Acte du Manitoba qui est seul applicable
en conseil.
à leur sort celles qui leur refusent obéissunce, en quoi les draite civils et politi.
ques des citoyens sont-ils Jlésés, et comment la société civile ou politique at-elle le droit de le leur reprocher ?
“ Si le Jugement du Conseil Privéavait réellement déclaré que les catholiques du Manitoba avaient un droit'absolu aw réta.
blissement des écoles séparées, le débat cuter.”
Nous uous demandons 8i M, Laurier prend son auditoire au sérieux. I lui a cité, parait-il,une partie du jugement du Con<eil, Privé, la partie évidemmeut qui ne trai tait pas la question. Or voici la partiequi affirme bien nettement le droit des catholiques. :
“6. En réponse à la sixième queëtion : :
Que les Attes du Manitoba concernant Pinstruction publique, adoptés avant la session de 1890, ont conféré à la minorité un droit ou privilège relativement à l'éducation, au sens du paragraphe 2, de l’article 22 de
en lerpècé, et que Les deux Actes de 1890, dont on se plaint,ont'porté atteinte au droit ou privilège de la minorité: au point de justifier l'appel au * Gouverneur- Général
Est-il possible de dire plus clairement que les droits des catholiques à leurs écoles telles qu’elles” existaient avant 1890 sont un droit absolu?” Si M. Laurier n’a pas lu cette phrûse du jugement à son auditoire de Montréal, où est sa bonne foi et sa sincérité ? S'il Pa Ine qui eroira à l'intelligence et au sérièux de ses ‘auditeurs ? ‘
: QuekPorateur 0 robjecte point certains.
passages tirés non du jugement lui-même, mais des considérants, qui Îni: semblent moins clairs et dont il cherche uière des avocats chargés d’une cause à tirer un sehs possiblé
à la ma.
mauvaise en.sa fa-
none cmnemmmene eeretaneenne nm enines pannes à em
pas reçu d'atfeinte.” 7, Que l’on n’objecte pas que le Conseil -
UT ‘ à UT eh, | — 14 — |
Ce - 4
veur. Le bon sens veut : Lo Que Ton ekpliqué un passage d’un sens contestable par autre qui né prête À aucune ambiguité ;. 20 Que le texte dn jugement fasse autorité; surtout quand il est clair et préeis, plutôt que celui d’un considérant ou d’un accessoire quelconque qui prêterait à une autre interprétation.
Mais dans l'exposé ou les. considérants qui précèdent le texte du jugement, le sens est indubitahle. Qu’oa lise:
* La seule question à décider, est de
savoir si les lois de 1890 ont porté at-
teinte à un droit où privilège dont la mi.
norité catholique jouissait auparavant.
Leurs Seigneuries ne peuvent pas voir comihentil peut être répondu autrement qu'afirmativement.
Est-ce clair ? Les lois Martin- Siftôn ontelles porté atteinte à un droit des catholiques qui n'existait pas, pas ? : LV
Et plus loin: Nu ee .
où probablemert
“ En face d'une pareille situation, à
ne semble pas ‘ possible.-de - dire que. les
droits et privilèges de la manorité catholique romaine en ce qui concerne linstraction publique donnée avant 1890 n’ont
LS
Privé déclare qu’il n’est pas nécessaire de rétablir le systèn e d'instruction publique existant au Manitoba avant 1890. Le sens est clair par la raison que l’on gpporte : ï c’est que la-majorité est autisfat
les établies depuis.—IT1 est donc manifeste que le Conseil Privé dit à lBxécritif :
vons n'avez pas à toucher aux écoles piblignes de:la majorité puisqu'elle en est atisfaité ; amendez seulèment la’ loi ou
faites-en.une nouvelle pour ‘rendre aux
catholiques leurs droits et‘privilèges. Or quels sont ces droits et privilèges des catholiques ? ceux d’avoir leurs écoles à eux, subventionnées comme les écoles pu-
bliques. LT
des éco- -
‘ compatriotes si ‘défendus par l’antorité du premier. tribunal de l’Empire !
