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CHAPITRE X

Régime fiscal du sel : historique

: L'histoire de l'impôt sur le sel comprend deux périodes distinctes :

Sous l’ancienne monarchie, la vente du sel était un monopole réservé à l’Etat qui l’achetait et le vendait à des prix qu’il fixait lui-même.

Ce régime constituait la gabelle qui fut abolie en 1789 ; la vente du sel devint alors absolument libre. En 1806, le Gouvernement, sans entraver la vente du sel, frappa ce produit d’un impôt de consommation considérable par rapport à la faible valeur intrinsèque du sel récolté dans les marais salants ou dans les mines.

Nous avons donc à faire connaître ce qu’il y a d’intéressant, soit dans l’histoire de la gabelle, soit dans celle de l'impôt de consommation perçu encore de nos jours par le gouvernement français.

Le mot gabelle vient d’un mot saxon qui veut dire « tribut » ; il a eu successivement deux sens.

En premier lieu, il s’appliquait à différentes taxes : sous les premiers Capétiens, il représentait un type d'impôt de consommation ; on disait : la gabelle du vin, de l’huile ; mais, en définitive, il a désigné l'impôt royal sur la vente du sel monopolisée au profit de l'Etat.

Tous les historiens ne semblent pas d'accord pour faire remonter l’organisation de la gabelle à la même époque.

En 1315, elle n'existait pas, car nous trouvons une ordonnance de cette année-là, dans laquelle Louis X S’élève contre l’accaparement du sel par lès marchands.

D'autre part, cet impôt ne tarda pas à être établi ; en 1318, une ordonnance de Philippe V le Long constate que

« la gabelle du sel estait moulte déplaisante au peuple, on « avait peur qu’elle ne durast à perpétuité » et « fut mise « dans le domaine royal ».

En 1343, Philippe VI, pour soutenir les dépenses d’une guerre, attribua au trésor le monopole du sel. Donc les premiers clients des producteurs de sel sont les adjudicataires des greniers royaux. La gabelle devint alors une administration indépendante dirigée par sept commissaires souverains ; deux d’entre eux résidaient à Paris, ils devaient établir dans les lieux où ils le jugeraient nécessaire des dépôts appelés « greniers à sel » dont la garde était confiée à des gabeliers nommés par eux et qui détenaient en même temps le pouvoir judiciaire.

Les gabeliers se prononçaient sur tous les délits et dans tous les procès auxquels le commerce du sel donnait lieu, de sorte que l’expression de « greniers à sel » désignait non seulement un magasin, mais aussi une juridiction où il y avait des officiers pour rendre la justice au sujet des gabelles.

Le 28 décembre 1355, les Etats Généraux (sous Jean IN établirent une gabelle générale, mais le peuple se souleva ; les Normands furent les premiers à ne pas vouloir payer cet impôt et devant ce mécontentement et cette résistance, les Etats Généraux supprimèrent la gabelle et la remplacèrent par une taxe nouvelle.

Pendant la captivité du roi, en 1360, le régent et son Conseil décidèrent de faire fonctionner à nouveau les greniers royaux et imposèrent sur le sel une aide d’un cinquième.

Voici d’ailleurs le texte de cette disposition

« On vendra du sel aux dits greniers en grosses mesures < comme septiers, mines et minots et ne l’y vendra-t-0n « pas à petites mesures à quoi les regrattiers et reven- « deurs ont accoutumé gaigner leur vie et ne pourra-t-on « vendre, sel en icelles villes, s’il n’est prins au grenier, « sur peine du sel estre forfaict et ‘de l’amende à volonté.

« Et en tous lieux et villes où il n’y aura grenier à sel « il est ordonné que sur le sel qui y sera vendu c’est à « savoir si le vendeur le veut vendre vingt sols d’aide ».

Ajoutons que le roi déclarait formellement qu'il s’agissait d’une aide extraordinaire, dont on devait décharger incessamment le peuple.

