J. U: VINCENT
L’Acte de l'Amérique Britannique
du Nord.
Le français dans Ontario jusqu'à la Confédération.
Tous les arguments que l’on produit en faveur du français dans Ontario se &roupent autour du texte et de l'esprit des articles 93 et 133 de l'Amérique Britannique du Nord et du droit naturel. Traitons d'abord de l'aspect légal de la question.
Voici les deux articles de la Constitution que l'on invoque; je donne le texte anglais d'abord:
(93).—-In and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Education, subject and according to the following Provisions :—
D.--Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege with respett to Denominational Schools which any class of Persons have by Law in the Province at the Union:
2). -All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law conferred and imposed in Upper Canada on the Separste Schools and School Trustees of the Queen's Roman Catholic Subjects shall be and the same are hereby extended to the Dissentient Schools of the Queen's Protestant and Roman Catholie Subjects in Quebec;
3).—Where in any Province a System of Separate or Dissentient Schools exists by Law at the Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, on Appeal shall lie to the Governor General in Council from any Act or Decision of any Provineial Authority affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority of the Queen's Subjects in relation to Education:
153. Either the English or French Language may be used by any person in he Debates of the Houses of the Pa-liament of Canada and of the Houses of ïhe Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the resrecuive Records and Journals of the Houses; and eitner of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuine from auy Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Canada.
The Aets of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebee shall be printed and published in both those Languages.
Voici la traduction:
9%5).—Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:
1.)—-Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège relativement aux écoles confessionnelles (denominational). qu'aucune classe de personnes peuvent avoir par la loi dans la province lors de l'Union.
(2).—"Tous les pourvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut- Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets Catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets Protestants ct catholiques romains de la Reine dans la province de Québec:
3).—Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’Union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d’aueune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de Ja minorité protestante où catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation;
133.—Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la lang. anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par devant tous les tribunaux de Québec il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l’autre de ces langues.
Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.
Voyons d’abord quels sont nos droits sous l’article 93 relativement au français dans les écoles de la province d'Ontario.
La province d'Ontario, comme toutes les autres provinces, d’ailleurs, a le pouvoir exclusif de faire des lois sur l'éducation, mais ces lois sont sujettes au sous-article 1 de l’article 93 et ne doivent violer aucun droit ou privilège qu'une classe de personnes peut avoir d’après la loi lors de l’Union en rapport avec les écoles confessionnelles (denominational.) Il faut done, pour tirer avantage des restrictions imposées par ce cous-article, d’abord être une classe de personnes, et l’on peut dire que les Canadiens-Français tombent sous cette désignation; il faut, ensuite, que ces droits existent en vertu de la loi dans la province d’Ontario, au moment de la Confédération; il faut de plus que ces droits ou privilèges se rattachent aux écoles confessionnelles (ou denominational.)
Les seules écoles qui existaient dans Ontario en vertu des lois décrétées depuis 1840 jusqu’à 1867, étaient connues sous le nom d'écoles communes et d'écoles séparées. 5
Je me permettrai d'attirer l'attention du lecteur sur les différentes lois scolaires passées par le parlement du Canada sous l'Union, 1840 à 1867.
La première de ces lois, décrétée en 1841, s'applique également au Haut et au‘Bas-Canada, et porte le titre suivant:
“LOI POUR RÉVOQUER CERTAINES LOIS Y MENTIONNÉES ET POUR FAIRE DE NOUVELLES STIPULATIONS POUR L'ÉTA- BLISSEMENT ET LE MAINTIEN DES ÉCOLES COMMUNES DANS LA PROVINCE (LE HAUT ET LE BAS-CANADA.)"
Cette loi abroge toutes législations scolaires précédentes dans le Haut et le Bas-Canada et crée un fonds de 50,000 Ibs. réalisé par l& vente des ter'es appartenant aux provinces. Cette somme devait être distribuée proportionnellement selon la population, parmi les municipalités, pour l'éducation des enfants âgés de 5 à 16 ans.