. qui juge par son tribunal}, . s’ordouner à lui. même de se conformer à
Quelle pitié de voir un homme distingué, chef d’un gouvernement 5e donner tant de peine pour ne pas comprendre et pour embrouiller ün texte si clair qu’un
‘enfaut le pourrait comprendre sans trop
d'application ! Quelle tristesse et quelle humiliation pour nous de voir l’un des nôtres dépenser tant d’intelligence et d’énergie pour contester les droits de es clairement reconnus et
“ Mais le tribunal n'a point déclaré qu’il y eût pour le souvernement fédéral
‘une obligation légale, ou rifême morale,de
rétablir les écoles qui existaient avant 1890. ue
Pour des raisons bien simples, parce que ce”nétait nullement lattribution du tribanal ; que le tribunal, comme tous les tribunaux du monde, a répondu aux questions qui Ini ont été posées, et non'pas à celles qu’on aurait pu lui faire; enfin, parce que ceé éctartion était -manifesment inutile, étant données Jes fonctions
du pouvoir dans Ja société et le éené de la
constitution.
Faut-il que nous -expliquions ceta be politique à des hommes qui-sont chargés
: de gonvernér notre pays ?
© Depuis quand, dans les pays ‘de gouvernement responsable, les tribunaux ont-ils la mission de dire à l'exécutif ce qu’il doit faire pour gouverner sagement et justement ? ? Le plus bant tribunal de -PEmpire lu-même ne peut dicter à un ministère qui agit au non du Souverain ce qu’il
" doit faire. Il peut juger que telle loi est
légale ou ne l’est pas,quetelle mesure lèse les droits des sujets ou de la couronne où ue les lèse pas. Comme c’est ie Souverain il n’a point à
son ‘ugement. Il agit commé il juge par
one |
ni d’autre ni de Inimême, parce qu'il est souverain quand .il agit par l'exécutif comme lorsqu' il juge par le tribunal.
Ext-cé bien à M. Lanrier qu’il faut expliquer ce mécanisme du gouvernement parlementaire et ce principe de la division et de l'indépendance mutuelle des difiérents ponvoirs souverains, chacun dans la ?
sphère de ses attributions ? Hst-ce bien : »
lui qui laisse entendre à son auditoire que Les tribunaux devraient prendre Pinitiathve et assumer lx responsabilité qui re-.
viënt de droit à l’exécutif? N’était-il
-poibt an parlement, lorsque fut'votée la
motion Blake conseiltant à l'exécutif de preudre lPavis d’un tribunal de justice dans lés questions concernant l'éducation?
7 N'i-til pas entendu le premier-ministre dalors et le chef de l'opposition déclarer que cette motion adoptée par le Parlement laissait à l'Exécutif sor initiative, sa responsabilité et son indépendance ?
Le Conseil Privé n’a pas ordonné au gouvernement fédéral de rétablir les écolès parce qu'il né lui appartient pas de rien ordonner en fait de législation. Ila à fait tout ce qu’il pouvait faire. Ilaaf.
firmé les droits des catholiques, les a clairement déterminés, il a affirmé Pinjustice et l’iniquié des loïs r#anitobuïnes pour ce qui concerne les catholiques. 1} ne pouvait rien faire de plus. C'est à lPErécutlif de préñdre l'initiative etla responéabilité de la réparation conime le veut et Pindique la constitution \
“5. En réponse à ‘la cinquième. question : Que le Gouverneur-Général en conseil a juridiction et qué l'appel est bien fondé, mais que le mode à suivre doit’ êtredéterminé par les autorités auxquelles le-statut en a remis le soin ; que le caractère général des mesures à prendre est suffisamment indiqué \ par le 3e para
graphe de l’article 22 de PActe du Mani- :
autorité souveraine, ne recevant d’ordre l£ toba 1870. . \ |
Fi À
n tee
Le tribunal eût-il eu à aridiction pour donner des ordres au gouvernement fédé-
ral il se fut gardé den donner parce qu’on
ne lui en demandait pas. Le gouverne.
ment, en effet, avait demañdé au Conseil Privé, nou pas. .ce. qu’il devait faire, mais ce qui lui. était permis par la jus:
- tice et la ‘constitution, —c’est'à-dire les
limites de se juridiction dans Pespèce.— Or un juge sérieux et sensé dans tous
- les pays du monde ne 8e prononce que
sur les questions : faits et’ soumis à so0
tribunal.