Jusque-là, l'impôt du sel avait donc conservé son caractère de subside extraordinaire, mais Charles V, par plusieurs ordonnances prescrivit que ce revenu fût joint au domaine royal et que la taxe fut perçue à perpétuité. |

11 est dit que chaque grenier à sel doit être fermé par trois serrures dont les clefs seront confiées au grainetier, au greffier, au contrôleur et au marchand à qui appartient le sel ; on fixa ensuite le prix de ce dernier et on donna 24 livres au roi pour chaque muid de sel vendu (le muid de sel équivalait à un peu plus de 24 hectolitres), ce marché devait être traité au comptant, mais une ordonnance qui suivit accorda trois mois de crédit à l'acquéreur, mais avec des conditions draconiennes :

« Pour obvier aux fraudes et malices qui se faisaient « de jour en jour contre les ordonnances de notre gabelle « il est ordonné que tous les habitants de notre royaume « des parties de Languedoy seraient contraintes de pren- « dre le sel en nos greniers de trois en trois mois chacun « selon ce qu’il lui faudrait raisonnablement pour son vi- « vre en ces trois mois-ci et afin qu’ils n’eussent cause de < eux complaindre de la dite ordonnance, l'argent du dit « sel ne sera payé qu’en la fin des trois mois... »

On comprend facilement que la gabelle était détestée, avec l'obligation qu’elle comportait de prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée ; parfois, au lieu de fixer, par famille, la part de chacune d'elles, on donnait en bloc et par paroisse le sel qui devait être consommé par tous les habitants, puis on le répartissait entre les taillables, on faisait ainsi de la gabelle, au lieu d’un impôt de quotité, un impôt de répartition.

Ce sel, qu’on appelait « sel de devoir ou sel d'impôt », ne pouvait être employé que pour l’alimentation de la famille, tant pour le pot que pour la salière ; pour les salaisons de viande de porc qui constituaient la base de l’alimentation des paysans, il fallait acheter d’autre sel, même si le besoin ne s’en faisait pas sentir et même s’il restait du sel « de devoir ». Voilà où on en. était arrivé avec ces mesures extrêmes, tout simplement par nécessité.

De nos jours, l'Etat s’est bien réservé certains mOnopoles, mais nous jouissons de plus grandes libertés ; nous n'avons pas d'obligations déterminées ; nous pouvons, si cela nous plaît, nous intoxiquer en fumant dans une journée un nombre imposant de cigarettes sans être tenus d'acheter une quantité minimum de tabac. ou de sel...

A partir de cette époque, il y a deux espèces de sel, le sel imposé et le sel qui ne l’est pas, le sel vendu aux acheteurs qui se présentent et celui qui doit être pris par eux pour leur provision.

L’impôt de la gabelle était, en principe, égal pour tous, les nobles, les ecclésiastiques y étaient soumis, comme les roturiers, seuls les établissements charitables et un certain nombre de fonctionnaires royaux en furent dispensés et profitaient de ce que l’on appelait le franc salé, cela veut dire qu’ils achetaient le sel au prix marchand.

Louis XI essaya d'introduire la gabelle dans le duché de Bourgogne, mais le Duc se plaignit si fort que le roi n’osa pas insister.

Ensuite, François l‘' qui avait besoin de sommes considérables pour soutenir des guerres contre Charles-Quint et aussi pour couvrir des dépenses d’un autre ordre, s’adressa à la gabelle pour faire rentrer de l’argent dans les caisses du trésor, cet argent devait lui servir à payer ses soldats et aussi tes fêtes qu’il donna à l’occasion du mariage de Jeanne d’Albret et d'Antoine de Bourbon. Un luxe si extravagant fut déployé qu’on appela ces noces : les noces salées. È RAY | PR

Les provinces dans lesquelles se trouvaient des marais salants avaient été jusque-là épargnées et, en -1542, une taxe de 24 livres par muid fut imposée au sel sortant des marais. La Rochelle et les villes voisines se soulevèrent et tous les marais furent confisqués depuis la Guyenne jusqu’à Oléron.

Sous Henri Il, nouvelles plaintes, plus nombreuses encore, les paysans refusèrent d’aller aux greniers à sel, se révoltèrent en grand nombre, en Saintonge d’abord, en Guyenne ensuite, ils brûlèrent les maisons des agents du fisc ; le Parlement parvint avec peine à rétablir l’ordre, à Bordeaux notamment, la répression fut terrible, on fit pen dre en masse les malheureux révoltés, Tristan de Monneins, lieutenant du gouverneur de Guyenne, fut assommé par la foule, puis dépecé et « salé ».

