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XXVIIL.—La loi devient en force le 31 décembre suivant

M. Turcotte s'exprime ainsi à propos de la loi Scott:

“La principale mesure de la session fut celle de M. Scott, qui amendait l'acte des écoles séparées du Haut-Canada. Elle réglait une question épineuse à la satisfaction génére et reçut l'approbation du clergé catholique et du Dr Rverson, surintendant de l'Éducation dans le Haut-{ ‘anada. C'est la loi qui est aujou- "S77) en opération.

12 LA QUESTION NCOLAIRE

Le triomphe des écoles séparées était dû surtout aux efforts énergiques déployés depuis plusieurs années par M. Neott, député d'Outaounis, à M. MeGee, et aux conserviteurs, M. John À. MaeDonald et ses amis, qui s'unirent aux Bas-Canadiens, Les ministres libéraux du Haut-Canada supportérent, ilest vrai, ln mesure, eur ils étuient engagés par leur programme à le faire; mais ils furent abandonnés de leurs amis cleurgrits qui, avec les conservateurs outrés, votèrent au nombre de 31 contre la mesure, Le ministère (John SN MeDonald-Sicotte avait fait des écoles séparées un article de “on programme. ne pouvait pas réclamer comme partie ln passation de e te loi, qui était plutôt due à opposition, et qui avait été proposée par un membre conservateur, Comme la majorité des membres du Haut-Canadn se prononecrent contre les écoles séparées, ee vote hostile au ministère devait mettre le premier ministre dans la nécessité de résigner, pour se conformer au principe de la double majorité, eur il s'était te uvé en minorité sur une mesure sectionnelle, Un instant, il erut devoir le faire: ma 1} foula bientôt aux pieds le prineipe de la doutie majorité pour conserver son portetcuille, contrairement à la conduite de ses devanciers, MM. Baldwin, Hincks, MeNab, qui avaient donné leur démis ion dans des circonstances analogues"

La loi Scott fut la dernière de sa nature passée avant la Confédération.

Comme l'on peut en juger par soi-même, dans toute cette législation qui se succède depuis 1840 jusqu'en 1867, pas un p ot, pas une allusion même à ln langue françuise, Les exceptions aux lois de l'éducation commune sont faites seulemer® en faveur des catholiques romains,

Ile « bien clair que lors de la Confédération, les seules lois scolaires en existence dans l'Ontario établissent seulement deux systèmes d'écoles: l'un, les écoles communes; l'autre, les écoles séparées, mais séparées cn autant qu’elles sont catholiques romaines.

Rien dans tout cela n'a trait à l'enseignement du français dans les écoles d'Ontario.

Revenons maintenant aux deux premières sous-sections de l'article 98 de la Constitution. Nous sommes à présent mieux en mesure d'en comprendre l'application.

93 Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relutives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:

Ü Rien dans ces lois ne devra pré'udicier à aucun droit ou privilège relativement aux “roles CONFESSIONNELLÉS (denominational), qu'aucune classe de personnes veut avoir par la loi dans la province lors de Union

Tous lex pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut- Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndies d'écoles DES SUJETS CATHOLIQUES ROMAINS de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles di -identes DES SUJETS PROTESTANTS ET CATHOLIQUES RO- MAINS de la eine dans la Province de Québec,

Le.)

L'on peut, peut-être, se demander quelle distinction existe entre ces deux sous-sections, vu que toutes les deux semblent vouloir protéger les droits religieux des minorités.

Lau première sous-section protège ces droits dans toutes les provinces, soit : l'Ontario, la province de Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- Écosse et l'Ile du Prinee- Édouard. La deuxième sous-sectien sauvegarde plus part:culièrement les droit. de la minorité protes;ante de Québec en lui donnant des droits égaux à ceux dont jouit la minorité catholique dans l'Ontario, en vertu de la loi Scott.

Cet article 93 de la Confédération fut édifié avec la sous-section 6 de l’artiele 43 de l’adresse au Parlement Impérial qui donne les grandes ‘ignes du pacte fédéral auquel ont consenti les cinq provinces que je viens de nommer,

Cet article 43 se lit comme suit:

43.—Les lésislatures locales auront le pouvoir de faire des lois sur les suiets suivants:

(6.)— L'éducation (sauf les droits ou privilèges que LES MINORITÉ: CATHO! IQUE OÙ PROTESTANTE dan: les deux Canadas possèderont par rapport à leurs écoles séparées AU MOMENT de l'Union.)

