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LE FRANÇAIS, SUJET D'ÉTUDE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES ET SÉPARÉES

4.—Duns les écoles où le français jusqu'à présent (hith-rto) était matière d'étude, les commissions scolaires publiques ou séparées, Selon le cas, peuvent pourvoir, dans les conditions suivantes, pour ve ee de la lecture, de la grammaire et de la composition françaises dans les formes 1 à LV en plus des matières prescrites pour les écoles publiques et séparées. : (Voir aussi les dispositions pour la forme V contenues ‘ans les règlements des Écoles l’ubliques, Article XIV (5).

(1) Cet enseignement du français ne peut être donné qu'aux élèves dont les parents ou les gardiens l’exigent et peut, malgré l'article 3 (1) ci-dessus, être donné dans la langue française.

(2) Cet enseignement du français ne devra pas nuire avec l'efficacité de l'instruction en anglais et les dispositions pour cet enseignement du français dans l'horaire des écoles seront sujettes À l'approbation de l’inspectcur-en-chef et ne devra pas dépasser er aueun jour une heure par classe, excepté quand l'heure sera augmentée sur l'ordre de l’inspecteur-en-chef.

(3) Lorsque, ainsi qu'il est permis ci-haut, 1e français est la matière l'étude dans une école publique et séparée, les livres en usage durant l’année scolaire 1911-12 en rApport avec la lecture, la grammaire et la compwition françaises continueront à êvre en usage durant l’année scolaire 19714.

On a beaucoup commenté sur le mot “hitherto” dans la première ligne de cet article, j'ai entendu même de mes oreilles un personnage, assez avisé pourtant, prétendre que ce mot était une invention machiavélique pour mieux faire disparaître nos écoles françaises. Ce mot veut dire ‘jusqu’à present,” et en réalité, il veut dire que toutes ros écoles où le français a été matière d'étude jusqu'aujourd’hui, tombent sous le coup du règlement 17. Ce mot est mis là pour embrasser toutes nos écoles bilingues, aucun autre mot ne pouvait imieux dire que les écoles en existence où le français avait été enseigné jusqu'ici, rentraient dans le nouvel ordre de choses. L'on a prétendu que le mot “hitherto’” indiquait l'intention perfide du Gouvernement de ne pas permettre, à l'avenir, la création d’autres écoles bi! agues quels que soient nos besoins. Le premier article du règlement 17 indique sans aucun doute que ceci est faux, puisqu'il autorise le Ministre du Département de l'Éducation, tous les ans, à déclarer \,uelles écoles passeraient sous le régime des écoles bilingues. Le règlement 17, en vertu de ce mot “hitherto,” reconnaît qu’il existe dans la province des écoles que l’on appelle: anglaises-françaises, qui entrent sous le nouveau régime, et l’article 1 détermine que le Ministre, tous les ans, fait passer telle ou telle nouvelle école sous le régime des écoles anglaises-françaises. Maintenant, le Ministre est sujet lui-même à un autre règlement que l’on a convenu d'appeler le règlement 15, dont on retrace l’existence jusque vers l'année 1887. Ce règlement est publié dans “Les Règlements des Cours d’Éduc ition et Examens des Écoles Publiques et Séparées de 1911,” sous l’article 15, + aussi dans les “Règlements des Cours d’ Étude des Écoles Publiques de 1914, sous l’article 12, et se lit comme suit :

Dans les sections scolaires où la langue française et la langue allemande prévalent, la commission scolaire peut, en plus du cours d'étude prescrit dans ces règlements, ordonner que l’enseignément de la lecture, de la grammaire et de la composition françaises ou allemandes soit donné à tels élèves dont les parents l’exigeront, l’enseignement de ces langues et dans tels cas les livres autorisés en français et en allemand seront en usage, k

Dee

AUTOUR DU RÉGLEMENT 17 ol

Ainsi done, c'est bien à tort que lon à prétendu que le mot “hitherto’ où “jusqu'ici a voulu limiter pour l'avenir le nombre d'écoles bilingues au nombre actuellement en existence, Et d'ailleurs, à mon sens, il n'y a que le parti pris ou la mauvaise fo qui ont pu attribuer une interprétation de ce genre au règlement 17.