Plus tard, en 1556, le trésor connut encore de plus grands embarras et certaines provinces rachetèrent l’impôt du sel moyennant une somme de 1.194.000 livres, elles prirent dès lors le nom de provinces rédimées, c’étaient : le Poitou, la Saintonge, l’Aunis, l’Angoumois, la Guyenne, la Gascogne, le Périgord, la Marche, le Limousin. Nous avons trouvé à la bibliothèque municipale de La Rochelle un document très intéressant ayant rapport au paragraphe précédent :

« Le Contrat notable fait entre le roi Henri II et les « états de provinces de Poitou, Xaintonge, Aunis, Angou- & mois, Gascogne; Périgort, Haute et Basse Marche, Haut « et Bas Limosin et autres provinces de Guienne conte- « nant le rachapt de la gabelle : sans qu’à l’auenir il puis- « se être imposé aucun tribut, Droit, Denoir, n’y chose « quelconque:esdits païs sur le sel.

« Que ceux des dites provinces. pourront franchement « et librement le vendre, le débiter, et transporter, tant « par mer que par terre et par ricvière et par tous en- «. droits et des dites provinces sans y pouvoir estre empé-

« chez pour quelque cause et moyen n’y par quelque per- « sonne ce soit, mesmes de faire salorge et amas de sel en « vue de lieuë des païs gabellez avec défenses aux fer- « miers, commis, gardes et archers de s’immisser en au- « cune chose concernant le sel dans les dites provinces, à « peine de punition corporelle et à toute personne de « transporter des dits païs dans ceux de gabelle à peine « de confiscation de corps et de biens.

« Et mandement au parlement d’enregistrer le dit contrat et de faire tenir, garder et obseruer de point en point le contenu en iceluy sans souffrir qu’il y soit contrevenu en aucune manière ».

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Les ministres d'Henri II apportèrent un autre changement à l’impôt du sel ; chaque grenier fut adjugé pour dix ans à des fermiers particuliers, le peuple paya davantage, mais le trésor encaissa moins.

Sully voulut remédier à ces abus et il ordonna publiquement l’adjudication de la gabelle, et il défendit l’intervention des sous-fermiers.

De cette façon, le produit de l’impôt fut presque doublé sous son administration, aussi ce ministre put-il diminuer d’un quart le droit du sel et pour obtenir ce résultat il fit rechercher les ecclésiastiques, les nobles qui se dérobaient et prétendaient être à l’abri de cette taxe, à l’ombre de leurs ponts-levis.

Sous Louis XIII, le tarif de la gabelle fut sensiblement augmenté, les émeutes recommencèrent, la fraude se fit plus intense et se développa tellement que tout.le monde s’y livra. s ,

Le roi lui-même nous fait connaître dans son ordonnance de janvier 1639 les nombreux procédés de contrebande qui existaient alors et il dit : « N° 5.— Et d'autant « que le plus grand mal qu’il arrive en nos gabelles pro- « cède de ce qu’aucuns ecclésiastiques et de la noblesse, « officiers et autres, sous prétexte de leurs prétendus pri-

« vilèges et usages de franc-salé achètent et enlèvent des « marais, ports et hâvres telle quantité de sel que bon leur « semble, en font de grands amas et le revendent aux « contribuables à nos gabelles ; lesquels s’en fournissent « plus volontiers que de celui de nos greniers pour le « grand profit qu’ils y trouvent.

& N° 18. — Comme aussi nous ayant été donné avis « qu'aucun de nos officiers, même ceux de nos dits gre- « niers à sel se sont tellement oubliés qu’au lieu de tenir « la main à l’exécution de nos édits et ordonnances, ils « favorisent les dits faux-sauniers, s'intéressent avec eux « et prennent part à leur trafic ».

Après Sully et Richelieu, Colbert s’occupa des gabelles, en 1668 il établit un règlement général que M. de Monthyon appelle « un chef-d'œuvre d'industrie financière » et organisa le mieux possible un impôt vicieux par sa nature ; déjà en 1667, la gabelle forcée avait été abolie dans 22 greniers, elle le fut encore dans 36 autres, de sorte qu’en 1668; il ne restait plus que 48 greniers à gabelle forcée. Le prix du sel fut augmente, puis diminué selon les besoins de trésor.

