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1)8 LA (JUKSTIUN OLiVHlKHl-;. — L. Jl
Revenons aux industriels de Lille. Je sais bien et je m'empresse de rendre témoignage de leur générosité, je «ais bien que dans cette cité, et même dans le département du Nord, les chefs d'usine se font un devoir d'être très charitables, que leurs aumônes et leurs souscriptions aux œuvres de bienfaisance se chiffrent, chaque année, par plusieurs milliers de francs. Mais je sais aussi que leurs bénéfices annuels montent souvent à des centaines de mille francs. Pourquoi ne pas élever les salaires et diminuer les charités ? Ce serait plus rationnel et surtout plus conforme aux principes de justice qui ont été formulés plus haut. Donner 10. 000 francs aux malheureux pour en empocher 300. 000 en ne rétribuant pas assez les ouvriers, c'est, il me semble, le calcul d'un parfait égoïsme. L'élévation des salaires, voilà donc l'objet des réclamations, soit pacifiques, soit violentes, comme les grèves, de la classe ouvrière; et, je le répète, celle-ci est loin de dépasser les limites de son droit.
Nous parlions tout à l'heure des bénéfices s'élevant à des centaines de mille francs. J'ai connu quelque peu un filateurde coton. C'était aux jours où cette industrieprospérait. Originairementd'unecondition assez modeste, cet industriel, pard'heureuses circonstances, s'était vu placé à la tête d'une ou de deux usines. J'ai entendu dire que ses bénéfices atteignaient, en certaines années, la soiTïme de 500.000 francs. On pouvait le croire ; car, en assez peu de temps, il s'était rendu acquéreur de fermes considérables.
Nous avons déjà fait une réflexion générale sur les
gros industriels chez lesquels les millions abondent, tandis que chez leurs nombreux ouvriers demeurent toujours la gène, la pauvreté.
Aussi, un conflit s'est-il élevé entre le travail et le capital pour donner naissance à la question sociale la plus ardue et la plus ardente.
Il faut pourtant arriver à la résoudre, cette grave question, conformément aux principes de justice, c'està-dire en respectant les droits de chacun. Nous avons essayé de le faire touchant la durée du travail. Tentons une solution analogue en ce qui concerne le juste salaire.
Nous disons: juste salaire, c'est-à-dire salaire suffisant à la subsistance de la famille, car nous prenons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, nous réservant d'aborder plus tard la propriété des instruments du travail.
D'abord, il nous incombe de faire justice d'une objection spécieuse que M. G. Théry a ironiquement formulée au congrès de Lille en 1891 et que le procèsverbal résume exactement en ces termes : « Le salaire « doit-il fournir à chaque ouvrier le moyen de vivre « selon la condition où il se trouve? Faut-il donner « tant au célibataire ? tant au père de deux, de quatre, « de dix enfants ? Cela ramènerait le produit du travail j «^ à des prix de revient très différents selon la situa- (( tion de l'ouvrier dont le patron se s'erait servi. N'est-il (( pas contraire au bon sens qu'une table, par exemple, « soit estimée à un prix plus ou moins élevé, selon que « l'ouvrier employé était père de famille ou céliba-
100 I.A QUESTrOX OUVIUKIU:. — L. II
« taire ? » (1) Personne n'a jamais dit cela; personne ne songera jamais à le dire : ce serait vouloir se couvrir de ridicule. Il s'agit d'établir une moyenne rationnelle, une moyenne de salaire en face d'une moyenne de nécessités ou, selon la pensée du P. de Pascal, de fixer « un taux qui représente raisonnablement les « nécessités d'une famille ouvrière, de quatre enfants « par exemple » (2). Tout ici-bas, dans l'ordre moral et intellectuel, comme dans l'ordre artistique et physique, s'harmonise par les proportions? Sans doute, les célihataires et les pères de moins de quatre enfants seront favorisés : ils pourront faire des économies. Mais n'est-ce pas ce que nous voyons dans l'état de choseactuel? Sans doute, les familles plus nombreuses ne se trouveront pas, plus que dans l'état actuel, à l'abri de l'indigence? Mais le nombre des familles indigentes sera diminué, ce qui sera déjà un grand bien ; et poui' elles, comme aujourd'hui, la charité agira; pour elles, mieux qu'aujourd'hui, nous le montrerons, des mesures de prévoyance pourrontêtre salutairement prises. L'on dit encore, et c'est une autre objection qu'on pourrait être tenté d'exprimer et qui, d'ailleurs, jaillit de l'état actuel : Pour combler le déficit dans le salaire du mari, il y a le travail de la femme et des enfants. Notre réponse découle naturellement de ce qui a été dit au chapitre précédent. Nous estimous (lu'uin' mère de plusieurs enfants a assez d'occupation dan son intérieur pour le bien tenir et vaquer aux soins d( choses et des personnes. D'autre part, il y a un grav(
(1) Procès verbaux des séanc. des commis., Lilli-, I8'.)2, p. '.NI. (i) Ibid. I). 98.
