DROIT CIVIL — MARIAGE ET RAPPORTS SEXUELS
semblent désirables. Il m'est cependant impossible d'entrer dans des détails de codes, parce que les connaissances spéciales me manquent. La chose nous mènerait, du reste, trop loin.
Mariage et rapports sexuels en général. — Par lui-même, le
coït de deux individus, accompli de propos délibéré mutuel et n'incom^modant ou ne lésant aucun tiers, doit être considéré comme une affaire privée, aussi bien qu'une poignée de mains ou un baiser, et il ne devrait être connu ni du droit civil, ni du droit pénal.
Si considérables que soient les restrictions nécessaires à cet axiome général, il faut pourtant le reconnaître dès l'abord comme valable en principe. La société n'aie droit de restreindre la liberté des individus qu'autant que son ensemble ou l'un ou l'autre de ses membres est lésé par les empiétements de ces individus. Tant que le coït est librement accompli par des personnes adultes et responsables, tant qu'il n'a pas de conséquences indirectes et qu'il ne féconde pas, ni la société, ni personne n'est lésé.
Dans la pratique du droit, cet axiome n'est pas encore généralement accepté. Beaucoup de lois, surtout chez les peuples germains, punissent comme tel le concubinat, c'est-à-dire le coït extra-nuptial. Là même oii le concubinat est toléré, on le considère comme illégitime, de sorte que la femme qui s'y adonne, et les enfants qui en résultent, ont beaucoup à souffrir. Bien qu'elles constituent de simples prescriptions religieuses, les ordonnances de Liguori et d'autres sur le coït n'influencent pas moins à un haut degré les rapports sexuels dans les pays catholiques.
En général, le coït n'est légalement reconnu licite que dans le mariage. Or nous avons vu au chapitre VI à quel point ce qu'on appelle le mariage est élastique et varie de la polygamie par la monogamie à la polyandrie, et du mariage à terme bref jusqu'au mariage indissoluble sans parler du cas où la femme est tenue de se tuer sur la tombe de son mari. Nous avons vu des traditions religieuses, provenant elles-mêmes de coutumes barbares, jouer un rôle immense dans le droit conjugal. Ce n'est qu'avec une peine infinie que le principe du mariage civil s'est frayé sa voie dans les Etats civilisés modernes. Aujourd'hui encore le mariage religieux est dans divers pays la seule forme d'union légalement reconnue. Ces simples faits montrent à quel point nous sommes encore enserrés dans les lacs de la tradition.
L'idée que le mariage est une institution divine, c'est-à-dire une sorte d'inspiration, et que l'homme a bien le droit de le conclure, mais pas de le dissoudre, règne encore dans d'innombrables cervelles, si bizarre qu'elle soit. Nous ne voulons pas entrer ici dans le détail des formes religieuses du mariage, renvoyant à ce qui a été dit aux chapitres VI et XII.
Il est évident qu'à notre point de vue scientifique et moderne, purement humain et social, nous ne pouvons reconnaître comme valable que le mariage civil. Les formalités et cérémonies religieuses doivent être considérées comme étant d'un domaine absolument privé. A ce titre, elles ne regardent ni l'Etat ni la société, et nous devons avec la plus grande énergie leur refuser tout caractère légal, car nous devons lutter pour libérer l'humanité de la tyrannie des chaînes asservissantes de toute croyance imposée, comme nous devons combattre toute religion dite d'Etat.
Mariage civil. — Qu'est-ce donc que le mariage civil, et que doit-il être? Notre mariage civil actuel est le résultat d'essais et de compromis qui demandent à être améliorés. C'est un contrat entre deux personnes de sexe différent qui se proposent pour but commun la reproduction de l'espèce humaine. Dans ce contrat, la loi s'occupe malheureusement encore beaucoup trop des rapports personnels des deux contractants et beaucoup trop peu des intérêts de leur postérité éventuelle, qui exige pourtant avant tout les soins et l'attention du législateur social. En outre, la conception traditionnelle de la dépendance de la femme vient partout troubler la pureté et la justice du mariage civil.
Comme premiers principes fondamentaux du mariage civil, devraient, à notre avis, figurer l'égalité absolue des deux conjoints devant la loi et la séparation complète des biens. Il ne faut pas que l'ivresse amoureuse momentanée d'une femme permette à l'homme de s'approprier définitivement ses biens en tout ou en partie. Seules, des lois vraiment barbares peuvent permettre pareille iniquité, et elles devraient absolument disparaître de tous les codes des pays civilisés. D'ailleurs, dans les pays où la femme jouit de droits importants, la communauté des biens fournit aussi à celles qui sont astucieuses et méchantes les moyens de dépouiller complètement leur mari.
Il y a plus; dans la vie conjugale commune, le travail domestique de la femme ne devrait pas être considéré comme obligatoire