipsius. IJnde reddere justum pretiuni pro re accepta ab aliquo, est actus ^ustitlœ; ita etiam recompensare niercedeni operis vel laboris, est actus justitiee. Justitia autetn sequalitas quœdam est.
S. Th. Sum. theoL, I» 11", q. cxiv, art. 1 {corpus art.).
(les dernières années, nous ont fourni la pensée de rÉglise en matière de salaire.
Nous avons, tout d'abord, l'encyclique Berum novarum, dans laquelle Léon XIII a rappelé ce principe de droit naturel : « Audessus de la libre volonté du patron et de l'ouvrier, il est une loi de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à ?avoir que le salaire ne doit ras être insuffiFant à faire subsister l'ouvrier sobre et lionnête. i>
Interrogée par le cardinal Goossens, archevêque de Malines, sur la question suivante : cr Le maître pèchera-t-il qui paie le salaire suffisant à la sustentation d'un ouvrier, mais insuffisant à l'entretien de sa famille, soit (jue celle-ci comprertne avec sa femme de nombreux enfants, soit qu'elle ne b^oit pas nombreuse? » Rome a fait répondre que « par cela môme qu'on observe l'éf^alité entre In salaire et le travail, on satisfait pleinement aux exigences de la justice commutative j>.
Une autre déclaration très précieuse de la pensée pontificale se trouve dans la célèbre allocution du Saint-Père, lors du pèlerinage ouvrier conduit à Rome par le comte A. de Mun, peu de temps après la publication de l'encyclique Rerum novarum : « Il est certain, a déclaré le Pape, (jue la (inestion
ouvrière et sociale ne trouvera jamais de solution vraie et pratique dans les lois purement civiles, même les meilleores. La solution en est liée aux préceptes de parfaite justice^ réclamant que le salaiie réponde adéquatement au travail. »
Restons-en là : les documents que nous venons de citer sont on ne peut plus clairs et formels; retenons-en pour le moment cette définition que, en parfaite justice, le salaire doit répondre adéquatement au travail.
Nous allons voir maintenant comment l'enseignement de l'Église est fondé en raison.
Le contrat de louage d'ouvrage, c'est-àdire le contrat passé entre un patron et un ouvrier, a pour objet direct, immédiat, propre et formel, la valeur économique du travail de l'ouvrier. A cette valeur répond un salaire qui en est la contre -valeur : il y a donc échange entre le patron et l'ouvrier : l'ouvrier donne son travail et le patron le salaire convenu. Et c'est ici qu'intervient la justice : celle-ci exige qu'il y ait égalité parfaite entre les deux termes du contrat ; de sorte que, si la valeur du travail augmente, la valeur du salaire doit par le fait même augmenter; par contre, la baisse, de celle-là entraînera fatalement la baisse de celle-ci.
On voit immédiatement que, dans l'appréciai ion du jvste salaire, ni la considération de la richesse plus ou moins grande du patron, ni celle des besoins plus ou moins pressants de l'ouvrier n'entrent comme tels en ligne de compte.
Doù, première formule proposée par Mgr Walîelaert, évêque de Bruges : <( La mesure propre, directe et universelle du jusie salaire est la valeur du travail fourni. » Et cette autre formule : « La mesure propre et directe du juste salaire n'est pas la somme des besoins de l'ouvrier. »
Un auteur, qui a traité tout au long cette délicate question, nous expose sa pensée dans un petit raisonnement très facile à suivre : « Si les besoins de l'ouvrier, dit-il, exigent un budget de A-|-r>, mais que la valeur économique de son travail, selon une juste estimation, n'est ({ue A, le patron ne doit pas ajouter B. De même, si les besoins de l'ouvrier n'exigent qu'un budget de A, mais que la valeur économique de son travail doit être estimée A+B, le patron ne peut se contenter de donner A; il donnera A-|-I^*- ^'
Ainsi donc, c'est com})ris, pour (jur les
^ Castelein, Droit naturel, p. [VI'.
droits de la justice soient respectés, il faut qu'il y ait égalité entre ce qui est échangé entre l'ouvrier et le patron ; entre, par conséquent, la valeur du travail et la valeur du salaire.