Enfin, pourquoi le gouverneinent ‘ : fédéral aurait. il demande au tribunal souve-
. rain ce qu’il était obligé de faire, et pour:
quoi:le tribunal fui aurait-il ordonné ‘ce
“qu'il. devait faire “légalement : et miorale. |:
ment ? Les tribunaux se mettent ils ja thais en peine de dire à ün homme: pour:
quoi il est au monde, et-nun hômme sensé a:t-il besoin de-le leur démontrer ?
Le gouverñenient doit savoir qu’il n'existe dans la société que pour la pro-
tection du droit et de la j justice. Dès Jors -
qu’un tribpnal Jui dit quels sont les droits violée, quelles lois iniques les oppriment,
"et qu’il peut amender ou annuler ces lois,
il sait'ce qu’il a à faire. Toit faire tout
. ce que Ja constitution luiférmet de plus "efficace et de plus sûr pour la réparation
entière et Ia protection parfaite de tousles droits violés. C’est Pobligatiôn morate et légale qui s’impose à tout gou\ernement
: par le seul fait qu’il est investi “du: pou-
voir publit et revêtu de l’autorité de Dieu peur la défense du droit et. de la justice.
Si un gouvernement sait ce qu’il doit être, il n’a guère besoin qu’un tribunal le lui apprenne* s’il ne le sait pas, c’est qu’il est incapable de le comprendre, parce qu’il manque totalement d'intelligence ou de sens moral : et alors tous les jugements de toutes les eutorités du monde n’y feraient men. -
L'obligation morale pour le gouverne.
m1 À ei
ss 7
er
ment de rétablir les :écoles. catholiques, .
elle existe avant tout ordre. du Conseil . | Privé, dès lorë que lés' satholiques-y' ont renüre, parce ‘que Je gouvernement °-.. : .
droit et que le“ gouveriement peut les leur
doit protéger l’ofdre et Ja justice en : assurant le. respect. des droits de tous ‘ses sujets. —0r, - dit le” Con-
seil Privé, les catholiques ‘ du Manitoba’ ont certainement ‘ acquis.le droit à leurs
propres écoles” Comme elles existaient avant 1890—èt Je, gouvernement. a certai-
neinent le droit de changer les lois qui les .
en ont privés et de leur rendre.—-Nous laissons à M, conclüsion que trou veraif seul je premier étudiant en | Logique.
ee VI
“ Maintenant, ajoute M. Lautier, à sic est là Popinion des catholiques de la Province
[dé Québec, ce n’est pas ce ‘que ceux dm
Manitoba ont demandé au Conseil Privé.
Si M. Lauriér avait onln de bonne foi
fairè connaître à ses auditeurs ce que léa estholiques au ‘Manitoba ont. toujours demandé, il n’avait qu’à relire la requête
présentée par eux au Gouverneur-Général
en conseil. Il aurait clairement démontré
à ses fidèles qu’ils n'ont jamais réclamé
autre chose qué la restitution de tou leurs droits tels qu ’avant 1890. Mais cela ueut pas fait son jeu. ‘Il va. chercher le plaidoyer de Pavocat des catholiques du Manitoba, devant le” Conseil Privé, et par des citations. et des coupures faites avec art, l’art de la Patrie et de PElecteur- Soleil que les honnêtes gens connaissent et commeneent à apprécier à sa juste va-
leur, il fait croire aux naïfs que la mino.
rité manitobaine s’en est remis bonuement et simplement au bon vouloir et à la sa.
gesse du gouverner: ent fédéral sans rien ,
derfander ni rien refuser. - Sans examiner les citations de M. Laurier, ce-qui vous entrainerait op ‘loins
.Laarier de tirer Ja
nous ferons deux observations qui sufñisent à expli Fquir le sens des plaidoyers de M. Ewart.. - . Devant PexécutiFd'Ottaiva avocat plai- “‘dait non devant un tribunal qui ne s’oc- . . .cupe- pas dés conséquences de sa décision , | parcequ ‘ila seulement mission de dire ce . - qui'esf juste ou ce qui .ne Vest pes, mais "... . devant des chefs politiques responéables- «au Parlement et.au' pays qui allaient peser toutes les conséquences politiques ‘dé leur décision. Devañt. un tribunal judiciaire
Fute
on demande plus pour ‘être sûr d’avoir.
