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L'USAGE DU FRANÇAIS POUR L’'INSTRUCTION ET LA COMMUNICATION

“Quand il est nécessaire dans le cas d'élèves parlant le français, la langue française peut être en usage comme langue d'instruction et de communication, mais, cet usage de la langue française ne devrait pas s'étendre plus loin que la Forme I, excepté durant l’année scolaire 1912 et 1913 où elle pourrait être en usage comme langue d’instruction et de communication dans le cas des élèves qui, après la Forme I, à cause de l'entraînement défectueux antérieur, ne sont pas capables de comprendre la langue anglaise.”

Les inspecteurs s'accordent à dire que l'article n’a pas été efficace (has not been effective) pour les raisons suivantes: On a cru qu'il signifiait que le français ne pouvait pas être employé comme langue d'instruction et de communication:

(a) après la Forme I;

(b) et dans les écoles après les années 1912-1913.

20.—(a) Les mots “à cause d’un entraînement antérieur défectueux” furent considérés

comme une censure sur les conditions qui existaient antérieurement dans les écoles anglaises-françaises;

(b) Cet article fut considéré comme une tentative pour faire disparaître la langue française de l’école anglaise-française.

Reinarquons bien ici ce que disent les inspecteurs, que, à cause de l'interprétation (on a cru) que l'on à attribuée à l'article 3, cet article n'a pas eu d'efficacité,

De fait, ces messieurs font allusion à la campagne entreprise immédiatement après la publication du premier règlement 17 par l'Association d' Éduation, qui, au moyen de circulaires distribuées parmi toutes les commissions scolaires de la Province, fit croire aux Canadiens-françris que ‘‘le gouvernement tyYrannique qui légiférait dans Optario a ait adopté ce moyen inique Pour nous enlever notre langue”: de plus, en impesa)t des inspecteurs protestants, “on voulsit détruire chez nos enfants la religion catholique”, et ainsi de suite. C'est aipsi que ces pieux chevaliers, par le mensonge, soulèvent l’opinion de gens pour quiilétezit difficile de se renseigner par des mcyens sûrs. Alors s'organisa le régime d'insultes systématiques contre le gouvernement et ses inspecteurs.

C'est à ceci que font allusion les inspecteurs quand ils disent que l’on crut que le règlerrent signifiait telle ou telle chcse et qu’on le rejeta parce que l’on croyait qu’il était une “tentative pour faire disparaître le français des écoles.” Les inspecteurs n’expriment pas leur opinion personnelle, mais disent ce qu'était celle des gens chez qui ce règlement devait être appliqué.

Croyez-vous que l’on se soit contenté de chercher à tromper le »euple d'Ontario, seulement, sur l'interprétation de ce 1èglement? L'on a voul:i aussi berner nos compatriotes de la province de Québec, et ceci s’est fait il n'v à pas bien longtemps dans l’assemblée du Monument National tenue à Montréal le 21 décembre dernier sous les auspices de l'A.C.J.C. L'on y fit une grande démonstration en faveur des “blessés d’Ontario.”” Savez-vous qui à cherché à vous berner, compatriotes de la province de Québec? Je cite les paroles textuelles du Sénateur Belcourt:

Le rapport des inspecteurs: Le règlement 17 pourvoit à la nomination de six inspecteurs, trois Canadiens-irlandais et trois Canadiens-français, et ces six ins >ecteurs furent priés de faire un rapport sur le fonctionnement et l'efficacité du a Lip 17. Le rapport contient, entre autres, la conclusion suivante: “An attempt to gradually eliminate the French Language from the English-French Schools.”

Signed: Summerby, Gaboury, Ingall, Payment, St. Jacques, White.

Comme vous le voyez, les inspecteurs anglais, c'est-à-dire les bourreaux eux-mêmes nommés pour étrangler la langue française, ont trouvé trop odieuse la tâche qu'on leur avait imposée.”

Comme ceci dépeint bien le Sénateur Belcourt dans toute son étrange personnalité!

Les inspecteurs n’ont jamais tiré la conclusion que le règlement 17 signifiait telle ou telle chose, mais comme vous pouvez le voir plus haut, ils ont dit que parce que les Canadiens-français avaient interprété de te’ ou telle manière le règlement 17, ce dernier n'avait pas été efficace, ou en d'autres mots, il n’avait pas pu être appliqué, et M. le Sénateur Belcourt, voulant essayer de faire croire que les inspecteurs du gouvernement ont condamné ce règlement, tronque ce rapport, pour lui faire dire toute autre chose.