Les mots ‘et peut, malgré l'article 3 (1) ci-dessus, être donné dans la langue française, que l'on trouve dans l'article 4, sous-articie (1), ont été ajoutés au premier règlement 17 afin de bien foire comprendre qu'il n'a jamais été dans l'intention du Département de l'Éducation d'enseigner le français par l'anglais, ccm on l'a prétendu après 18 publication du premier règlement 17 et comme on je prét”.4 enccre, en feigrant d'ignorer que ces paroles apparaissent dans la rédact n du deuxième règlement 17.

Dans le premier règlement 17, l'horaire de l’école devrait être soumis à l'Inxpecteur Surveillant. Dans le deuxième règlement 17, l'Inspecteur Surveillint fait place à l'Inspecteur-en-chgf. De plus, dans le prem. er règlement 17, l’enseignement du français était limité À une heure par jour et l'Inspecteur Surveillant n'avait pas la discrétion d'augmenter cette heure consacrée au français, Les paroles: ‘excepté quand l'heure est augmentée sur l'ordre de l'inspecteur en chef” apparaissent à la fin du sous-article (2), article 4, du deuxième règlement 17, c’est-à-dire que l'inspecteur en chef qui, naturellement, se consulte avec ses inspecteurs lecaux, a la faculté d'ajouter à l'heure déte:minée par ce règlement. Va sans dire qu'il se laisse largement guider dans toutes ces choses par les inspecteurs locaux. Je ne reviendrai pas ici sur la comparaison que j'ai faite antérieurement entre le cours commercial de l’Université d'Ottawa et nos écoles primaires, où j'ai attiré l'attention du lecteur sur les trois heures par semaine données à l'étude de la langue française dans l’Université et les cinq heures au moins Par semaine accordées par le règlement 17.

Ainsi donc, tant pour l'usage du français comme langue d'instruction et de communication, que pour l’enseignement de notre langue comme matière d'étude, l’Inspecteur a la discrétion de nous donner ce que nous voulons. L'élasticité du règlement est donc merveilleusement bien appropriée à nos besoins.

L'on prétend encore que les Pa.oles suiventes du sous-article (2) de l'article 4, c’est-à-dire:

“Cet enseignement du français ne devra pas nuire à l'efficacité de l'instruction en anglais et les dispositions pour cet enseignement du français dans l'horaire des écoles seront sujettes à l’approbat:on de l'Inspecteur en chef.’

sont contradictww;res avec la partie qui termine ce sous-article. Cependant, il n'y a rien de bien extraordi re cans ces paroles. L'instituteur, dès la rentée des classes en septembre, prépare toujours une table des matières in de préciser les heures de l’enseignement de chacun des sujets du cours pour la sentaine. Cette table est toujours soumise à ‘inspecteur lors de sa visite, qui peut la changer selon qu'il le trouve conve able. Il peut, par exemple, accorder plus de temps à l’arithmétique, à l’historre ou à l'anglais que l'instituteur n'en 2 donné; de même qu’il peut distribuer les heures d'enseignement d’une autre matière que l’instituteur, Les paroles ci-haut veulent dire tout shnplement que l'inspecteur peut di. ribuer le temps consacré au français d'une autre manière; ainsi, ordonner que notre langue soit enseignée une cemiheure l’avant-midi et une demi-heure | orès-midi, au lieu d’une heure sans interruption. Mais, ceci ne donne pas l'inspertour l'autorité de diminuer l'heure du français. L’'instituteur peut, lui, dans sca horaire, accorder moins

va LA QUESTION SCOLAIRE

d'une heure au français, s’il le juge à propos, mais il a la faculté d'aller jusqu'à une heure par jour. Et cette heure ne peut être augmentée qu'avec le consentement de l'Inspecteur-en-chef,

Les paroles ‘’eet enseignement du français ne devra pas nuire à l'efficacité de l'instruction en anglais” veulent dire qu'on ne doit pas négliger dons ur.e école l’enseignement de l'anglais pour favoriser outre mesure l'enseignement du français et que la table des matières doit être ageneée de manière à permettre l'enseignement de l'anglais d'une manière convenable, et que si l'instituteur n'accorde pas assez de temps à l'anglais, l'Inspecteur en chef peut changer la table des matières à sa discrétion quant à l'anglais.