eu. II. — RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL lUl
abus à imposer un travail pénible aux enfants avant l'àge de quatorze années. Enfin, ce qui serait une aggravation dans le mal, ces travaux des femmes au dehors et des enfants avant le temps requis porteraient atteinte aux liens de la famille, ne serait-ce qu'en portant atteinte à Tagrément du foyer. Et n'est-ce pas là, dans l'ordre économique actuel, ce dont nous sommes tous les jours les témoins attristés? L'expérience est d'hier: et elle ne cesse d'être d'aujourd'hui !
Les deux principales objections étant réduites à néant, il nous faut maintenant indiquer, autant que nous le pourrons, les voies et moyens pour arriver à la fixation de ce juste salaire.
Il est deux éléments d'appréciation sur lesquels il est à propos d'appeler préalablement l'attention.
Le premier se formule ainsi : Si le salaire doit suffire aux besoins de la famille, il ne saurait, d'autre part, excéder la différence entre le prix de la matière première et celui de l'ouvrage fabriqué. Ainsi, un menuisier fait une table qui vaut 20 francs, mais il a employé pour 10 francs de matériaux. Il est évident que la rémunération du travail ne peut être supérieure à 10 francs . Elle doit même être inférieure à cette somme, puisque d'ordinaire il faut prélever sur cette somme la part de l'entrepreneur et celle du capitaliste: autrement, l'un ne ferait pas travailler et l'autre ne prêterait pas d'argent.
Le second élément d'appréciation est le chômage régulier, c'est-à-dire le chômage qui est une conséquence naturelle de certains travaux ou de certaines
exploitations : ainsi dans la construction et l'agriculture. Il est de toute justice que les salaires des journées de travail soient calculés de façon à permettre de vivre dans les journées de chômage.
Ceci dit, nous abordons notre sujet.
En ce qui touche les corporations, il nous suffit de nous reporter à l'Encyclique. Nous avons déjà transcrit dans notre Introduction le passage du document pontifical sur ce premier point. Nous voulons le transcrire de nouveau, parce que, principe général, il est et doit être notre point de départ: « Afin de « parer aux réclamations éventuelles qui s'élèveraient « dans l'une ou l'autre classe au sujet de droits lésés, (( il serait très désirable que les statuts mêmes char- « geassent des hommes prudents et intègres, tirés de « son sein, de régler le litige en qualité d'arbitres ». Nous sonnnes donc autorisé à faire immédiatement l'application du principe aux associations professionnelles qui se conçoivent entre les seuls patrons, entre les seuls ouvriers, entre les uns et les autres, et dont, par conséquent, le sens est bien plus étendu que celui de corporations. Là aussi, les statuts devraient, non seulement régler la part juste de chacun, mais prévoir les cas de dissidences, de conflits, et constituer un tribunal pour décisivement prononcer.
Les sociétés coopératives trouveraient également dans leurs règlements la solution désirée ; car les règlements, en statuant sur les conditions du travail, statueraient, en même temps, sur la part individuelle des membres.
cil. II. — RÉMUNÉRATIOX DU TRAVAIL 103
Restent maintenant les maîtres et les ouvriers qui, ne voulant ni des corporations ni des associations, s'en tiennent à la loi de l'offre et de la demande.
Nous ne parlerons pas des conseils de prud'hommes. L'organisation actuelle des conseils de prud'hommes date de 1806. Elle a rendu des services. Mais elle semble aujourd'hui avoir fait son temps. La loi de 1884 sur les syndicats professionnels lui a porté le coup de mort en ce qui concerne les maîtres et les ouvriers, bien qu'on cherche aujourd'hui à lui accorder la grâce d'une sorte de résurrection.
