HÉRÉDITÉ ET DROIT DE TESTER
^hI. Nous avons fondé l'hérédité sur la volonté, ins- JÇrée par la nature, du propriétaire. En ligne directe, cette volonté ne semble pas avoir de limites. Mais, en ligne collatérale, c'est autre chose. Cette volonté irait-elle jusqu'au xif degré, comme le consacre notre Code civil ? L'on est assez porté à se prononcer pour la négative ; et l'on ne se croit pas en droit de l'étendre au-delà du troisième ou du quatrième degré, l'affection, inspiratrice de la volonté, ne paraissant pas susceptible d'un prolongement plus considérable.
L'on désirerait également plus de latitude pour les père et mère et autres ascendants dans les partages à faire entre leurs enfants ou leurs petits-enfants. De ce chef et dans ce sens, devraient être modifiés les articles 1075 et suiv. de notre Code civil, ainsi que les articles précédents 826 et 832. Il peut y avoir là un intérêt social, au point de vue du morcellement des propriétés. Il y a certainement pour le possesseur un droit qu'il faut respecter.
278 I..V (jULSTiu.N tirvuiKHi-:. — liv. III
11. Le droit de tester devrait avoir plus d'ampleur aussi. Il y a lieu de demander, avec plusieurs, que la quotité disponible ne soit jamais inférieure à la moitié du patrimoine (1). Nous dirons même avec les jurisconsultes réunis, à Nantes, en 1883: « Une <( réforme, dans le sens de la liberté (testamentaire) <( la plus large possible est nécessaire » ; et nous ajouterons avec eux : « 11 faut donc préparer les espritsj «à Ja comprendre, les enfants ;"i en reconnaître \i « convenance et l'utilité, les pères à en user avec H justice et discernement. Les intérêts moraux et so"^ <( ciaux les plus graves réclament la restauration de '( l'esprit de famille et la conservation des hérita- « ges » (2). C'est le moyen, en efïet, de maintenir les i'amilles souches, socialement utiles, nécessaires ; c'est ie moyen aussi de récompenser plus justement dans les enfants le zèle, l'activité, la bonne conduite; cai", sous ce rapport, il doit y avoir une difïërence mar- «juée entre les enfants, la joie et la gloire des parents, tit leurs frères qui en sont la désolation.
D'autre part, est-il rationnel, est-il conforme au sentiment familial que l'époux survivant soit comme »in étranger par rapport à l'époux défunt'.' D'oiJ con- 'lamnatiou de l'article 1094 de notre Code civil, lequel autorise seulement l'époux « pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descriHl mis », à « disposer
(1) M. I.(injy-I>eaiili(îii, Essai sur lu rcjxirt. di' lit juliess ., Paris, 188S, |) r)88;'M. Claudio Jaiiti.-t, Le socialisme d'Élal..., Paris, 18'.)(), |i|i. 'M et suiv., où se lisent les noms des principaux jurisconsulte- ■fjm se sont prononcés dans ce sens.
(2) Par. cit. par .M. Claudio Janiiet dans ihitl. p. oUiJ.
cil. II. -~- ÉCLAIRCISSEMKNTS 270
« en faveur de l'autre épou.x, eu propriété, de tout ce «dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger». Telle n'est cependant pas la pensée de nos législateurs. Non-seulement ils laissent subsister cette pi'eniière partie de l'article 1094, mais ils suppriment la si^conde qui autorisait l'époux à disposer « de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la <lisposiiion au préjudice des héritiers » (1).
^ VII
OnOITS DE SUCCESSION, FRAIS DE SUCCESSION ET 1 HAIS DE JUSTICE. — HOMESTEAD.
I. L'on se plaint souvent chez nous des droits trop élevés en matière de succession. Sont-ils réellement trop élevés? Nous reconnaissons humblement notre incompétence pour prononcer; et nous laissons ce soin aux habiles jurisconsultes et aux hommes d'État : aux premiers pour examiner la chose en ellemême ; aux seconds pour la considérer par rapport aux charges de l'État.
