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CHAPITRE VIII

Aménagement du marché colonial

A. — Conférence économique de la France d’Gutre-Mer

Les producteurs français, comme suite logique à la politique du sel pratiquée par eux en ce qui concerne la métropole et l’Algérie, se sont rapprochés de leurs collègues d'Outre-Mer, et, de cette entente, est sortie la création de l'Union Française des Salines Métropolitaines et d’Outre- Mer, déjà citée au chapitre des organismes synäicaux.

Cette Association a pour but l’étude et la défense des intérêts économiques de toute nature des salines situées sur les territoires de la France, de ses colonies, des pays de protectorat français et des pays sous mandat français.

Elle s’est préoccupée, avant tout, d'instaurer un aménagement rationnel du marché colonial, notamment en parvenant à substituer aux sels étrangers les sels originaires de celles de nos colonies qui, comme la France, sont surproductrices.

L'Union Française des Salines a reçu en 1934, de la conférence économique de la France Métropolitaine d’Outre-Mer, dénommée aussi conférence impériale, un large appui moral.

Cette assemblée s’est, en effet, préoccupée d'aménager d'une manière pratique et logique la production et le commerce du sel dans l’ensemble de l'Empire français.

Pour atteindre ce but, il fallait, avant tout, que l’ensemble des producteurs se décide à mettre un terme à de stériles conflits, dont le consommateur ne tire aucun profit et qui exposent à la ruine de nombreuses populations ouvrières et artisanales.

Ce premier résultat a été obtenu et la quasi unanimité des producteurs a compris l’inanité de ces luttes et a décidé d’y mettre fin.

Les diverses régions productrices doivent unir désormais leurs efforts contre les entreprises de la production étrangère et renoncer à toute concurrence entre elles.

Toutefois, le maintien de mesures douanières et l’adaptation de mesures administratives, propres à assurer leur protection réciproque, n’en sont pas moins indispensables, car il convient d’interdire à tout fauteur de désordre de violer cette règle, certes salutaire, mais non légalement

obligatoire, de respect mutuel.

B. — Extension de la politique salicole de la France Métropolitaine à l’ensemble des territoires coloniaux

La conférence, sans tenir compte de l'inégalité d’une région à l’autre des régimes fiscaux auxquels sont soumis les producteurs de sel et des charges qu’ils supportent, a adopté le classement des différentes parties de l’Empire en catégories qui sont déterminées par la seule importance de leur production effective ou de leur capacité de production.

Est ainsi abandonnée la méthode en elle-même regrettable, qui consiste à confronter les intérêts de la France : Métropolitaine et ceux de la France extérieure, en instituant entre eux une sorte de hiérarchie souvent arbitraire.

D'autre part, il est également nécessaire, toujours dans le même but, de stabiliser à son niveau actuel le nombre des établissements producteurs existant dans chaque région-effectivement surproductrice ; de même dans chacu-

ne des, régions dont. la, capacité annuelle de production pourra suffire, lorsqu’ elle. sera mieux employée, à la. satisfaction des. besoins locaux. sie

Seule, en effet, cette stabilisation peut, soit rendre possible un aménagement rationnel des marchés encore inor-

ganisés, soit éviter un effondrement de ceux qui sont organisés.

- Il importe d’obtenir que les régions qui disposent actuellement d’une production notoirement insuffisante soient mises dans la possibilité de répondre elles-mêmes autant et aussi rapidement que faire se pourra à leurs propres besoins.

D'autre part, jusqu'à ce que ce résultat soit atteint, il est nécessaire que ces mêmes régions se procurent les appoints nécessaires de sel non indigène auprès des pays surproducteurs de l’Empire et non plus auprès des productions étrangères.

L’équité demande que soit maintenue ou rétablie, dans chacune des parties de la France d'Outre-Mer, l’égalité effective des producteurs quant au paiement, soit des taxes de consommation, soit des redevances.

Comme conséquence de ces directives et en application des principes qui viennent d’être énoncés ci-dessus, il y aurait lieu d’obtenir la mise en vigueur d’un certain nombre de mesures, tant législatives qu'’administratives.

Voici celles qui sont préconisées par la Conférence Impériale, qui a sollicité le Ministre des Colonies d'envoyer à leur sujet des instructions formelles pour les faire abou- H)ENE

En Afrique Occidentale Française, à Madagascar et en Indochine, tous territoires dont la production effective ou la capacité de production est d’ores et déjà suffisante, le nombre des établissements producteurs respectifs de ces régions ne doit pas être augmenté.