En 1680, Colbert fit rendre une ordonnance célèbre qui fut la codification de tous les règlements antérieurs sur la gabelle. Elle comprend vingt titres ; les quatre premiers traitent de l’approvisionnement des greniers, les titres 5 et 6 des greniers à vente volontaire, les titres 7 et 8 des greniers à sel imposé, les titres 9, 11 et 12 de la revente par les regrattiers, des déchets et péages divers ; le titre 15 des salaisons, les titres 10, 13, 14, 16 du régime du sel dans les provinces privilégiées, les titres 18, 19 et 20 des officiers des greniers et de leurs droits, enfin le titre 17 est le code pénal du faux-saunage auquel nous emprunterons tout à l’heute quelques citations. Au point de vue fiscal, la France est divisée én cinq circonscriptions.

1° Les pays de grande gabelle, qui sont approvisionnés

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par les sels de l'Ouest, dans lesquels le prix du sel est fixé par le roi, et l'importance de la consommation fixée par tête.

2° Les pays de petite gabelle, dans lesquels la consommation est volontaire ; ils sont alimentés par les salins de la Méditerranée.

3° Les pays rédimés.

4° Les pays de salines qui consomment les sels gemme de la Franche-Comté et de la Lorraine.

5° Enfin, les pays de quart de bouillon qui comprenaient certaines parties de la Normandie d’où l’on retirait le sel des sables salés et où le producteur payait comme taxe en nature le quart du produit obtenu.

Non seulement le prix du sel variait d’une région à l’autre, mais il changeait dans une même circonscription, à Paris, Dreux, Mantes, Poissy, Pontoise, on payait le sel 40 livres le minot, dans d’autres généralités il se vendait 41 livres, à Tonnerre par exemple, il atteignait 42 livres.

Ce prix diminuait dans les pays de salines ; aussi les différences de prix du sel de province à province et surtout dans les pays de franc-salé rendaient le faux-saunage très en faveur ; rien ne décourageait les faux-sauniers qui se livraient à une contrebande effrénée et leur trafic est resté célèbre.

Certaines provinces n'étaient pas assujetties à l’impôt de la gabelle, mais dans celles qui le supportaient, toutes n’avaient pas obtenu leur exemption de la même manière.

Les unes ignorant la gabelle alors qu’elles n’étaient pas réunies au domaine royal avaient stipulé et obtenu lors de leur annexion le maintien de la franchise ; la Bretagne était de celles-là ; l’Artois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisien, le Boulonnois, l'Alsace, le Béarn, la Basse-Navarre et autres pays nouvellement réunis à la Couronne en jouissaient également.

Les autres: avaient été soumises à la gabelle, mais en

étaient affranchies en payant au pouvoir royal une grosse somme d'argent. Celui-ci s’était prêté à ce contrat à raison de ses besoins urgents et aussi parce qu’il y avait eu de véritables soulèvements dont nous parlerons plus loin.

Voilà où on en était avec le régime des gabelles, le peuple était malheureux, misérable, et ne pouvait payer le sel qui lui était dévolu ; une armée d'officiers, de gardes et d'employés administraient la gabelle sans contrôle et souvent sans honnêteté.

Le contentieux était jugé en première instance par les greniers à sel ; en appel et en dernière instance par les Cours des aides. |

A’titre documentaire, nous donnerons quelques articles de l’ordonnance de 1680 dont nous avons parlé plus haut.

Art. III, — 1° Soient condamnés les faux-sauniers attroupés avec armes, aux galères pour 9 ans et 500 livres d’amende ; en cas de récidive : pendus et étranglés.

2° Les faux-sauniers sans armes avec chevaux, charrettes ou bateaux, à 300 livres d'amende.

3° Les faux-sauniers sans armes, à 200 livres d'amende ; en cas de récidive : à 300 livres d'amende.

Art. V. — Les femmes et les filles coupables de faux-saunage pour la première fois, 100 livres d'amende ; pour la seconde fois, au fouet et 300 livres d'amende ; en cas de récidive, outre les peines ci-dessus, bannies à perpétuité de notre royaume.

