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C. — Modes de paiement de l'impôt

Pour les sels ignigènes, l'impôt est acquitté lors de leur enlèvement du lieu de production.

Les eaux salées et les matières salifères sont assimilées au sel et taxées à raison de 1.650 grammes de sel par hectolitre et par degré de densimètre au-dessus de la densité de l’eau pure.

En matière de Contributions indirectes, les exploitations sont soumises à une surveillance permanente qu’on appelle exercice.

Jusqu'à ure époque récente, on employait la même méthode en matière de douanes, mais le fonctionnement des brigades de surveillance des marais salants, dont certains sont très petits, étai@mt onéreux.

Profitant de la faculté donnée par la loi du 3 août 1926, qui permet la simplification et l’économie par décret, le gouvernement a modifié cet état de choses.

Depuis le 1° janvier 1927, les sauniers acquittent chaque mois 1/12 de l’impôt afférent aux quantités de sel qu’ils ont vendues pour la consommation intérieure pendant l’année précédente, puis, dans le cours du premier trimestre de l’année suivante, le règlement définitif intervient (perception complémentaire ou rembrousement du

trop payé par voie de précompte sur le terme à échoir, code des douanes, art. 423).

‘ Sont également soumis au régime de surveillance : les

raffineries de sel et les fabriques de soude qui reçoivent le sel en franchise pour leur fabrication.

Pendant longtemps le sel ne fut pas considéré comme un élément minier, ce qui explique l’exonération des mines et salines de la redevance proportionnelle prévue sur les autres exploitations par la loi de 1810.

Par contre, lorsqu’en 1917 fut créé l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, le nouvel impôt fut étendu aux mines de sel (arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 1922).

D, — Exemptions

1° Les sels destinés à l’exportation sont exempts de l’impôt. :

2° Il est accordé à l’exportation par mer des viandes et beurres salés un drawback équivalent à la taxe de consommation qui a été perçue sur le sel employé à leur préparation.

Les sels destinés à la pêche française ne font pas l’objet d’un drawback, puisqu'ils n’acquittent pas la taxe de consommation, mais la loi du 12 avril 1932 a prévu l'allocation de primes distribuées à titre d'encouragement à l’industrie des. grandes pêches (primes à l'exportation des morues françaises de l’églefin, de la Julienne, de la morue charbonnière).

Les sels employés à la fabrication des cornichons font l’objet d’un drawback.

3° Les sels utilisés dans la fabrication de la soude sont exemptés de l’impôt dans de certaines conditions. Les usines qui produisent le sel sont soumises à la surveillance dont elles acquittent les frais.

4° Les sels neufs qui sont expédiés dans les manufactures de l'Etat, pour la fabrication des tabacs et autres, sont exemptés d'impôt.

5° L’eau de mer envoyée à des dépôts d’huîtres et aux

aquariums des jardins zoologiques, ou destinée aux baïns et-usages médicinaux, est également exempte.

6° Une des exemptions les plus importantes concerne les sels employés à des usages industriels ou agricoles.

A cette liste on peut ajouter l’exemption des sels employés à la dénaturation des sucres et sirops utilisés pour l'alimentation du bétail.

Les sels destinés à l’industrie doivent être dénaturés de façon à être rendus impropres à la consommation dans les conditions prévues dans le décret du 4 septembre 1901.

Cette dénaturation a lieu tantôt au point de départ, tantôt à l’arrivée du sel.

Les industriels, pour obtenir du sel de cette nature, doivent en faire la demande à l'Administration avec indication de sa provenance, de son emploi et de la quantité qui leur est nécessaire.

L'Administration a classé les industriels en trois tableaux A. B. C. ; suivant que le sel qui leur est fourni est dénaturé au départ ou seulement à l’arrivée les formalités pour le transport sont différentes.

Les sels employés en agriculture (alimentation du bétail ou engrais) sont exemptés de droit dans les conditiosn prévues au décret du 8 novembre 1869 et doivent être préalablement dénaturés.

Sont toutefois dispensés de dénaturation les sels de coussin destinés à l’industrie et à l’agriculture.

Les agriculteurs pour une demande supérieure à 500 kilogrammes doivent justifier, par un certificat du maire, de leur qualité de cultivateur avec indication de l’importance de leur exploitation et de la quantité de sel qui leur est nécessaire.

L’Administration, s’il lui est demandé, peut autoriser la création de dépôts de sels dénaturés ou à dénaturer, destinés à l’agriculture, qui sont placés sous le régime de l’entrepôt. : Le : : à

La régie a droit au remboursement des frais de surveillance occasionnés par le contrôle qu’elle exerce sur les dé-

naturations (décret et arrêté ministériels du 6 décembre 1927).

Voici la formule la plus économique employée pour la dénaturation du sel :

10 kilogrammes d’absinthe, 10 kilogrammes de mélasse

et 5 kilogrammes de peroxyde de fer.

E. — Formalités à la circulation

Les formalités à la circulation du sel sont assez nombreuses ; en principe, les eaux salées et les matières salifères ne peuvent être expédiées qu’à une fabrique de sel ou à une manufacture autorisée à employer du sel en franchise (codification, article 164).

Les sels de toute nature, exemptés ou non d’impôts, ne peuvent circuler qu’en sacs d’un poids uniforme (50, 75 ou 100 kilogrammes), sauf pour les quantités n’excédant pas 25 kilogrammes.

Ceux non libérés doivent, en principe, être expédiés en sacs plombés par la régie qui autorise la circulation en vrac des sels destinés à l’industrie et à l’agriculture.

De plus, le sel et les eaux salées doivent pour circuler être accompagnés d’un titre de mouvement qui s’appelle congé si l’impôt est payé à l’enlèvement et acquit à caution (qui est déchargé à l’arrivée) si les droits sont acquittés au lieu de destination.

Les usines de produits chimiques qui fabriquent du sel, les raffineries de sels neufs ou impurs et les fabriques de salpêtre sont soumis aux formalités ci-dessus énumérées et à l’exercice des représentants de la régie.

F. —— Contraventions

Toute contravention est punie d’une amende de 500 à à 5.000 francs, ainsi que du paiement du double droit non acquitté, sans préjudice de la confiscation des produits, ustensiles de fabrication et moyens de transport.

L’amende peut être doublée en cas de récidive avec minimum de 5.000 francs (codification, articles 166 et 167).

G. — Dépôts de sels dénaturés Par une décision récente de l’Administration (lettre du 19 mars 1929 n° 1.138) sont dorénavant autorisés les envois de sels dénaturés au lieu de production, sous les liens de l’acquit * caution, de dépositaire à dépositaire.

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