Mais, allez- vous me dire immédiatement, quel est, dans ce cas, le régulateur de la valeur du travail, et comment allons-nous pouvoir estimer si, oui ou non, il y a, entre le travail que nous fournissons et le saLire qui nous e<i payé, l'égalité absolue que réclame la justice?
Répondons d'abord à la dernière question. Il est bien évident que nous n'avons pns d'unité de mesure stricte de la valeur économique du travail , pas plus que du juste prix d'une marchandise quelconque : tant de choses, en effet, entrent en ligne de compte !
Disons cependant que d'une façon générale, dans un milieu honnête et Si^nsé, l'estimation commune, quand elle ne soulève aucune protestation, peut être regardée comme interprétant bien la valeur du travail.
Si maintenant on veut déterminer directement et en elle-même la valeur du travail des ouvriers d'une industrie donnée, il suffirait de prendre « pour point de départ le
prix de vente normal ou habituel d'une certaine quantité de marchandises ayant requi» un nombre fixé de journées d'ouvrieis. De ce prix le patron défalque le prix de revient de la matière première, l'ictérêt normal de son capital machine, une compensation équitable pour les risques auxquels l'expose son entreprise, enfin la rémunération répondant à une estimation raisonnable du sacrifice qu'il fait de la vie de repos et de jouissance que lui permettait sa fortune, et t?on art à bien diriger son entr.-piise et à bien vendie les produits. La différence constituera la valeur ou le prix de ce nombre déterminé de journées de travail que la confection de ces marchandiaes a absorbées'. »
Mais, remarquons- le bien, cette différence que le patron établira, une fois faites toutes les défalcations que nous venons d'indiquer, si elle indique la valeur actuelle de tel ou tel travail en particulier, n'est pas cependant, — pas plus du reste que l'estimation commune dont nous parlions tout à l'heure, — la régulatrice de la valeur elle-même : elle ne fait que la constater.
La valeur elle-même relève de rapplicutiou
» CAbTKLEiN, Droit naturel, p. 323.
a d'une loi naturelle, physique et mécanique, qui s'impose à nous, comme la loi de la pesanteur, comme toutes les lois de la nature matérielle' ». Cette loi est tout simplement la loi de l'offre et de la demande.
C'est elle qui est vraiment la loi fondamentale de l'ordre économique : elle règle la valeur de tous les produits du travail, laquelle croit et diminue suivant, non pas le travail fourni, mais suivant le plus ou moins d'utilité que celui-ci procure à la société, a Elle règle aussi la valeur du travail : s'il y a trop peu de travailleurs, la valeur du travail s'élèvera comme le prix des marchandises qu'ils auront fabriquées en trop petite quantité.
« S'il y a trop de travailleurs, la valeur de leur travail diminuera et les patrons utiliseront plus longuement ce travail à bas prix, et les marchandises plus abondantes baisseront aussi de prix. » (Durand.)
D'où il résulte de toute nécessité que la fixation de la valeur du travail est conditionnée par le plus ou moins d'utilité que son
' Durand, Rapport de Sarlat. Nous renvoyons pour toute cette question à l'important travail dont on sait l'autorité exceptionnelle. — On lira aussi avec le plus grand profit l'intéressante brochure que lui a consacrée M. Rambaud : le Salaire , d'après le discours de Sarlat.
prorluit procure au consommateur ou, si l'on veut, à la société.
C'e^t là une loi inéluctable, contre laquelle il est bien inutile d'essayer de se débattre.
J'ajoute que c'est une loi providentielle : (X Sous l'impulsion de la loi de la valeui", l'homme travaillera dans son intérêt personnel pour gagner son pain ; mais son intérêt sera précisément de faiie le travail qui produira le plus de valeur, c'est-à-dire qui correspondra le mieux aux besoins de la société. » (^Durand.)