Je continue à citer le rapport des Inspecteurs:

Instructions 17, 1912.

Paragraphe III (2) (a) “Quand les élèves entrent dans l’école, ils doivent commencer l'étude et l'usage de la

langue anglaise.” Les inspecteurs s'accordent à dire que cet article a été efficace et a été mis en usage d'une manière générale.

Instructions 17, 1912. Paragraphe IV (2)

“Cet enseignement du français ne devra pas intervenir avec l'efficacité de l'instruction en anglais et les dispositions pour cet enseignement du français dans l'horaire de l’école seront sujeites à l'approbation et à la direction de l'inspecteur-surveillant et ne devront pas dans aucun jour excéder une heure par classe.”

Les inspecteurs s'accordent à dire que la limite de une heure permise à l'institutew pour

l’enseignement du 1rançais comme matière d'étude ne rencontre pas les conditions d’une manière parfaite.

D'après ce sous-article, l'horaire doit être soumis au ‘“‘Supervising Inspector”’ et l’enseignement du français doit être limité À une heure. Nous verrons que dans le deuxième règlement 17, afin de se conformer à la recommandation des inspecteurs, le gouvernement a fait un changement et une addition. Au lieu de laisser l'approbation de l'horaire au “Supervising Inspector,” cet horaire est sujet à l’approbation de l’inspecteur-en-chef des écoles d'Ontario. De plus, le nouveau règlement 17 contient ces paroles en plus de l’acticle ci haut: “excepté lorsque le temps consacré (au français) sera augmenté d’après l'ord'e de l’inspectear-en-chef.” Cet article, sous le premier règlement 17. limitait l’enseignement du français à une heure seulement. L’inspecteur n’avait pas le pouvoir d'augmenter l'heure consacrée À l’enseignement de notre langue. Avec le deuxième règlement 17, l’heu-: peut être augmentée d’une manière indéfinie avec l'approbation de l’inspecteur-en-chef. Ces quelques paroles ajoutées à cet article du premier règlement 17 indiquent clairement que le ministre de l’ Éducation a l'intention d’accorder plus de temps à l’enseignement du français dans chaque école où les circonstances l’exigeront.

Je reprends le rapport des inspecteurs:

Instructions 17, 1912.

Paragraphe IV (3).

“Lorsque, comme il est permis ci-haut, pour l’année scolaire 1912-13, le français est matière d'étude dans une école publique ou séparée, les livres en usage durant l’année scolaire

1911-12 en lecture, grammaire et composition françaises, continueront à être en usage durant l’année scolaire 1912-13.

Les inspecteurs s'accordent à dire que, à cause de ce sous-article, certaines écoles furent embarrassées à cause de la nature (suitability} de quelques-uns des livres. Les inspecteurs s'accordent à dire que les dispositions se rapportant au français (voir sous-article 5 de l’article 14, règlement des écoles publiques) ne sont pas suffisantes pour la préparation des candidats à l’examen pour l'entrée des écoles modèles anglaises-françaises.

Le premier pacagraphe ci-haut n’a pas d'importance au point de vue de notre discussion. Le deuxième veut dire que les dispcsitions quant au français dans le cèglement 17 ne permettent pas à l'élève d'apprendre son fran.çais suffisamment pour lui permette d’entrec à l’école modèle. Le gouvesnement, je dois le dire ici à titre de renseignement, à établi quelques écoles modèles dans la province où l’on peut préparer des instituteurs pour nos écoles bilingues. Mais je regrette de constater que ces écoles vivotent à peine, à cause du peu de vocation qu’il y a chez les nôtres pour l’enseignement. Mais rien d'étonnant à ce que les vocations ne se manifestent pas, quand on considère la modicité des salaires que nous payons, soit à cause de notre pauvreté ou à cause de peu de considération que nous accordons à l’importance de la profession enseignante.

Cette remarque des inspecteurs à l'égard des écoles modèles fait suite à leur remarque qui dit que l'heure de français n’est pas suffisante pour rencontrer les conditions. Comme je viens de le dire, en donnant la discrétion

à l'inspecteur-en-chef d'accorder plus d’une heure de français par jour, sous l’article 4 du deuxième règlement 17, le gouvernement rencontre cette obiection des inspecteurs.

