C.ARANTFKS CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Sur ce point capital, la législation française avait été plus prévoyante et plus humaine que la législation anglaise et la législation allemande. La législation allemande jusqu'en 1871, la législation anglaise jusqu'en 1880 n'avaient rien de bien défini en faveurdes ouvriers victimes des accidents du travail. Les articles 1348, 1383 et 1384 de notre code civil, tels qu'ils ont été interprétés par la jurisprudence, ont réglé ainsi la grave question des responsabilités et, par suite, des indemnités: de la part du patron, réparation complète du pi'éjudice causé à l'ouvrier blessé et, en cas de mort, à sa veuve et à ses enfants, quand l'accident a pour causes, soit une installation défectueuse, soit l'imprudence ou la négligence d'un contre-inaitre ou d'un ouviier de l'usine ou de l'atelier, mais à la condition pour le blessé et, en cas de mort, pour ses ayant-droit, de prouver la réalité d'une de ces causes ; dans l'hypothèse de l'absence de preuves, dans celle des cas fortuits, de l'inobservation du règlement par la victime, d'une imprudence commise par elle, aucune obligation n'incombe au patron.
La loi anglaise du 7 septembre 1880 est restée au dessous de la législation française. Elle se borne à rendre le patron responsable, quand les accidents proviennent du fait d'un contre-maitre ou d'un ouvrier
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ayanl autorité sur la victime. Quant aux vices d'installation, la connaissance que l'ouvrier en a décharge le patron, sauf pour les chemins de fer, de toute responsabilité. Il n'est pas étonnant que les radicaux demandent des modifications à la loi, afin que l'Angleterre ne soit pas, en fait de libéralité, inférieure à la France (1).
L'Allemagne est le pays par excellence de l'omnipotence de l'État. Elle s'est éprise de cette idée qui ne manque pas de justesse en bien des cas, mais qu'elle a exagérée, à savoir que les accidents du travail, à moins d'être dii-eclement et criminellement voulus, sont des risques inhérents à l'industrie ou à l'exploitation, en d'autres termes : des risques professionnels, et, dès lors, doivent figurer parmi les frais généraux. A ses yeux, l'État seul, et au moyen de l'assurance obligatoire, est capable de donner satisfaction aux intérêts en cause. Nous l'avons déjà écrit en note, ce régime fut d'abord appliqué par la loi du 6 juillet 1884 aux industries manufacturières. Des lois postérieures rétendirent successivement, en 1885, 1886 et 1887, aux autres industries et exploitations, à diverses entreprises et même aux grandes administrations, en sorte qu'il embrasse à peu près tous les travailleurs, car ne se trouvent exceptés que les domestiques, les commissionnaires, les marchands ambulants, les artisans, les petits propriétaires cultivateurs. En conséquence, les corporations professionnelles furent organisées et des groupes furent formés correspondant
(1) M. Cl. Jannet, Le socialisme d'État . . . , Paris, 1890, p. 247-842.
aux services, districls ou cercles. Les patrons et les ouvriers ne gagnant pas plus de 2,000 marcs ou 2,460 francs par année sont tenus de faire partie des corporations ou des groupes. Les ressources pour payer les indemnités et faire face aux frais d'administration proviennent des cotisations individuelles que les autorités prélèvent chaque année. C'est encore ici un Haut dans les ténèbres.
L'Autriche est trop fidèle imitatrice de l'Allemagne pour n'avoir pas adopté le régime. Pourtant, elle l'a limité aux travailleurs dans les usines et les arts mécaniques. De plus, eu égard à la composition de la monarchie, elle a cru prudent de remplacer les corporations professionnelles par les groupements régionaux (1).
En France, notre Chambre des députés estima que la loi allemande était un progrès. Elle ne voulut pas rester en arrière. Toutefois, elle tint à édifier sur d'autres bases.
