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CHAPITRE IX

Régime administratif des marais salants et des mines

Aucune saline, exploitation de mines de sel ou de puits d'eau salée, raffinerie, chaudière pour la production du sel, salpêtreuse ou fabrique de produits chimiques ne peut être établie, sans une déclaration préalable de la part du saunier ou du fabricant et sans l’accomplissement de certaines conditions réglementaires édictées par les lois régissant la matière (24 avril 1886, 17 juin 1840, 17 mars 1852). :

Nous allons étudier plus spécialement les conditions dans lesquelles peuvent être créés les marais salants et exploitées les mines de sel, ces dernières étant soumises à un régime tout à fait particulier.

A. — Marais salants

Les marais salants sont exploités sur le littoral de l’Ouest et du Midi de la France.

Il ne peut être procédé à l'installation ou à lagrandissement d’un marais salant qu'après notification de l’arrêté portant autorisation du Ministre des Finances et du Préfet du département intéressé. Cet arrêté ministériel fixe les conditions d’exploitation pour garantir l’intérêt du fisc (décrets du 6 août 1908 et du 10 novembre 1926).

Le Ministre des Finances consulte le Ministre des Travaux Publics (Conseil Général des Mines) et le Ministre du Commerce qui formulent un avis sur l’opportunité de créer ou d'étendre un marais salant et les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur afin de faciliter le recouvrement de l’impôt et de protéger tous les intérêts publics ou privés qui se trouvent engagés.

L'avis du Conseil Général des Mines et celui du Ministre

du Commerce n'étaient pas sollicités jusqu’à l’année dernière én matière de création ou d’extension de marais salants.

Par décision du Ministre des Finances, cette lacune a été comblée, le Ministre des Travaux Publics exerce, de ce fait, une sorte de contrôle généralisé sur l’ensemble de la production salinière de la France.

L’Etat, en établissant l’impôt et en soumettant à l’exercice des douanes les lieux de production, a nécessairement voulu que les moyens propres à assurer une exacte perception, comme une surveillance efficace, puissent être employés. x

Ces dispositions spéciales, en ce qui concerne les fabriques de sel, sont applicables aux sels produits par l’action du soleil et de l’air, ce qui est le cas pour ceux tirés des marais salants.

Il est évident que la douane ne peut exercer un contrôle effectif sur des marais que si elle est avertie préalablement - de leur formation.

Cette manière de voir a été reconnue par le Conseil d'Etat par un avis du 17 janvier 1815, et la loi du 27 juin 1840 n’a rien changé aux dispositions relatives à l’exploitation des marais salants.

Pour obtenir l’autorisation plus haut mentionnée, l’intéressé doit adresser à l’Administration des Douanes, par l'entremise du Directeur du département, une demande à cet effet contenant l’engagement :

1° De faire construire, à ses frais, sur le point qui sera désigné par la douane, un bâtiment pour loger les préposés à la surveillance et ceux qui feront la perception, si cela est jugé nécessaire, à charge par l’administration de payer la logation de ce bâtiment.

2° D’entourer le salin soit d’un mur ou d’une palissade en bois ayant 2 mètres de hauteur au-dessus du sol, soit d’un fossé ayant ay moins 3 mètres de profondeur et 5 mè-

tres de largeur et dans lequel l’eau sera constamment entretenue à un niveau convenable.

Cette condition n’est pas absolue lorsque les marais sont contigus à d’autres salins déjà régulièrement entourés ; des exceptions peuvent alors être admises quant aux côtés offrant les garanties désirables.

3° De ne pratiquer dans le salin qu’une issue permanente, sauf à obtenir de la douane, s’il y a lieu, l’autorisation de faire temporairement usage pour l’extraction du sel, soit d’une porte ordinairement fermée au moyen de doubles clefs, dont l’une reste entre les mains des employés, soit d’un pont volant.

4° De se conformer aux indications données par les chefs de service pour le choix des lieux où les sels doivent être réunis en camelles ou mulons et pour l’extraction des sels composant ces derniers.

Et 5° De faire enlever, sous les formalités réglementaires, en Cas de cessation ou de suspension d’exploitation du salin, les sels existant dessus, à moins que l'intéressé ne les fasse immédiatement détruire sous la surveillance duservice.

À la demande doit être annexé un tracé avec échelle indiquant la situation du salin, la nature des terrains limitrophes et par quels moyens auront lieu les prises d’eau destinées à alimenter le salin.