Providentielle, elle Test encore à un autre titre : c'est elle qui permettra aux travailleurs de profiter, dans une mesure équitable, du progrès de l'industrie et de la civilisation et de l'accroissement du bien-être général. La valeur de leur travail suit la valeur des produits qui en n'sulte; et plus celle-ci est grande, plus rémunérateur aussi, et dans une égale proportion, doit être leur salaire. Au point que, comme nous l'avons déjà dit, il y aurait injustice si le patron ne payait pas un salaire égal à la valeur du travail fourni, alors même que le salaire payé permettrait à l'ouvrier de conserver son existence.
On comprend maintenant, étant donné ce
caractère de la loi de la valeur, qu'il peut arriver, dans certains cas anormaux, que la valeur économique du travail ne réponde pas aux besoins ordinaires du travailleur, et cela indépendamment de la volonté du patron. Et c'est précisément la raison pour laquelle on ne peut pas donner ces besoins du travailleur comme base nécessaire de la détermination du salaire.
Mais hâtons -nous d'ajouter que ce ne sont là que des cas absolument anormaux. Gomme le fait remarquer Mo»" Walïelaert : « Dans l'état normal de la société, le travail doit valoir au moins la subsistance complète de l'ouvrier comme père de famille, en comptant dans le budget de la famille l'apport du travail de la mère et des enfants, et en considérant les conditions de vie communes ou ordinaires ^ »
C'est là, en effet, le but conforme à la nature des choses et à l'ordre providentiel de
* Cette observation de Ma r Waffelaert exprime bien, suivant nous, Vidéal dont on doit essayer de se rapprocher en matière de salaire, en faisant appel, s'il le faut, non plus seulement, comme nous avons dû le faire jusqu'ici, aux exigences de la stricte justice coniniutative, mais aussi à celles de cette loi supérieure de la charité et de l'équité chrétienne, sans l'heureuse intervention desquelles la question du salaire familial demeurerait en certains cas insoluble. Évitons toutefois de confondre ^'t/sticc et charité.
.ce mon le, que tout travailleur poursuit ilans son travail. Et quand Dieu a dit à l'homme : <L Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, > il a voulu que par son travail l'homme acquière tout au moins le strict nécessaire pour soutenir sa vie et celle des siens.
Tous ces principes étant bien établis, il est facile désormais de constater tout ce qu'il y a de manifestement faux ou d'injuste dans les prétentions de ceux qui veulent établir sur d'autres bases la détermination du juste salaire.
Fausse, injuste et démentie par l'opinion et la pratique universelle, est la fameuse théorie socialiste, laquelle fait dépendre toute la valeur d'une marchandise du travail manuel qu'elle renferme.
N'est-ce pas là alTaire de bon sens?
Voyons : quand vous voulez vous procurer une marchandise quelconque, est-ce que, pour en détermiruT le juste prix, vous vous informez de la durée du travail que sa fabrication a exigée? Non, n'est-ce pas; mais vous considérez surtout la quaUté de cette marchandise; puis vous vous rendez compte de la
quantité et de la qualité du travail mécanique qu'elle a exigées, et surtout vous examinez son degré d'utilité pour vous et son plus ou moins de rareté. Ce sont là au moins quatre ou cinq considérations que vous ferez avant de vous déterminer à en donner le prix qu'on vous réclame.
C'est dire que le principe fondamental du socialisme ne repose sur rien et qu'il a contre lui la nature des choses et le bon sens éclairé du genre humain.
Difficile à soutenir, d'autre part, comme nous l'avons dit plus haut, la thèse du salaire familial exigible en justice.
Comme le faisait remarquer la réponse de Rome que nous avons pi'écédemment rapportée, le travail est l'œuvre personnelle de l'ouvrier. De même donc que la famille, comme telle, n'ajoute pas au travail, de même il n'est pas requis par la stricte justice que l'on doive ajouter, en raison de la famille, au salaire mérité par le travail lui-même.