Toutefois, nous croyons devoir tirer une conséquence naturelle de ce que nous avons établi plus haut. Eu effet, nous avons exposé les raisons qui militent en faveur de l'impôt progressif; et, armé de
(l) Celte luodilication a été adoptée en deuxième lecture par la ' liainbre des députés dans sa séance du 20 février 18D3.
ces raisons, nous avons luoclaiiK' .cl impôt plus rationnel et plus Justo. Dès lors, n"est-il pas logique que les droits en inalière de succession suiveni une progï-ession analogue, en d'autres termes que les héritages considérables acquittent des droits considérables et dans la proportion même de leur importance? L'Etat ji'y perdrait rien et l'ouvrier y gagnei^ait.
II. L'on ostinio également chez nous qu'il y aurait lieu de diminuer les frais de succession. Là, nouS' serons plus affirmatif ; car ce que l'Allemagne a fait dans les provinces qu'elle nous a enlevées, (uniment la France ne pourrait-cllo lé faire chez elle? Kn cette jnatiére, l'Allemagne; a édicté pour l'Alsace-Lorraine des réformes dignes de toute approbation.
L'Allemagne a trouvé dans nos provinces séparées nos formalités légales. Elle les a jugées trop duref surtout pour- l'ouvrier, et elle les a modifiées.
Elle a trouvé la prescription des scellés. Les scel lés sont une excellente mesure dans l'inltMél des mi ueurs et des héritiers absents. Mais pourquoi l'imi poser, quand on a des raisons sérieuses de la jugei à peu près inutile? En la présence de parents tré proches et surtout d'ascendants, la valeur peu coH' sidérable de la succession n'autorise-t-elle pas à condure à cette inutilité? L'Allemagne s'est rangée cet avis et, par sa loi du 22 octobre 1873, elle a sta tué comme il suit : « Lorsqu'un mineur ou un ab.seni « est intéressé dans une succession, l'apposition des « scellés n'est pas requise. .., .si cette succession s( « trouve sous la garde des parents, grands-parent
cil. ir. — ÉCLAIRCISSEMENTS 281
(c OU frères et sœurs majeurs ou si sa valeur ne dé- « passe pas iOOO francs » (l).
L'Allemagne a trouvé la prescription des inventaires en cas de mineurs et d'interdits. La mesure est riicore excellente ; car, ici, il y a également en cause dos intérêts sacrés. Mais pourquoi l'assistance d'un (jtticier ministériel, laquelle n'est jamais à titre gratuit, lorsqu'on peut sans inconvénient s'en passer? La même loi du 22 octobre 1873 a donc décidé que « l'in- K ventaire d'une succession intéressant des mineurs « ou interdits peut être lait par le tuteur sans l'as- (( sistance d'un notaire, si elle ne dépasse pas lOOÔ « francs ».
L'Allemagne a trouvé la prescription de l'enregistrement pour les actes concernant les tutelles. L'État a des charges. Il faut lui fournir des ressources. Mais ne serait-il pas possible de soustraire quelque chose à ses exigences? L'Allemagne l'a pensé et la loi précitée porte : « Un certain nombre d'actes relatifs aux tu- « telles, quelle que soit la valeur de la succession, c( sont dispensés des droits de timbre et d'en registrece ment » . Ailleurs, sans doute, la législation est plus explicite sur ce point.
D'après la même loi, «le juge de paix sur la dece mande des tuteurs, peut accorder le droit des pauc( vres (assistance judiciaire), lorsque la portion to-
(1) En attendant une réforme semblable dans notre France, Ton Bvrait bien, en faveur de la classe ouvrière, décider que la garde des elles sera gratuite ; car, quand ceux-ci demeurent longtemps appoj, la garde, telle qu'elle se pratique généralement aujourd'hui, fait une sible brèche dans l'héritage.
282 LA UUKSTIUN OLVJUKKK. -- LIV, III
« laie des individus réunis dans la même tutelle, d'a- « près la constatation des actes ou des preuves ad- « missibles, n'excède pas 3.000 francs » (1).
III. L'on n'a pas oublié l'apologue de l'huître. Un jour, dit un auteur, n'importe en quel chapilrc. Deux voyageurs à jeun rencontrèrent une huître. Tous deux la contestaient, lorsque, dans leur chemin. La justice passa la balance à la main. Devant elle à grand bruit ils expliquent la chose. Tous deux avec dépens veulent gagner leur caus<'. La justice, pesant ce droit litigieux.
Demande l'huître, l'ouvre et l'avale à leurs yeux ; Lt par ce bel arrêt terminant la bataille : Tenez ; voilà, dit-elle, à chacun une écaille. Des sottises d'autrui nous vivons au palais. Messieurs, l'huître était bonne. Adieu, vivez en paix.