. Moins : devant un, tribunal politique ilest parfois plus sage de.'demander moms
pour avoir plus. ” ‘Ihn’est pan, nécessaire …. d’être avocat et grand clere PORT le com
prendre...
‘Sans dissimuler. ni abandonner aucuns | des droits de son clients, l’avocat a' très- © habilement fait valoir leuré dispositions, pa- ‘sifiques et conciliantes auprès de leurs 'juges et dé leurét maîtres, êt concilié .la
gui était vrai du reste, quétouf, en deman- Ci -dant au gouvernement la justicex laquelle Hs avaient droit, ils étaient prêts à/ faire |tous les sactifices possibles et permis à leurs consciéncé pour ne pas i irfiter la ma. jorité: et rendre plus fa . Paction du pouvoir fédéral. Voilà#out. : Mais-si les catholiques: mänitol ns n aient point ‘- tenu absolument leurs. écoles séparées
vernèment fédéral après le premier jugement dy Conseil Privé. - - -. \
.* Quént au. plaidoyer devant le. Conseil Privél a été ce qu’il: devait être. Il était hors de saison de demänder le ‘rétablisse- . mént des. écoles séparées que- lé” tribunal
‘ ne pouvait ni accorder ni refuser. Ce pro- . cès Pailleurs n’évait d'autre but que.de
- consulfer.le tribunal sur la nature et l’'é-
ce tendue de la juridiction fédérale. L’impor-
‘tant était.de savoir s’il y avait droit incon-.
.tertable d’intervention du pouvoir fédéral
oo me oo
bienveillance de ceux- ci.en laissant voir, ce |°
et sicette intervention étrtt légitimée dans
la cause en “litige.
Cetté.. question récolue par laffirmative, l'Exécutif fédéral avait ron devoir tout tracé dans Ja cosstitution (art 22, acte du Manitoba) et. C’est lui, nous l'avons vu plus haut, qui devait moraleinent et légalement redresser les griefs descatholiques—et leur rendre leurs droits.
C’est pour cette fin ‘seulement: qne la cons-
titution. lui perme‘tait d'intervenir dans ”
la légisiation scolüire, comme l’a “fait remarqué le Consëil Privé
ee. IX
M. Lauriér croit en audacé, mais. non en sagèsse—Parlant de Sir Mackenzie Bowell qui eut Iui la sincérité et la loyauté d'interpréter dans son vrai et uni-
que sens le jugemeut du Conseil Privé, et
qui pour lPexécuter ordonna au Manitoba -Séparées, dl a la.
de rétatlir les écoles.
naïveté de dire : : \
le danger est éloigé.”
“# Maïs il est facile W’être brave: lorsque
+ Hélis ! on nous Pa assez démontré— personne plus éloquemment que M. ‘Laurier. Comme il était brave à St Roch au mois de mai 1896 ! Mais ce qu’il a été de- | puis," ‘Vhistoire le dira, il nous érépagne de’
Je dire.
“Nous férons remarquer ‘que Dinterptée tation de Sir Mackenzie Bowell” prouve le *
sehs que-nous avons donné comme-tout le -
monde pendant deux ans au ‘jugement du.
Conseil Privé.—Lui
et
ses collègues
avaient autant d’intérêt que M. Laurier et les siens à trouver un autre sens qui fut
reconnaître —C’est un acte de franchise et, de‘courage qui les honore et qui prouve qu’ils avaicüt le sens politique. -
Mais dit M. Laurier, ils n’ont pas osé faire exécuter Pordre donné au Manitoba.
