‹ La question scolaire de l'Ontario:Chapitre 3 sur 6 · RÉSISTANCE PROVINCIALE · texte numérisé non relu

RÉSISTANCE PROVINCIALE

"Supposons, dit-il, que le gouvernement ait désavoué la loi d'Ontario, qu'est-ce qui serait arrivé ? Immédiatement la loi désavouée aurait été passée de nouveau par la législature; et de fait cette législature qui avait fini ses travaux le 20 avril s'est ajournée pour être prorogée le 27 et il ne peut y avoir d'autre motif de cet ajournement tout à fait inusité et inutile que de tenir la législature en session jusqu'au dernier jour accordé par la loi pour exercice du droit de désaveu. De sorte que, si le désaveu avait été prononcé dans le délai voulu par la constitution, li législature était toute prête à passer de nouveau le statut".

Jamais ministre n'a fait aveu plus humiliant de la faiblesse du pouvoir fédéral en face des exigences des fanatiques de Toronto.

"Le pouvoir fédéral, ajoute M. Casgrain, aurait été obligé de baisser (le) pavillon et d'avouer son impuissance."

C'est un ministre qui parle ainsi et qui explique la cause de sa reculade. L'appréhension d'une résistance possible a suffi pour briser toute velléité de se porter au secours de nos frères opprimés.

Je relève, en passant, l'erreur commise par M. Casgrain lorsqu'il affirme que la législature de Toronto n'a été prorogée qu'après l'expiration des délais pendant lesquels le gouvernement fédéral pouvait exercer son droit de désaveu. Comme question de fait la prorogation de la législature ont arienne a eu lieu vingt-quatre heures avant l'expiration de ces délais.

Motion Blake

Une erreur plus grave, impardonnable, dans laquelle est tombé le Ministre des Postes est celle qui se détache de l'explication qu'il donne à la motion présentée par M. Blake, le 29 avril 1890, à la Chambre des Communes.

"La résolution que proposa M. Blake, dit M. Casgrain, fut acceptée par Sir John-A. Macdonald et adoptée par la Chambre. De l'assentiment unanine de la Chambre des Communes, il fut donc décrété que lorsqu'il s'agirait du désaveu des lois relatives à l'instruction publique, le pouvoir central, au lieu d'exercer le pouvoir de désaveu, s'adresserait aux tribunaux pour savoir si la loi était constitutionnelle ou non."

J'ai souligné les mots au lieu de parce qu'ils sont, sous la plume de M. Casgrain, une substitution aux mots avajit de que comporte le sens de la motion Blake.

Ce que demande la motion Blake c'est qu'avant de se prononcer sur la \ question du désaveu en matières d'éducation, l'exécutif se renseigne et J obtienne pour sa gouverne l'opinion de la cour sur des questions importantes de droit et de fait.

Ce que dit M. Casgrain c'est qu'au lieu d'exercer le droit de désaveu, ^ i le pouvoir central s'adresse aux tribunaux pour savoir si la loi est constitutionnelle ou non.

Les deux versions sont essentiellement distinctes, et l'une trace au gouvernement une ligne de conduite toute différente de celle que lui indique l'autre.

"Je ne propose pas du tout, dit M. Blake, (Hansard de 1890, page 4172) de mettre l'exécutif dans une position telle qu'il n'ait pas de devoirs à remplir,"

Et plus loin, parlant de sa proposition (page 4180) :

"Elle n'est qu'une proposition autorisante; elle autorise simplement l'exécutif à obtenir, par une procédure réunissant pleinement les conditions requises pour arriver à se former une opinion sûre, les vues des autorités légales sur des questions de droit, laissant à l'exécutif ainsi aidé, la responsabilité de l'action définitive."

C'est dans ce sens que Sir John-A. Macdonald accepta la motion Blake.