Donc, en 1889, à la suite de huit années d'études, une commission de la Chambre présenta un projet de loi et, après une discussion assez longue, la Chambre le vota. Parson acte législatif, la Chambre met à la charge des patrons tous les accidents survenus aux ouvriers dans leur travail ou à Voccasioii de leur travail, sans en excepter ceux provenant de cas fortuits ni même ceux occasionnés par la faute, l'imprudence ou
(1) Voir, pour plus dfi détails, relativement à rAllcinagnc et à l'Au- Iriche, M. Cl. Jannet, Le Socialixme d'Étal . . . , Paris,- 1890, pp. 251 et suiv.
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la négligence de la victime. Il n'y a d'exception que pour le cas où l'ouvrier a eu l'intention formelle de causer l'accident. Par conséquent, l'état d'ivresse, la violation des règlements ne comptent plus. D'un côté, le projet voté est assez allemand. De l'autre, il est révolutionnaire au dernier chef. Qu'on voie dans tous les accidents du travail des risques professionnels, c'est à moitié vrai, c'est à moitié juste. Mais qu'on les mette exclusivement à la charge du patron, même quand il n'y est absolument pour rien, c'est une flagrante iniquité. Puisqu'on voulait imiter l'Allemagne, il fallait l'imiter jusqu'au bout, créer l'assurance obligatoire payée par les ouvriers comme par les patrons, et la placer entre les mains de l'État : on serait en droit de critiquer le système, mais non de le qualifier d'inique.
Notre Chambre des députés eût mieux agi si, en décrétant l'assurance obligatoire, elle en eût mis en d'autres mains l'administration, pour en confier seulement à l'État la surveillance : il ne faut pas avoir recours à l'État quand peuvent suffire les soins et le zèle des particuliers ; autrement, d'une part, l'on accorde une omnipotence insolite, dangereuse, de l'autre, on tue la liberté individuelle, on paralyse l'initiative privée. La Chambre eût fait acte d'une plus grande sagesse encore, si elle avait distingué les risques réellement 'professionnels des accidents qui sont vraiment le fait, soit directement, soit indirectement, des maîtres et des ouvriers, afin de laisser ces accidents à la charge des agents responsables et d'en appeler à l'assurance en faveur des risques. Nous ne ferions même pas difficulté
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de ranger les cas fortuits parmi les risques professionnels. Mais, alors, les patrons et les ouvriers devraient, dans une équitable mesure, participer aux indemnités accordées et aux frais occasionnés par l'assurance.
La Chambre se déjugera-t-elle en partie, c'est-à-dir<' en ce qui touche les mines?A la suite des grèves d'Anzin et de Decazeville, une commission nommée par elle lui a apporté un projet de loi sur les caisses de secours dans les mines françaises. D'après ce projet, maîtres et ouvriers contribueraient à alimenter les caisses locales danslesproportionssui vantes: 5 pourcent seraient prélevés sur les salaires des ouvriers et 5 pour ces 100 francs de salaires seraient également versés par les maîtres. Les caisses devraient donner des secours aux mineurs en cas de maladies et d'accidents. Le surplus passerait à la caisse des retraites.
M. Droz, membre du gouvernement fédéral, comprenait la question, lorsque, en septembre 1871, .souhaitant la bienvenue au Congrès, réuni à Berne, des accAdents du travail, il exprimait l'espoir que la nécessité de l'assurance serait reconnue, proclamée par la grande assemblée, puis ajoutait que le débat porterait principalement sur ce point :« L'État assureur et seul ({ assureurou bien se bornant à prescrire l'assuranceet « à en surveiller l'application ». En effet, continuait-il, laissant assez deviner son sentiment, « les partisans «de l'assurance estiment quMle contribuera à élever « le niveau général du bien-être et de la moralité el « sera un gage de paix sociale». Mais, dans la circonstance, il crut de son devoir de ne point passer sous
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silence l'opinion contraire, et il prononça immédiatement ces paroles : « Les adversaires craignent surtout c( que l'assurance ne diminue, dans une grande mesu- K re, la somme des énergies individuelles, source fé- « conde de toute initiative et de tout progrès » (1). I Quant à nous, tout en respectant la seconde opinion, ■f nous nous attachons à la première, intimement convaincu que l'assurance contre les accidents ou les ris- ((ues professionnels, comprise et mise en pratique comme nous l'avons expliqué, procurera un grand bien à la classe ouvrière. Mais, le lecteur le remarquera, c'est à la condition que l'État ne soit pas assureur. Nous avons déjà donné la raison des exclusions de cette sorte. En cet état, l'assurance se présente même, à nos yeux, comme le complément naturel, nécessaire, des sociétés de secours mutuels et des caisses de retraites. Les premières assurent des secours dans les maladies, les secondes des rentes dans la vieillesse. Pourquoi ne pas constituer des ressources quand des coups rendent momentanément ou pour toujours impropre au travail, ou frappent mortellement un chef de famille ?
