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FONDEMENT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE OU INDIVIDUELLE

Nous avons entendu un théologien porter ce jugement sur la brochure : De la propriété, publiée par M. Thiers en 1848: « Les arguments ne sont pas irré-

(1) Essai sur la répartition des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions, Paris, 1888, p. 60-63.

c( fragables ; l'auteur en appelle au droit des gens ; que « ne fait-il reposer la propriété sur le droit naturel et « le droit divin ?».

Nous comprenons ce désir, et, en présence des attaques sans cesse renouvelées contre la propriété, nous en apprécions le motif. Mais est-il possible de lui donner satisfaction ?

D'abord, on ne saurait invoquer le droit divin. Le droit divin se puise dans la révélation. Et la révélation nous dit que Dieu primitivement 2^l(^çct l'homme dana le Paradis terrestre •pour qu'il y travaillât (ut operaretur) et le cultivât (i), et que, après la chute, le Seigneur chassa l'homme du j)ctradis de délices, afin qu'il travaillât la terre (ut operaretur terram) d'où il avait été tiré (2). Nous lisons môme dans les Psaumes que le maître du ciel a donné la terre sans division aux enfants des hommes : Cœlum. cœli Domino ; terram autem dédit fdiis hominum (3). Gonséquemment, Dieu mettait l'homme en possession de la terre avec la liberté de gérer son domaine comme il l'entendrait. Que l'homme la laissât champ illimité où tous de concert, après l'avoir arrosé de sueurs communes, viendraient moissonner, ou bien que, devant les incommodités d'un semblable état de choses, il décidât que dans le domaine universel chacun aurait sa part déterminée et estimée, une fois établie, sacrée, inviolable, c'était un double droit dont Dieu lui donnait l'investiture : à lui d'arrêter son choix.

(I) Genèse, i, \'>.

('1) Genèse, m, 23.

(3) Psaume cxiii, 15.

cri. I. — LA PROPRIETE INDIVIDUELLE 7

Pour être fondé à invoquer le droit naturel, il faudrait pouvoir affirmer au moins une de ces trois propositions, car ce sont là les trois sources premières du domaine privé : Le domaine privé est nécessaire à Vexistence de la famille et de la société ; — L'homme, par son travail, a un droit 7iatif et imprescriptible à acquérir; — L'homme a un droit également natif à l'héritage de ses parents.

Sans doute, nous l'avons vu, l'homme a un penchant inné à la possession personnelle. Sans doute, nous le verrons, la famille et la société trouvent d'inappréciables avantages dans la faculté pour chacun d'acquérir par le travail et de posséder par l'héritage ; et même la possession par l'héritage a pour principe un impérieux besoin du cœur. Mais qu'il y a loin de là aux propositions formulées !

Rappelons préliminairement ce principe: le droit naturel, fondé sur l'essence des choses ou sur l'ordre établi par le Créateur, demande, pour l'existence de ses préceptes, la nécessité ou absolue ou relative ; autrement ce ne sont que des convenances, plus ou moins accusées, avec l'ordre naturel ; mais une convenance quelconque ne constitue jamais un droit. Or, il est de toute évidence qu'il ne saurait être question ici de la première nécessité: rien qui implique contradiction.

Peut-onaussi éliminer la seconde nécessité? La réponse affirmative ne saurait faire doute, car l'ordre établi par le Créateur ne demande point nécessairement le domaine privé : la vérité du fait apparaît dans l'absence même, à l'origine, du précepte divin sur ce point ; et même n'avons-nous pas entendu la

constatation divine que la terre avec ses richesses avait été donnée en commun aux hommes: Terram auiem dédit (Deus) filiis hominum, heureuse condition que probablement, disent de graves auteurs, l'homme, se maintenant dans la justice originelle, n'eût pas eu besoin de changer.

Ces préliminaires établis et qui forment déjà une réponse d'ensemble, disons quelques mots sur chacune des trois propositions.

Le domaine privé est-il 7iécessaire à Vexistence de la famille et de la société ?