Il disait en Chambre (Hansard, page 4181) :

"Naturellement mon honorable ami (M. Blake) s'est bien gardé de supposer, dans sa résolution, qu'une telle décision (judiciaire) liera l'exécutif. Il est explicitement déclaré que cette décision n'est pour que l'information du gouvernement. L'exécutif n'est pas dégagé de toute responsabilité par la réponse du tribunal. Si l'exécutif était dégagé de toute responsabilité, je considérerais qu'il y aurait là un coup fatal à la proposition de mon honorable ami. J'ai foi dans le gouvernement responsable. J'ai foi dans la responsabilité de l'exécutif. Mais la réponse sera simplement pour l'information du gouvernement. Il se peut que le gouvernement n'approuve pas cette décision et il pourr? être de son devoir de ne pas l'approuver, s'il n'accepte pas la conclusion à laquelle le tribunal en est arrivé."

Nous ne comprenons pas que M. Casgrain ait pu se tromper d'une manière si grossière sur les déclarations de M. Blake et pourquoi il ait tenté d'imposer à l'épiscopat une interprétation si manifestement erronée de la nature même d'une motion si connue et si facile à comprendre.

Heureusement la tranquille conscience du Ministre des Postes met M. Casgrain à l'abri même du soupçon qu'il ait pu bâtir un plaidoyer pro domol

Le REGLEMENT N° 17

M. le Ministre aborde une autre question et tire de son arsenal un nouvel argument, car il en a pour toutes les situations.

"Le désaveu, dit-il, serait inefficace et inutile parce qu'il ne pourrait pas atteindre le règlement N° 17. La loi 5 Georges V, cap. 45, sanctionne sans doute le règlement

N° 17, mais ce dernier n'a pas besoin de cette sanction, il existe indépendamment de cette sanction et il existerait après comme avant le désaveu de la loi."

Parmi les choses qu'ignore M. Casgrain ou qui ont échappé à son attention, il en est une dont il ne saurait nier l'importance capitale et qui détruit de fond en comble la singulière affirmation du ministre.

Lorsque fut plaidé en appel, devant le Juge Meredith, le procès qui demandait l'invalidation du fameux règlement N° 17, le savant magistrat réserva son jugement et garda en délibéré, sept mois durant, la fameuse cause. Pourquoi? Le règlement XVII n'avait pas force de loi parce qu'il n'avait pas été approuvé par la législature, comme l'exigeaient les règlements généraux du Département de l'Éducation. La Cour d'Appel s'aperçut de cette lacune désastreuse, et, en pleine* séance, le juge Meredith déclara qu'il ne rendrait pas jugement tant qu'un certain projet de loi, alors devant la Chambre de Toronto, n'aurait pas été accepté par celle-ci.

La Chambre de Toronto édicta à son heure le chapitre 45 de ses statuts de 1915. Or ce chapitre déclarait loi le règlement N° 17. La législature venait de donner son approbation nécessaire et le juge, alors armé de pied en cap, sortit la cause du délibéré et déclara le règlement légal.

Il le devenait apparemment par le fait que ce chapitre 45 était désormais la loi du pays.

En obtenant le désaveu de la loi ont arienne, nous n'obtenions pas le 'désaveu du règlement, mais du coup ce fameux règlement cessait d'être june loi pouvant être invoquée contre nos prétentions. Devenu simple '.règlement il perdait toute sa force et reprenait son haillon d'inconstitutionjnalité sous lequel il avait failli trébucher avant le long et très intéressant délibéré de ceux qui administrent la justice contre nous dans l'Ontario.

La voix de Toronto

Nous pardonnons à M. Casgrain de n'avoir pas deviner tout l'avantage que le desaveu que nous demandions pouvait nous accorder de ce chef.

Ce que je ne lui pardonne pas, c'est d'avoir volontairement oublié que le désaveu ouvrait de suite les écoles à 4,300 enfants, dans la capitale du pays, fournissait à 130 instituteurs les moyens de continuer leur enseignement en leur remettant leurs salaires confisqués depuis vingt mois, et permettait à la race française de relever la tête courbée depuis quatre ans sous la botte des fanatiques d'une race étrangère.

La voix de Toronto a été plus forte que les six cent mille voix de ses compatriotes et l'intérêt d'un clique supérieur à l'intérêt du pays.

Mais sa conscience reste tranquille, et c'est d'une plume légère qu'après avoir traité des questions légales il aborde enfin le côté historique de la difficulté scolaire.

Sans hésitation aucune, s'adressant à Tépiscopat, il décoche la phrase suivante :

"Je désire faire remarquer et je le fais avec le plus grand respect que deux des paragraphes de la requête, les paragraphes 3 et 4, contiennent des énoncés de fait et de droit absolument erronés."