Les habitants de chaque district sont en plus soumis à un impôt de 50 Ibs. afin de pourvoir à la construction d'écoles dans les endroits où il n'y en à pas. Les sections XI et XVI de cette loi semblent être le premier pas fait dans le pays vers l'établissement d’écoles séparées, soit catholiques, soit protestantes. Elles se lisent comme suit :
XL" Pourvu toutefois qu'il soit décrété que lorsqu'un certain nombre d'habitants d'un canton (township) où d'une paroisse professant UNE RELIGION DIFFÉRENTE de celle de la majorité des habitants de tel canton ou paroisse, désapprouvera les règlements, les arrangements ou les procédures tenues par les syndies des écoles communes en rapport avec une école commune dans tel canton où paroisse, il sera loisible pour les habitants ainsi dissidents d'en signifier collectivement leur intention, au moyen d'un écrit adressé au greffier du conseil du district, donnant en même temps le nom ou les noms de une ou plusieurs personnes élues par eux comme syndie ou syndies pour les fins de cette loi: et le dit greffier du distriet devra immédiatement remettre au trésorier du district une copie certifiée du dit document ; et il sera loisible aux dissidents, par l'entremise du dit syndic ou des dits syndies qui, pour ces fins, possèderont et pourront exercer tous les droits, pouvoirs et autorités et seront sujets aux obligations et aux responsabilités ci-dessus assignées et imposées aux syndies des écoles communes, de pourvoir à l'établissement et au maintien de une où plusieurs écoles, etc,
CT
D ra ELE cumaumenmens a
XVI.—“Qu'il soit décrét4 que le gouverneur de cette province aura le droit de choisir, de temps à autre, dans ch1cune des villes incorporées (cities and towns) pas moins de 6 à 14 personnes, la moitié desquelles dans tous les cas DEVRA ETR CATHOLIQUE romaine et l’autre moitié PROTESTANTE, pour constituer un bureau d'examinateurs pour chaque ville incorporée. Le maire de chaque ville sera le président de ce bureau,
mais n'aura d'autre vote qu'un vote prépondérant. Ce bureau sera divisé en deux sections, L'UNE COMPOSÉE DE ATHOLIQUE3 ROMAINS qui sera revêtue des devoirs ci-après imposés au bureau des examinateurs des écoles communes suivies par LES ENFANTS CATHOLIQUES ROMAINS seulement, et devra, dans ce dernier cas, choisir son président. L'autre section, composée de PROTESTANTS, devra exercer ses devoirs dans les écoles communes suivies ar les ENFANTS PRO- TESTANTS seulement et devra choisir son propre président. La commission au complet aura charge des écoles dans tous les cas où LES ENFANTS CATHOLI- QUES ROMAINS ct les ENFANTS PROTESTANTS suivront ensemble les mûmes
écoles communes.”
Il est évident que ces articles créent des écoles séparées à cause de Ha religion des enfants et non pas à cause de Jeur langue. La distinetion religieuse est bien tranchée.
Cette loi détermine aussi que personne ne pourra avoir la charge d'instituteur à moins qu'il ne soit sujet britannique et à moins qu'il n’ait subi un examen. Il est fait exception en faveur des Frères de la Doctrine Chrétienne.
Cette loi fut abrogée en 1847, alors que la législature fit deux lois scolaires, l'une poür le Haut-Canada et l’autre pour le Bas-Canada. Ces lois créent des écoles communes, et pourvoient à l'établissement des écoles séparées duns chacune des province...
La loi pour le Haut-Canada porte le titre suivant:
“LOI POUR LE MEILLEUR ÉTABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES ÉCOLES COMMUNES DU HAUT-CANADA."”
Les articles 31-32-33 nous intéressent parce qu'ils permettent l'établissement d'écoles séparées. Ils se lisent comme suit :
XXXI.—"“Qu'il soit décrété que ‘ans toutes les écoles modèles ou écoles communes établies sous l'empire de cette loi aucun enfant ne sera requis de lire ou d'étudier dans UN LIVRE RELIGIEUX, ou de se joindre à des exercices de dévotion ou de religion s’il y a objection de la part de ses parents ou de ses gardiens,
XXXII.—“Qu'il soit décrété que dans tous les cas où l’instituteur d'une école commune SERA UN CATHOLIQUE ROMAIN, LES PROTESTANTS de là section à laquelle cette école appartient auront le droit d’avoif une école avec un instituteur protestant, sur la demande de dix propriétaires où locataires ou plus résidant dans telle section scolaire, contenue dans les limites d'une ville (town or city) et il en sera ainsi quand l'instituteur d'une telle école sera protestant, les CATHOLIQUES ROMAINS auront une école séparée avec un professeur DE LEUR RELIGION, pourvu qu'ils en fassent la demande de la mème manière,
XXXIIL.—“Qu'il soit décrété que la dite demande devra se faire par écrit et signée par le nom de chaque propriétaire ou locataire et remise au surintendant du distriet : telle demande devra aussi contenir les noms de trois syndies qui seront les syndies de telle école, et pourvu que les syndies se conforment aux exigences de cette loi, telle école devra recevoir sa part des deniers publics selon le nombre d'enfants DE TELLE RELIGION qui suivront telle école...”