Si cet^e théorie était vraie, il faudrait dire que le salaire, dans chaque famille, devrait automatiquement augmenter à proportion de l'augmentation du nombre des enfants.
D'ailleurs, en faisant des besoins de l'ouvrier la règle d'appréciation du juste salaire,
n'ouvre-t-on pas la porte à toutes les convoitises et à tous les appétits mauvais? Quelle sera la limite et la mesure raisonnable de ces besoins? Il ne faudrait pas connaître la nature liumaine pour ne pas apercevoir les conséquences, excessivement danj^^ereuses pour la société et pour l'ouvrier lui-même, de théories de ce genre.
Payer le juste salaire, donner à l'ouvrier exactement le prix de son travail, voilà ce que la stricte justice réclame.
Toutefois, ne l'oublions pas, là ne s'arrêtent pas les devoirs du patron ; car l'ordre social chrétien, s'il repose sur la justice, repose également sur la charité. Et quand la justice a dit son dernier mnt, c'est le moment pour la charité d'intervenir. Les faits interprétés par la raison et la révélation ellemême établissent cette loi.
€ Tout d'abord les faitSy parce que ceux-ci nous démontrent que, quels que soient les clïorts accomplis pour procurer à chacun, en toute justice, le bien-être auquel il a droit, il surviendra toujours des accidents imprévus, des catastrophes, des charges excessives
de famille, qui briseront l'équilibre péniblement établi. Ensuite la révélation, car, par un dessein exprès de Dieu, il y aura toujours des pauvres, à qui Jésus-Christ veut que les riches payent fidèlement le tribut qu'ils doivent, tt entre les mains desquels II entend que soit consigné tout l'argent qui doit entrer dans ses cotîres à lui. Ce qui fait dire à Bossuet que Dieu a établi les pauvres « ses trésoriers t> et ses a. receveurs généraux^ ».
C'est ce qu'ont admirablement compris ces sociétés, quel que soit du reste le mode d'action adopté par elles, qui ont associé leurs ouvriers d'une manière si large aux bénéfices que le travail de ceux-ci avaient rendus possibles. N'en citons que quelques exemples :
C'est le Bon Marché de Paris, dont le propriétaire, après avoir donné de son vivant 4 millions à la caisse de retraite de ses ouvriers, leur a légué 16 millions par sommes variant de 1000 à 10000 francs, suivant l'ancienneté des services.
C'est l'admirable usine du Val- des -Bois,
* Michel, Justice sociale, Questions actuelles, 26oct. 1912.
OÙ le patron, Léon Harinel, avait établi sa caisse de famille, exclusivement alimentée par les subventions patronales et destinée à assurer à chaque famille un certain minimum de salaire familial.
C'est la compacfnie du chemin de fer P.-L.-M. qui, en 1893, employait 6G*21 1 agents et ouvriers, dont les salaires et appointements ont atteint plus de 94 millions, et qui cependant consacrait environ 10 millions chaque année aux œuvres d'assistance de son personnel.
C'est ainsi encore que plusieurs patrons de Québec assument la charge de payer les primes d'assurau'^es de leurs ouvriers.
Que d'autres exemples similaires je pourrais énumérer! Supposons pour un instant que, toutes les fois qu'ils pourraient le faire, les patrons comprissent et pratiquassent de cette manière supérieure la grande loi de la charité : la question sociale serait résolue; la lutte entre le capital et le travail supprimée à jamais. Mais pour en arriver là. il faut auparavant remettre Jésus-Christ à sa place : à sa place dans le cœur des patrons ; à sa place dans le cœur des ouvriers. Au fond, c'est toujours à la même conclusion qu'il faut en venir : <r Jésus- Christ seul sauvera la
société moderne, » s'écriait Chateaubriand 1
expirant. 1
Que le monde, et surtout le monde des .' ouvriers, le comprenne, et il sera sauvé!