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NOTIONS GÉNÉRALES — LIBRE ARBITRE

Thémis ouvrant les yeux. — Fausseté du libre arbitre. — Mais

aujourd'hui la tâche de notre déesse n'est plus si simple, car les progrès de l'humanité et de la science en particulier de la psychologie et de la psychiatrie, l'obligent, qu'elle le veuille ou non, à enlever entièrement et non pas à moitié seulement son bandeau, non certes pour devenir partiale, mais pour des raisons profondes de justice, afin de se mettre en état de voir clairement dans le cerveau de l'homme.

Il ne s'agit plus simplement de savoir si un accusé ou un appréhendé a commis ou non l'acte qu'on lui reproche, mais encore s'il a su ce qu'il faisait, quels sont les motifs qui l'y ont poussé, et qui est le véritable instigateur du méfait. L'acool, les anomalies et maladies mentales, les suggestions, les passions, etc., concourent à l'envi à influencer le pauvre cerveau humain, de manière à ce qu'on ne puisse plus ou qu'on ne puisse qu'à peine le rendre responsable de ses actes.

Mieux encore; en y regardant de plus près, on découvre que la notion acccréditée et historique du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté absolue de la volonté de l'homme, notion qui constitue la condition même de l'existence de notre vieille justice pénale, devient non seulement toujours plus problématique, mais qu'elle doit même être considérée comme une pure illusion humaine, illusion qui repose sur le fait que les motifs indirects et éloignés ou caciiés de nos actions nous sont en majeure partie inconscients, c'est-a-dirc subconscients, et par là même inconnus.

Le grand philosophe Spinoza a déjà démontré cette vérité d'une façon magistrale, et la science moderne ne peut que la confirmer à tous égards. Tout effet a dans ce monde sa cause, et toutes nos résolutions sont le résultat d'activités de notre cerveau, à leur tour déterminées ou influencées par les engrammes héréditaires (instincts et dispositions) ou acquis (souvenirs), qui sont leurs causes internes et se combinent avec les causes qui viennent du dehors. x\vouons une fois franchement et librement la fausseté du vieil axiome du libre arbitre humain, et tâchons de comprendre que ce que nous sentons et considérons comme libre volonté, n'est autre chose qu'une faculté très variable de notre cerveau, faculté plus ou moins développée selon les individus d'adapter son activité à celle de son entourage et spécialement à celle des autres hommes. Tâchons enfin de nous rendre compte que notre volonté et toutes nos actions sont constamment, tantôt plus ou

moins consciemment, tantôt et surtout subconsciemment, déter minées par une complexion formidable d'énergies ou engrammes héréditaires (le caractère), combinées avec ceux qui ont agi du dehors sur nous pendant notre vie, ainsi qu'avec les impressions sensorielles, émotives et intellectuelles du moment.

Alors toute notre conception du droit, et spécialement du droit pénal, devra changer. Nous devrons fan"e entièrement disparaître le talion, reste barbare d\m sentiment du droit plus ou moins animal de nos ancêtres, et V expiation, scorie d'un mysticisme suranné et superstitieux. Les réformateurs modernes et vraiment scientifiques du droit pénal se sont déjà rendu compte de cette nécessité. Mais malgré l'inefficacité complète de l'ancien système pénal au point de vue de l'amélioration de la criminalité, ils n'ont pu jusqu'ici faire encore triompher en pratique qu'une bien petite partie de leurs idées.

Justification du droit et des lois. — D'après ce que nous venons de dire, il ne reste que deux raisons pour justifier l'existence du droit ou des lois :

1" Protéger la société humaine en empêchant les criminels de nuire, et en général instituer des notions et des lois destinées à régler les intérêts mutuels des hommes, de telle façon qu'il en résulte des conditions naturelles d'existence aussi avantageuses que possible, tant pour l'individu que poiir la généralité ou société, considérée comme un tout dont les unités sont solidaires;

2" Etudier les causes des crimes, des conflits sociaux, des im perfections et des inégalités, afin d'arriver, à l'aide d'une lutte appropriée contre ces causes, à obtenir une amélioration des hommes et de leur état social.

Ce que nous demandons ici exige, il est vrai, une transformation complète des notions du droit coutumier, non seulement dans notre vieux droit pénal qui ne tient plus debout, mais encore en grande partie dans le droit civil. Du reste, cette transformation est inévitable et elle a même déjà commencé. Son but sera de libérer entièrement le droit de l'étreinte qu'il subit encore de la part d'une vieille dogmatique métaphysico-religieuse et de doctrines cristallisées, dérivées de coutumes et d'abus surannés, et de le baser sur une histoire naturelle appliquée et sociale de l'homme, qui seulement alors méritera le nom cl'" homo sapiens » que lui a donné Linné, le grand nomenclateur des êtres vivants.