Ceci est la première loi passée pour l'Ontari» permettant des écoles séparées. Ici encore le français n’a pas sa place. L'école séparée ne s'accorde qu'aux enfants protestants ou catholiques.
En 1849, une nouvelle loi scolaire abrogeait toutes les lois antécédentes, et faisait disparaître les écoles séparées contre lesquelles certains esprits mal disposés n'avaient cessé de récriminer.
in LA QUESTION SCOLAIRE
Cette loi de 1849 fut en quelque sorte sanctionnée subrepitisement alors que la chambre était presque livrée à l'anarchie à l'égard de ln question des coimpensations à donner à ceux des habitants du Bas-Canada qui avaient souffert des déprédations commises par les soldats durant la rébellion.
La session de 1850 répara cette grande injustice. La loi de 1849 fut aæbrogée, et une loi “Pour le Meilleur Etablissement et Maintien des Ecoles Communes du Haut-Canada” fut décrétée.
Les écoles séparées sont rétablies avec cette nouvelie législation sous l'article 19, comme suit :-—
XIX.—"Qu'il soit décrété qu'il sera du devoir du conseil municipal d'un canton (town- Ship) et du bureau des syndies des écoles de chaque ville où village incorporé, sur la demande écrite de douze chefs de familles résidents, d'autoriser l'établissement de une où plusieurs écoles séparées pour DES PROTESTANTS, pour des CATHOLI- QUES ROMAINS où pour des DÊgrOS ru pourvu que personne autre que ceux qui auront signé la demande pour l'établissement d'une école ou pour l'envoi de leurs enfants à une école séparée PROTESTANTE ou à une école SÉPARÉE CATHO- LIQUE romaine ne devront voter à l'élection des syndies pour telles écoles; pourvu... que chacune de telles écoles SÉPARÉES PROTESTANTES OÙ CATHOLIQUES ROMAINES où nègres aura le droit de participer au fonds scolaire selon la présence novenne des écoliers fréquentant telie école séparée... pourvu... qu'AUCUNE
ÉCOLE PROTESTANTE SÉPARÉE ne sera tolérée dans une division scolaire, si
ce n'est là où l'instituteur de l'école cemmune est UN CATHOLIQUE ROMAIN, et
aucune ÉCOLE CATHOLIQUE ROMAINE séparée ne sera tolérée, si ce n’est là où
L'INSTITUTEUR DE L'ÉCOLE COMMUNE EST UN PROTE: j
I'est bon peut-être de rappeler ici les paroles de M. Turcotte dans son Histoire du Canada sous l'Union, page 143, à propos de la session de 1850:
“Cette province (le Haut-Canada) fut dotée d'une nouvelle loi des écoles. Une des principales clauses de cet acte permettait AUX CATHOLIQUES et AUX PROTES- TANTS d'avoir des écoles séparées, et de participer aux fonds destinés à l'enseigne ment. Les catholiques obtinrent cette concession grâce au concours des libéraux du Bas-Canada; la plupart de: membres haut-canadiens s'y opposèrent. [Is ne revendiquaient cependant que les mêmes droits accordés aux protestants dans le Bas- Canada; ils désirait, comme eux, avoir la liberté de procurer à leurs enfants une INSTRUCTION UONFORME AUX PRINCIPES DE LEURS CROYANCES RELIGIEUSES. Mais dans le Haut-Canada, les protestants se inontrérent à ce sue. des plus fanatiques; ils mirent obstacle au progrès et au fonctionnement des écoles catholiques. Le surintendant de éducation, le Dr Ryerson, se montra luimême favorable aux écoles mixtes, se soumettant en cela à l'opposition soulevée contre les écoles séparées. Les catholiques demandèrent des amendements à la loi, et les obtinrent en 1855 et en 1863."
Cette dernière loi tranquillisa momentanément les esprits.
Aigr de Charbonnel, évéque de Toronto, était alors le champion des écoles catholiques, ct, c'est grâce à ses instances, qu'une addition à la loi des écoles * Séparées fut promulgée durant la session de 1853. Cette loi était destinée à faire disparaître cértaines interprétations plus où moins aimbigues de la loi de 1850, et en même temps élargir le champ d'action des écoles séparées, Elle fut nommée: “Loi supplémentaire à la loi des Ecoles Commu:.s pour le Haut-Canada.”