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Ce n'est pas sans raison que le sous-artiele 2 de l'article 93 de Le Constitution n'est pas rédigé de ln même manière que la sous-section 6 de l'article #5 de l'adresse au Parlement Impérial,

Lors des débats sur ln € ‘onfédération, certains députés Mmanifestérent leur anxiété à l'égard de la minorité protestante de la province de Québec, [ls prétendirent que la minorité catholique de l'Éutsrio, avee ln loi des écoles séparées sanctionnée en 1863, se trouvait duns une situation beaucoup plus avantageuse que la minorité protestante de la province française

Le ministère Cartier-Maedonald promit d'amener une loi avant que lu Confédération ne soit un {ait “ccompli, pour faire disparaître tout sujet d'anxiété. Mais il fit mieux que cela, comme il est facile de s'en convaincre par la rédaction toute spéciale du sous-urtiele 2 de l'article 93 de ln Constitution.

Et pendant que la sous-section (1) s'applique à toutes les provinces et confirme dans chacune des provinces les droits qu'une classe de personnes peut avoir par la loi, par rapport aux Écoles Séparées établies lors de l'Union à cause de divergences religieuses, la sous-section (2) règle les droits des Protestants de la province de Québec à qui elle accorde ln même somme de privilèges dont jouissent les catholiques d'Ontario, toujours sous la loi Scott.

L'on peut évidemment conclure que tout le monde à ce moment s'accordait à reconnaître que la minorité catholique d'Ontario jouissait entière. ment de sa liberté religieuse à l'école.

Mais dans tout ceci nous ne trouvons rien qui concerne la langue française,

Que l'on relise attentivement ln sous-section CD de Particle 93 et l'on verra que pour qu'un droit ou privilège soit protégé il feut quil soit aceompagné des conditions suivantes:

(a)- -Ce droit ou privilège doit être réclamé par une classe de personnes.

(b.)--Ce droit ou privilège doit se rapporter à des écoles confessionnelles ou religieuses (denominational.)

(c.)—Ce droit doit exister Par la loi dans la province au memnent de l’Union.

Or, nous avons vu que les seules lois scolaires en existence au moment de la Confédération dans la province d'Ontario étaient : 16, la loi des “coles communes où publiques; 2o., la loi des écoles séparées catholiques romaines mise en vigueur en 1863. Dans aucune de ces lois nous ne trouvons absolument rien qui sanetionne un droit ou un privilège par rapnort à la langue française. Inutile, n'est-ce pas, d'ajouter que la seule autorité qui aurait pu nous donner le droit ou le privilège d'avoir des écoles françaises clans la province d'Ontario était le parlement, qui, sous l'Union, légiférait pour les deux provinces.

Cependant l'on affirme que de fait il existait dans Ontario, lors de la Confédération, des écoles purement françaises. Ceci est vrai, La population canadienne-française d'Ontario était à peu près de 40,000 âmes, distribuées un peu partout, mais plus particulièrement dans les comtés de Kent et Essex, Prescott ct Russell et dans la ville d' Jttawa.

Il v avait peut-être alors dans Ontario 50 à 66 écoles fréquentécs par des élèves canadiens-français. Dans certaines de ces écoles l'anglais était presque exclusivement employé, dans d'autres l'anglais et le français étaient emplovés sur un pied d'égalité, dans d’autres encore le français seul était enseigné.

Cet état de choses était toléré par le conseil de l’ Éducation à cause de la grande difficult * qu'il y avait d'obtenir des instituteurs ou institutrices capables d'enseigner dans les deux langues.

Les soûrts de renseignements que nous avons à ce propos sont peu nombreuses. Mais, cependant, elles suffisent pour nous donner une idée assez convenable de l’état des écoles françaises dans l'Ontario avant la C'onfédération.

La question surgit pour la première fois en 1851, relativement à une école française dans le township de Sandwich. Il était difficile d'obtenir, comme je viens de le dire, des instituteurs qualifiés.

Un Français de France, Monsieur Gigon, se présenta. Ce monsieur, qui, autrement, avait des qualifications satisfaisantes, ne connaissait pas un ‘raître mot d'anglais. Comme le cas était nouveau, il fut référé au département de l'Education par M. Macdonald, secrétaire de la commission des examinateurs du comté d’Essex.

Dans une lettre en date du 12 avril 1851, M. Macdonald expose le cas comme suit:

“Il n'est peut-être pas nécessaire de vous dire que la majorité des habitants du township de Sandwich est canadienne-française et que le français y est généralement en usage et que dans presque toutes les sections scolaires du township, comme les instituteurs et les élèves sont français, l'instruction et les exercices de Fécole se font dans cette langue.

