LAS
re », pourvoyait à ses besoins par des contributions faites à l'étranger. Mais, en 1813, il ne tint pas le même langage , il fallait trouver de l’argent, pourtant si rare à cette époque, et, par un décret du 11 novembre, la taxe sur le sel fut portée à 0 fr. 40 par kilogramme.
Quand Louis XVIIT monta sur le trône et pour trouver une popularité dont il avait besoin, il réduisit la taxe de 0 fr. 10, ce qui la mit à 0 fr. 30 par kilogramme.
En 1830, la Chambre des Députés fut saisie de nombreuses réclamations contre cet impôt et elle décida de réduire encore celui-ci, mais la Chambre des Pairs repoussa le projet,
Plus tard, en 1846, le rapporteur du budget demanda qu’on réduisit encore cette taxe et la Chambre la fixa à 10 francs par quintal pour le sel destiné à la consommation et à 5 francs pour celui destiné à l’agriculture.
Enfin, en 1848, la taxe sur le sel fut abolie avec entrée en vigueur en janvier 1849, maïs les besoins du trésor ne permirent pas le maintien de la réforme, l’abrogation du décret fut votée même avant qu’il fût appliqué, c’est également à la même époque que fut supprimée la prohibition sur les sels étrangers.
Depuis cette époque, il y a eu à enregistrer plusieurs modifications, mais qui n’ont pas été durables. En 1852, furent supprimés quelques privilèges qui ont été rétablis par la suite et il faut arriver au gouvernement Poincaré pour voir le droit sur le sel porté à 600 francs par tonne.
Enfin, tout dernièrement, le décret du 1°” avril 1937 n’a pas augmenté le droit de consommation ; il l’a fusionné avec la taxe unique de 8 ou 10 francs. Voici d’ailleurs le texte de ce décret qui est publié au Journal Officiel du même jour :
Article I*",. —— Les articles 417 du code des Douanes et 438 du code des Contributions indirectes sont modifiés comme suit :
« Sur tous les sels enlevés, soit des marais, soit des salines, soit de toute autre fabrique de sel, il est perçu par 100 kilogrammes :
1° Un droit de 68 francs s’il s’agit de sel de mer, dont 8 francs pour tenir lieu de la taxe unique, avec attribution de 40 centimes au fonds commun des départements et des communes.
2° Un droit de 70 francs s’il s’agit de sels autres, dont 10 francs pour tenir lieu de la taxe unique, avec attribution de 0 fr. 50 au fonds commun des département et des communes.
« Ces droits sont recouvrés en Corse, à raison de 53 francs par 100 kilogrammes de sel de mer, dont 8 francs pour tenir lieu de la taxe unique avec attribution de 0 fr. 40 au fonds commun des départements et des communes et 55 francs par 100 kilogrammes de sels autres, dont 10 francs pour tenir lieu de la taxe unique avec attribution de 0 fr. 50 au fonds commun des départements et des communes.
Ces droits sont payés en principe au comptant sans escompte ; toutefois ils peuvent être acquittés au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d'échéance lorsque la somme à payer d’après chaque décompte s’élève à 300 francs au moins.
Art. II. — A dater du 1° avril 1937, cessera d’être perçue la taxe unique sur les sels, prévue par l’article 72, paragraphe 7, du décret de codification du 27 décembre
Sont exonérés de la taxe sur la circulation des produits les sels (chlorure de sodium) non soumis au droit de consommation et les sels dénaturés.