Il advient même qu'avant d'arriver au palais l'hui- Ire, c'est-à-dire le bien en litige, est en partie dévorée. L'on me racontait naguère qu'un bon négociant, pour l'aire rentrer une créance d'une centaine de francs, s'était adressé à un huissier. Celui-ci, parfait honnête homme, avait néanmoins tellement instrumenté que les frais s'élevèrent à près de 80 francs ; et, si l'on avait continué les poursuites, la créance aurait été al)sorbée et au-delà.
Ces paroles n'ont rien d'exagéré. A la fin de dé-
[\} Ni>iis avons cih'î 1<!S ail. 2, ;», 7 cl 8, <lo la loi du ii oclohrr 1873, tl'après la Iradiiclipii de l'Annuaire de léijislation élfanyère, imdiiclioii reproduite par Cl. Jaimet, Le Socialisme d'Einl. .., Paris. 1890, p. r,y2-7J3.
<:iF. H. — ÉCLAIRCISSEMENTS 'Hd'lt
cembre dernier, les journaux, nous racontant, sous le titre de Drame cVAsniércs, la malheureuse fin do Monsieur et de Madame Noury, révélaient les faits suivants qui avaient occasionné le double suicide des épouK : un huissier, pour une créance de 41 francs, fit 237 francs de frais; pour la môme raison, unedette de otX) francs s'éleva à 1,100 (1).
Depuis longtemps, l'on demande l'abaissement des frais de procédure. Les avis sont unanimes sur ce point. Nos législateurs ont parfois la velléité d'aborder le chapitre. Mais rien n'a été fait et rien ne se fait. Ce vœu public n'obtiendra-t-il donc jamais satisfaction?
Sans doute, le riche peut supporter ces dépenses. Mais n'est-ce pas ruineux pour l'ouvrier'.' C'e.-^t donc surtout encore l'ouvrier qui se trouve en cause. Hé bien ! encore ici, n'y aurait-il pas lieu à l'établissement d'une progression d'après l'importance du bien en litige?
Nous croyons devoir exprimer un autre vœu, et <'est toujours dans l'intérêt de la classe ouvrière.
Il est en plusieurs États de l'Amérique et, en particulier, aux États-Unis une mesure légale qu'il serait
(1) M. Nourry collaborait clans un journal ilc sport et exoivaif, en nirme temps, la profession de courtier en vins. Après avoir toujours l'ait honneur à ses affaires, il se trouva dans lagcne. Delà les frais dont nous venons de parler. De là le désespoir qui s'empara dtî lui et de sa femme. D'un autre côté, le créancier qui se montra impitoyable, ne put rien toucher, car le produit de la vente du mobilier servit à peine à payer le propriétaire de la maison.
28i LA QUESTION OUVRIÈRE. — LIV. III
vraiment désirable de voir introduire en Europe. G'esl VHomcKlead ou droit accordé au chef de famille de mettre la maison par lui habitée à l'abri de la saisie. Si la maison est à la campagne et qu'elle soit environnée de terres, les terres jouissent également du privilège. Toutefois une valeur maxima est assignée à l'immeuble ; mais elle varie suivant les États. Il y a également des variations dans la manière dont s'établit Vliomestead. Ici, il faut une inscription préalable sur des registres ad hoc. Là, le privilège est dedroit.
Par notre langage de tout à l'heure, nous nous associions aux vœux d'éminents économistes et de savants jurisconsultes tant en France qu'à l'étranger.
Il est bien dur, en effet, pour un père de se voir dépouiller de la maison qui abrite la famille ! D'ailleurs, l'idée américaine, que la famille est la première créancière de celui qui en est le chef, ne manque pas de fondement. Enfin, par cette mesure légale, combien de petits propriétaires sont préservés du malheur de devenir complètement la proie des ouvriers !
LHoine^tcad serait même, suivant la remarque de M. Georges Picot, un excellent moyen pour le maintien des maisons ouvrières en la possession des ouvriers.
Chez nous, la loi a statué sur certaines réserves en laveur du saisi. C'est bien. Ce serait encore mieux, si elle réservait en même temps la maison habitée (1).
(1) Voir, eu particulier, Le Socialisme d'Etal . . . de M. Ci. Jannet Paris, 18'J0, pp. 484 cl suiv.
cil. If. — ÉCLAIRCISSEMENTS 285