Comme je lai déjà dit, l'enseignement de l'anglais dans nos ecoles primaires n été négligé dans bien des cas. L'un des syndies de lai commission scolaire d'Ottawa me disait il y a quelque temps que son propre enfant était, à l'âge de 16 ans, sorti de l'une des écoles bilingues de In ville et ne savait pus d'anglais parce qu'on ne le lui avait pas enseigné, Im'assurait de plus que dans une ecole irlandaise de la Basse-Ville, 20 pour cent des élèves étaient françuis. Les parents envoyaient ces derniers À cette école parce qu'on négligeait trop l'enseignement de l'anglais dans les écoles bilingues. Et je dois le dire, ce qui est vrai de cette école est aussi vrai d'ua grand nombre d'écoles irlandaises dans la province,

Maintenant, quand j'affirme que le règlement 17 est assez large pour nous donner tout le français qui nous est convenable, si seulement nous voulons bien le comprendre, n'allez pas croire que je suis le seul. L'Associntion d'Éducation elle-même, par KL .Ax de son organe, le journal “Le Droit,” dans un mouvement de franchise vite réprimé cependant, l'a reconnu! Ce grand journal, ce frane lutteur qui ne ménage pas ses insultes non seulement à ceux qu'il croit être des ennemis de la langue française, mais qui se complaît à vilipender des hommes qui, depuis aes années, se sont consacrés à la cause nationale, le 27 octobre 1913, dons un éditorial intitulé “Intégrité de nos écoles,” cha l'aveu suivant.:

Avec ce mot d'ordre et la politique ‘Against the government” nous arriverons à quelque chose,

Comme nous ne pouvons monter la garde aux portes des écoles pour empécher l'émissaire du Gouvernement d'en prendre possession, nous avons donné des instructions à nos enfants qui comprennent admirablement leur rôle.

Cette attitude énergique par laquelle les enfants protestent au nm de leurs parents contre la tyrannie «es autorités est certainement ce qui em .rasse le plus ie gouvernement, le ton du ‘‘Citizen"’ et de plusieur ; autr:s journaux le font comprendre suffisamment. Les concessions faites par je département de l'instruction publique en enlevant le ‘‘Supervising Inspectoi'’ et en mettant l'enseignement du français à la discrétion de l'inspecteur en chef, indiquent assez clairement que nous pourrions enseigner tout le français que nous voudrions si seulement nous vouiions accepter l’inspectorat protestant.

Nous prions nos amis les Irlandais de bien prendre note de ce fait, nous ne combattons pas seulement pour la surveillance de la langue française, mais bien pour l'intégrité entière, absolue des écoles séparées catholiques.

Voilà donc à quoi se réduit la question. L'Association d’ Éducation, pur la voix de son organe, dit que nous pouvons avair tout le français dont nous’ avons besoin. Et remarquez bien que cet article fut publié en octobre 1913, et que malgré cette admission l'Association et le “Droit” ont continué à prétendre qu’on voulait nous enlever le français, sans faire beaucoup d’allusions à l’inspectorat protestant. Elle a commencé par dire que l’on voulait nous enlever le français afin d'atteindre la religion. Un Canadien-français qui perd sa langue perd sa religion. Hé bien! si nous suivons ce raisonnement, dès

que la langue est sauve, la religion l'est également! Mais, s'écrie ln noble feuille, en répétant les paroles de O'Connell: “Il faut de l'agitation, encore de l'agitation et toujours de l'agitation.”

N'avant plus de raison de faire de l'agitation pour le français, il faut en faire maintenant à propos de la religion. Dame il y a des officiers du gouvernement qui osent être protestants!