Art. VII. — La peine des galères prononcée contre ceux qui s’y trouveront incapables d’y servir sera convertie, celle des galères pour 6 ans en celle du fouet et de la flétrissure de plus au bannissement perpétuel ; leur enjoignons de garder leur ban à peine de la vie.

Art. VIIL — Si les condamnés ne payent pas l’amende dans le même jour de la prononciation de la sentance, elle sera convertie, celle de 200 livres en la peine du fouet,

celle de 300 livres en la peine des galères pour 3 ans à

l'égard des hommes ; et à l'égard des femmes et des filles, en un bannissement pour 5 ans du ressort du grenier à sel, de celui de leur domicile et de notre bonne ville de Paris.

Art. IX. — Ceux qui seront induffisants de payer l’amende et en même temps de servir dans nos galères seront fustigés et bannis à perpétuité.

Art. X. — Les commis, capitaines, gardes et archers de nos gabelles et autres préposés par l’adjudication qui seront convaincus d’avoir fait le faux-saunage ou d’y avoir participé, en quelque manière que ce soit, seront punis de mort.

Art. XIII. —- Déclarons les nobles qui seront assez lâches pour commettre le même crime, déchus eux et leur postérité des avantages de la noblesse : voulons que leurs maisons qui auront servi de retraites aux faux-sauniers soient rasées.

Art. XVI. — Déclarons ceux qui achètent le sel des fauxsauniers pour le revendre, sujets aux mêmes peines que les faux-sauniers. Voulons que ceux qui l’achètent pour leur usage soient condamnés, pour la première fois en 200 livres d'amende, pour la seconde fois 500 livres, pour la troisième fois 1.000 livres et aussi à proportion en cas de récidive.

Ce régime produisait, terme moyen, chaque année 3.700 saisies domiciliaires, 2.300 arrestations d'hommes, 1.800 arrestations de femmes, 6.600 arrestations d’enfants, la saisie de 1.100 chevaux et de 50 voitures, plus de 300 hommes étaient envoyés aux galères : les prisons contenaient de 17 à 1.800 captifs, le tiers des forçats du royaume (1).

Le produit de la vente du sel variait de 50 à 60 millions, mais le nombre des gardes des gabelles dépassait

15.000 et occasionnait des dépenses de plus de 7.000.000 de francs.

(1) Chartron Edouard, bibliothèque des merveilles (voir bibliographie).

Plus tard, Vauban, dans la dîme royale, en 1707, commence bien par appeler « le sel une manne dont Dieu a « gratifié le genre humain et sur laquelle il semblerait « qu’on n'aurait pas dû mettre d'impôt », mais il conclut ensuite en lui demandant une somme de 23.400.000 livres pouvant être portée au double dans de graves circonstances ; il est vrai qu’il a le soin d’ajouter qu’il y aurait lieu : 1° de faire disparaître toutes les inégalités existant entre les diverses provinces ; 2° d’abaisser le prix du sel et de le réduire à 18 francs par minot au lieu de 40 et même 45 francs pour certaines contrées ; 3° de diminuer la taxe et de la réduire à un minot pour 14 personnes.

Pendant la régence du Duc d'Orléans, les faux-sauniers « y fomentèrent-de nombreuses seditions », nous dit Saint- Simon.

Le faux-saunage continuait à faire de graves désordres : « Des cavaliers (1), des dragons, des soldats par bande « de deux ou trois cents hommes le firent à force ouverte « (1686), pillèrent le sel des greniers de Picardie et de « Bourbonnais et se mirent à le vendre publiquement, et « il fallut envoyer les troupes et détacher 200 hommes du « régiment des gardes qu’on y fit marcher sous des ser- « gents sages et entendus, il y éut aussi de grands désor- « dres en Anjou et en Orléanais ; on résolut de décimer < ces faux-sauniers. Cet état de choses persista jusqu’à « la fin de la royauté, les faux-sauniers devenaient par mo- « ment redoutables, car tous ceux qui avaient quelque in- « térêt à susciter des désordres étaient sûrs de trouver par- < mi eux de quoi recruter leurs bandes ; il y avait là une « armée toute prête pour le désordre ».