Dans cette loi, il n'est pas plus question de la langue parlée par les élèves que dans les lois antérieures. L'on ne manifeste d'inquiétude que pour la foi des enfants
Dans une lettre pastorale adressée par Mg: de Charbonnel à son dioc’ intitulée: “Lettre pastorale sur la loi supplémentaire des écoles du Haut- Canada de 1853”, en date du 9 juillet 1853, Mgr de Charbonnel dit ceci:
: “Grâce à l'esprit de justice et d'équité de notre législature, nos très chers frères, LA MINO- RITÉ CATHOLIQUE du Haut-Canada va bientôt jouir pour l'éducation de ses cnfants des Mées avantages dont jouit la minorité protestante du Bas-Canada.”’
ana ana RRDE anna te «à sat
L'ACTE DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE DI NORE ï
Ici encore il n’est question que de minorité catholique, De fait. Je n'ai trouvé aucune ailusion au français dans aucun des documents historiques, publies où privés que j'ai consultés émanant de Mgr de Charbonnel ou se rapportant à lui.
Jusqu'à ce inoment, Mgr de Charbonnel avait été dans les termes les plus cordiaux avee AL T. Ryerson, surintendant des écoles du Haut-Canadu. Ces hommes avaient l’un pour l'autre la plus haute estime. Pour des raisons qui ne sont pas bien claires, cependant, après la pubhcation de cette lettre pastorale, Mgr de Charbonnel changea d'attitude vis-à-vis M. Rverson. ot en plusieurs circonstances l'accusa publiquement de fausser la vérité et de faire preuve de mauvaise foi, C'était la veille d'une élection. parait-il, et M. Ryerson demeura silencieux. Mais après cette élection. M. Rverson écrivit “ne longue lettre à Mgr de Charbonnel, en même temps qu'il reinettait un ‘apport au ministre au sujet des objections qu'il faisait à In loi des écoles <6parées telle qu'elle existait. Il se justifiait de son silence à l'endroit des attaques de Mgr Charbonnel en disant que sa réplique, publiée dans un tel moe ment, aurait pu être marquée du sceau de l'intervention politique. Dans toutes ces longues correspondances, il n'est aucunement question de la langue française. Ni les démarches de Mgr de Charbonnel, ni ses critiques de fa loi telle qu'il la trouve n'ont trait à des écoles fréquentées par des petit. Cana. diens-français.
En 1854, Mgr de Charbonnel, n'étant plus satisfait de la loi qu'il avait antérieurement louangée, conjointement avec Mgr Guigues, évêque de Bytown, et Mgr Phelan, évêque de Kingston, soumit au ministère un projet de loi dans les termes suivants:
Le seul remède effectif pour €ette vieille blessure dans un PAYS qui, au-dessus de tout désire l'union et la Paix pe ar son progrès et sa prospérité, est d'abroger la clause A de l'Aete des Écoles de 1850, et 4 de L'Acte Supplémentaire de 1853. et de placer les écoles séparées pour toutes choses sous un seul officier qui n'est pas opposé aux écoles séparées et leur donner une part égale dans tous les fonds scolaires. Sur ce principe et sur la législation du Bas-Canada est formulé le projet de loi suivant :
“UNE LOI FOUR MIEUX DÉFINIR CERTAINS DROITS ACCORDÉS AUX PERSONNES Y MENTIONNÉES."
Attendu que les articles des lois des écoles se rapportant aux écoles séparées du Haute Canada ne leur garantissent Pas tout ce qui est accordé aux dissidents du Bas-Canada.
I.—Qu'il soit décrété que les articles 19 de 13 et 14 Victoria, chapitre 48, et 4 de 16 Victoria, chapitre 125, soient abrogés.