Hélas, faut-il croire que la foi est si chancelante chez nos eafants pour que la seule présence d'u inspesteur qui vic:t s'occuper de choses scolaires, doran toute une longue demi-joucnée par année, dans une classe, soit suffisante pour perdre l'âme de nos enfants? Mais enlevez-leur l'inspecteur protestant, et vous verrez qu'ils trouveront encore des motifs d'agi tion. C'est profitable en politique,

Revenons au règlement 17 et nous jugerons de la valeur de In sainte horreur de ces gens qui sont plus catholiques que le Pape.

Réglement 17, INSPECTION DES ÉCOLES ANGLAISES-FRANÇAISES

5.— Pour les fins de l'inspection, les écoles unglaises-françuises seront organisées € trois divisions, Chaque division ser ous la charge de deux inspecteurs,

Les mots ‘‘deux inspecteurs" remplacent ici les mots “d'un inspecteur surveillant et d’un inspecteur’ que l'on trouvent dans le premier règlement 17.

6.—(1) Dans le travail de l'inspection, les inspecteurs d'ine division devront alternativement visiter chaque école, à moins d'ordre contraire de la part de l'Inspecteur-en-chef,

(2) Chaque inspecteur devra au moins faire deux cents visites d'une demi-journée durant

l'année, en conformité avec les disposit:ons des règlements des écoles publiques

(article 20 (2) et il sera du devoir de chaque inspecteur de faire autant de visites en

plus da minimum, selon que les circonstances l'exigeront.

Chacun des deux inspecteurs aura sa résidence en tel endroit de son inspectorat qui

sera désigné pur le Ministre.

8.—Fréquemment durent l'année, les deux inspecteurs se rencontreront aff de discuter les questions qui pourront surgir en rapport avec leur travail et aussi e ‘port avec la régularisation du système d'inspection. Pour la même raison, tous spectours devront se rencontrer en tel temps et en tel lieu désignés par le Ministr:

9.—Chaque inspecteur devra faire un rapport général sur lu condition de « crasses, sur les formules prescrites par le Ministre. Ce rapport sera sujet à l'approbation du Ministre sur la recommandation de l’Inspecteur-en-Chef,

10 —Si aucun des inspecteurs d'une division s'aperçoit que les règlements ou les instruetions du département ne sont pas mis en vigueur, il devra sans délai faire un rapport spécial au Ministre de toutes ces infractions,

11. Chaque inspecteur devra faire tenir au Ministre une copie de ses rapports ordinaires sur les formes prescrites, dans l'intervalle d’une semaine après sa visite.

12.—L'Inspecteur-en-chef des écoles publiques ou séparées sera l'Inspecteur-en-chef des écoles anglaises-françaises.

13.—(1) Aucun instituteur ne recevra un permis d'enseignement dans les écoles angla'ssfrançaises s’il ne possède pas les connaissances suffisantes de la langue anglaise pour enseigner le cours d'étude des écoles publiques ou séparées.

(2) Aucun instituteur ne pourra conserver sa position ou être mis en charge d'aucune école s’il ne possède les connaissances suffisantes de la langue anglaise pour enseigner le cours d'étude des écoles publiques ou séparées. ;

Si le lecteur veut bien relire les articles 5 à 13 inclusivement du premier règlement 17, il constatera que pour les fins d'inspection, les écoles bilingues de la province d’Ontario étaient divisées en trois districts. Chaque district était sous l’inspectorat de deux inspecteurs, un inspecte .r surveillant et un inspecteur ordinaire. L'article 9 déterminait le caractère de chacun des ins-