De tous les candidats appartenant au township de Sandwich qui se sont présentés devant le bureau de l'instruction publique, il n’y en a pas eu un jusqu'à présent qui ne possédait pas au moins jusqu’à un certain degré des connaissances de la langue anglaise.

M. Gigon, qui s'est présenté devant la commission, ignore l'anglais complètement, et. après avoir consulté le programme des examens prescrits par le conseil de l'instruction publique, la commission des examinateurs s’est vue obligée de refuser, pour le présent, d'émettre un certificat de qualification en faveur de ce monsieur.

Cependant, comme l'on pourrait probablement faire valoir en faveur de M. Gigon la raison que, dans cette partie du Haut-Canada, au milieu d’une population fra: raise, le programme des examens ne devrait pas être strictement imposé, et que ce serait créer une injustice que d'éliminer un professeur qui désire participer dans les octrois du gouvernement pour les écoles, parce que, quoiqu'il soit capable de donner une bonne éducation élémentaire, il peut communiquer cette instruction dans la langue française seulement, langue parlée par les élèves qui fréquentent cette école, la commission a trouvé que le cas de M. Gigon est suffisamment important pour le soumettre au Surintendant en Chef afin de savoir si, oui ou non, il est nécessaire pour obtenir l'aide du gouvernement que les instituteurs des écoles communes doivent donner ou doivent être capables de donner l'instruction dans la langue anglaise.”

Afin de contourner cette difficulté, le conseil de l'instrnction du Haut- Canada, composé exclusivement d’Anglais, dont plusieur; ministres protestants, adopta la résolution suivante:

Relativement au programme des examens et à la classification des instituteurs et à la lettre du secrétaire de la commission de l'instruction publique pour le comté d’Essex, qui a été référée à ce conseil en rapport avec l'émission d’un certificat À un instituteur français qui ne connaît pas la grammaire anglaise, il fut ordonné qu’il soit ajouté au dit programme ce qui suit:

Que, à l’égzrd des professeurs du français ou de l'allemand, une connaissance de la grammaire française ou allemande soit substituée À une connaissance de la grammaire anglaise et que le certificat émis dans cette circonstance à l’instituteur soit expressément limité en conséquence.

Il est de plus ordonné que ce qui précède soit communiqué aux différentes commissoins de l'instruction publique des comtés dans le Haut-Canada.

M. Gigon s'étant fait naturaliser et ayant subi l'examen sur la grammaire française, reçui, en avril, son certificat.

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La résolution ci-haut mentionnée fut de nouveau adoptée à une réunion du conseil de l’Instruction Publique le 17 décembre 1858. Elle apparaît de nouveau après la Confédération, dans les minutes d'une réunion du conseil de l’Instruction Publique en date du 28 mars 1871. Mais la rédaction en fut quelque peu modifiée comme suit :

A l'égard des professeurs dans les établissements français ou allemands, une connaissance de la grammaire française ou allemande respectivement peut être substituée pour une connaissance de la grammaire anglaise et les certificats émis en cette circonstance aux professeurs sont expressément limités en conséquence,

Le surintendant des écoles du township de Kent, M. D. Milk, écrivait au surintendant en chef, le 25 septembre 1856, une lettre à l'égard des livres français qu’on employait dans les townships de Dover East et West. Le 8 octobre suivant, M. Ryerson lui répondait comme suit :

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 25 du mois dernier, j'ai l'honneur de vous dis que comme il n'y a aucune liste de livres prescrits où recommandés pour les écoles <rançaises et comme il peut être supposé que les élèves qui les fréquentent sont pour la plupart ou presque totalement des catholiques romains, je ne vois point que nous puissions faire quelque chose relativement à la sorte de livres qui sont en usage dans les quelques (few) écoles des habitants français dans le Haut-Canada.

Ce qui précède résume à peu près la situation des écoles françaises dans Ontario au moment de la Confédération, c’est-à-dire que le conseil de l’ Éduation, pour remédier à certaines difficultés locales qui auraient laissé des petits Canadiens-français sans instruction, fit un règlement pour permettre à des instituteurs ignorant l'anglais d'enseigner dans nos écoles. On a essayé de créer l'impression, par toute sorte d'arguments académiques, que dans Ontario, au moment de la Confédération, nous avions un système d'école françaises existant en vertu des droits ou privilèges accordés par la loi et protégé par la sous-section (1) de l’article 93. Mais on admettra facilement que la publication d’un règlement du Conseil d'Education du Haut- Canada permettant la substitution de la grammaire française à la grammaire anglaise, pour faciliter l'émission d’un certificat d'enseignement à un instituteur de langue française, ne peut être considéré comme suffisant pour établir un système d'école sanctionné par la loi. Le Parlement de l’Union SEUL pouvait décréter des lois pour établir un système d'écoles séparées catholiques et un système d'écoles communes, ou un système d'écoles françaises, tant pour la province d'Ontario que pour la province de Québec. Tous les sophismes légaux viennent s’échouer contre ce fait brutal.

