‹ La question scolaire [microforme]Chapitre 31 sur 43 · USAGE DU FRANÇAIS POUR L'INSTRUCTION ET LA COMMUNICATION · texte numérisé non relu

USAGE DU FRANÇAIS POUR L'INSTRUCTION ET LA COMMUNICATION

3.—(1) Quand il est nécessaire, dans le cas d'{lèves parlant le français, la langue française peut être en usage comme langue d'instruction et de communication. Mais cet usage de la langue française ne devra pas s'étendre plus loin que la Forme 1, excepté que, avec l’approbation de l'inspecteur en chef, la langue française pourra être en usage comme langue d'instruction et de communication dans le cas des élèves qui, après la Forme I, ne sont pas capables de comprendre la langue anglaise.

J'ai déjà fait remarquer que dans les deux tiers de nas écoles, les enfants qui entrent en classe pour la première fois ne connaissent pas un seul mot d'anglais. Ainsi donc, dans la première forme, pour les deux ou trois premières années d'enseignement, il sera toujours nécessaire que le français soit la langue d'instruction et de comraunication. Mais comme cette première forme est dévouée exclusivement, ou à peu près, au français, il est bien clair que dans la pratique les enfants ne sauront pas l'anglais suffisamment pour pouvoir comprendre les instructions lorsqu'ils passeront dans la deuxième forme. Iei, avec l’approbation de l’Inspecteur-en-chef, l’on devra encore se servir du français comme langue d'instruction et de communication. Cette approbation s'impose. Mais déjà l’enseignement de. l'anglais prend plus d'importance et l'élève à mesure qu’il avance se familiarise davantage avec cette langue. Cependant la condition existe toujours, de la premi +e jusqu’à la quatrième fcrme, que tant que l’enfant ne comprend pas suffñist nment l’anglais pour suivre le cours dans cette langu: l’Inspecteur-en-chef peut, et de fait, doit autoriser l'usage de la langue française comme langue d'instruction

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et de communication. Le besoin de chacune des classes du cours sera le seul guide de l'inspecteur. Avec la latitude q 1! lui est donnée, l'inspecteur, s'il le désire, peut perinettre l'usage du français »1 me lang 1e de communication et d'instruction dans tout le cours Primaire comprenant les quatre formes, En somme, ceci veut dire que comme nous teaons absolument à ce que nos enfants apprennent l'anglais aussi bien que le français, l'Inspecteur-en-chef peut agencer le programme d'étude dans nos écoles primaires de manière : donner à nos enfants la plus grande facilité possible d'apprendre ces deux langues sans négliger les autres sujets d'étude. Chaque classe recevra selon ses besoins, «

Mais pour régler tout ceci il faut une autorité quelque part. Elle se trouve chez l’Inspecteur-en-chef qui se consulte avec les inspecteurs locaux. Il n'y a rien de bien extraordinaire dans ceci!

Ea un mot, ce règlement est assez large pour satisfaire tous nos désirs. Je continue la citation:

Règlement 17. COURS ANGLAIS-FRANÇAIS POUR LES ÉLÈVES PARLANT LE FRANÇAIS.

3.—(2) Dans le cas des élèves français qui sont incapables de parler et de comprendre la langue anglaise suffisamment pour les fins de l'instruction et de la communication, les dispositions suivantes s'appliqueront :

(a) Quand les élèves entrent dans l'école, ils doivent commencer l'étude et l'usage de la langue anglaise.

Note.—Un manuel à l'usage de l’enseignement de l'anglais pour l'élève parlant le français a été distribué dans toutes les écoles par le Département de l’ Education. Ce manuel devrait être en usage dans toutes les écoles. Fa où c’est nécessaire l’on peut se procurer des exemplaires de ce livre en en faisant la demande au Sous-Ministre.

(b) Dès que les élèves ont Sp suffisamment de facilité dans l'usage de la langue anglaise, ils doivent suivre dans cette langue le cours d'étude prescrit pour les écoles publiques et séparées.

Cet article veut dire tout sipplement que l'élève doit cormencer à apprendre l'anglais en entrant à l'école. Mais ici il n'y à pas d'indicetion précise quant au teinps que l’instituteur doit consacrer à l'anglais, et de fait dans la pratique, pour la première forme, il signifie peu de choses, Cependant le Gouvernement fournit gratuitement les livres nécessaires pour commencer l'étude de cette langue.

Le sous-article (b) signifie que dès que l'élève est en mesure de comprendre l'anglais suffisamment, il doit suivre le cours d'étude ordinaire dans cette langue. Cet article est le corollaire de l’article (3) (1), qui laisse à l'inspecteur le soin de déterminer quelle sera la langue d'instruction et de communication à partir de la deuxième forme. L'on se sert, avec une inauaise foi manifeste, du sous-article (b) pour prétendre ‘ue dès que l'enfant comprend l’anglais suffisamment, il doit apprendre même la langue trançaise au imoven de la langue anglaise. Ceci est évidemment absurde. A part l'intention bien claire. dans le règlement 17, d'accorder au inoins une heure par jour à l’enseignement de Ja grammaire, de la lecture et dela composition françaises qui ne peuvent s’enseigner que dans la langue française, il y a le règlement S4B des règlements de 1914, page 118, qui tranche la question comme suit:

Il est du devoir des instituteurs de faire usage de la langue anglaise dans l'instruction et la communication avec les élèves Par rapport à la discipline et à la conduite de l’école, excepté là où il est impraticable de ce faire parce que l'élève ne comprend pas l'anglais Mais la récitation qui accompagne l'usage d’un livre peut se faire dans la langue de ce livre.

C'est-à-dire que quar1 on enseigne la lecture, la coinposition et la grammaire françaises, comme l'un se sert d'un livre français, l’on doit également se servir de la langue française pour la leçon

Règlement 17.

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