4 LA QUESTION SCOLAIRE pecteurs; à l'un était assignée la tâche de l'inspection du français, à l’autre, le “‘Supervising Inspector,” où Inspecteur surveillant, de l'inspection de l'anglais. C'est-à-dire que, dans la pratique, il devait y avoir deux inspecteurs, un Canadien-français et l'autre Anglais, avec In prépondérance d'autorité chez ce dernier. Naturellement, ces deux inspecteurs devaient se rapporter à l’Inspecteur en chef de la province. Ce dernier est un officier du Gouvernement qui à autorité sur toutes les écoles de la province, publiques ou séparées, anglaises-françaises, ou anglaises-allemandes, ete, c'est-à-dire que, au point de vue religieux ou national, cet officier est indifférent ct il n'est rien autre chose qu'un officier du Gouvernement ayant la direction générale de l’inspection. L'on se rappelera que les six inspecteurs, dont on a eu bien garde de publier le rapport en entier, ont affirmé que l'inspection telle qu'organisée dans le premier règlement 17 n'avait pas été efficace. Ils ne faisaient cependant aucune recommandation spéciale à ce propos. Or, voici ce que fit le Gouvernement pour remédier à cette lacune. Il fit d'abord disparaître le ‘‘Supervising Inspector’” et mit les deux inspecteurs sur un pied d'égalité.

L'article 9 du premier règlement 17 est purement et simplement abrogé, ce qui, par conséquent, fait disparaître la nécessité d’avoir dans chaque district un inspecteur anglais et un inspecteur français. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, avec le dernier règlement 17, la porte s'ouvre toute grande aux inspecteurs français. Dès que nous pourrons en avoir un nombre suffisant, le Gouvernement les acceptera.

Mais l’on prétend que le Gouvernement a des arrières-pensées, qu'il ne veut pas nous donner des inspecteurs français. Toujours poursuivi par cette hantise de la persécution, on voit là un moyen d’égorger nos enfants. Nos bigots et nos fanatiques, car nous en avons parmi nous, ne veulent pas croire qu'il puisse y avoir des vertus civiques et personnelles, du dévouement, de l'esprit de justice, de la morale et de ces autres belles qualités qui ornent le cœur humain, ailleurs que chez des catholiques. Comme ces modèles de l'humanité oublient facilement les enseignements du Christ sur la charité chrétienne et sur l’amour du prochain! Il ne peuvent pas se convaincre que nous puissions être traités convenablement par d’autres que par des Canadiens-français catholiques.

Voyons de quelle manière nous ont traités ces prétendus tyrans depuis juin 1911, après la publication du premier règlement 17. Ïl faut bien le dire, l’esprit de justice et la patience sous les injures, ave: lesquelles les Anglais nous ont soufferts, sont curieusement admirables. Dès ce jour, l'Association d’ Éducation lança le cri de révolte contre le Gouvernement. Elle réussit à convaincre les commissions scolaires de répudier la loi et de mettre à la porte les inspecteurs d'écoles. Notre fanatisme fut chauffé à tel point que, en plusieurs endroits, l’on à même refusé de recevoir les inspecteurs français parce qu'ils étaient des officiers du Gouvernement!

Ailleurs, s'ils furent reçus, ils furent plus où moins ignorés. De fait. M. St. Jacques, en désespoir de cause, dégoûté de ce qui se passait, résignait pour se livrer à l'étude du droit.

L'on se rappellera que ce rapport des inspecteurs était signé par les trois Anglais. Ces trois Anglais n'avaient pas les mêmes raisons de nous être sympathiques que les trois Canadiens-français. Ces inspecteurs étaient des employés du Gouvernement, et comme tels, ils étaient exposés à subir plus ou moins une influence hostile, si elle eût existé. Eh bien! est-ce faire acte d'hostilité que de se conformer à des recommandations faites par ses propres officicrs? Est-ce faire preuve de fanatisme que d'améliorer son propre règlement quand on constate qu’il ouvre la porte à des injustices? Et pendant que le Gouvernement s'exécute de bonne grâce, notre Association ne cesse de déverser le trop plein de son cœur.....en injures!

Voyons maintenant jusqu’à quel point M. Whitney nous fut hostile dans le choix d'inspecteurs pour nos écoles bilingues.