IL.—Que, dans une section scolaire où les arrangements faits pour les écoles cottnunes ne sont pas isfaisants à un nombre quelconque de dissidents, ces dissidents peuvent signifier, par écrit, au président des syndics du bureau des écoles communes, leur désir d’avoir une ou plusieurs écoles sépa es, et donner les noms de trois syndies, Propriétaires ou non, choisis par une majorité dans une assemblée publique convoquée par trois chefs de famille dans la même section scolaire et tenue en vertu des articles 4 et 5 de l'acte des écoles de 1859, pourvu qu'il ne sera permis à aucun des dissidents de voter à aucune élection d'école commune dans li section d'école dans laquelle leur école séparée sera établie. (Il en est ainsi dans le Bas-( fanada, voir 9 V., C, 27. sec. 928.) N
IIL.—Que les dits syadics, par le fait de la dite signification et élection, seront de facto ‘ne Corporation sous le nom de... ayant tous les mêmes droits et privilèges tels que définis et déterminés dans la loi des écoles communes du Haut-Caunada et dans ceite Loi, .ujets aux mêmes devoirs ou obligations que les syndics des écoles commu nes tels que définis dans les articlre 12 et 13 de la Loi des Écoles de 1850, excepté cependant qu'ils ne devront rengre compte, exclusivement, au seul officier nommé ad hoc, de copies, rapports etc; cette commission sera aussi renouvelée à chaque assemblée annuelle telle que prévu per l’article IIL de l'Acte des Éccles de 1850 (I en est ainsi dans le Bas-Canada, voir dito.)
IV.—Que, dans les localités divisées en quartiers, chaque quartier, chaque année, dans les deux mois après la sanction de cette loi et chaque année subséquemment, le deuxième mercredi de janvier, il sera élu une personne compétente pour être syndic de une ou plusieurs écoles séparées, qui restera en charge jusqu'à ce que son successeur soit élu l'année suivante, où bien qu'il soit réélu lui-même s'il donne son consentement à cette réélection; que ces syndies formeront une corporation sous le nom de... ayant les mêmes droits, sujets aux inêmes devoirs et obligations qui sont mentionnés dans l'aticle LH, avec la même condition qu’ils ne seront redevables pour l'état de choses qui pourront surgir,exelusivement au seul officier nommé pour la surintendance des écoles séparées; et une majorité des mer:bres présents à aucune assemblée tenue régulièrement à laquelle il devra y avoir une majorité absolue des membres de la commission pourra exercer validement tous les pouvoirs de la corporation (Il en est ainsi dans le Bas-Canada, voir 9 V., C. 29, sec. 5.)
V.—Que les dits syndies peuvent cireonscrire leurs écoles séparées comme ils l'entendent Len est ainsi dans le Bas-Canada, 12 V. C. 50, sec. 18.) r' evoir les enfants de leur conviction religieuse venant d’autres sections scolaires (:: en est ainsi dans le Bas Canada, 9 V,C. 27, see. 29) donner des certificats à des instituteurs pour leurs écoles séparées jusqu'à ce qu'ils aient une école normale séparée.
YL.--Que les dits syndies auront le droit de recevoir de leur surintendant spécial, sur un rapport selon qu’il sera requis par lui, telles sommes, à même les octrois du gouvernement, à même les taxes pour les fonds scolaires ct bibliothèques et à même les fonds provinciaux où municipaux quelconques, proportionnellement à la population qu'ils
représentert d'après le dernier recensement officiel, (il en est ainsi dans le Bas-Canada,
9 F. C. 29, sec. 26; 12 V., C. 50, sec. 18), pourvu que ces sommes soient dépensées
pour des fins scolaires. Pourvu aussi que si une municipalité refuse de payer aucune
partie des dite: sommes, soit que le surintendant en chef déduise une somme égale au montant qui fait défaut, de l'octroi de l'année courante ou des années suivantes jusqu'à parfait paiement ou que le secrétaire de la commission réfère le cause à la
cour supérieure qui sera juge et devra forcer le paiement par tous les moyens légaux.
VIL.—-Que toutes les dispositions de l'Acte des Écoles commu..es du Haut-Canada qui sont incompatibles anx dispositions de cet acte, sont par les présentes abrogées.
VIII. —Que généralement tous les mots ou les dispositions de cette loi, les doutes ou les difficultés qui pourront surgir à son propos, devront recevoir une interprétation large, bienfaisante et libérale qui leur assurera les meilleurs avantages possibles de cette loi e: la mise en force de ses dispositions selon leur véritable sens, esprit et intention. (Il en est ainsi dans le Bas-Canada, 9 V., C, 27, sec. 55.)
1X.-—Que la présente loi devra prendre effet le premier janvie : de l'année 1855.
Nous, les soussignés, déclarons par les présentes, que rien moins que ce qui précède ne Latisfern LES CONVICTIONS DE CONSCIENCE de tous les catholiques de
cette province.
(Signé) PATRICK PHETLAN, Evêque de Carrhoe, Adniinistrateur Apostolique.
ARMANDUS Fr. Ma.
Evêque de Toronto, JOSEPH EUGÈNE, Evéaue de Kingston.
Je prie mes confrères en loi de relire ce document avec attention...