. En Afrique Occidentale Française, il est utile en outre :

a) D’organiser un système de taxation pesant également sur tous leS producteurs. Actuellement, en effet, la taxe de consommation ne frappe que les exploitations régulières, qui seules sont en mesure. de fournir un produit équiva- lent aux sels étrangers: importés et l'exonération de fait

dont jouissent les autres producteurs a pour résultat de stimuler la production clandestine de sels de qualité inférieure.

b) D’appliquer sur les chemins de fer de cette importante Colonie un tarif préférentiel pour le transport des sels indigènes, tarif. dont bénéficient du reste déjà presque tous les produits du crû.

Cette mesure est, au surplus, sollicitée par les producteurs locaux et paraît devoir être bien accueillie par les autorités ; elle aurait pour effet de permettre aux salines le perfectionnement de leur production sans en augmenter le coût et, s’ajoutant à l’amélioration envisagée de la protection douanière, elle faciliterait grandement l’éviction des sels étrangers.

D'autre part, les gouvernements des Colonies du premier groupe douanier : Indochine, Madagascar, Martinique, Réunion, Guadeloupe et Guyane devraient insérer au fur et à mesure que la possibilité ou l’occasion leur en serait offerte, au nombre des obligations imposées par cahier des charges ou autrement, aux saliniers présents ou futurs de ces territoires, une clause leur interdisant de vendre leurs produits en France et en Algérie ainsi que dans les autres régions surproductrices de notre empire colonial.

En Indochine, enfin, devrait se poursuivre l’enquête déjà en cours sur la possibilité de substituer à la régie du sel, ‘actuellement en vigueur dans cette colonie, un régime fiscal analogue au régime métropolitain et comportant un droit de consommation.

Ces mesures judicieuses, appelées à régulariser le marché du sel en France, en Algérie et dans nos possessions d'Outre-Mer, ont été développées dans différents écrits par certaines personnalités des plus compétentes, notamment M. Thery, rapporteur de la Commission spéciale de soutien à la Conférence Impériale.

Déjà d'importantes satisfactions ont sanctionné plusieurs vœux dont il est fait mention précédemment :

1° Ratification, par la loi du 28 avril 1935, du décret du 23 décembre 1933, excluant le chlorure de sodium de la liste des matières premières-et produits alimentaires des Colonies du 2° groupe admis en franchise dans la Métropole.

2° Elévation de 40 à 60 francs du taux de la surtaxe de douane sur les sels étrangers en Afrique Occidentale Française.

3° Dahir marocain du 18 juin 1936, accordant à un con- -tingent important de sel d’Algérie le bénéfice de la franchise des droits de douane et de la taxe spéciale de 2.50 %.

Cette mesure doit permettre aux sels algériens importés au Maroc par la frontière terrestre orientale, de concurrencer efficacement les sels espagnols qui n’acquittent pas les multiples droits de porte des agglomérations municipalisées avant d’arriver jusqu’à leurs consommateurs.

4° Décret du 9 février 1937, accordant le bénéfice de la franchise des droits de douane de 12 francs par tonne en France et en Algérie au sel originaire de Tunisie, importé dans les conditions réglementaires pour la pêche maritime.

Cette importante décision donne à la production tunisienne une satisfaction rationnelle en la mettant à même de substituer ses produits à un tonnage appréciable de sels étrangers, tant espagnols que portugais, et pour conséquence, de procurer à l’armement, à la grande pêche nationale, une facilité nouvelle, en plaçant à sa disposition une catégorie de sels de pêche exempts de la taxe de 12 francs.

Il est utile de dire un mot du décret du 22 décembre

1933 dont la ratification, qui a été obtenue, est d’une utilité À vraiment tiationale.

: T1 tediésse -en-effet, l'erreur constituée par l’inseription du sel sur la liste insérée dans le décret précédent du 30 janvier 1929, fixant les matières premières et denrées alimentaires originaires des Colonies françaises du 2° groupe, admises en franchise en Francé et en Algérie.

La présence de ce produit sur cette liste ne correspondait en rien aux directives générales, dont les Pouvoirs publics se sont en matière coloniale systématiquement inspirés.

On eût certes compris cette inscription si la France ne produisait pas une quantité suffisante de sel, or, nous avons vu qu’elle en produit beaucoup trop et ce sont au contraire certaines de nos Colonies de l’Afrique Occidentale Française par exemple qui sont bien loin de suflire à leurs propres besoins ; il y avait là une situation paradoxale à laquelle il convenait, dans l’intérêt même de nos possessions d'Outre-Mer, de mettre promptement un terme par la ratification du décret précité, ratification qui a été fort heureusement obtenue par le Gouvernement Français, ainsi que nous venons de l'écrire.

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