Si c est leur faute, et que d’autres ne leur
sient pas. créé des Obstagles * ‘insurmontg,
acceptable, Ils ont'eu la sincérité de le
‘bles, nous ne voùlous er rien-les excuser. dans LE distribation des subsides à même. Mais au moins sont- fls. moins coupables | le fonds des provinces. . La loi, pour. être
que ceux qui,non seulement ne veulent pas |'parfaite, anrait dû créer nn fonds suffi
accomplir ce ‘ devoir, imais qui en hient même l’existence et Pobligation. :
M. Laurier répond ici à la Semaine Religieuse de Montréal et combat£ [opinion du clergé. C’est uné dicton de sa part d’opposer au clergé ce qu’il regarde, comme un défaut de logique, de “cons tence ct de-courage dans” la” “politique! dt ministère Bowell. Tous ces tortss s’ils
‘existent, prouvent contre le ministère et
terprétation fausse et inexäcte aù jugement . s du Conseil Privé. :
s Lorsque M. Gréenway eut refüsé de se soumettre, sir MacKenzie Boweil, au
gant pour assurer cettg part de revenu à ‘Ja minorité catholique, si lesainis de M.
Laurier se fuéeent refuser à donner aux batholiques ce qu’ils lenr devaient en jue- Ltice et en équité Mais un amendement pouvait être prérenté en ce sens, et rien tie prouve que le gouverneïent ne Peût ‘par accepté. «” TT
mander en justice an parlement fédéral. L
‘On avait raison de dire qu’elle rendait:
justice, sinon justice aussi parfaite que.
possible, - -
“ Cétait une simple capitulation”, dit,
+ Quoi qu ’jl en soit, cette loi rendait aux Î catholiques tout ce qu’ils avaient deman-" ‘ non pas sontre le clergé : ils ne prour ént | dé, et presque tout ce qu’ils pouvaient de- lu : pas surtout que le clergé a donné une in
“lieu de ‘présenter un bill contenantge qu’il | M. Laurier. Alors, comment appellérons-
jugeait appartenir à la: minorité;—Vex. | nous un compromis qui-n’accorde aux ca, ,
emption des taxes, “une organisation dis- tholiques ni Pexemption des taxes aux
tincte et une part de l'octroi public, n°a | écoles publiques, ni leur organisation dis-
accordé que les deux premiers de ces-privilèges, et n’a pas osé donner aux catho.
liques leur part des subventions scolaires.
Voilà le bill qui a été présenté l’an dernier et qui, digait-on, rendait justice. C’é-
fiucte, ni le produit de leurs taxes et de.
leurs contributions, nileur part proportinnnelle des octrois de la législature ?
“Quelques-uns de mes arnis, ajoute M.
Laurier, ont cru devoir voter pour ce pro-
tait une simple capit-latio:.
‘| jet, de- loi, parce qu’il contenait le principe des écoles séparées, inais, s’il contenait le” principe, il ne. fournissait pas les moyèns
M. Laurier abuse :inanifestement de la permission qu ’obt les avocats ‘et que ge ‘donnent les politiciens de ne pas dire ioute de le mettre en pratique,” et Ja loi. qui pro Ja vérité, et rien, que Ja vérité. La loilclame uû principe sans ‘lui donner la Dickey-dpnt il estquestion ‘ accprdait-aux | sahetion' légale, st moins qu Pinutile.?catholiques non- “séhlement l' exemption de| Nous nious re que la loi “ne
taxes aux écoles publiques et,une organi | fournissait pas dés moyehs. suffisants de sation distincte, comnie lPadmet M. Lau- | mettre le principe en° pratique”. Nous rier, deux droits des plus importants pour avons le témoign ge dè a ‘minorité, qui Pa lés écoles catholiques, miais ‘elle assurait jugée acceptable ! nalgré ses imperfect oûY aussiäces écoles tôùt le montant des | et efficace dans lé plus graud nombre des. taxes prélevées sur les catholiques, et |:cas, sinon absoluinent dans tous, consacrait leur droit à leur part propor-| Nousn ’aécepions pas davantage Paxiotionnelle dans tout octroi de la législature. | me dé M. Laurier. Üne loi qui'affirme uñ On a fait obsérver «que cette dernière, cluu- principe de justice et de morale sociale
se pouvait être idefficace,. le Parlement | sans dui dônner la sanction légale est loin ‘ "fédéral n ayant pas le droit d'intervenir d’être inutile à à la sociétés Les mesures squi