Les moyens de solutions se rencontreraient-ils dans les syndicats professionnels tels qu'ils sont législativement constitués chez nous et tels qu'ils fonctionnent? Evidemment non. Car ce sont des procédés violents, révolutionnaires, des procédés qui aboutissent souvent à faire des maîtres et des ouvriers deux armées ennemies rangées en face l'une de l'autre. Parfois même, sinon aussi souvent, de ces syndicats naissent des conflits sanglants entre les ouvriers syndiqués et ceux qui ne le sont pas, ce qui nécessite l'intervention de la force pubhque (1).
(I) L'Amérique est le pays des choses extraordinaires en ses conflits comme en tout. Les journaux de la fin de juillet et du commencement d'uoùt 1892, nous ont entretenu de deux grèves, l'une dans l'État (i'Idaho, l'autre dans l'État de Pensylvanie.
Dans riilaho, des mineurs syndiqués, ayant réclamé une augmentation de salaire, é|)rouvérent un refus. La grève fut décidée. Des mineurs MOU syniiiiiués, se contentant du salaire ancien, se disposaient à occuper les postes abandonnés. Les premiers s'y opposèrent. Une véritable bataille s'engagea où il y eut tués et blessés. Toutefois la victoire denieuniil incertaine. Les mineurs syndiqués cliargèrent un wagon de
lOi LA QrKSTION OUVRIKHi:. — L. II
Notre langage sera aussi sévère au sujet des fameux T rades- Un ions de l'Angleterre. Ces Unions des métiers forment, « au moyen d'un versement hebdomadaire, une caisse qui, à l'occasion, est employée à soutenir les grévistes. La grève est organisée dans une manufacture. Dans les autres, les ouvriers conti-
750 livres de poudre, le lancèrent sur une pente inclinée jusqu'à l'usine de broyage d'une mine et, grûce aux précautions prises, il y eut une explosion cpii lit sauter la mine et tua im certain nombre de jiersonnes. Alors les mineuisnon syndiqués capitulèrent et se constitucnmt i)risouniers des vainqueurs. Ceux-ci décidèrent qu'on ne paierait pas ceux-là pour le travail accompli. L'autorité dut intervenir et, n'étant pas en force, elle demanda des secours. Mais les grévistes interdirent aux employés du télégraphe, sous peine de mort, de faire partir les dépèches. A l'approche des troupes, ils firent sauter les ponts des chemins de fer, fusiller douze ouvriers non syndiqués, et s'emparèrent des propriétaires des mines et des ingénieurs pour en taire des otages. Ce fut militairement que force resta à la loi.
En Pensylvanie, la lutte, présentant un caractère analogue, ne fut guère moins terrible ni la répression moins énergique.
La France va-t-fdle devenir aussi un pays de choses extraordinaires? «l'est une (piestioii (ju'ou a du se poser au sujet de la grève de Carmaux. Cette grèvequi aduré trois mois, n'avait pas, comme les autres, |)uur cause ime a\igmentalion de salaire. 11 s'agissait simplement d'assurer à un mineur sou poste de maire que persoime ne lui contestait. Il est vrai que ce mineur aurait bien voulu joindre à sa dignité de magistrat son salaire d'ouvrier, même en ne travaillant pas. La compagnie n'entendit point de cette oreille; et il n'est pas douteux qu'elle ne fut dans son droit. Néanmoins, la grève fut décidée. On sait le reste. M. Louliet fut acce|)té comme arbitre, et la première chose que firent les grévistes, ce fut de rejeter la sentence arbitrale.
Est-ce le lamentable sort de cette senteiue qui a doimé à notre Chambre des députés l'idée d'une loi sur l'arbitrage '!
Attendons que le Sénat ait dit son mot et émis son vote sur cette nouv(!lle loi.
nuent à travailler et payent un salaire à ceux qui ne travaillent pas ». On veut arriver, par là, à contraindre le maître à céder. D'autre part, « les maîtres répondent à la grève parle locl; ont, c'est-à-dire parla cessation complète du travail ». On veut aussi arriver, parla, à forcer les ouvriers à se soumettre, « faute de ressources pour continuer la lutte ». Le savant économiste dont nous avons cité les paroles, écrit à la suite : «Ces grèves occasionnent de grandes soufTran- (( ces, surtout aux ouvriers. Un statisticien anglais, « B. Bevan, a calculé que 112 grèves ont coûté autant (( de millions en perte de salaires. Parfois, dans cer- (( taines localités, elles tuent une industrie » (i).
(I) M. E. de Laveloye, Eléments d'économie poUtique, Paris, 1890, p. 172.