Lorsque M. Whitney arriva au pouvoir, M. Télesphore Rochon était notre seul inspecteur français dans Ontario. M. Rochon étant devenu malade durant de longs mois, il fut remplacé par M. Aurélien Bélanger en 1908. Puis. M. Gaboury fut choisi en 1908 et M. L. E. O. Payment 1912, M. Henri St. Jacques en février 1912, M. Chenay en 1913, et M. Fleury, pour succéder à M. St. Jacques, en novembre 1913.

Malgré que nous ayons six inspecteurs pour les écoles bilingues, il semble que leur tâche est encore trop lourde pour l'inspection convenable de nos écoles. Le Dr Merchant, à la page 36 de son rapport, le dit:

Les inspecteurs en charge des écoles séparées catholiques angluises-françaises dans le comté de Russell et la ville d'Ottawa, dans le comté de Prescott et dans les districts n'ont pas fait deux inspections par année. Chacun à trop d'écoles dans son inspectorat pour qu'il soit possible de se conformer aux règlements, à ce propos.

Les inspecteurs en charge des écoles séparées catholiques romaines dans les comtés d'Essex et de Kent et des écoles publiques de Essex Nord et dans les écoles anglaises-françuises dans les distriets (Nipissing) ont à peine été capables de couvrir tout leur champ d'aetion en réduisant le temps requis par les règlements du Département de l'Édueation,

Les inspecteurs des écoles publiques dans Prescott et Russell ont trouvé aussi qu'il était difficile de parfaire le travail d'une manière satisfaisante,

M. Whitney se vit contraint de nommer trois inspecteurs anglais afin que l'inspection fut tant soit peu satisfaisante, M. Whitney nous à dit à maintes reprises qu'il nous donnerait tous les inspecteurs français que nous voudrions si nous pouvions lui en fournir, mais nous n'en avons pas.

De même que le nombre d'ipstituteurs qualifiés est loin d'être suffisant, de même il nous manque des inspecteurs dont les qualifications de mandent des études prolongés et un entraînement spécial. L'Association d' Éducation le sait si bien que, en 1912, elle vota la somme de S300, pour venir en aide à un jeune homme qui voulait se qualifier; en 1914, elle vota une nouvelle somme de $300 pour un autre jeune homme et pour les mêmes fins. Voyez la bonne foi de cette bonne vioille. Pendant qu'elle vote cet argent pour faire des inspecteurs, elle S'arrache les cheveux en criant que le Gou- Yernement ne veut pas nous donner d'inspecteurs français! Avec ces dons d'argent, elle cherchait sans doute à epdormir ses remords. Espérait-elle ainsi concilier sa campagne politique avee les besoins de nos écoles? Elle eScompte peut-6tre trop, hélas, sur la patience de ceux qu'elle insulte.

Maintenant, quelles objections, je vous le demande, peut-on avoir à un inspecteur purement et simplement parce que, accidentellement, il est protestant ? Quelle influence cet homme peut-il avoir quand il se présente dans nos écoles pour environ une demi-journée par année, en sa qualité officielle ? Que lui importe la religion des enfants? Il vient faire une epquête sur la conduite de l'école et non sur la religion qu'on y enseigne. Oui, nous dit-on. mais quand l'inspecteur entre dans l'école, il est tout-puissant et il peut faire des choses dont les conséquences seront néfastes pour la religion catholique! La belle affaire!

Voici un homme à qui on attribue un pouvoir mystérieux, une toute puissance mystique, capable d'anéantir les convictions religieuses, des enfants en deux heures de temps: inutiles les enseignements de l'instituteur durant toute l'année, inutiles les enseignements du père et de ia mère durant toute l'année, inutiles les enseignements du euré de la paroisse durant toute l'année, Faut-il croire

96 LA QUESTION SCOLAIRE que l’athmosphère laissée derrière lui par l'inspecteur protestant, plein d’essences diaboliques, paralyse les sentiments religieux {le nos enfants ? Et bien! cet enfantillage fut pris au sérieux, hélas! même par des gens avisés.

Les pouvoirs de l'inspecteur sont précisés dans les Règlements du Département pour les écoles publiques et séparées, 1914, page 59.

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