Le Ministre a parlé ex cathedra. C'est l'historien et le jurisconsulte qui pontifient tour à tour.

Voyons ce qu'ils disent.

Le paragraphe 3 de la Requête

Attaquant le paragraphe 3 de la Requête épiscopale, M. Casgrain prétend que l'assertion qu'elle contient à savoir que notre province "fit inscrire dans les résolutions de Québec une clause qui garantissait à perpétuité aux catholiques français des autres provinces les droits et privilèges que la minorité de ces

provinces pouvaient avoir lors de l'entrée dans la Confédération"

est une assertion historiquement fausse.

Pour prouver sa prétention, M. Casgrain, cite le livre de M. Pope Confédération documents, à la page 112, et s'appuie sur une étude de M. Chapais, publiée dans La Nouvelle France, livraison du mois d'avril 1916.

Malheureusement M. Casgrain a confondu la conférence de Québec, tenue en octobre 1864, avec la conférence de Londres, tenue dans cette dernière ville, le 5 décembre 1866, deux ans plus tard.

S'il veut consulter cet ouvrage de M. Pope qu'il invoque contre l'épiscopat, il y trouvera, à la page 28, que le 25 octobre 1864, à Québec, l'honorable M. McGee, un député catholique de la province de Québec a proposé d'ajouter comme amendement à l'item 2, relatif aux pouvoirs accordés aux législatures provinciales, après le mot Education, la réserve suivante :

"Reserving the rights and privilèges which the Protestant or Catholic minority ^/dn both Canadas possess as to their denominational schools at the time when the Constitutional A et goes into opération."

Cet amendement, proposé par un député catholique de la province de Québec, fut adopté et incorporé dans les Résolutions de Québec.

Conférences de Londres

Deux ans plus tard, une nouvelle conférence fut tenue à Londres. Elle accepta ce que la Conférence de Québec avait adoptée et ajouta un amendement préparé par M. Galt, lequel amendement se rapportait à une autre question, celle des droits que pouvaient acquérir protestants ou catholiques par toute législation provinciale subséquente à la date de la Confédération.

M. Casgrain a confondu les deux conférences et les résolutions de la première avec les résolutions de la seconde.

Son erreur a pu être involontaire mais elle ne l'autorisait certainement pas à vouloir faire la leçon à Fépiscopat qui, dans son assertion du 3 paragraphe de sa requête, est resté sur le terrain de la vérité et peut défier aujourd'hui encore les démentis respectueux d'un historien qui se trompe.

M. Chapais, dont M. Casgrain invoque le témoignage, écrit dans son étude publiée dans La Nouvelle France, page 156, la phrase significative que voici:

"L'article 43 des résolutions de 1864 (Résolutions de Québec, adoptées à la Conférence de Québec), transformé en l'article 41 des résolutions, en 1866 et augmenté de l'Amendement Galt (lors de Conférence de Londres) devint finalement, avec quelques changements de rédaction, l'article 93 de l'Acte Constitutionnel de 1867.

Pas heureux, M. Casgrain, quand il appelle M. Chapais à son secours.

Ce qu'a dit M. Chapais, relativement à l'Amendement Galt proposé

à Londres, en décembre 1866, ne peut pas infirmer l'affirmation épiscopale

se rapportant à ce qui avait eu lieu à Québec, deux ans auparavant, lors

de l'adoption par la conférence de la proposition McGee.

Ce n'est donc pas Fépiscopat qui a commis une erreur historique, c'est M. Casgrain qui s'est trompé, grâce à une étude trop superficielle d'une question dont il n'a pu encore pénétrer les arcanes.

Le paragraphe 4 de la Requête

Avant de s'inscrire en faux contre l'affirmation contenue dans le quatrième paragraphe de la requête en desaveu présentée par Fépiscopat, M; Casgrain fait une petite incursion dans l'acte de l'Amérique Britannique du Nord et évoque à son tribunal la sous-section restrictive de la clause 93, sur laquelle s'appuie la minorité catholique française de l'Ontario dans la revendication de ses droits et de ses privilèges.