On a prétendu qu’il y avait une foule de documents, de circulaires, de rapports, de correspondances, etc., démontrant que nous avions un système d'écoles françaises établi par la loi dans Ontario. Cette assertion est fortement exagérée. J'ai donné plus haut à peu près tout ce qui existe à ce propos, un tout petit règlement du Conseil de l'Instruction. L'on insiste surtout sur la lettre suivante de M. Ryerson, adressée au syndie de l'école No 3 de Charlottenburg:

le 24 avril 1857.

Monsieur,

J'ai l'honneur de dire, en réponse à votre lettre du 16 courant, que comme le français est

la langue reconnue du Pays aussi bien que l'anglais, il est tout à fait conve-

nable et légal pour les syndies de permettre L'ENSEIGNEMENT des deux langues dans leurs écoles, aux enfants dont les parents peuvent désirer qu'ils l’apprennent.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre dévoué serviteur,

E. RYERSON.

Cette lettre a tout au plus la valeur de l'opinion d'un homme avisé et bien disposé vis-à-vis de l'élément canadien-français. Ajoutons que M. Ryerson affirme ici une chose qui ne nous a jamais ÉTÉ REFUSÉE: le privilège d'enseigner le français, et personne ne nous à jamais enlevé ce privilège.

M. Rversop, dans ceite lettre, fait allusion au fait que durant la session de 1845, M. D. B. Papineau, ministre des terres de la couronne dans le ministère conservateur, proposa une adresse au Parlement Impérial pour rétablir l'usage du francais dans les procécés législatifs. Cette adresse fut votée à l'unanimité de la chambre et après quatre années de délai, c'est-à-dire en 1849, le Parlement Impérial se rendit au désir exprimé per la chambre, Mais l'établissement de l'usage du français dans les procédés législatifs ne faisait pas le français langue officielle dans la province d'Ontario. En tous cas, cette sanction de l’usage du français dans les procédés législatits ne peut pas évidemment être interprétée"comme étant une loi érigeant un système d'écoles françaises dans Ontario.

L'on invoque aussi l'argument: “Que de temps à autre, avant et après la Confédération, la législature d'Ontario avait donné des octrois aux écoles françaises aussi bien qu’à l’Université d'Ottawa, que des inspecteurs français avaient été nommés pour les écoles françaises et plus spécialement que le règlement No 15 était venu confirmer ces droits.”

Voici ce que décrète le règlement No 15, passé vers 1888:

15.—Dans les sections scolaires où la langue française ou allemande prévaut, les syndics peuvent, en plus d’un cours d'étude pre::rit pour les écoles publiques, exiger l’enseignement de la lecture, de la grammaire et de la composition aux élèves à qui les parents ou les gardiens désireront que cette langue soit enseignée, et dans ce cas les livres français ou allemands autorisés seront en usage,

Ces arguments, dont s’est servi M. Belcourt dans la cause McKell, sont passablement embrouillés. L'éminent conseil oublie qu’il y a une distinction essentielle à faire entre les écoles dans l'Ontario avant la Confédération et les écoles après la Confédération.

L'Université d'Ottawa, fondée en 1845, était une institution absolument indépendante de tout système scolaire et par conséquent n’a rien à faire avec nos écoles primaires, quels que soient les dons que la législature sous l’Union ait pu lui accorder. Les octr)is qui ont été faits en faveur des écoles françaises ne leur ont pas été donnés commet els, mais parce qu’elles étaient purement et simplement des écoles faisant partie des le système d'écoles publiques ou séparées. Elles ont reçu ces octrois comme toutes les autres écoles de la province. L'on peut dire la même chose à l'égard des inspecteurs français dont il est question plus haut. Ces messieurs furent nommés inspecteurs par le Conseil de l’'Instruction avant 1867 et par le ministère de l'Éducation après 1867 en vertu des lois seclaires alors en existence, et si ces inspecteurs étaient choisis plus particulièrement pour faire l'inspection des écoles françaises, ils étaient inspecteurs comme tous les autres inspecteurs, inais non pas parce qu'ils étaient des inspecteurs français dans un système d'écoles françaises. Quant au règlement 15 dont il est fait mention, on : pu établir dans la cause MeKell qu'il existait depuis à peu près 1888, c'est dire 21 ans après la Confédération. Ce règlenent n’a done aucune valeur pour prouver que nous avions un système d'écoles françaises lors de la Confédération. D'autant plus que ce règlement ne fit que sanctionner le français comme sujet d'étude dans le programme scolaire,