Oui, dirions-nous, si le système opposé était absolument impraticable. Mais il n'en est pas ainsi. Nous ne voulons d'autre preuve que la vie des premiers chrétiens : Tous ceux qui croyaient étaient ■unis et tout ce qu'ils possédaient était commun entre eux; ils vendaient leurs terres et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun avait (1). Vie de foi divine et de charité ardente qui arrachait aux païens ce cri d'admiration : Voyez comme ils s'aiment ! Ils s'aimaient, en effet, les chrétiens de la primitive Église, jusqu'au point de vouloir partager les mômes pensées, les mêmes aspirations, la même pauvreté, la même aisance ou les mêmes biens : ils ne formaient vraiment tous qu'wn cœur et qu'wne âme. Supposez donc, au sein d'une contrée, un peuple élevé à ce degré de dévouement, et la famille et la société ne seront pas impossibles sans la propriété individuelle (2).

{i) Act. Aposlol., II, -l-l.

(2) Nous ne parlerons pas de la vie commune dans les corn-

L'homme, par son travail, a-t-il un droit natif et imprescriptible à acquérir ?

Dans l'acte créateur, l'homme puise le droit à la vie. Voilà un premier droit naturel, et il repose sur l'ordre même de la Providence, les existences ne devant s'éteindre qu'après un certain laps de temps et par l'acte de la même volonté qui les fit sortir du néant. Ce premier droit en appelle un second également naturel : c'est le droit à ce qui est nécessaire pour la conservation de la vie. Hé bien ! qui oserait soutenir que, rigoureusement, sans la propriété individuelle, ce strict nécessaire ne pourrait pas être obtenu? Au besoin, ne serait-il pas permis d'invoquer encore le christianisme primitif?

L'Iiomme a-t-il un droit également natif à l'héritage de ses parents ?

La conscience se charge de répondre ; car, si le cœur du père et de la mère porte à laisser aux enfants lés biens possédés, la propre conscience de l'un et de l'autre se reconnaît, en même temps, le droit d'en disposer autrement. Du reste, c'est contre l'hérédité que les objections des adversaires sont les plus fortes, preuve évidente de la vérité de notre question.

Peut-être serait-on tenté de dire : « Le vol est contre le droit naturel ; donc la propriété est de droit naturel ».

La réponse est facile : violer une convention est contre le droit naturel ; faudra-t-il conclure que la

muriautés religieuses, parce que là il y a abnégation volontaire de la propriété : ce qui n'est pas le cas visé par nous.

JD LA QUESTION ûiJi[£dÈaX~ XHL 1

convenllon csl de droit naturel? Évidemment non. Le droit naturel prescrit généralement qu'il ne faut rien dérober au légitime possesseur. Mais d'où vient au légitime possesseur ses titres véritables? C'est ce que le droit naturel ne règle pas positivement. Que les titres véritables viennent de lui, qu'ils prennent naissance dans un précepte divin ou bien dans la volonté des hommes, pourvu qu'ils soient légitimes, cela lui suffit. C'est ainsi que le droit naturel fera une obligation d'obéir aux supérieurs sans distinction des sources où les supérieurs puisent leur autorité.

Où se trouve donc la vraie base de la propriété individuelle?

Si on ne peut découvrir cette vraie base ni dans le droit divin ni dans le droit naturel, il faut nécessairement la placer dans le droit des gens.

Le droit des gens revêt, sous certains rapports, un caractère d'universalité et de permanence. Alors, il ne s'impose pas seulement à tel ou tel peuple; mais il atteint les nations en général, du moins celles qui sont parvenues à quelque degré de civilisation. Alors, non plus, sa durée ne se mesure à la vie d'un peuple, ne dépend de la volonté d'un peuple ; établi pour tous, il demeure pour tous et ne saurait disparaître que sous l'empire de la volonté universelle d'où il est né. Aussi, le jus gentium se définit-il : I<1 quod communi homlnum seu populorum consensu fuit introductum, ce qui a été introduit par le commun consentement des hommes ou des peuples.

Voilà bien le fondement de la propriété individuelle.