Cette clause restrictive, dit-il, a uniquement pour objet de garantir la confessionnalité de l'école.

Nous sommes d'accord.

Mais qu'est-ce qu'une école confessionnelle? M. Casgrain ne le dit pas et ne semble même pas s'en douter.

Nous allons le lui apprendre.

En 1867, lors de l'entrée du Haut-Canada dans la Confédération, le système éducationel qui existait dans cette province était, pour les écoles publiques comme pour les écoles séparées, un système contrôlé par les pères de famille.

Ceux-ci, à des époques fixes, se réunissaient dans leurs arrondissements respectifs et élisaient des commissaires d'écoles.

Les commissaires, à leur tour, choisissaient des inspecteurs, engageaient des instituteurs, traçaient à ceux-ci leurs devoirs, déterminaient le genre d'école qu'ils voulaient avoir, bref, avaient l'administration entière de leurs écoles.

Les contribuables catholiques voulant que la religion fut enseignée dans leurs écoles se séparaient naturellement des écoles publiques qui étaient neutres et fondaient des écoles séparées qui étaient confessionnelles.

Droits de l'école confessionnelle

Comme question de fait, la minorité catholique de la province du Haut-Canada, devenue depuis celle de l'Ontario, avait en 1867, des écoles confessionnelles, plus particulièrement connues sous le nom d'écoles séparées. Donc, aujourd'hui, cette même minorité a le droit indéniable à la conservation de ses droits et privilèges en matière d'écoles confessionnelles.

Mais qui dit école confessionnelle dans l'espèce, dit école où la religion catholique est enseignée, dont les instituteurs sont des catholiques, dont les livres sont catholiques, dont tout l'enseignement est imprégné du sens catholique.

Si l'école catholique a un droit légal à son existence, elle a aussi, comme une conséquence rigoureuse, droit à tout ce qui est nécessaire à cette existence, c'est-à-dire, au choix de ses instituteurs, de ses livres d'enseignement, de ses inspecteurs; bref, à tout ce qui concourt nécessairement à faire de l'école confessionnelle une école réellement catholique, ^'conduite sous Vinfluence et la direction des autorités de son Eglise'\ comme Fa déclaré le plus haut tribunal de l'Empire.

C'est, en effet, ce qui ressort des remarques faites par les membres du Comité judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre quand, en 1895, ces juges du tribunal suprême, rendant leur jugement dans la cause de Brophy & al vs le Procureur-général du Manitoba, énumérèrent les éléments essentiels de l'école confessionnelle telle qu'ils la trouvaient dans la province du Haut-Canada.

Ils disaient :

"En 1867, eut lieu l'union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. Parmi les obstacles qu'il y eut à surmonter avant la comsommation de cette union, aucun, peut-être, n'offrait de plus grandes difficultés que les divergenees d'opinion existant au sujet de la question scolaire: cette question avait donné lieu à beaucoup de discussion dans le Haut et le Bas-Canada. Dans le Haut-Canada on avait établi un système général d'écoles non confessionnelles, mais en pourvoyant à des éeoles séparées pour les besoins des habitants des catholiques de la province.

"Il n'y a pas de doute que les idées des habitants catholiques romains de Québec et de l'Ontario, au sujet de l'éducation, étaient partages par les membres de la même communion dans le territoire qui devint ensuite la province du Manitoba. Ils regardaient comme

ESSENTIEL que Véducatîon de leurs enfants fût conforme à renseignement de leur Eglise; et ils considéraient que ceux-ci ne sauraient obtenir une telle éducation dans les écoles publiques destinées à toute la population sans distinction de croyance religieuse, mais qu'ils ne pouvaient se la procurer que dans les écoles conduites sous l'influence et la direction des autorités de leur Eglise."

Prétendre qu'une école catholique ou confessionnelle peut accepter des instituteurs protestants ou que son enseignement doit être soumis à des inspecteurs protestants, c'est affirmer un non-sens et faire jaillir une anomalie que personne ne peut accepter.

Or, la minorité catholique de l'Ontario n'a réellement pas ses écoles confessionnelles, si les écoles qu'on lui accorde sont soumises à l'influence protestante, contrôlées par elle, mises entre les mains d'inspecteurs protestants qui relèvent directement d'un gouvernement protestant, bref, si de telles écoles ne sont après tout que la doublure de l'école neutre.