Instructions 17, 1912.

Paragraphe Vet les articles s’y rapportant: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui ont trait au système d'inspection double,

- Les inspecteurs s'accordent à dire que le système d'inspection double tel qu'il est appliqué n’est pas efficace.

Pour faire disparaître cette objection contre le système d'inspection double, le Gouvernement enlève, dans le 2ième règlement 17, In distinetion entre l'inspecteur et le “Supervising Inspector”. Tous les inspecteurs sont mis sur un pied d'égalité. De plus, l’article 9 du premier règlement 17 déterminant que l’un des inspecteurs devait être français et l’autre anglais e* donnant le contrôle du français à l'inspecteur français et le contrôle de l'enseignement anglais à l'inspecteur anglais, est biffé complètement. De sorte que, avec le second règlement 17, la porte est ouverte pour la nomination d’inspecteurs tous français. De fait, l'honorable M. Whitney nous a toujours dit qu'il nommerait tous les inspecteurs français qu’on désirerait pourvu qu’on lui en fournisse. Mais, là comme ailleurs, il y a pénurie, et je ne crois pas me tromper en disant que pas un des inspecteurs français qui ont été nommés par le Département d' Éducation dans Ontario, n'avoit les certificats requis Par la loi, quoique tous avaient l’habileté et les connaissances nécessaires pour remplir leurs devoirs. C'est-à-dire que le Ministère de l’ Éducation, après s'être assuré des attributions personnelles de nos candidats, suspendit ses propres règlements afin d'en faire des inspecteurs. Ceci est une preuve des bonnes dispositions de l’administiation à notre endroit. C’est de plus une preuve que Ciouvernement sait se rendre à nos désirs quand nos demandes sont raisoi bles.

Je reprends le rapport des inspecteurs :

Recommandation. —Il est recommandé qu’une école anglaise-française soit définie comme suit :

Une école anglaise-française est une école publique ou séparée où les langues en usage pour l'instr ction et la conduite de 1 école sont l'anglais et le français ou bien dans laquelle l'anglais et le français sont des sujets d'étude dans chacune des Formes 1 à 4.

Instruction 17, 1912.

(1) “Il y a deux classes d’écoles primaires dans Ontario: les écoles publiques et les écoles séparées, mais pour en faciliter la définit: 2, le terme ‘“‘anglaise-française” est appliqué à ces écoles dans chacune des classes ci-mentionnées dans lesquelles le français est la langue de l'instruction et de la communication telle que limitée dans l’article 3 (1) ci-dessous ou est un sujet d'étude dans les formes 1 à 4 tel que limité dans l’article 4 ci-dessous.

(2) Er -vtant qu’il est praticable, avant la clôture de l’année scolaire 1912-1913, la conc Status) de toutes les écoles fréquentées par les élèves parlant le français devra

. <eterminée selon la définition donnée dans l’article 1 ci-haut, Il est recommandé que les sous-articles 1 et 2 ci-haut mentionnés soient éliminés.

Les inspecteurs ici recommandent le rappel des deux sous-sections de l’article 1 du premier règlement 17 et leur substitue une autre définition de l’école anglaise-française. Ils suggèrent qu’une école anglaise-française soit une école où l’anglais et le français sont indistinctement en usage pour l'instruction et l'administration de l’éccle ou bien une école où l'anglais et le français sont des sujets d'étude, Ceci n’est pas très clair, mais cependant le ministère s’est encore, à ce Propos, conformé au désir des inspecteurs, mais

d'une manière pratique. Les deux sous-articles 1 et 2 de l'article premier du règlement 17 furent enlevés et l’on verra plus loin que fartiele 1 du deuxième règlement 17 lasse le soin, tous les ans, au m'aistre de l'Éducation, de déterminer quelles ont les écoles bilingues dans lesquelles le français est la langue en usage pour l'instruction et le moyen de communication entre l'élève et l'instituteur. C'est-à-dire que la mmmandation des inspecteurs quant à la définition d'une école bilingue ln une lacune qui peut être une source de difficultés de tous les instants. Il faut une autorité quelconque pour, en définitive, déterminer ce qui est une école bilingue et ce qui ne l'est pas, Cette autorité est toute désignée dans la personne du Ministre de l'Éducation qui, lui, agit d'après la recommandation de ses inspecteurs et les désirs des parents exprimés aux commissions scolaires en vertu du règlement 15 dont il sera question plus tard. Il ne faut pas oublier qu'il y a des écoles mixtes où les Irlandais ont un droit naturel égal au nôtre!