Il y a trop longtemps déjà que les juristes font de la métaphysique appliquée sur la base de vieilles coutumes barbares et d'une mystique superstitieuse transformées en dogmes. Il est plus que temps que Thémis enlève son bandeau, étudie la psychologie, la psychopaihologie et la science, et soumette le maniement impartial de sa balance à l'influence de facteurs humains plus vrais et par là plus foncièrement justes, son travail en deviendrait-il même plus difficile et plus compliqué.

Droit sexuel. — Tandis que, d'un côté, les sentiments sexuels font partie des conditions les plus intimes et les plus sacrées du bonheur individuel, ils sont de l'autre tout aussi intimement et indissolublement liés au bien social de l'humanité. Mais dans aucun domaine il n'est en même temps plus difficile de combiner liariTioniquement le bien de tous avec le bien de chacun, et voilà pourquoi les questions de droit en matière sexuelle sont parmi les plus difficiles à résoudre.

La satisfaction de l'appétit sexuel de l'homme fait partie de ses droits naturels. Les sciences naturelles nous obligent à formuler ce principe ; et pourtant c'est là un dogme dont les conséquences peuvent devenir très graves et même fatales, car la satisfaction de l'appétit sexuel d'un homme implique non seulement la participation directe d'un ou de plusieurs autres êtres humains à un acte commun, mais encore celle d'un bien plus grand nombre a ses effets indirects, et elle peut occasionner à tous, selon les cas, plus de tort que de bien.

Si la question de la reproduction n'existait pas, il serait relativement facile de mettre l'individualisme clans un accord plus ou moins harmonique avec le socialisme. Ce sont précisément les rapports sexuels qui présentent donc dans le domaine social, à côté de la propriété, les plus grandes difficultés.

Malgré les progrès considérables qui ont été accomplis, notre droit moderne repose encore en grande partie sur le principe barbare de l'inég-alité légale des sexes. L'âme de l'homme et celle de la femme sont sans doute de qualité différente. Néanmoins, dans une société qui ne possède pas d'individus asexués comme celles des fourmis ou des abeilles, et chez laquelle les deux sexes sont tenus de travailler harmoniquement en commun au bien social, il n'existe aucune raison pour subordonner l'un des sexes à l'autre. L'homme a beau avoir cent trente ou cent cinquante

grammes de cerveau de plus que la femme et lui être supérieur par sa faculté de combinaison et d'invention, ce fait ne lui fournit aucun motif pour n'accorder à sa mère et à la compagne de sa vie que des droits sociaux mférieurs aux siens. Sa force corporelle le protégera toujours suffisamment contre les empiétements possibles de la femirie.

Une première réforme à exiger est donc l'égalité des deux sexes devant le droit.

Dans ce domaine, la guerre mondiale, du reste si néfaste, a fait faire à la question un splendide bond en avant. La Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hongrie, la France, l'Italie accordent successivement aux femmes le droit de vote. Même la Suisse commence à s'y mettre.

Une seconde consiste dans l'émancipation de l'enfance, en ce sens qu'elle ne devrait plus jamais être considérée comme un objet de possession ou d'exploitation, comme ce fut et comme c'est encore si souvent le cas.

Voilà tout d'abord quels sont les principes fondamentaux d'un droit sexuel normal. Che.z aucun animal nous ne trouvons les abus que l'homme s'est permis envers sa femme et ses enfants.

B. — Droit civil, privé, etc. (à l'exclusion du droit pénal).

Le droit civil, avec le droit d'Ktat et d'administration, a pour tâche de régler les rapports des hommes entre eux. Il ne punit pas à proprement parler, c'est-à-dire qu'il ne fait rien expier et ne s'inquiète pas des crimes. Il recherche les bases sociales à édifier pour les contrats et les obligations mutuelles. Néanmoins il confine au droit pénal par la notion des dommages-intérêts que l'individu doit fournir à celui qu'il a lésé, même involontairement, ainsi que par les mesures coercitives, administratives et préventives qu'il emploie.

Quoique reposant sur une base très naturelle et mieux adaptée au bien et aux besoins sociaux que le droit pénal, le droit civil, etc., contient encore partout les traditions du mysticisme religieux et les abus du droit coutumier.

J'analyserai ici en quelques mots ce qui concerne notre sujet dans le droit actuel, et j'examinerai les modifications qui me

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