C'est bien le cas de dire: “A chacun son métier...”
Ce projet ne fut pas soumis à la législature pour deux raisons principales: Les défauts de sa rédaction et l'état de choses impratienble qu'il aurait créé.
Cependant, comme de temps à autre et malgré les derniers amendements de 1853, il surgissait encore quelques difficultés entre certaines municipalités (Toronto surtout) et des Irlandais catholiques qui étaient toujours aux prises avec les orangistes, la législature ft une nouvelle tentative pour satisfaire aux demandes des catholiques. Cette fois, au lieu tout simplement d'insérer des articles dans l’Acte des écoles communes pour l'établissement et le maintien d'écoles séparées catholiques, l'on fait une loi des écoles séparées se rapportant exclusivement aux écoles catholiques. Le parti conservateur était alors au pouvoir et la loi reçut le nom de “Loi Macdonald-Taché.” Dans les satuis,
elle s'appelle: “Loi relative aux écoles séparées pour Ontario." Chapitre 131, 1855. , Les deux premiers articles de cette loi se traduisent comme suit :
‘ttendu qu'il est convenable d'administrer les lois relativement aux écoles sé arées du Haut-Canada en autant qu'elles affectent les habitants CATHOLIQUES R MAINS de cette province, qu'il soit done CAT SORTE
L—Que l'article 19 de l'acte des écoles du Haut-Canada de 1850 et l'article 4 de l'acte supplémentaire des écoles du Haut-C ‘anada, 1853, et toute autre disposition de la dite loi et toute autre loi incompatible avec les dispositions de cette loi sont par les présentes abrogées en autant seulement qu'elles se rapportent, séparément, aux écoles catroliques romaines du Haut-Canada.
IL—Un nombre de personnes quelconque, mais de pas moins de cinq chefs de famille, catholiques romains, propriétaircs ou locataires, résidant dans une section scolaire d'un canon (township) où dans les limites d'un quartier d'une ville (city or town), peut convoquer une assemblée publique de pommes désirant établir une école séparée POUR LES CATHOLIQUES ROMAINS dans telle section scolaire où quartier pour l'élection des sundics destinés à la direction de telle école.
Puis suivent 14 autres articles se rapportant à l'organisation, le fonctionnement, etc., de ces écoles,
L'épiscopat d’Ontario, et plus particulièrement Mgr de Charbonnel, sanctionnèrent cette loi et s’en montrèrent très satisfaits.
C’est le premier projet complet de loi pour les écoles séparées.…….catholiques, que nous ayons eu dans Ontario. Mais nous y cherche.ions bien ainement ure faible allusion même à la langue française.
Les résultats de cette dernière loi ne donnèrent pas trute la satisfaction qu'on avait espérée, Il vint encore des difficultés, II se produisit de nouveaux chocs et de nouveaux mécontentements.
Il est intéressant ici de lire ce passage de l'Histoir» du Canada sous l'ion de M. Turcotte, sur les événements d= la session de 1856.
Les ultra-libéraux du Haut-Canada essayérent enfin, mais en vain, de faire triompher le système des écoles mixtes. Ils s’opposaient au maintien des écoles séparées, parce qu'elles tendaient, suivant eux, à détruire le système des écoles Communes, et qu’elles augmentaient l'influence du clergé catholique. M. Brown, le chef de ces fanatiques, >roposa de rappeler les actes qui autorisaient l'établissement des écoles séparées dans Ë Haut-Canada, et de placer les écoles primaires sous un système uniforme d'instruction publique.
Plusieurs députés catholiques plaidèrent la cause des écoles mixte. M. Papin propose lui-même que l’on établisse un système général et uniforme d'écoles élémentaires maintenues aux frais de l’État, et que, pour faire fonctionner ce Système d'une manière juste et avantageuse, il était nécessaire que toutes les écoles fussent ouvertes à tous les enfants sans qu'ils fussent exposés, par la nature de l'enseignement, à avoir leurs croyances religieuses violentées ou froissées en aucune manière. En expliquant sa motion, M. Papin se laissa entraîner à des égarements d'idées tout à fait regrettables. Il soutint que l'éducation donnée par l’État doit être morale et intellectuelle, mais qu'elle ne peut être religieuse dans un pays habité par plusieurs sectes comme le Canada. “Il ne peut, continua-t-il, y avoir de religion d'État, et s'il en est ainsi, l'État ne peut en aucune façon donner de l'argent pour l'enseignement d'aucune foi religieuse, Le mode d'éducation suivi jusqu’à ce jour à été loin l'être satisfaisant. Il nous faut un système général, applicable à toutes les parties de la province, et qu: fasse disparaître les préjugés des catholiques et des protestants.”