Je continue la citetion du rapport des inspecteurs.

Instruction 17, 1912.

Paragraphe (4) (1).

“ILest recommandé que le Paragraphe ei-haut soit remplacé par le suivant :

“Les commissions scolaires des écoles publiques ou séparées anglaises-françaises, selon le cas, peuvent permettre dans les conditions suivantes l'enseignement de la lecture, de la grammaire et de la composition françaises dans les Formes 1 à 4 (voir aussi les dispositions se rapportant à la 5e Forme dans les règlements 14 (5) des écoles publiques) en plus des sujets prescrits pour les écoles publiques et séparées.

Il est recommandé:

(a) “Que pour les fins du renvoi (reference) tous les sujets d'étude soient divisés en trois groupes, c’est-à-dire, groupe 1, comprenant la lecture, la composition, la grammaire et l’épellaiion anglaises: groupe 2, la lecture, la composition, la grammaire et l’épellation françaises; groupe 3, l’arithmétique, l'histoire, la géographie, l'écriture et autres sujets;

(b) “Que l'instituteur, dans chaque école où les élèves sont français, les heures de classes soient divisées de manière à donner une proportion égale du temps à chacun de ces groupes."

D'autres critiques et recommandations furent préparées sur lesquelles les inspecteurs n'arrivèrent pas à une conclusion unar.ime.

(Signé) W. G. Summerby, L. E. O. Payment, lisctor Gaboury, Henri St. Jacques, Elmer E. Ingall, R. O0, White.

C'est-à-dire que, avec la dernière recommandation des commissaires, les heures de classe seraient divisées en trois. Un tiers cousacré à l'étude de la langue anglaise; un tiers consacré à l'étude de la langue française et l’autre tiers consacré aux autres matières.

Le Gouvernemeat a probablement trouvé que cette division des heures de classe était trop arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des circonstances des ciasses qui différent beaucoup les unes des autres, tant à cause de l'habileté des institutrices ou des instituteurs, de l'avancement des élèves et des circonstances locales. Par exemple, dans les villes où il y a des écoles graduées et où, dans chaque classe, les élèves sont à peu près d’égale force, il est évident que la conduite de la classe ne peut nas être de la même manière que dans les ‘campagnes où généralement il n’y ; qu’une classe, qu'une institutrice ct des élèves \ifférant d'âge et de capacité. Dans les campagnes, on est forcé en quelque sorte de réun-r les quatre formes dans une seule classe ct l’institutrice est obligée de diviser son attention entre les enfants qui commencent à lire et ceux qui ont fait deux ou trois, quatre et cinq et six années de classe.

Mais pour se conformer en autant que possible à cette dernière recommandation des inspecteurs le Gouverncnent, dans son nouveau règieinent

17, en ajoutant à l'article 4 une disposition permettant à l'inspecteur-en-chef d'accorder plus d'une heure de françeis par jour dans les écoles, à agi s°-ement. De fait, l'irspectear-en-chef peut, là Cù il le juge convenable, appliquer cette règle de 3. Il fixe la durée de l'enseignement du français d'après le rapport des inspecteurs locaux qui, eux, sont guidés par les renseignements fournis par l'instituteur de chaque école, L'enscignement du français et de l'anglais dans nos écoles bilingues est absolument nécessaire mais, dans la pratique, il fait surgir de telles difficultés qu'il faut en quelque sorte que chaque école soit jugée selon ses circonstances,

L'application d’un “èglement trop rigide serait trouvé impraticable à ‘ause de la diversité d'écoles que nous avons,

Dans certaines ciasses, un tiers consacré au français serait trop reiativement au besoin d'étudier l'anglais et les autres matières. L'on admettra avec moi, je crois, quand le deuxième règlement 17 sera bien compris, qu'il est assez large pout nous donner tout ce qu'il nous faut.