Ceci, je crois, complète toute l'argumentation que l’on a fait en faveur de l'existence, dans cette province, d’un système d’écoles françaises reconnu par la loi au moment de la Confédération.

IL est peut-être utile d’ajoute: que plusieurs années même avant la Con: fédération, les Canadiens-français demandaient, avec instance, des institu-

teurs capables d’enscigner l'anglais. Ils co"stataient de plus en plus quils’ ne pouvaient pas outiller leurs enfants convenablement sans leur fournir les moyens d'apprendre cette langue.

Un nombre d'entre eux assez considérable allèrent même jusqu'au point de laisser les écoles françaises pou les écoles anglaises.

C'est donc à tort, du fait qu'il y avait dans Ontario quelques écoles dont, les élèves et les instituteurs étaient tous français et où l’on enseignait peu ou point d'anglais, que l’on peut conelure que nous avions lors de la ( ‘onfédération un droit ou un privilège acquis équivalant à la loi, pour les écoles confessionnelles (denominational schools) dont l'existence est assurée par l'article 93. On aura beau torturer les mots et le sens de ce fameux article 93, Je fait clair reste que les seules garanties données par la constitution ont trait à des écoles catholiques qui seules étaient légalement en existence en 1867.

Un fait assez intéressant à noter, c’est que la loi qui institusit des écoles religieuses dissidentes dans ia province de Québec fut passée en 1845 et que cette loi était encore en existence en 1867 telle à peu près qu'à son origine, 23 ans plus tôt, tandis que la province d’Ontario fut continuellement tenue en ébullition sur la question des écoles séparées et que la législature fut appelée à plusieurs reprises à faire et refaire des lois scolaires. La province de Québec, durant toute cette période de temps, n'eut aucune difficulté de ce genre, Ceci n’est pas sans raison. Les Irlandais cathcliques étaient constamment aux prises : "ve les orangistes: pendant que nous, dans la province de Québec, avec une I, semblable, vivions en parfaite harmonie avec nos compatriotes protestants anglais. (Ceci faisait dire au Surintendant Ryerson, dans une lettre qu’il adressait en 1854 au juge Elmsley au sujet des écoles séparées de la ville de Toronto:

“C’est la seule ville dans tout le Haut-Canada où il est survenu des difficultés semblables à celles que vous mentionnez dans votre lettre, ce qui indique clairement qu'elles naissent des dispositions et du but à atteindre des parties intéressées plutôt que d’aucune difficulté dans les dispositions de la loi. Je ne sais pas comment ces dispo-

sitions pourraient être plus claires; mais aucune disposition légale ne peut être claire quand on fait des efforts pour les faire servir à d'autre but que leurs fins claires et légitimes. ”’

Ces paroles s'appliquent étrangement à l'agitation qui se fait en ce moment à propos du règlement 17.

Nous verrons plus tard que si les frlandais catholiques ont #6 pour le Haut-Canada, jusqu'à la Confédération, une cause constante malaise, ils Sont encore devenus après la Confédération, dans Ontario, les fomentateurs de nos troubles à l’occasion des privilèges que les Anglais nous ont accordés, eux qui ont compris la légitimité de nos désirs.

Tout à l’heure, je faisais allusion à l’article 55 des Statuts Refondus dn Bas-Canada, chapitre 15, qui à trait aux écoles communes. Cet article était or'ginalement décrété en 1845 et se lit comme suit :

Si, dans quelques municipalités que ce soit, des règlements et arrangements des commissaires d'écoles pour la régie d’une école ne conviennent pas À un nombre quelconque d'habitants professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des habitants de telle municipalité, les dits habitants dissidents collectivement pourront signifier leurs dissentiments par écrit au président des dits commissaires, et lui sous mettre les noms de trois syndics choisis par eux pour les fins de cet acte.

Voici donc l’état de choses qui existait en 1867 relativement à la section 93 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord. On a prétendu que le dernier règlement 17 passé dans Ontario, qui, remarquez-le bien, n'exclut pas

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