Dix-neuf membres seulement votèrent en faveur des écoles mixtes; parmi eux étaient MM. A. A. Dorion, Papin, Brown, Rolph, Charles Daoust cet Jobin. La grande majorité des membres de toutes les (royances vota contre un système qui devait conduire les enfants à l'indifférence religieuse, saper les bases de toute Ja religion, et avoir sur la jeunesse les effets les plus pernicieux.
Par leur conduite, les démocrates avancés se montrèrent, à diverses reprises, opposés au professorat écclésinstique et à d'encouragement accordé aux collèges. Nous verrons plus tard M. Dorion demander à diminuer les allocations accordées aux hautes institutions pour grossir celles des écoles communes. Les conservateurs prirent chaque fois la défs + de nos maisons d'éducation: ils considèrent, avec raison, que l'enseignement donné par les membres du clergé accordait des garanties plus grandes
que l’enseignement laïque.
M. F'elton proposa, de sori côté, d'amender la loi des écoles de manière à ce que la méme justice qu'obtennient les protestants du Bas-Canada fut rendue aux catholiques di la provinec supérieure Len ministres s'y oppostrent; ils ne trouvaient pus que le temps fût cpportun pour faire jes changements demandés, et les ajournérent à une époque plus Eco À plutôt que de les exposer à un échec certain. La motion Felton, supportée par MAL J. C, Taché, Cusault, Dorion, ete., fut combat tue pur M Cartier, Cauchon, Chabot, Turcotte, ete. Elle fut finalement rejetée, Les membre catholiques furent d'abord aceusés d'avoir trahi la eause de la religion. et reçurent la condamnation de Mgr de Charbonnel, qui se montra trés mécontent contre leur vote; mais le temps finit par leur donner raison.
On essaya d'introduire encore une fois le projet des évêques durant la session de IS5S, mais sans succès, Le clergé continuait son agitation.
Ce qu'il voulait en somme, c'était un système d'écoles séparées #bsolument contrôlées par lui en tout et partout, auquel le gouvernement préterait son concours pour la perception des taxes, et auquel, sans avoir la faculté de s’immiscer dans les affaires des écoles séparées, il devrait fournir des octrois en proportion de la population, et non en proportion du nombre d'élèves fréquentant les écoles. Le gouvernement mettait ainsi à la disposition du système des écoles séparées tout le rouage de son admiristration pour lui fournir ses besoins matériels, mais recevait en même temps défense de s'intéresser à la qualification des instituteurs et à la desunation des impôts et des octrois. Il ne lui était même pas permis de controler les registres des écoles pour régler la distribution des octrois.
Il n'est done pas étrange si l'agitation se perpétua jusqu'en 1863, alors que l’Acte des Écoles Séparées, dont M. Scott fut le parrain, fut définitivement sanctionné,
Le projet de M. Scott fut déposé devant la chambre à deux reprises différentes durant les sessions de 1861 et de 1862, mais n'alla pas plus join. En 1863, après avoir subi plusieurs modifications, après avoir reçu la sanction des autorités religieuses, et après qu'il fut convenu entre les parties j intéressées que cette loi serait finale, elle reçut enfin la sanction de la chainbre.
Il sera, je crois, intéressant pour le lecteur de faire plus ample connaissance avec cette loi, en vus de ce qui va suivre.
Je traduis donc les tre.s premiers articles et je me contente de résumer les autres:
LOI DES ÉCOLES SÉPARÉES DU HAUT-CANADA, C. 5. Statuts du Canada,
Attendu qu'il est juste et convenable de restituer AUX CATHOLIQUES ROMAINS du Haut-Canada certains droits dont ils jouisstient antérieurement en rapport avec les écoles séparées et de mettre plus en harmonie les dispositions de la lei se rapportant aux évoles séparées avec les dispositions de la loi se rapportantfe aux écoles communes; c'est pourquoi Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil et de l'Assemblée Législative du Canada, décrète comme suit :
1.—Les sections 18 et 26, exclusivement, du chapitre 65 des Statuts consolidés du Haut- Canada, intitulées ‘Une Loi se Rapportant aux Écoles Séparées ” sont pur les présentes anrogées, et les articles suivants y sont substitués et en devront faire partie
IL.—Un nombre quelconque de personnes, mais pas moins de cinq, étant chefs de famille et propriétaires ou locataires, résidant dans une section scolaire d’un canton, d'un village où d'une ville incorporée où dans un quartier d'une ville (city or town) et ÉTANT CATHOLIQUES ROMAINES peuvent convoquer une assemblée publique de personnes désirant établir une école séparée pour les CATHOLIQUES ROMAINS dans telle section scolaire ou quartier pour l'élection des syndics et pour la direction de telle école.