Qu'il en soit ainsi, le doute n'est plus permis à ce sujet.

L'acte constitutionnel \

La loi organique, en effet, est explicite. Elle dit :

"93. — In and for each province the Législature may exclusively make laws in relation io éducation, subject and according to the following Provisions:

"(1). Nothing in such law shall prejudicially affect any right or privilège with respect to denominational school which any class of persons hâve by-laws in the province at the union;

De ce texte d'un statut impérial anglais, M. Casgrain a donné une traduction dangereusement fausse dans la version française qui suit :

"Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit et privilège conférés lors de ri^nion, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles séparées (denominational) ."

Une telle traduction est erronnée et s'éloigne complètement du texte primitif en ce qu'elle laisse comprendre que les droits et privilèges que l'on peut réclamer en faveur de la minorité ne sont que les seuls droits et privilèges reconnus par la loi, tandis que le texte primitif anglais, nous accorde tous les droits et privilèges inhérents aux écoles confessionnelles si celles-ci étaient reconnues par la loi, lors de l'union.

Blake a mieux compris le texte anglais, lorsqu'il l'analyse ainsi:

"En vertu de ces articles un pouvoir restreint de faire des lois au sujet de l'éducation est accordé à une province, pourvu, entr'autres choses, que rien de ce que contiennent ces lois ne nuise à un droit ou privilège quelconque, droit ou privilège relatif aux écoles confessionnelles que toute province avait d'après la loi. (Hansard de 1890, page 4173)."

La variante est considérable.

Le texte anglais veut que ce soit à l'école confessionnelle que s'impose l'obligation d'être reconnue par la loi.

Le texte français impose cette condition aux droits et privilèges euxmêmes.

Pour ce qui nous concerne, le texte français ne vaut rien puisque nous avons affaire à une loi édictée par le parlement Britannique, en anglais seulement.

Ces considérations ont leur importance en ce qu'elles agrandissent nos horizons et placent l'école confessionnelle précisément dans le cadre où l'ont vue les juges du plus haut tribunal de l'empire.

Nous répétons avec plaisir à la suite de M. Casgrain: ''Ce qui est intangible c'est le principe de la loi, c'est la confessionnalité de l'école".

Les inspecteurs

C'est après cette déclaration de principe que M. Casgrain s'écrie: "Les catholiques de l'Ontario ont encore le droit d'élire leurs propres commissaires,

xi'engager leurs instituteurs et de recevoir leur part proportionnelle des octrois publics-

Ils n'ont pas le droit de choisir leurs inspecteurs, comme dit le paragraphe 4 de la requête;

non, mais ils ne l'avaient pas non plus en vertu de la loi de 1863 (26 Vict. ch. 5), puisque

la section 26 de cette loi dit:

"The Roman Catholic separate schools (with their registers) shall be subject to

^'such inspection as may be directed from time to time by the chief superintendent, and

"shall be subject also to such régulations as may be imposed from time to time by the

"council of Public Instruction for Upper Canada."

M. Casgrain force un peu trop la note, et ce n'est pas faire preuve d'une logique bien convaincante que de prétendre que la minorité catholique n'a jamais eu le droit de choisir ses propres inspecteurs parce qu'une autre clause de la loi lui faisait une obligation de subir telle ou telle inspection à telle ou telle date.

A rencontre de l'insoutenable proposition de M. Casgrain je prétends qu'en 1867 la minorité catholique avait le droit, par les commissaires qu'elle se donnait, de choisir ses propres inspecteurs.

Je le prétends et le prouve.

La clause 7 de l'acte de 1863 se lit comme suit:

"7. The Trustées of Separate Schools forming a body corporate under this act shall hâve the power to impose, levy and coUect School rates or subscriptions, upon and from persons sending children to, or subscribing towards the support of such schools and shall hâve ail the powers in respect of Separate Schools, that the Trustées of Common Schools hâve and possess under the provisions of the Act relating to Common Schools."

A part donc les pouvoirs spécifiés dans la présente clause, les commissaires des écoles séparées ont à l'égard de leurs écoles ^Hous les autres pouvoirs que les syndics des écoles communes ont et possèdent en vertu de la loi concernant les écoles communes".