__ Sous Louis XVI, devant les nombreuses plaintes de ses sujets, le roi essaya de faire quelques modifications qu’il jugea utiles. L’impôt de la gabelle fut transformé en une taxe perçue à la sortie des salines ou des marais. Dans un

(1) Saint-Simon, chapitre CLXXVII.

MAD mémoire présenté en 1787 à l’assemblée des notables, la gabelle fut jugée par la monarchie expirante de la façon suivante s

« Un impôt si considérable dans sa quantité qu’il excède « le produit des deux vingtièmes, si disproportionné dans « sa répartition qu’il fait payer dans une province vingt « fois plus qu’on ne paye dans une autre, si rigoureux « dans sa perception que son nom seul inspire l’effroi, un « impôt qui, frappant une denrée de première nécessité, « pèse sur le pauvre presqu’autant que sur Îe riche et qui, « par l’attrait violent qu’il présente à la contrebande, fait « condamner tous les ans à la chaîne ou à la prison plus « de cinq cents chefs de famille et occasionne plus de « quatre mille saisies par année ».

La gabelle était l’un des impôts les plus vexatoires de l’ancien régime à cause de l'inquisition et de la répression qui l’accompagnaïient : visites domiciliaires, amendes et saisies, et aussi un des plus injustes, si l’on pense à la différence de taux qui existait entre les différentes provinces du royaume.

La contrebande se pratiquait sur une grande échelle. Pour l’empêcher, le gouvernement avait édicté des peines sévères : dans certains cas, le faux-saunier risquait sa vie, comme nous l’avons vu par l’ordonnance de 1680 qui est draconienne ; cette sanction énorme pour ce que nous désignerions, aujourd’hui, sous le nom de « fraude fiscale » augmentait la haine du peuple contre cette imposition.

Aussi l’assemblée constituante réforma-t-elle dès le 22 septembre 1790 l'impôt sur le sel et réduisit-elle le prix du sel vendu dans les greniers royaux ; elle promit la suppression prochaine de la gabelle.

Par la suite, l’influence des physiocrates, le prestige de la liberté du commerce et de l’industrie, les protestations

des assujettis amenèrent les législateurs à prendre résolument parti contre les impôts indirects et c’est encore la

gabelle qui fut supprimée la première, par décret du 21 mars 1790 ; à sa suite et peu à peu, s’écroula tout l’ancien système fiscal.

Cependant, l’assemblée constituante, bien qu’animée des meilleures intentions, prononça, comme on l’a écrit, la ruine des finances le jour où elle proscrivit les droits de consommation. À cause de leur suppression, il fallut surcharger d'impôts directs les propriétaires fonciers, ainsi que les agriculteurs et malgré cela, le déficit subsistant foujours, on dut recourir aussi à l'inflation.

Lorsque les assignats se furent effondrés, l’absencé des impôts indirects se fit cruellement sentir et un mouvement de réaction se dessina en faveur de leur rétablissement.

Les taxes de la royauté vont réapparaître, certains péages sont rétabiis. Dès lan V, des droits sur les voitures et les cartes à jouer sont créés. En l’an VI, les octrois fonctionnent à nouveau, et dès l’année suivante, en l’an VIII, on voit la publication des textes réorganisant l’enregistrement et le timbre.

L’an XII est marqué par la création des impôts sur les boissons et, l’année suivante, on institua une législation complète sur les contributions indirectes ; maïs ce fut seulement en 1806, malgré l’opposition de Lucien Bonaparte, qu'une loi du 22 avril, sanctionnant deux décrets des 16 et 27 mars de la même année, établissait une taxe de deux dé: cimes par kilogramme de sel à la sortie des marais salants et des salines. Rien, du reste, des anciennes prescriptions de la gabelle ne renaissait dans cette législation, qui ne comportait ni monopole, ni privilège, ni obligation d’acheter ou de consommer une quantité quelconque de sel ; plus rien ne subsistait de cette armée d’officiers, de fonctionnaires, dont les vexations tyranniques étaient sans appel en raison surtout d’une réglementation draconienne.

Pendant l'Empire Victorieux, le droit resta le même. Napoléon, trouvarit que « la guerre doit nourrir la guer-

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