Vous avez remarqué, sans doute, que trois des inspecteurs qui ont signé le rapport ci-haut sont des Anglais. Vous Constaterez que, en somme, le Gouvernement a accepté les recommandations des inspecteurs. J'attirerai alors votre attention sur le fait que les trois Anglais qui ont signé ce rapport recomimandant des changements favorables à nos écoles bilingues, sont les trois inspecteurs que l’on a refusé de recevoir dans nos écoles, parce que, disaiton, ils étaient protestants et nous étaient par conséquent antipathiques. Ces trois hommes, malgré les insultes dont ils ont été abreuvés, ont eu le courage de signer le rapport ci-haut. Et ce sont ces hommes que l’on enseigne au peuple à insulter et à fuir comme des pestiférés. M. Belcourt les appelle: les bourreaux qui n’ont pas eu le courage de remplir leur tâche!

Après ce rappcrt des inspecteurs, le deuxième règlement 17 fut publié, Sir Jaines Whitney avait dit à qui voulait l'entendre que le premier règlement était mis à l'essai seulement. Après un an d'épreuve, l’on saurait mieux quels soni Pos besoins.

Je vais done ie permettre, maintenant, de tradui e le deuxième règle-

ment 17. Je ferai suivre de Commentaires quelques-uns de ses articles, Instruction 17,

ONTARIO, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ÉCCLES PUR! IQUES ET SÉPARÉES ANGLAISES-FRANÇAISES. Circulaire d'instruction.

LI n'y à que deux classes d'écoles primaires dans Ontario: Les écoles publiques et séparées, mais pour les fins de convenance le terme ‘’anglaises-françaises” est ppliqué aux écoles de chacune des deux classes ei-haut désignées annuellement par le ministère, pour les fins de | inspection tel qu'il est mentionné dans l'article 5 cjdessous et dans lequel le français est Ia langue d'instruction et de commumention tel que limité ‘ns l'article 3 (D) ci-dessous

C'est-à-dire que les écoles bilingues sont celles qui sont désignées comme telles, tous les ans, par le Ministère. Les héros qui nous défendent si bien prétendent que non seulement le règlement 17 sonne le glas de nos écoles bilingues en existence aujourd'hui, mais qu'on ne pourra pas en créer de nouvelles L'on appuie cette affirmation sur le mot “hitherto"” de l’article 4 que ie citerai plus bas. Ce met “hitherto” veut dire “Jusqu'ici” et établit simplement qu'au moment de la mise en force du règlement 17, toutes les ce 11es uù Îe français à été un sujet d'étude sont des écoles bilingues ou anglaises-

s8 LA QUESTION SCOLAIRE

françaises, mais pour l'avenir, en plus de ces éec les, sous cet article I, il appattiendra au Ministre de déterminer quelles autres écoles pourront bénéficier du règleineit. Évidemment, nous ne devons avoir aucune anxiété pour les nouvelles écoles dont l’instituteur et les élèves sont tous Canadiens-français. Le Ministre aura à exercer sa discrétion surtout dans les écoles mixtes, où il s'agira de concilier les désiis des deux nationalités, nos bien-aimés compatriotes Irlandais et nous-mêmes.

Instruction 17.

2.—Les règlements et les cours d'étude prescrits pour les écoles publiques qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de cette cireulaire, seront ci-après en force dans les ces anglaises-françaises publiques et séparées et avec les modifications suivantes: Les dispositions se rapportant à l'instruction et aux exercices religieux dans les écoles publiques ne s'appliqueront pas aux écoles séparées et les commissions scolaires des écoles séparées pourront substituer les “Canadian Catholic Readers’”’ par les “On- | tario Public School Readers."” |

3.—Dans chaque école, sujet à la direction et à l'approbation de l'Inspecteur-en-chef, les modifications suivantes seront apportées dans le cours d'étude des écoles publiques et séparées,

Remarquez ici que le Ministre a substitué ‘“l’Inspecteur-en-chef” à “l’Inspecteur Surveillant” de l’article 3 du premier règlement 17. L'on avait exprimé de l'anxiété vis-à-vis cet Inspecteur Surveillant; l’on craignait que, étant Anglais, il ne fut préjugé contre nos écoles. Pour faire disparaître tout motif d’anxiété, le Gouvernement met nos écoles sous la jucidiction de l’Inspecteur-en-chef de toute la province. Naturellement, l’Inspecteur-en-chef qui, à cause de la nature mêine de ses fonctions, doit “ésider à Toronto, n’agit que sur la secommandation des inspecteurs locaux. Ceux-ci, avee le temps, pourront tous être Canadiens-français. C’est à nous d’en fournn ru Ministère.

Instruction 17.

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