La Direction départementale des Douanes, après avoir contrôlé l’exactitude des déclarations contenues dans la demande, la communique au Préfet qui examine s’il n’y a pas lieu: soit. d'empêcher l'établissement sollicité, soit de le subordonner:à certaines conditions au point de vue de - la: salubrité publique ou des: intérêts. de l'Etat: (domaines, marine, guerre, travaux publics). se

Le- directeur transmet ensuite la demande à son administration avec l’avis du Préfet et ses propres observations, en faisant connaître s’il s’agit. d’une entreprise sérieuse,

si l'intéressé paraît disposer de moyens pécuniaires nécessaires pour en assurer la réalisation, et s’il pourra être pourvu à la surveillance du salin et à la perception des droits, sans augmentation de frais de régie ou, dans le cas contraire, en quoi devra consister le surcroît de dépenses (circulaires des 3 mars et 6 mai 1842).

Si le marais était établi de manière à rendre impossible la surveillance et la perception de la taxe, l’Administration s’opposerait à sa mise en exploitation.

La création d’un salorge, hangar ou bâtiment destiné à servir de dépôt ou de séchoir, doit être autorisée par l’Administration.

Le salorge, ouvert ou fermé, doit être établi dans lenceinte même du salin à proximité du poste de Douanes et ne peut recevoir que les sels provenant du marais sur lequel il est édifié.

Les préposés des Douanes ont le droit de circuler sur le marais pour exercer leur surveillance à la condition de n’y causer aucun dégât.

B. — Les mines

La loi du 17 juin 1840 dispose, dans son article 2, que les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel. Elle a rangé au nombre des mines les dépôts de sel gemme, les puits et sources d’eau salée ; l’exploitation et la concession de ceux-ci sont donc soumis à la législation qui régit cette matière.

Les concessionnaires sont tenus, à moins d’autorisation spéciale accordée par décret, de produire annuellement au moins 500.000 kilogrammes de sel soumis à l'impôt, une amende compensatrice leur étant infligée dans le cas où le rendement ne serait pas obtenu (codification article 160).

Le service des mines dépend du Ministère des Travaux Publics ; le Ministre est assisté du Conseil Général des

Mines (1) qui donne son avis sur les demandes de concessions, partages de concessions et sur les questions contentieuses. |

Un Comité consultatif a été, en outre, institué en 1919 et donne son avis sur les cahiers des charges des concessions.

En cas de demande en permission de recherches ou concessions, les ingénieurs des mines font les reconnaissances nécessaires à la fixation des limites et à la détermination des conditions concernant cette demande.

a) Permis de recherches

Le propriétaire du sol peut faire des recherches de mines dans toutes les parties de son fonds sans aucune formalité, sauf si son terrain se trouve englobé dans une concession, tout au moins pour les matières concédées.

Quand les recherches amènent la découverte d’un gisement, le propriétaire ne peut commencer aucune exploitation avant d’obtenir la concession.

Le droit de rechercheSpeut être cédé par le propriétaire, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; dans ce cas, l’acte de cession, pour pouvoir être opposé aux tiers, doit être transcrit.

Toute personne, autre que le propriétaire, qui veut pratiquer des recherches dans un terrain a besoin d’obtenir une autorisation, soit du propriétaire, soit de l'Etat.

L’Administration peut accorder une permission de recherches nonobstant tout refus du propriétaire ; cette permission est accordée par décret, sur l’avis du Conseil Général des Mines, du Préfet et, en Algérie, par arrêté du Gouverneur Général pris en Conseil de Gouvernement,

: (1) Le Conseil Général des Mines est ainsi composé : Président le Ministre des Travaux Publics. Deux Vice-Présidents qui sont Inspecteurs Généraux de 1'° Classe des Mines. Un Secrétaire qui est Inspec-

teuir Général de 2 Classe et sept Membres, tous Inspecteurs GéRtraux des Mines.

après une instruction au cours de laquelle le. propriétaire: est mis en demeure de présenter ses observations.

Cette mise en demeure est faite au propriétaire du fonds par une notification au Maire ou à défaut par voie d’affiche et de publication.

Aucune recherche ne peut être commencée, soit par le propriétaire de surface, soit par les tiers autorisés, qu’un mois après la déclaration faite au Préfet (loi du 21 avril 1810, complétée par la loi du 26 janvier 1928, article 2).

La durée du permis de recherches n’excède pas deux ans, mais peut être prorogée d’un an par arrêté ministériel.

La permission de recherche peut être accordée même à des étrangers, mais est alors incessible.