C'est la loi qui parle ainsi.

Et quels sont ces pouvoirs additionnels? Exactement ceux que possédaient les syndics des écoles communes, lors de l'entrée du Haut- Canada dans la Confédération.

On les trouve mentionnés au chapitre 64 de la 22e Victoria, dans la loi intitulée : "An act respecting Common Schools in Upper Canada".

La clause 27 énumère les pouvoirs des commissaires d'écoles dans les arrondissements scolaires de canton et la clause 79 fait une semblable énumération pour les arrondissements scolaires de cité, de ville et de village.

En ce qui concerne spécialement la nomination de l'inspecteur, la clause 61 de l'acte précite règle la question. / Voici cette clause.

, / "61. The Board of School Trustées for every City, Town and Village respectively •v^shall appoint the Local Superintendant for the City, Town or Village." (1)

Tel était le droit des Commissaires en 1867, Commissaires des Écoles Publiques ou Commissaires des Écoles Séparées, et ce droit, comme question de fdit, a été exercé par les uns et par les autres neuf ans durant après l'entrée de la Province dans la Confédération. En 1876, le gouvernement d'Ontario enleva ce privilège aux Écoles Publiques, — il en avait le droit — et aux Écoles Séparées où son autorité heurtait les privilèges et les droits intangibles de la minorité, et devenait par conséquent inconstitutionnelle.

M. Casgrain nous oppose la clause 26 de l'acte de 1863 pour prétendre que la minorité est légalement soumise à tous les règlements que peut faire le bureau d'Éducation.

Nous nions cette singulière prétention. Aucun règlement ne peut être constitutionnel s'il s'attaque aux droits et surtout aux droits spécifiques garantis à la minorité sur lesquels. la législature n'a aucun contrôle.

Une loi qui préjudicie à de tels droits est inconstitutionnelle. A fortiori, un simple règlement.

Quoiqu'il en soit, l'assertion de M. Casgrain qu'en 1867 la minorité I n'avait pas le droit que je viens de signaler est complètement fausse et son accusation dirigée contre l'Episcopat est une monumentale impertinence.

Et puis, il ne faut pas l'oubUer, pour sauvegarder, suivant l'expression ' du Ministre, la confessionnalité de l'école, il est nécessaire, il est essentiel \que Pinspecteur des écoles catholiques soit lui-même un catholique.

L'espèce (the kind) des écoles

M. Casgrain formule ainsi son dernier grief contre la requête épiscopale:

"Le paragraphe 4 dit encore que les catholiques avaient droit de déterminer l'espèce (the kind) d'écoles qu'ils voulaient avoir. Ces mots (the kind) ne peuvent avoir la signification que la requête leur prête; en effet ces mots sont pris au chapitre 64 deâ Statuts corsolidés du Haut-Canada, section79, sous section 8, intitulé: "Acte concernant les Écoles Publiques du Haut Canada". La sous-section se lit en partie comme suit:

(1) Local Superintendant était alors, en 1867, le nom que portent aujourd'hui les inspecteurs du gouvernement.

"Le bureau des syndics d'écoles (publiques) est autorisé — 8° à déterminer le

nombre, les sites, l'espèce et la description des écoles, à être établies "

En jurisconsulte émerite, le ministre des postes qui venait de voter contre ses compatriotes, en refusant le désaveu demandé par six cent mille des siens, explique à Vos Grandeurs l'erreur qu'Elles ont commise.

Le ministre n'est pas tendre.

"Vouloir, dit-il, attribuer au mot Vtspèce dans cette section la signification qu'y (!) prête la requête, c'est pécher contre les règles les plus élémentaires de l'interprétation légale des lois"!!!

A la vue d'un pareil forfait commis par l'épiscopat canadien-français de notre pays, le ministre des postes se voile la figure, sa tranquilité d'âme l'abandonne et son verbe cingle en termes amers ceux qui ont pu croire un instant, qu'ils ne péchaient ni contre la loi ni contre les règles les plus élémentaires de son interprétation.

Et pourtant Vos Grandeurs n'ont donné à la loi que la seule interprétation possible. .