L'on peut consulter les .Issoc/a^/o/is oin'fii'res en Angleterre, par M. le comte de Paris, sur Vorigine des Trades-i'nions, leur Situation U'ijale et leur Organisation.
Il n'est pas hors de propos de rappeler que « la taxe des pauvres, Itdle qu'elle existe en Angleterre, forme, en temps de grève, un subside indirect que l'État ou les communes donnent aux grévistes », en sorte qu'il y a là « un impôt mis sur les industriels et les propriétaires pour aider les ouvriers à triompher de la résistance » des patrons. ( M. Leroy-Beaulieu, Op. cit. , p. 4UU ).
Est-ce pour suppléer à la taxe des pauvres qui n'existe pas chez nous ? Est-ce dans un esprit révolutionnaire ? Toujours est-il que, en «es dernières années, les conseils municipaux de Paris et de Lyon et autres villes de France, et même des conseils généraux, ne se sont pas lait scru|)ule de voler des subsides en faveur des grévistes.
11 y aurait aussi, de l'autre côté du détroit, du moins à Londres, essai d'une sorte de fédération, car nous lisons encore dans l'ouvrage lie M. le comte de Paris : « Ce n'est que pour mémoire que nous men- " tionnerons une société qui s'intitule l'Association des ouvriers de
Le Noble ordre des chevaliers du travail aux États- Unis de l'Amérique du Nord est constitué sur les mêmes bases que Jes Trades-Unions. Fondé en 18G9 à Philadelphie, d'abord société secrète, cet ordre a cessé de l'être en 1879. Il comptait, en 1885, 730. 000 membres (1). L'archevêque de Saint-Paul, Mgr Ireland, et le cardinal Gibbons s'en firent les défenseurs. Ce dernier vint môme plaider leur cause à Rome et la gagna. Ces prélats estiment que les ouvriers peuvent légitimement s'associer pour la défense de leurs intérêts, pourvu que l'association se constitue sur des bases honnêtes sans attaches aux idées impies et maçonniques.
En face de ces moyens plus ou moins violents ou révolutionnaires, nous placerons les syndicats mixtes, c'est-à-dire composés de maîtres et d'ouvriers. Ces syndicats constitueraient un tribunal dont les membres seraient élus parmi les maîtres et les ouvriers en nombre déterminé, deviendraient les défenseurs des intérêts des uns et des autres, et feraient fonction
« Londres, et qui, sous la direction de M. Poltcr, aspire au riMc do re- « [)réscnlant suprême des unions formées dans les différents métiers. « Elle se compose des délégués nommés par ((uelques-unes de celles-ei. « Mais cela paraît avoir peu d'induence, si l'on en juge d'aitrès la « manière dont les principaux chefs du mouvement luiioniste ont parce lé devant la commission. Ils lui ont i>articulièrenient reproché d'avoir « encouragé des grèves par des promesses qu'elle n'a j)as tenues et « qu'elle ne pouvait pas tenir » {Les iismciaiions ouvr. . ., Paris, 1884, « p. TA, note ).
(I) M. Ott, Op. cit. , tom. I, p. -i'Jl.
de juges suprêmes dans toutes les questions comme dans tous les conflits.
Sans vouloir tracer des règles pour les décisions de ces tribunaux, nous ne pouvons pas, cependant, ne point appeler l'attention sur ces principes d'équité naturelle, principes consignés dans l'Encyclique, à savoir qu'il faut se garder de prendre pour bases des jugements les conventions consenties de part et d'autre, mais bien le prix d'un travail en tant qu'il est, oui ou non, convenablement rémunérateur ; car, répétons-le, au dessus de ces conventions, il est une loi naturelle qui s'impose, à savoir que l'honnête ouvrier doit trouver dans son salaire sa subsistance et celle de sa famille. Aussi, avons-nous entendu Léon XIII déclarer : « Si, contraint par la nécessité « ou poussé par la crainte d'un plus grand mal, l'ou- « vricr accepte des conditions dures que, d'ailleurs, « il ne lui est pas possible de refuser, parce qu'elles (( lui sont imposées par les patrons ou par celui qui « fait l'offre du travail, c'est là subir une violence con- « tre laquelle la justice proteste ». Notre réflexion a d'autant plus sa- raison d'être, qu'aujourd'hui nos tribunaux n'oseraient pas prononcer à rencontre de marchés contractés, sinon dans le cas d'une force majeure qui les auraient dictés.