L’explorateur autorisé par décret ne peut occuper une parcelle de terrain qu'après avoir payé ou fourni caution de verser au propriétaire une indemnité qui, à défaut d’entente, est réglée conformément à l’article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 16 décembre 1922 (article 5).

b) Permis d'exploitation

Avant la loi du 28 juin 1927, le régime des mines métropolitaines ou algériennes ne comportait que deux institutions essentielles :

1° Le permis de recherche qui vient d’être décrit. 2° La concession dont il sera parlé plus loin.

Le permis de recherche permet simplement à son détenteur de procéder à des prospections et lui interdit toute exploitation proprement dite.

Essentiellement transitoire, il aboutit seulement, soit à l’abandon du permis si les recherches ont été infructueuses ou si elles ont donné des résultats insuffisants, soit à la demande de concession si le gisement découvert semble intéressant. *

De leur côté, les concessions constituent, avec toutes les charges qui les accompagnent, de véritables contrats avec

LL ABpe

l'Etat aux termes desquels les concessionnaires possèdent, pendant une durée minima de cinquante années, le droit de disposer de la substance même de la mine concédée, mais se voient en même temps soumis à des conditions administratives et financières qu’ils sont tenus de respecter, dans l’exercice de ce droit.

Ce régime résultant des lois de 1810 et 1919 convenait essentiellement aux gisements importants qui laissent prévoir une exploitation de longue durée et s’appliquait à des gîtes réguliers et continus, mais il ne permettait pas l’exploitation des gisements de moindre importance considérés en quelque sorte comme secondaires pendant longtemps, mais dont les circonstances économiques demandaient la mise en valeur.

Il existe, en effet, dans notre sous-sol, une série de filons isolés dont l’importance peut être médiocre, mais dont la valeur quoique incertaine ne doit pas être négligée,

Or, aucune de ces deux institutions juridiques qui existaient avant 1927 ne pouvait permettre l’exploitation de ces richesses d'importance moindre, mais très nombreuses. Le permis de recherches était insuffisant, ne donnant pas le moyen de tirer parti des produits extraits sans arriver à l'obtention d’une concession.

D'autre part, cette dernière est d’une portée beaucoup trop large ; elle donne un droit d’une durée minima de cinquante ans, stipule le retour de la mine à l’Etat, impose des règles administratives et financières et ne convient qu’à des exploitations promettant d’être importantes. Avant cette date, il manquait donc une institution moyenne, s’appliquant à des gisements d'importance secondaire, permettant leur exploitation avec des procédés et des dépenses relativement réduits, dans des conditions suffisamment rémunératrices.

La loi du 28 juin 1927 est venue combler cette lacune, en instituant le permis d'exploitation. Ce permis est accordé

par décret, sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, après enquête publique et le Conseil Général des Mines entendu ; il confère, sous réserves des droits des propriétaires, le droit exclusif de procéder à des travaux d’exploitation de mines,

Le titulaire, à l’intérieur du périmètre de son permis, à les mêmes droits exclusifs qu’un concessionnaire à l’intérieur de sa concession.

Il est tenu de verser à l'Etat une redevance annuelle de un franc par hectare de terrain pendant la durée du permis et il doit également verser au propriétaire du fonds une redevance « tréfoncière » une fois payée de un franc par hectare ; il peut disposer des produits extraits à charge de payer à l'Etat une {axe de 5 % des produits bruts ou préparés qui sont expédiés du lieu d’exploitation ; il doit se conformer aux lois et réglements sur les mines en tout ce qui concerne la sécurité publique et celle des ouvriers.

Ce permis crée un droit immobilier qui ne peut être hypothéqué et ne peut être cédé qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre, après avis du Conseil Général des Mines, et qui est publiée au Journal Officiel.

La durée du permis est de 3 ans ; elle peut faire l’objet de deux prorogations de trois années chacune, par arrêté ministériel des travaux publics.

A l’expiration de la période de neuf ans, un nouveau permis peut être accordé par un décret pris en Conseil d'Etat aux conditions d’un cahier des charges qui fixera la durée de la nouvelle période d’exploitation ; cette période ne pourra être supérieure à vingt-cinq ans et arrêtera les modalités de la participation de l'Etat aux bénéfices.

Le permis d’exploitation ne confère à son titulaire aucun droit de préférence pour l’obtention ultérieure d’une concession.

Le retrait peut en être prononcé par arrêté du Ministre, après audition du titulaire, en cas de non usage ou arrêt

des travaux pendant plus de six mois, ou pour défaut de paiement des redevances et taxes, ou encore faute d’obéissance aux injonctions du service des mines, en vue de la bonne utilisation du gisement et de la conservation de la

mine.