Il est bien vrai que la sous-section et la clause précitées sont prises du chapitre 64 des Statuts revisés du Haut Canada, lequel chapitre est la loi concernant les Écoles publiques du Haut-Canada; il est bien vrai que ce pouvoir de déterminer le nombre, les sites, Vespèce et la description des écoles à être établies est un pouvoir donné aux commissaires des écoles publiques, mais ce qui est également vrai, c'est que dix ans après la consolidation des lois scolaires du Haut Canada, c'est en dire en 1867, au moment où le Haut Canada devenait la province de l'Ontario, il existait dans cette cette province une loi des écoles séparées, le chapitre 5 de la 26 Victoria, dont la septième clause se lisait comme suit:

"7. Les syndics des écoles séparées, constitués en corporation en vertu du présent acte, auront le droit d'imposer, de prélever et de collecter des taxes ou souscriptions scolaires de toutes personnes y envoyant leurs enfants, ou contribuant à l'entretien de telles écoles, et ils auront à l'égard de leurs écoles tous les pouvoirs que les syndics des écoles communes ont et possèdent en vertu de la loi concernant les écoles communes." '

Les pouvoirs donnés aux commissaires des écoles publiques étaient donc également donnés aux commissaires des écoles séparées, et cinquante ans à l'avance cette clause 7 de l'acte des écoles séparées se préparait à culbuter le futile argument et l'assertion erronée qu'en l'an de grâce 1916, M. Casgrain avocat et ministre voulait imposer, avec tout le respect possible et d'une conscience tranquille, à ceux des membres de l'épiscopat qui n'avaient pas craint de s'associer à un prince de l'Église dans son intervention en faveur de la cause scolaire ontarienne.

Question de physique

Mais, clame M. Casgrain,

"Les mots the kind pris surtout avec le contexte ne pouvaient vouloir dire que "l'espèce au point de vue physique et non au point de vue de la religion et de la langue."

La trouvaille est charmante, bien qu'elle soit indigne d'un canadienfrançais qui devrait, ce me semble, défendre ses compatriotes au lieu de chercher à les dépouiller des droits qu'ils réclament. Pourquoi distinguer là où la loi ne distingue pas et où la requête des Évêques ne parlait ni de la religion, ni de la langue. Est-ce simplement pour nuire à la cause en fournissant contre elle des arguments que ses plus chauds adversaires n'ont pas encore trouvés.

"Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille."

M. Casgrain prétend que le contexte de la loi fait surtout ressortir l'aspect physique des mots "the kind'\

Citons la loi. Comme toujours ce sera le meilleur châtiment à infliger à celui qui la veut interpréter contre nous.

En vertu de ces clauses les commissaires ont le pouvoir (they are hereby authorized) :

"79 ; 8° To détermine: (a) the number, sites, kind and description of Schools

to be established and maintained in the City, Town or Village; also (b) the Teacher or Teachers to be employed; the terms of employing them; the amount of their rémunération, and the duties which they are to perform; (c) also the Salary of the local Superintendant of Schools appointed by them and his duties.

Et pour mieux affirmer les pouvoirs donnés aux commissaires d'engager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, la loi, parlant des instituteurs, ajoute:

"82. It shall be the duty of every Teacher of a Common School: — "I. To teach diligently and faithfuUy ail the branches required to be taught in the School "according to the terms of his engagement with the Trustées and according to the provisions of this Act", celles que mentionnent les soussections 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de cette même clause 82 de l'Acte des Écoles Communes, mais qui ne limitent en rien l'obUgation des instituteurs de suivre les instructions reçues des commissaires.

Ces pouvoirs que possèdent les commissaires des écoles communes, les commissaires des écoles séparées les possèdent également, de la même manière, en vertu de la clause 7 de la loi des écoles séparées.

Les commissaires des écoles séparées avaient donc, au moment de l'entrée du Haut Canada dans la Confédération, le pouvoir d'engager des instituteurs et de leur tracer leurs devoirs, comme de leur déterminer le ^enre d'école (the kind of school) qu'ils allaient établir et maintenir dans Iboute cité, ville ou village.

Ce n'est pas avec un pareil contexte que M. Casgrain pourra faire jaillir les qualités physiques qu'il a trouvées au genre d'écoles que les commissaires sont autorisés à établir.

Page 1