Aux règles que nous venons d'établir, nous n'hésitons pas à formuler une exception. Cette exception regarde les industries qui par elles-mêmes sont insalubres, commecelles qui ont pour objetou danslesquelles sont employés, à forte dose, le plomb, le mercure, l'arsenic, le phosphore, etc. Nous estimons très juste la loi fédérale suisse du 29 juin 1881, laquelle fait peser sur les patrons toute la responsabilité, quand il est consul) Le SoleiL 26 septembre 1891.
taté que la maladie provient exclusivement de la nature du travail (1).
Nous sommes resté sur terre. Mais nos conclusions embrassent également cette classe nombreuse d'hommes qui passent sur mer une grande partie de leui' existence pour y opérer d'abondantes captures, précieux complément à l'alimentation humaine, riche appoint à la fortune publique. Chez les marins, les risques professionnels devraient comprendre, à la fois, les hommes et les choses, c'est-à-dire les pêcheurs et les embarcations. Par là, on se mettrait en mesure de faire face aux malheurs et aux ruines, résultats trop fréquents, hélas ! des terribles et traîtres coups de la mer: des pensions pourraient être servies aux familles des victimes et des indemnités payées aux malheureux propriétaires.
Un économiste distingué indique, comme il suit, un mode pour constituer ces assurances maritimes:
« Afin d'éviter d'avoir en ligne de compte des non- « valeurs, ou de faire aucun double emploi, le rapport « inséré au Journal officiel ramène à 55, 0()0 l'elléctif « des marins e1 à 20,000 celui des bateaux. Les ma- « rins verseraient à la caisse sociale 50 centimes par (( mois, soit 0 francs par an. Les patrons propriétaires « de bateaux de pêche verseraient de leur côté une « somme qui, variant suivant l'importance du bateau, « serait de 12 fr. en moyenne par bateau. Eiilin l'État
(1) M. Cl. Jariiiet, Le Socialisme il'Élal.. . , i'uris, 181)0, p. '■lôO-i'A, note 1.
cil. IV. — l'avenir des ouvriers assuré 175
« ajouterait une somme de 300,000 fr. par an, à titre « de subvention.
« Dans ces conditions on aurait les versements de :
« 55, 000 pêcheurs à 6 francs 330. 000
« 20, 000 bateaux à 12 francs 240. 000
Total . . . 570. 000
(( Ces 570, 000 francs se rédiiiraient, en tenant « compte des primes irrécouvrables et des menus « frais de gestion, à 525, 000 francs.
(( On prélèverait 5 pour cent c'est-à-dire 25,000 (( francs par an à titre de fonds de réserve. Resteraient « 500, 000 francs nets, auxquels s'ajouteraient les (( 300,000 francs formant la subvention fixe de l'État. « Total, 800, 000 francs de recettes.
« La caisse d'assurances mutuelles entre marins ({ pêcheurs pourrait avec cette recette de 800,000 francs (( par an : 1" indemniser les propriétaires de bateaux « de pèche qui seraient perdus en mer ; 2» servir une « pension de 292 francs par an à toute veuve de ma- « rin pêcheur mort par suite d'accident de mer, et des « pensions plus ou moins élevées aux orphelins ».
L'économiste précité, M. de Kérohant, s'inspire, du reste, du rapport, déjà mentionné, de M.Berthoule au nom du comité consultatif des pèches maritimes. A ce rapport est joint un projet de loi, dans lequel sont exposés divers modes d'organisation des assurances mutuelles entre marins pêcheurs.
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