Au moment de l'abandon de l’exploitation pour un motif quelconque, terme ou retrait du permis par exemple, le titulaire devra exécuter les travaux jugés nécessaires par le service des mines et, faute par lui de le faire, celui-ci y pourvoira à ses frais.

Cette loi est applicable à l’Algérie sous les modifications suivantes :

A) Ce sont des arrêtés du Gouvernement Général qui accordent et renouvellent le permis d'exploitation, en autorisent la cession et prononcent le retrait.

B) Les taxes et redevances sont perçues au profit de l’Algérie.

Le décret du 29 avril 1928 a fixé l’instruction des demandes en octroi de permis d’exploitation.

Chaque demande rédigée sur papier timbré doit être adressée au Préfet ; elle indique :

1° Les noms, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur et, s’il s’agit d’une Société, le siège social et noms et prénoms, qualités et domiciles des présidents et membres du Conseil d'Administration, administrateurs délégués et commissaires aux comptes en ce qui concerne les Sociétés anonymes ; les gérants et membres du Conseil de Surveillance pour les Sociétés en commandite par actions ; de tous les associés pour les Sociétés en nom collectif enfin, des directeurs ayant la signature pour toute autre Société.

2° La nature des substances qui font l’objet du permis.

3° Les limites précises et l’étendue du périmètre sollicité ainsi que les communes sur lesquelles il porte.

A la demande doivent être annexés :

1° Un extrait de: la carte de la région à 1/800.000:.

2° Un plan du périmètre sollicité.

3° Un mémoire exposant les travaux effectués et leurs résultats.

4° Tous documents de nature à justifier de l’aptitude du demandeur.

5° Un exemplaire des statuts si la demande émane d’une Société.

Le Préfet, après enregistrement de la demande dont il donne un récépissé, la transmet à l’ingénieur en chef ; celui-ci, après examen, si elle est régulière, en fait retour au Préfet pour la mise à l’enquête d’une durée d’un mois dont l’ouverture est annoncée par un avis au public affiché aux chefs-lieux des dé- partements et de l’arrondissement, dans toutes les communes sur lesquelles porte le périmètre sollicité et au lieu du domicile du demandeur. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal du département et au Journal Officiel.

Pendant la durée de l’enquête, la demande et ses annexes restent déposées à la Préfecture où le public peut en prendre connaissance et présenter toutes observations.

Lorsque l’enquête est close, le Préfet, après avoir communiqué le dossier à l’ingénieur en chef des mines pour vérification des plans et pour faire son rapport, l’envoie avec son avis au Ministre des Travaux Publics.

c) Concessions

L'Etat peut exploiter les mines ou les concéder.

Les demandes de concessions sont introduites et s’instruisent comme les demandes de permis d’exploitation.

La date de l’enregistrement de la demande à la Préfecture fixe le point de départ des délais de l’instruction, mais la priorité de date ne confère pas une priorité de droit.

L'enquête dure deux mois et elle fait l’objet d’un avis inséré deux fois à un mois d'intervalle dans un journal du département et au Journal Officiel.

Lorsque le Ministre des Travaux Publics a reçu du Pré-

fet le dossier, il soumet au Conseil d'Etat un projet de décret tendant à l’octroi ou au rejet de la concession.

Aux termes des décrets du 14 juin 1909 et du 12 juin 1928, l'exploitation d’une mine de sel ne peut être commencée qu'après approbation par l’administration du projet des travaux.

À cet effet, le concessionnaire soumet au Préfet un mémoire indiquant la manière dont il entend procéder à l’exploitation, la disposition générale des travaux prévus et la situation des puits, galeries et trous de sonde par rapport aux habitations, routes et chemins ; il y joint les plans afférents.

Ce projet est porté, avant toute décision, à la connaissance du public par des affiches apposées pendant un mois dans les communes intéressées et une copie des plans est déposée dans chaque Mairie.

Si aucune réclamation ne s’élève, le Préfet accorde l’autorisation ; dans le cas contraire, il est statué par le Ministre des Travaux Publics.

D'autre part, lorsque le Préfet a reçu une déclaration de recherches de mines de sel, il doit en donner immédiatement avis au directeur des Contributions Indirectes (article 3 du décret du 12 juin 1928).

Enñn, la loi du 9 février 1930, dans son article unique, rend les dispositions de celle du 28 juin 1927, portant institution de permis d’exploitation de mines, applicables aux gisements miniers ayant fait l’objet de concessions instituées antérieurement à cette loi, sous le régime de celle du 9 septembre 1919, l’octroi du permis à ia demande du concessionnaire entraînant de plein droit l’annulation de la concession ; cette loi s’applique à l’Algérie.

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