C'est, du reste, l'assertion formelle du Digeste dans cette phrase : « Par ce droit. . . les nations se (( sont formées, les royaumes fondés, les domaines « séparés, les champs limités, les édifices élevés, (( le commerce, les achats, les ventes, les loca- « tions... établis » (1) . L'Ange de l'école ne tient pas un autre langage : « . . . ce n'est pas du droit (( naturel que vient la distinction des possessions, (( mais bien d'un droit humain qui appartient au « droit positif » (2) ; doctrine que Billuart, fidèle interprète de S. Thomas, explique en ces termes : « La division des choses s'est faite... par le droit « des gens, en tant que les hommes, eu égard à « la corruption de la nature, aimant ses intérêts, « négligeant ceux d'autrui, esclave de la cupidité « et de l'ambition, ont remarqué que de graves « et nombreux inconvénients naîtraient occasionnçl- <( lement de la communauté des biens, et, dès lors, « ont, je ne dis pas prescrit, autrement les reli- « gieux se rendraient coupables, mais introduit, par « un consentement formel ou tacite, la division de «ces biens, afin de mieux pourvoir à leur admi- « nistration et à. la vie sociale » (3). Nous pouvons dire que dans ces trois citations se trouvent résu-

(1) Lib. I, tit. I.

(2) Siim. theol., Secunda Secundse, quœst. LXvr, art. 2, ad primuni.

(3) Cursus theoloçjicus juxta menlem divi Tliomse, De jure et justitia, toin. VI. Paris, 1852, p. 58.

12 LA QUESTION (UJVHlKHIi. — LIV. I

mées et la jurisprudence civile et la science théologique (1).

Voilà bien aussi ce que nous lisons dans nos économistes contemporains. « Le droit de propriété, dit M. Laboulaye, n'est pas naturel, mais social ». Et M. Leroy- Beau lieu ajoute : « La vraie justification « de la propriété, c'est l'utilité sociale, c'est le ser- « vice rendu à la société » (2).

Ainsi, c'est à ce droit des gens qu'il faut attribuer le premier partage de la terre, les hommes, d'une part, suivant une inclination naturelle et, de l'autre, pressentant les inconvénients d'une cultwre commune et les avantages d'une culture séparéa. Ce fut alors l'application du droit du premier occupant.

C'est de ce droit des gens que découle le droit, par le travail, à l'acquisition, la terre, par la multiplication du genre humain, ne pouvant pas toujours devenir le partage du premier occupant. Alors plus le labeur est actif et intelligent, plus il doit être productif ; et plus il est productif, plus grandes doivent être l'aisance ou la richesse du travailleur. Il va de soi que nous examinons les choses en ellesmêmes, indépendamment des obstacles ou arrêts à la marche progressive et des malheurs qui parfois ruinent les plus belles espérances, brisent les plus solides fortunes.

C'est dans le droit des gens que prend naissance

(1) On peut consulter aussi Lessiiis dans son traite De justitia et jure, cap. i, Dubitat. m.

(2) Essai sur la réparlilion des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité parmi les hommes, Paris, 1888, p. 61.

la troisième source du domaine personnel, l'hérédité, l'amour paternel et l'amour maternel voulant se survivre dans leurs biens comme ils se perpétuent dans leurs fils. Aussi l'hérédité est-elle un fait aussi universel que la possession par le travail : elle est consignée dans les coutumes des peuples à demi barbares, comme dans les législations des nations civilisées.

Mais peut-être ici une crainte peut germer en certains esprits. N'est-ce pas un abîme qui vient d'être creusé ? Si la propriété ne repose que sur un droit humain, ce droit peut donc être détruit; et la destruction de ce droit, c'est la destruction de la propriété ; et la destruction de la propriété, n'estce pas la décadence de la société ?

Logiquement, ce que les hommes ont établi par une volonté formelle ou tacite, les hommes des générations suivantes peuvent l'abolir. Mais le peuvent-ils moralement, c'est-à-dire quand l'intérêt sacré de la famille et de la société s'y oppose manifestement? Le peuvent-ils quand le droit fondé est la résultante de la nature des choses ? Évidemment non. Telle est, d'ailleurs, la conclusion incontestable qui se tirera des pages suivantes.

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