HE. Cet articie décrète que tes personnes présentes à l'assemblée peuvent choisir trois syndics qui doivent être sujets britanniques et avoir 21 ans. lls ne sont pas tenus d'être propriétaires ou locataires.
1110 Fi ES
L'ACTE DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE DU NORD il
IV.—Cet article décrète qu'un avis peut être donné par l'une des personnes présentes À l'assemblée, au président de la municipalité où de la commission des écoles communes, révélant le résultat de l'élection, après quoi, les syndies se trouvent incorporés pour les fins scolaires,
V.—Cet article détermine que les syndies élus dans chaque quartier d'une ville forment une seule commission,
VE—Cet article donne le Pouvoir à deux où plusieurs sections scolaires de xe fondre à une seule.
VIL--Cet article donne le POUVOI AUX éommissions scolaires séparées d'imposer et de collecter des taxes des personnes qui s'inscrivent aux écoles séparées et qui y envoient leurs enfants,
VIHIL.—Ce: article commande aux municipalités de sermettre aux syndies de prendre des copies de l'évaluation Municipale en autant q ‘se rapporte aux contribuables des écoles séparées,
IX.— L'on trouve ici la formule du sermen d'office des syndies.
X.—Cet article détermine la durée d'office Gu syndie et fixe ln date des élections.
XE—Cet article fixe le mode d'élection, le choix du président et secrétaire de la commission, ete.
XIL-—En vertu de cet article, il est permis de recevoir les enfants d'une autre section scolaire dans une école sé marée, à condition toutefois que la présence de l'enfant ne soit pas enregistrée dans le rappport de l'inspecteur-en-chef, et pourvu que l'enfant soit CATHOLIQUE ROMAIN.
XIIL.—Les instituteurs des écoles séparées seront sujets aux mêmes examens et recevront les mêmes certificats de qualification que les instituteurs des écoles communes, pourvu que les personnes qualifiées par la loi, soit dans le Haut ou le Bux-( ‘anada, seront considérées comme instituteurs qualifiés pot les tins de cette loi
XIV, XV, XVI et XVII.—Ces articles règlent les procédures à suivre pour se faire inscrire supporteuss d'écoles séparées,
XVIHIL—Cet article donne la procédure à suivre pour UN CATHOLIQUE ROMAIN qui veut retirer son support des écoles séparées et joindre Les écoles publiques.
XIX.—Personne n'est considéré comme supporteur d'une école publique à moins qu ii ne réside dans les limites de trois milles de l'école.
XX.—Les écoles séparées auront droit aux octrois de la législature de la province, basés sur la moyenne de la présence des élèves.
XXL Cet article décrète que les écoles séparées n'auront aucun droit aux argents prélevés pour les écoles communes er: vertu de l'évaluation municipale.
XXIL—Les syndies des écoles séparées doivent fournir, avant le 30 juin et le 31 décembre de or année, at Surintendant de l'Éducation du Huut-{ ‘anada, un rapport contenant les noms des enfants qui ont fréquenté l'école, ete., ete, afin de déterminer {a proportion des octrois destinés aux écoles séparées.
XX HI. — ei se trouve la liste des visitenrs autorisés des écoles séparées,
XXIV.—L'élection des syndies devient nulle si une école n'est pas établie dans les trois mois suivant l'élection.
XXV.-—I1 n'est pas permis aux contribuables des écoles séparées de voter aux élections des syndies des écoles communes.
XXVI.—Les écoles séparées catholiques romaines (ainsi que leurs registres) seront sujeiies à telle inspection qui pourra être déterminée de temps à autre par le Surintendant en Chef de l'Education et seront aussi sujettes à tels règlements qui pourront être décrétés de temps à autre par le conseil de l'instruction publique du Haut-Canada.
XXVIL—En cas de désagréments entre les syndics d'une école séparée et le surintendant local des écoles communes où des autorités municipales, la difficulté sera référée AU SURINTENDANT EN CHEF DU DEPARTEMENT de l'Éducation du Haut- Canada avec appel au gouverneur en conseil dont la décision sera finale.